ج.ر عدد 94 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

21 Ramadhan 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 29 décembre 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre Présidence de la République… 1999 portant nomination du secrétaire général de la

Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République.. ARRETES, DECISIONS

ET AVIS : MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre fonds de garantie des impositions des wilayas…. 1999 fixant le taux de participation des wilayas au

Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.

Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.. Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre

1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de la direction générale de la garde communale… 5 Arrêté du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas…..

Arrêté du 30 Chaâbane 1420 correspondant au 8 décembre 1999 portant agrément du Parti politique dénommé : Mouvement Démocratique et Social”. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 14 Ramadhan 1420 correspondant au 22 décembre 1999 fixant la

ET DE LA CULTURE liste nominative des membres du conseil scientifique auprès du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H).. 7 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999 portant classement des postes supérieurs de la faculté au sein de l’université….

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 relatif aux conditions d’utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires.

ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE Décision du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 portant délégation de signature au secrétaire général. 16

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 3 29 décembre 1999 DECRETS Décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 85; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant, au moins les fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 3. L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. : Art. 4. La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999. Ahmed BENBITOUR. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994, déterminant. les organes et les structures internes de la Présidence de la République, notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - M. Mohamed Kamel Leulmi, est nommé secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994, déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République;

21 Ramadhan 1420 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 29 décembre 1999 Décrète : Article 1er. M. Ali Benflis, est nommé directeur de cabinet de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999, M. Djamel Eddine Mezhoud est nommé directeur de l’administration générale à la Présidence de la République; ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2000. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Abdelmalek SELLAL Ali BRAHITI Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2000.

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 5 29 décembre 1999 Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Abdelmalek SELLAL Ali BRAHITI Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’ an 2000. Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74/- Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes agées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 75/- Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 76/- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires, et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilaya et de daïras). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Abdelmalek SELLAL Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de la direction générale de la garde communale. Le minitre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent, notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 7; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981 susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de la direction générale de la garde communale. Art. 2. Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base: a) Au taux de 10% conducteur automobile de permanence; gárdien; magasinier; b) Au taux de 15% gardien de nuit; c) Au taux de 20% conducteur automobile du directeur général; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 P. le ministre des finances, Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale et de du ministre des finances la formation professionnelle chargé du budget Ali BRAHITI Hacène LASKRI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI 29 décembre 1999 Arrêté du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an 2000. Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74/- Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76/- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous-articles-6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999. Abdelmalek SELLAL.

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 7 29 décembre 1999 Arrêté du 30 Chaâbane 1420 correspondant au 8 décembre 1999 portant agrément du Parti politique dénommé: Mouvement Démocratique et Social”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, notamment ses articles 14, 15, 18, 19, 22, 23 et 24; Vu le récépissé de déclaration de constitution du Parti politique dénommé “Mouvement Démocratique et Social” du 28 juillet 1998; Vu le récépissé de dépôt n° 36/99 du 10 octobre 1999 du dossier de demande d’agrément présentée à l’issue du constitutif tenu en date des 7 et 8 octobre 1999; Arrête : Article 1er. Est agréé le Parti politique dénommé “Mouvement Démocratique et Social” dont le siège social est situé au 67, Boulevard Krim Belkacem, Gouvernorat du Grand Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaâbane 1420 correspondant au 8 décembre 1999. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 14 Ramadhan 1420 correspondant au 22 décembre 1999 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique auprès du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H). Par arrêté du 14 Ramadhan 1420 correspondant au 22 décembre 1999 la liste nominative des membres du conseil scientifique auprès du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, est fixée en application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique comme suit : MM. Nadjib Ferhat, chargé de recherche, président; Salim Khiat, attaché de recherche, secrétaire général; Noureddine Saoudi, directeur du centre, chargé de recherche, membre; Djamel Souidi, attaché de recherche, membre; Mérième Bouzid, attachée de recherche, membre; Mohamed Khaled, attaché de recherche, membre; Azizi Tarek Sahed, attaché de recherche, membre; Mustapha Guendouz, chargé d’études à l’université Houari Boumédiène; Dehou Djerbel, Chargé d’études à l’université Houari Boumédiène; Abdelkader Derradji, chargé d’études à l’université d’Alger; Ahmed Bennaoum, chargé d’études à l’étranger; Mourad Yelès Chaouch chargé d’études à , l’étranger; Houari Touati, chargé d’études à l’étranger; MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999 portant classement des postes supérieurs de la faculté au sein de l’université. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété par le décret exécutif n° 98-253 du 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 17 août 1998 portant statut-type de l’université ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant l’organisation administrative de la faculté au sein de l’université;

21 Ramadhan 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 Arrêtent : 29 décembre 1999 Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus et par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, la faculté de l’université est classée dans la grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau Faculté de l’université Groupe

Art. 2. Les postes supérieurs de la faculté d’université suivant: CLASSEMENT Catégorie A Section Indice A 3 920 classée au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient, conformément au dit classement, d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Doyen A 3 N Sous-directeur A 3 N-1 Responsable de la A 3 N-1 bibliothèque Chef de service A 3 N-2 Chef de laboratoire A 3 N-2 Chef de service de la A 3 N-2 bibliothèque de faculté CONDITIONS MODE DE Indice D’OCCUPATION NOMINATION 920 Parmi les enseignants en activité Décret appartenant au grade de professeur ou de maître de conférences 714 Administrateur principal Décision confirmé ou fonctionnaire de du doyen grade équivalent Administrateur ou fonctionnaire de grade équivalent justifiant de 5 ans d’ancienneté en cette qualité 714 Conservateur confirmé Décision du doyen Attaché des bibliothèques ou fonctionnaire de grade équivalent justifiant de 5 ans d’ancienneté en cette qualité dans les bibliothèques 632 Administrateur ou fonctionnaire Décision de grade équivalent justifiant du doyen d’une ancienneté de 3 ans en cette qualité 632 Ingénieur principal de laboratoire Décision et de maintenance confirmé du doyen Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité 632 Attaché des bibliothèques ou Décision fonctionnaire de grade du doyen équivalent justifiant de 3 ans d’ancienneté en cette qualité dans les bibliothèques

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 29 décembre 1999

Art. 3. Les autres postes supérieurs peuvent être pourvus selon les conditions fixées ci-après : A ce titre, ils sont positionnés conformément à la classification dans les catégories et sections prévues conformément au tableau ci-après : POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Section Niveau Indice Chef de section 16 1 482 Chef de section 14 4 416 Art. 4. Au fur et à mesure de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté et pour un délai ne pouvant excéder le 31 juillet 2000, les personnels régulièrement nommés aux postes supérieurs des anciens instituts d’université et des instituts nationaux d’enseignement supérieur dissous et transférés à des universités continueront à bénéficier du régime de rémunération qui leur est applicable à la date de publication du présent arrêté. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999. P. le ministre des finances Le ministre de Le ministre délégué auprès l’enseignement supérieur et du ministre des finances, de la recherche scientifique, chargé du budget, Ali BRAHITI Amar TOU Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI cotation obtenue en application de la méthode nationale de à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, CONDITIONS MODE D’OCCUPATION DE NOMINATION Assistant administratif principal ou Décision du doyen fonctionnaire de grade équivalent justifiant d’une ancienneté de 3 ans en cette qualité Assistant administratif ou fonctionnaire Décision du doyen de grade équivalent justifiant d’une ancienneté de 3 ans en cette qualité MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 relatif aux conditions d’utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires. Le ministre du commerce, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et modalités d’utilisation des additifs dans les denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Vu l’arrêté du 10 février 1992, modifié et complété, relatif à l’utilisation des édulcorants intenses dans certaines denrées alimentaires; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires. Art. 2. Est qualifié, au sens du présent arrêté, d’édulcorant, toute substance non ou faiblement calorique utilisée pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires et ce, en remplacement total des sucres traditionnels. Art. 3. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les préparations alimentaires destinées aux régimes, les compléments alimentaires diététiques, les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, les denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant, notamment le miel et les édulcorants de table. Art. 4. Toute fabrication et/ou importation de denrées alimentaires contenant des édulcorants est soumise à l’autorisation préalable prévue par l’article 16 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, et à ses modalités d’application fixées par les dispositions du décret exécutif n° 97-254 dú 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvisé. 29 décembre 1999 Art. 5. Seuls les édulcorants énumérés ci-dessous, sont autorisés dans la fabrication des denrées alimentaires : polyols: sorbitol, mannitol, isomalt, maltitol, lactitol, xilitol; acésulfame de potassium (acésulfame K); aspartame ; saccharine et ses sels de sodium, de potassium et de calcium. Art. 6. Les édulcorants autorisés dans la fabrication des denrées alimentaires prévus à l’article 5 ci-dessus, ne doivent être utilisés que dans les denrées alimentaires et les limites telles que fixées à l’annexe du présent arrêté. Art. 7. Outre les prescriptions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, les denrées alimentaires édulcorées comportent les mentions d’étiquetage suivantes : la mention “produit édulcoré sans sucres ajoutés” ou “produit édulcoré partiellement sucré” à la suite de la dénomination de vente du produit ; la nature de l’édulcorant utilisé indiqué par sá dénomination chimique, par son numéro d’identification international ainsi que son taux d’utilisation dans la denrée alimentaire prête à la consommation; la mention “contient une source de phénylalanine”, si l’aspartame est utilisé; la mention “une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs” si des polyols sont utilisés dans la denrée alimentaire à un taux supérieur à 10%; la mention “n’est pas conseillé aux enfants”. Art. 8. - Les dispositions de l’arrêté du 10 février 1992, susvisé, modifié et complété, sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de la restructuration Bakhti BELAIB Abdelmadjid MENASRA Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 11 29 décembre 1999 ANNEXE Liste des denrées alimentaires pouvant être édulcorées ainsi que les doses maximales d’emploi des édulcorants DOSES MAXIMALES NOM DENREES ALIMENTAIRES D’EMPLOΙ 1.- POLYOLS DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Bonnes pratiques Desserts aromatisés à base d’eau, partiellementt sucrés ou sans sucres de fabrication Sorbitol ajoutés Mannitol Préparations à base de lait et produits dérivés, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Isomalt Desserts à base de fruits et légumes, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Maltitol Desserts à base d’œufs, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Lactitol Desserts à base de céréales, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Céréales ou produits à base de céréales pour petit déjeuner partiellement : Xilitol sucrés ou sans sucres ajoutés Desserts à base de matières grasses, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Glaces de consommation, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Confitures, gelées, marmelades et fruits confits, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Préparations à base de fruits, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés, à l’exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruits CONFISERIE Confiseries sans sucres ajoutés Confiseries à base de fruits secs, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Confiseries à base d’amidon, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Produits à base de cacao, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Gommes à mâcher sans sucres ajoutés

  1. Acesulfame de AUTRES PRODUITS potassium Sauces (Acesulfame K) Moutarde Produits de boulangerie fine, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés BOISSONS NON ALCOOLISEES Boissons aromatisées à base d’eau (boissons gazeuses ou non gazeuses), 350 mg/l partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, 350 mg/l partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Bière sans alcool 350 mg/l

21 Ramadhan 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 29 décembre 1999 ANNEXE (suite) NOM DENREES ALIMENTAIRES BOISSONS ALCOOLISEES Cidre et poiré DOSES MAXIMALES D’EMPLOI 350 mg/l Bière de table (contenant moins de 6% de moût primitif) 350 mg/l Bières ayant une acidité minimale de 30 milliéquivalents, exprimée en hydroxyde de sodium Bières brunes Bières partiellement sucrées 350 mg/l 350 mg/l 25 mg/l Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées 350 mg/l Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol. 350 mg/l DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Desserts arômatisés à base d’eau, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés 350 mg/ kg Préaparations à base de lait et produits dérivés, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés 350 mg/ kg Desserts à base de fruits et légumes, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés 350 mg/ kg Desserts à base d’œufs, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés 350 mg/ kg Desserts à base de céréales, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés 350 mg/ kg Desserts à base de matière grasses, partiellement sucrés ou sans sucres 350 mg/ kg ajoutés “Snacks” (amuse-gueules), salés et secs à base d’amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes CONFISERIES Confiseries sans sucres ajoutés 350 mg/kg 500 mg/kg Confiseries à base de cacao ou de fruits secs, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés 500 mg/ kg Confiseries à base d’amidon, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés 1000 mg/ kg Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Gommes à mâcher, sans sucres ajoutés Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres 1000 mg/ kg 2000 mg/ kg ajoutés 2500 mg/ kg Confiseries sous forme de comprimés, partiellement sucrées 500 mg/ kg

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1999 ANNEXE (suite) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 13 NOM DENREES ALIMENTAIRES DOSES MAXIMALES AUTRES PRODUITS D’EMPLOI Glaces de consommation, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés 600 mg/kg Fruits en boîte ou en bocal, partiellement sucrés Confitures, gelées et marmelades, partiellement ou sans sucres ajoutés 350 mg/ kg sucrées 1000 mg/kg Préparations de fruits et légumes, partiellement sucrées 350 mg/kg Conserves de fruits et légumes aigres-douces 200 mg/ kg Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques Sauces Moutarde 200 mg/kg 350 mg/ kg 350 mg/ kg Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15% et : contenant au moins 20% de son, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Potages partiellement sucrés 1300 mg/kg 110 mg /l Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace 2000 mg/kg

    • Aspartame BOISSONS NON ALCOOLISEES Boissons arômatisées à base d’eau, partiellement sucrées ou sans sucre ajoutés 600 mg /l Boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés Bières sans alcool 600 mg/l 600 mg /l BOISSONS ALCOOLISEES Cidre et poiré Bières de table (contenant moins de 6% de moût 600 mg/l primitif) 600 mg/l Bières ayant une acidité minimale de 30 milliéquivalent, exprimée en hydroxyde de sodium Bières brunes Bières partiellement sucrées Boissons constituées d’un mélange de bière, 600 mg/l 600 mg /l 25 mg /l de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées 600 mg /l Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol. 600 mg /l DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Desserts arômatisés à base d’eau partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Préparations à base de lait et produits dérivés sans sucres ajoutés 1000 mg/kg partiellement sucrés ou 1000 mg/kg Desserts à base de fruits et légumes, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés Desserts à base d’œufs,partiellement sucrés 1000 mg/kg ou sans sucres ajoutés 1000 mg/kg

21 Ramadhan 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 29 décembre 1999 ANNEXE (Suite) NOM DENREES ALIMENTAIRES Desserts à base de céréales, partiellement sucrés ou ajoutés; DOSES MAXIMALES D’EMPLOI sans sucres 1.000 mg/kg Desserts à base de matières grasses, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés ; 1.000 mg/kg “Snacks” (amuse-gueules) salés et secs à base d’amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes. CONFISERIES Confiseries sans sucres ajoutés ; 500 mg/kg 1.000 mg/kg Confiseries à base de cacao ou de fruits secs, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés; Confiseries à base d’amidon, partiellement sucrées ou ajoutés; 2.000 mg/kg sans sucres 2.000 mg/kg Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés ; Gommes à mâcher, sans sucres ajoutés ; 1.000 mg/kg 5.500 mg/kg Micro-confiseries pour rafraichir l’haleine, sans sucres ajoutés ; 6.000 mg/kg Pastilles rafraîchissantes fort arômatisées pour la gorge ajoutés. AUTRES PRODUITS Glaces de consommation, partiellement sucrées ou ajoutés; Fruits en boîte ou en bocal, partiellement sucrés ou ajoutés; Confitures, gelées et marmelades, partiellement sucrées Préparations de fruits et légumes, partiellement sucrées Conserves de fruits et légumes aigres-douces; , sans sucres 2.000 mg/kg sans sucres 8.00 mg/kg sans sucres 1.000 mg/kg ; 1.000 mg/kg ; 1.000 mg/kg 300 mg/kg Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques ; Sauces; Moutarde; 300 mg/kg 350 mg/kg 350 mg/kg Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15% et contenant au moins 20% de son, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés ; Potages partiellement sucrés. BOISSONS NON ALCOOLISEES

  1. Saccharine et 1.000 mg/kg 110 mg/1 ses sels de sodium, Boissons arômatisées à base d’eau, partiellement sucrées ou sans de potassium et de sucres ajoutés ; 80 mg/kg calcium Boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, partiellement sucrées, ou sans sucres ajoutés; Boissons à base d’eau, additionnées d’acide carbonique, et arômes; Bières sans alcool; 80 mg/kg édulcorants 100 mg/kg 80 mg/kg

21 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 15 29 décembre 1999 ANNEXE (Suite) NOM DENREES ALIMENTAIRES BOISSONS ALCOOLISEES Cidre et poiré; DOSES MAXIMALES D’EMPLOI 80 mg/l Bières de table (contenant moins de 6% de moût primitif); 80 mg/l Bières ayant une acidité minimale de 30 milliéquivalents, exprimée en hydroxyde de sodium; Bières brunes; 80 mg/l 80 mg/l Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées; 80 mg/l Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol; 80 mg/l : DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Desserts arômatisés à base d’eau, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés; 100 mg/kg Préparations à base de lait et produits dérivés, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés; Desserts à base de fruits et légumes, partiellement sucres ajoutés; 100 mg/kg sucrés ou sans 100 mg/kg Desserts à base d’oeufs, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés; 100 mg/kg Desserts à base de céréales, partiellement sucrés ajoutés; Desserts à base de matières grasses, partiellement sucres ajoutés; ou sans sucres 100 mg/kg sucrés ou sans 100 mg/kg “Snacks” (amuse-gueules) salés et secs à base d’amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes CONFISERIES Confiseries sans sucres ajoutés; 100 mg/kg 500 mg/kg Confiseries à base de cacao ou de fruits secs, partiellement sucrées ou sans sucres ajoutés; Confiseries à base d’amidon, partiellement sucrées ou ajoutés; 500 mg/kg sans sucres 300 mg/kg Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrés ou sans sucres ajoutés; Gommes à mâcher, sans sucres ajoutés; 200 mg/kg 1.200 mg/kg Micro-confiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés. 3.000 mg/kg

29 décembre 1999 ANNEXE (Suite) NOM DENREES ALIMENTAIRES DOSES MAXIMALES AUTRES PRODUITS D’EMPLOI Glaces de consommation, partiellement sucrées ou sans sucres 100 mg/kg ajoutés; Fruits en boîte ou en bocal, partiellement sucrés ou sans sucres 200 mg/kg ajoutés; Confitures, gelées et marmelades, partiellement sucrées ou sans 200 mg/kg sucres ajoutés; Préparations de fruits et légumes, partiellement sucrées;’ 200 mg/kg Conserves de fruits et légumes aigres -douces; 160 mg/kg Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et : marinades de poissons, crustacés et Sauces; Moutarde; mollusques; 160 mg/kg 160 mg/kg 320 mg/kg Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15% et contenant au moins 20% de son, sucres ajoutés; Potages partiellement sucrés; partiellement sucrées ou sans 100 mg/kg 110 mg/l Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace. 100 mg/kg ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE Décision du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 portant délégation de signature au secrétaire général. Le président de l’académie algérienne de la langue arabe, Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’académie algérienne de la langue arabe; Vu le décret n° 87-145 du 30 juin 1987 portant organisation administrative de l’académie algérienne de la langue arabe; Vu le décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant nomination des membres du bureau exécutif de l’académie algérienne de la langue arabe ; Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Larbi Ould Khélifa, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président de l’académie algérienne de la langue arabe, tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 Tidjini HADDAM. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger