ج.ر عدد 1 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989, p. 2. DECRETS Décret exécutif n° 88-250 du 31 décembre 1988 modifiant le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle national indiciaire relative aux salaires, p. 7. Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l’année 1989, p. 8. Décret exécutif n° 82-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux, p. 8. Décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 9 février 1988 à Alger entre

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 SOMMAIRE (Suite) l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnie espagnole des pétroles «C.E.P.S.A.» et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie espagnole des pétroles « C.E.- P.S.A. en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la compagnie espagnole des pétroles C.E.P.S.A. », p. 9. Décret exécutif n° 88-254 du 31 décembre 1988 portant création du comité d’organisation de la dix septième (17ème) coupe d’Afrique des Nations de football, p. 10. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses, p. 12. Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 12. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 12. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de la recherche, p. 12. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur d’es finances et des moyens, p. 13. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 13. Arrêtés du 7 décembre 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 13. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l’étranger, p. 16. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêtés dù ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture (rectificatif), p. 18. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 9 août 1986;

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques écono- | miques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – Dans le cadre des réformes structurelles et institutionnelles en cours, et en liaison avec les impératifs du développement national, la présente loi vise à créer, durant l’année 1989, les conditions de mutation du système de planification, basées sur les mécanismes économiques de régulation, conformément à la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 2. Le plan annuel pour 1989 précise les modalités de prise en charge cohérente de la conduite de l’économie nationale et la réalisation des objectifs

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA des opérateurs économiques, compte tenu des cotraintes économiques et financières actuelles et des Incertitudes relatives à l’évolution du marché mondial des hydrocarbures, de la parité des monnaies et des prix des produits importés. Art. 3. Le plan annuel pour 1989 vise essentiellement à : créer les conditions d’une relance de l’économie et d’une dynamisation de l’emploi à travers des programmes d’amélioration de l’efficacité de l’économie, d’élargissement de l’investissement productif au moindre coût et de valorisation des ressources, maîtriser l’évolution des équilibres financiers extérieurs notamment par l’accroissement des exportations, la régulation des importations et le contrôle du processus d’endettement, répartir l’austérité de façon équitable en assurant la disponibilité des produits de base, en orientant les investissements vers les zones de sousemploi et en protégeant le pouvoir d’achat des bas revenus, mettre en œuvre les mécanismes économiques de la régulation et de la planification en liaison avec la promotion du système national d’informations économiques et sociales. Art. 4. La mise en œuvre du plan annuel s’appuie sur la définition, la hiérarchisation des priorités et une allocation de ressources rares cohérente avec ces priorités, une discipline et une rigueur de la politique économique et sociale permettant de maîtriser l’évolution des équilibres fondamentaux de l’économie et assurant une gestion décentralisée des activités économiques et sociales. Art. 5. Dams des conditions d’évolution du marché mondial des hydrocarbures, de la parité des monnaies et des prix des produits importés, qui ne remettent pas en cause la maîtrise des équilibres extérieurs de l’économie nationale, la production intérieure brute hors hydrocarbures évoluera à un taux de croissance de 5% en termes réels pour assurer des évolutions de la consommation et de l’investissement à des taux de croissance respectifs de 4,2% et 5,4%. Chapitre II PROGRAMME D’ACTIVITE ET REGULATION Section I Production nationale Art. 6. L’évolution de la production nationale doit viser la satisfaction des besoins essentiels ‘de la population et des besoins en équipements et produits intérmédiaires à destination des activités prioritaires: agriculture, hydraulique, bâtiment, travaux publics et habitat (B.T.P.H.), exportations. Elle doit se traduire notamment par: l’accroissement de l’offre de produits alimentaires stratégiques et des matériaux de construction, l’utilisation maximale des réserves de capacité, le développement de l’intégration nationale et la valorisation des ressources internes, l’organisation efficace de la distribution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Art. 7. 3 La mise en œuvre des objectifs assignés à la production nationale doit s’effectuer par: l’utilisation maximale des réserves de capacités, la création des conditions de mise en œuvre et de suivi des budgets devises pour le fonctionnement de l’appareil de production prioritaire et la revente en l’état des produits stratégiques, la stimulation de la production par une politique appropriée des prix et des revenus, la responsabilisation des opérateurs économiques dans l’organisation commerciale pour assurer une plus grande fluidité dans la distribution des produits par le racourcissement des circuits et le rapprochement des producteurs de leurs marchés. Section II Les investissements nationaux Sous-Section I Les dépenses à caractère définitif Art. 8. Les dépenses à caractère définitif au titre de l’exercice 1989 sont fixées à 49,5 milliards de D.A. réparties par secteurs et rubriques, conformément à l’annexe 1. Au besoin, des ajustements peuvent être opérés par voie réglementaire. Art. 9. Dans le respect des orientations du plan national, les priorités du programme d’investissements nouveaux de l’Etat sont : les secteurs de l’agriculture et de l’hydraulique, le secteur de l’éducation-formation, le développement du rail, les actions de désenclavement et celles à destination des zones géographiques à promouvoir, la lutte anti-acridienne. Art. 10. - Le Gouvernement est autorisé à allouer, conformément à la législation en vigueur, des dotations en capital aux entreprises publiques économiques, dans la limite du plafond des dépenses en capital de l’Etat fixé à deux milliards de dinars (2.000.000.000 D.A) et figurant à l’annexe 1. Art. 11. Le Gouvernement est autorisé à allouer des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés aux activités, projets et investissements prioritaires des secteurs publics et privés ainsi qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite du plafond fixé à deux milliards de dinars (2.000.000.000 D.A) et figurant à l’annexe 1. Art. 12. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des dotations aux entreprises publiques pour le financement des infrastructures environnantes et de formation liées aux investissements des ces entreprises, dans la limite des crédits fixés à six cent millions de dinars (600.000.000 D.A) et figurant à l’annexe 1. Art. 13. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des prêts du trésor, dans la limite d’un plafond de 21,5 milliards de D.A, destinés: aux entreprises publiques pour le financement des investissements planifiés en cours de réalisation au 31 décembre 1988,

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA au financement des opérations planifiées d’habitat et des postes et télécommunications. Le plafond visé ci-dessus est réparti conformément à l’annexe 2. Des ajustements peuvent être opérés par voie réglementaire. Sous-Section II Les investissements économiques prioritaires Art. 14. La priorité des investissements des entreprises publiques économiques concerne les investissements directement productifs qui: créent une dymanique de croissance à moyen terme, garantissant le processus de développement à long terme, stimulent la création durable de l’emploi, élargissent les exportations hors hydrocarbures, développent l’intégration nationale, contribuent à la substitution aux importations, Les investissements doivent viser au renforcement de la capacité de l’économie à substituer des moyens nationaux aux entreprises étrangères de réalisation. Art. 15. Conformément aux dispositions de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 susvisée et notamment son article 7, les activités industrielles et de services déclarées prioritaires sont définies en annexe 3 de la présente lol. Les modalités d’application du présent article sont précisées par vole réglementaire. Art. 16. Les activités et les projets des secteurs public et privé, déclarés prioritaires au sens de la présente loi, pouvant bénéficier de crédits sélectifs et/ou de bonifications d’intérêts, sont déterminés par un décret d’application qui en précisera les modalités de mise en œuvre. Section III Echanges extérieurs Art. 17. En matière d’échanges extérieurs, les orientations du plan annuel pour 1989 visent à stimuler les exportations hors hydrocarbures. Elles visent également à promouvoir le développement de démarches dynamiques, par les entreprises publiques économiques de production et les banques, pour la réalisation du programme général du commerce extérieur en conformité avec: les objectifs et priorités retenus, les impératifs d’une gestion maitrisée des équilibres externes. Art. 18. La réalisation du programme d’importations s’appuie en priorité sur : les secteurs agro-alimentaires, matériaux de construction et bâtiment, travaux publics, habitat (Β.Τ.Ρ.Η.), le fonctionnement de l’appareil de production public et privé exportateur ou ayant une activité prioritaire au sens de la présente loi, la détermination de plafonds d’endettement externe des entreprises publiques économiques, en liaison avec le développement de nouvelles démarches des opérateurs sur les marchés extérieurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 Art. 19. La mise en œuvre des orientations en matière d’échanges extérieurs s’effectue par : la mise en place des concessions de monopoles et de budgets devises aux entreprises publiques économiques conformément à la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 susvisée, le développement de mécanismes de stimulation pour les exportations hors hydrocarbures, l’encouragement à l’organisatior nouvelles formes et modalités d’intervention des entreprises publiques économiques, l’organisation, conformément aux lois et réglements en vigueur, des approvisionnements du secteur privé national prioritaire. Art. 20. Le programme général du commerce extérieur (P.G.C.E.), traduisant le volume des flux de transactions des biens et services commerciaux avec l’étranger, est mis en œuvre par voie réglementaire. Section IV Développement régional Art. 21. En liaison avec les priorités nationales du plan annuel 1989, le développement régional devra se traduire par: l’élargissement de l’emploi et l’atténuation des déséquilibres régionaux en accordant la priorité aux zones à promouvoir, -le renforcement d’une démarche plus cohérente et mieux intégrée du développement des wilayas, privilégiant une vision spatiale et intersectorielle, assurant la cohérence des objectifs d’aménagement du territoire et de ceux de la planification économique et sociale, l’amélioration de la résorption des déficits en besoins sociaux, notamment par une dynamisation de la politique de l’habitat visant pour 1989, à la livraison de 90.000 logements slappuyant sur une redéfinition des modalités de financement par l’épargne, l’organisation de la concurrence en substitution à l’affectation administrative des programmes et de l’élargissament des disponibilités en matériaux de construction. Art. 22. La mise en œuvre des actions liées au développement régional s’articule autour de : la poursuite du processus de décentralisation de la planification devant conduire, en relation avec la définition du champ d’intervention et de la fiscalité des collectivités locales, à améliorer les procédures de mise en œuvre et de financement des programmes décentralisés et à asseoir les mécanismes d’élaboration, d’adoption et d’exécution des plans à moyen terme des wilayas, l’adaptation du plan communal de développemant aux nouvelles compétences confiées aux collectivités locales en matières d’habitat et d’urbanisme, la promotion d’actions économiques locales et régionales intégrant le secteur privé dans le processus de développement. Art. 23. Dans le cadre de la politique de développement régional et outre les programmes secto-

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA riels, les crédits consacrés au développement local, aux actions de désenclavement et l’électrification rurale, sont fixés conformément à l’annexe 1. Section V Financement interne Art. 24. Les orientations relatives au financement interne pour 1989, ont trait à: la mobilisation de l’épargne nationale et sa canalisation en direction des activités économiques et sociales prioritaires, la réduction de la liquidité de l’économie pour combattre le financement inflationniste, la réduction de la part du trésor dans le financement monétaire. Art. 25. - Conformément à la loi n° 86-12 du 19 août 1986 susvisée, le plan national de crédit doit traduire les orientations citées à l’article 24 ci-dessus. Les institutions chargées de l’application du plan national de crédit doivent veiller à leur bonne exécution. Il détermine les objectifs à atteindre en matière de collecte des ressources de monnaie ainsi que les priorités et les règles de distribution du crédit. Pour assurer la discipline des interventions des agents économiques garantissant la réalisation des objectifs du plan national de crédit, l’encadrement de l’évolution de la monnaie et du crédit à l’économie s’appuie sur le renforcement du rôle de la Banque Centrale d’Algérie en la matière et sur la réorganisation du système financier. En outre, les conditions de banque, encadrées par la Banque Centrale, doivent inciter à la mobilisation de l’épargne et à réguler le crédit en fonction des priorités. Art. 26. Dans le cadre de la dynamisation des marchés monétaires et financiers, les différents instruments financiers appropriés seront progressivement développés. Section VI Emploi Art. 27. Dans le cadre de la relance de l’économie, l’emploi constitue un élément fondamental du plan annuel 1989. Les priorités assignées en la matière ont pour objectif la création de 90.000 emplois permanents par la promotion de l’emploi dans les secteurs public et privé notamment du bâtiment, travaux publics et habitat, de l’agriculture et des services ainsi que la mise en œuvre de programmes spécifiques d’emploi des jeunes. Les actions à mettre en œuvre doivent être orientées en priorité vers les zones rurales de sous emploi et les zones urbaines à forte concentration. Art. 28. L’élargissement de l’emploi, au delà de l’objectif visé à l’article précédent, doit être recherché à travers : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 la mise en œuvre d’actions en direction de l’emploi des jeunes, le développement de nouvelles activités et la recherche d’opportunités d’emplois dans la sous-traitance, la maintenance et les activités artisanales de production et de services, une meilleure organisation des relations de travail en liaison avec la satisfaction des besoins du marché,

  • le renforcement de la qualification et l’utilisation intensive des structures de formation afin de mobiliser toutes les énergies et de favoriser l’émergence des compétences, le réaménagement des structures d’observation et de suivi de l’emploi. Art. 29. - Pour soutenir les actions de création d’emploi, des incitations fiscales et para-fiscales seront mises en œuvre ainsi qu’une stimulation particulière pour l’emploi des jeunes notamment par l’utilisation du fonds prévu à cet effet. Art. 30. Conformément aux dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée, la liste des filières prioritaires pour le service civil pour 1989 figure en annexe 4. Section VII Revenus et consommation Art. 31. Les objectifs du plan annuel en matière de revenus et consommation sont : la protection du pouvoir d’achat des catégories les plus vulnérables, une plus grande efficacité des actions de solidarité nationale, une répartition plus juste de l’austérité. Art. 32. La mise en œuvre de ces objectifs s’effectuera à travers notamment : la disponibilité sur le marché des produits stratégiques, la mise en œuvre de la nouvelle politique des prix et le renforcement du contrôle sur les prix afin d’assurer une plus grande maîtrise du processus inflationniste, l’accroissement des bas salaires, le système de régulation salariale et des transferts ainsi que la maîtrise du financement de la politique de protection sociale, une fiscalité plus adaptée, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, des actions de récupération des rentes injustifiées, des actions de mobilisation de l’épargne en direction des activités prioritaires. Chapitre III DISPOSITION FINALE Airtt. 33. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populliadine. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Chadli BENDJEDID.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXEI REPARTITION PAR SECTEUR, DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN ANNUEL 1989 Secteurs Millions de D.A Hydrocarbures Industries manufacturières 1195 Mines et énergie 1615 dont: (électrificaton rurale ) (1300) Agriculture et hydraulique 7665 Services productifs 255 Infrastructures économiques et administratives 8347 Education-formation 7130 Infrastructures socio-culturelles 2703 Construction et moyens de réalisation.. 390 Divers 6800 PCD PMU 7000 dont pour mémoire : (agriculture) (280) (hydraulique) (2800) (infrastructures économiques) (2023) (infrastructures sociales) (497) (services) (700) construction et moyens de réalisation (700) Sous-total investissements 43.100. Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de formation liées aux investissements planifiés des entreprises publiques.

Palement des échéances du programme préfabriqué de Chlef

Dépenses en capital .. 2000 Bonification d’intérêt .. 2000 Réserve pour dépenses exceptionnelles en faveur des zones à promouvoir et des programmes prioritaires. 1500 Total général 49500 .. .. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 ANNEXE II PLAFOND DES PRETS DU TRESOR AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS Secteurs Millions de D.A Agriculture et hydraulique .. 600 Industrie .. 10.900 P.T.T. 800 Moyens de réalisation et autres services productifs 1.900 Habitat urbain et rural 6.400 Infrastructures économiques, administratives et sociales 400 P.C.D. 500 TOTAL 21.500 ANNEXE III ACIVITES PRIORITARES DU SECTEUR PRIVE NATIONAL Conformément aux dispositions de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988, relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, les activités déclarées prioritaires au titre du programme d’investissement 1989 sont : production de biens d’équipements, activités d’intégration nationale élevée, production de biens intermédiaires, activités de maintenance industrielle d’engins roulants et de fabrication de pièces de rechanges, activités de sous-traitance pour la fabrication de pièces et de composants, B.T.P, construction de logements, forages hydrauliques, mise en valeur des terres, services, engineering industriel, hôtellerie, transport de marchandises et de voyageurs, activités de transformation des produits de l’agriculture et de la pêche, pêche autre que hauturière. ANNEXE IV FILIERES ASSUJETTIES AU SERVICE CIVIL Conformément aux dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 9 août 1986 relative au service civil, les filières de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, pour les niveaux spécialistes, sont considérées comme prioritaires pour 1989.

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 DECRETS Décret exécutif n° 88-250 du 31 décembre 1988 modifiant le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle national indiciaire relative aux salaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-(I) et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 149 et 150; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale idiciaire relative aux salaires ; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n°86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires est modifié comme suit : « Le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé est complété par un article 7 bis libellé ainsi qu’il suit : << Les salaires de base afférents à chaque section sont fixés, à compter du ler janvier 1989, pour l’ensemble des secteurs d’activités conformément au tableau annexé au présent décret ». Art. 2. Le tableau annexé au présent décret annule et remplace l’annexe 4 du décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH ANNEXE 4 GRILLE NATIONALE DES SALAIRES SECTIONS Catégories I II 1 1500 1520 2 1560 1580 3 1620 1640 4 1680 1700 5 1790 1850 6 1970 2040 7 2170 2240 8 2380 2460 9 2610 2700 10 2850 2920 11 3070 3130 12 3320 3380 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 III IV V 1540 1600 1660 1745 1910 2100 2300 2530 2780 2990 3060 3190 3250 3450 3530 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l’année 1989. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution notamment ses articles 115- (I) et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 12 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets devises au profit des entreprises publiques; Vu le décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrobation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes, à caractère économique, l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Décrète : Article 1er.- Le montant dess importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l’année 1989 est fixé à 53 milliards de dinars. Art. 2. Les conditions de financement du programme général du commerce extérieur pour l’année 1989 seront précisées dans les budgets devises pour les entreprises publiques et dans les titres d’importation pour les autres opérateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officielle de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH Décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux. Le chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 115-(1) et 152; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Décrète : Article 1er. En application des dispositions du titre II de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, le présent décret fixe les conditions d’exercice, à titre privé des activités vétérinaires et de chirurgie des animaux, Art. 2. L’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux obeit aux conditions prévues aux articles 17 et 23 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Le dossier de demande d’autorisation d’exercer comprend : une demande manuscrite adressée au ministre de l’agriculture, une attestation d’inscription auprès des services vétérinaires officiels à l’échelon national, une copie conforme du diplôme de docteur vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent et éventuellement copie du diplôme attestant de la qualité de spécialiste, des certificats médicaux de médecine générale et diet pneumo-phtisiologie, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Un récepissé de dépôt est délivré au demandeur. Art. 3. Le délai imparti pour répondre à la demande d’autorisation est de trois mois. A défaut de réponse, le demandeur peut user de toutes les voles de droit. Art. 4. Le vétérinaire praticien dûment autorisé est tenu dans le mois qui suit son installation, de se faire enregistrer auprès des services vétérinaires officiels de la wilaya territorialement compétente en précisant le lieu d’élection de domicile personnel ou professionnel.

4 janvier 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le vétérinaire praticien exerçant à titre privé peut disposer d’un cabinet ou d’une clinique vétérinaire. Art. 6. - Lorsque le vétérinaire praticien est appelé à recevoir des animaux pour consultation ou pour soins; il est tenu d’exercer sa profession dans un cabinet ou une clinique vétérinaire. Le cabinet vétérinaire s’entend d’un local comprenant au minimum: un lieu de réception des animaux,

  • une pièce réservée aux examens cliniques et interventions médico-chirurgicales. La clinique vétérinaire s’entend de l’ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception des animaux, une salle réservée aux examens cliniques, une salle réservée aux interventions chirurgicales, des possibilités de réanimation et d’examens radiologiques,
  • des locaux destinés à l’hospitalisation où serait assurée la surveillance des animaux gardés en observation. Art. 7. La clientèle et le lieu d’exercice du vétérinaire praticien n’ont pas de caractère de territorialité. Art. 8. - Le vétérinaire praticien devra apposer à la devanture de son lieu de domiciliation professionnelle, une plaque me dépassant pas 50 cm de côté, précisant son identité légale et éventuellement: les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nominations officielles, les titres, qualifications et fonctions reconnus par l’autorité vétérinaire nationale. Art. 9. Tout changement dans la destination des cabinets ou cliniques vétérinaires est obligatoirement porté à la connaissance des services vétérinaires officiels locaux. Art. 10. Plusieurs vétérinaires praticiens peuvent exercer leur profession en association. Art. 11. Les vétérinaires praticiens sont autorisés à détenir dans leur cabinet ou clinique vétérinaire et lors de leurs déplacements, les médicaments nécessaires à leurs activités professionnelles conformément à la législation en vigueur. Art. 12. Les vétérinaires praticiens sont tenus d’organiser et d’assurer dans leur cabinet ou clinique vétérinaires des permanences durant les jour fériés et de repos légaux. Art. 13. En cas d’absence de son cabinet ou clinique, le vétérinaire praticien est autorisé à se faire remplacer par tout confrère autorisé à exercer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 Art. 14. - Le montant des honoraires perçus par les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture. Art. 15. En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé sont tenus de réaliser les programmes de prévention et d’éradication des maladies animales organisés par les services vétérinaires officiels. Les rétributions dûes au titre de l’alinéa ci-dessus sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Conformément aux articles 20 et 28 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé peuvent être assistés par des étudiants inscrits en dernière année d’études dans un établissement de formation. en médecine vétérinaire ou par un auxiliaire vétérinaire titulaire d’un diplôme national ou étranger reconnu équivalent. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populaire. Fait à Alligter, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 9 février 1988 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagmie espagnole des pétroles « C.E.P.S.A » et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie espagnole des pétroles « C.E.P.S.A >> en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la compagnie espagnole des pétroles << C.E.P.S.A ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu la Constitution et notamment ses articles 115-(1) et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par , canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries. chimiques et pétrochimques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part et la compagnie espagnole des pétroles C.E.P.S.A › d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie espagnole des pétroles « C.E.P.- S.A › en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat d’une part et la compagnie espagnole des pétroles C.E.P.S.A › d’autre part. Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et la réglementation en vigueur : le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et la compagnie espagnole des pétroles < C.E.P.S.A » d’autre part, le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie espagnole des pétroles

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 d’approuver le programme d’action du comité d’organisation, d’entendre les rapports des présidents de commissions et d’apporter les correctifs nécessaires, d’arrêter la liste des organismes susceptibles de parrainer les compétitions et manifestations programmées et d’approuver les accords et conventions prévus en la matière avec ces organismes. Art. 6. - Le secrétaire général est chargé de coordonner l’ensemble des activités des commissions et de veiller à l’exécution des décisions du bureau et au bon déroulement des compétitions sportives et des manifestations culturelles et scientifiques programmées. Le secrétaire général est désigné par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 7. Les commissions prévues à l’article 4 ci-dessus sont chargées d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute action n’écessaire à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la dix septième (17ème) coupe d’Afrique des Nations de football. La nature et le nombre des commissions visées ci-dessus sont fixés comme suit: la commission du protocole, la commission de l’hébergement, du transport et de la restauration, la commission des finances, de l’équipement et du matériel, la commission de sécurité et du service d’ordre, la commission des manifestations culturelles et scientifique, la commission de l’organisation sportive, la commission des activités scientifiques, la commision de l’hygiène, de la santé et de la médecine sportive, la commission de publicité et du parrainage, la commission de la presse et de l’information, la commission de l’aménagement et de l’embéllissement de la ville d’Alger. Art. 8. Pour les compétitions sportives et les manifestations culturelles et scientifiques inscrites au programme de la dix septième (17ème) coupe d’Afrique des Nations de football se déroulant en dehors de la wilaya d’Alger, le comité d’organisation dispose d’une commission locale placée sous son autorité. Art. 9. La commisison locale est présidée par le walt de la wilaya abritant les compétitions et les manifestations visées à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Les commissions du comité d’organisation sont composées de représentants du ministère de la Jeunesse et des sports et de représentants des autres | ministères et organismes concernés. Ces représentants sont désignés par l’arrêté prévu à l’alinée ci-dessous,, sur proposition des autorités dont ils relèvent. La composition et le fonctionnement du bureau, l’organisation du secrétariat général ainsi que la liste nominative des membres, les attributions et le fonctionnement des commissions sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. Le président du comité d’organisation est ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du comité d’organisation. Art 12. Les ressourcse financières du comité d’organisation sont constituées par : les subventions allouées par l’Etat, les contributions des collectivités locales et des organismes nationaux et internationaux, le produit de la publicité et des opérations de parrainage,

  • le produit des recettes réalisées à l’occasion des compétitions sportives, les dons et legs, le produit de la vente des publications suceptibles d’être réalisées par le comité. Art. 13. Le comité d’organisation est habilité à ouvrir un compte courant auprès d’un organisme financier compétent. Il peut également ouvrir un compte devises dans le cadre des opérations commerciales qu’il réalise avec les organismes étrangers. Les conditions de fonctionnement de ce compte seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Art. 14. Le président du comité d’organisation désigne, après agrément du ministre des finances, un trésorier chargé de l’exécution des opérations de recettes et de dépenses afférentes au budget du comité d’organisation. Art. 15. Pour la réalisation de la mission du comité d’organisation, l’ordonnateur du budget est autorisé à passer des marchés de gré à gré conformément aux dispositions du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Art. 16. Le président du comité d’organisation peut réquérir toute personne physique ou morale dont le concours est jugé nécessaire. Art. 17. Le comité d’organisation sera dissous après l’apurement des comptes. Le quitus sera délivré selon les conditions fixées par la législation et la réglementation prévues en la matière. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 ianvier 1989 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonctions | d’un charge d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret du 31 décembre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargié de la présidence du conseil islamique, au cabinet du ministre des affaires religieuses, exercées par M. Ahmed Hamani, admis à la retraite. Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J. O. n° 29 du 20 juillet 1988. Page 824 1ère colonne, 35ème ligne. Au lieu de: <<<…Bousseta Mohamed… >. Lire : << …Bousseta Mohamed Reda… ». ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 7. décembre 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination de M. Mustapha Aït Mesbah en qualité d’inspecteur général au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Aït Mesbah, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de la recherche. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Nourredine Benamara en qualité de directeur de la recherche au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Nourredine Benamara, directeur de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. ALL BENFLIS

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1987 portant nomination de M. Rachid Hadj Zoubir en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Rachid Hadj Zoubir, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait là Alger, le 7 décembre 1988. All BENFLIS Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er octobre 1987 portant nomination de M. Mokhtar Akchiche en qualité de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mokhtar Akchiche, directeur des personnels et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décision, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 | Arrêtés du 7 décembre 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Ahmed Brahimi en qualité de sous-directeur de la formation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Brahimi, sous-directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Ali Chérif Houmita en qualité de sous-directeur de la documentation au ministère de la justice ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Chérif Houmita, sous-directeur de la documentation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Abdelkader Touaïbi en qualité de sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkader Touaibi, sous-directeur des affaires spéciales, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Amar Ameziane en qualité de sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Amar Ameziane, sous-directeur de la nationalité, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. AU BENFLIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 Le ministre de i la justice , Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Ahmed Hamed Abdelouahab en qualité de sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Hamed Abdelouahab sous-directeur des affaires pénales à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décision, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mokhtar Felioune en qualité de sous-directeur de la rééducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mokhtar Felioune, sous-directeur de la rééducation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. All BENFLIS

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination de M. Oulaid Hamitouche en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Oulaïd Hamitouche, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 2 janvier 1988 portant nomination de M. Abbas Djebarni en qualité de sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abbas Djebarni, sous-directeur de l’équipement, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. All BENFLIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236. du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 2 janvier 1988 portant nomination de M. Mohamed Hemidat en qualité dle sous-directeur des personnels au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Hemidat, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. . 4. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 2 avril 1988 portant nomination de M. Azeddine Mati en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Azeddine Mati, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler septembre 1988 portant nomination de M. Boudjemâa Aït Oudhia en qualité de sous-directeur des magistrats et notaires au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boudjemaa Aït Oudhia, sous-directeur des magistrats et notaires, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler septiembre 1988 portant nomination de Mile Ourida Haddad en qualité de sous-directeur des grâces et du casier judiciaire au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mile Ourida Haddad, sous-directeur des grâces et du casier judiclaire, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 Le ministre de la justice, Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er octobre 1988 portant nomination die Mile Zoubida Assoul en qualité de sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mille Zoubida Assoul, sous-directeur de la justice civile, à l’effet de signer au nom du minstre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Ali BENFLIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l’étranger. Le ministre de l’enseignement supérieur, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances et Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et notamment ses articles 43 et 44; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attribution du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger;

4 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Les montants de l’allocation d’études prévue par l’article 43 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé sont fixés conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. Les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat - ou d’un organisme étranger dont le montant est inférieur aux taux fixés à l’article 1er ci-dessus perçoivent un complément de bourse. Art. 3. Le montant du complément de bourse prévu à l’article 44 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé est fixé à l’annexe I du présent arrêté. Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne peut excéder le montant de l’allocation d’études. Art. 4. L’orsque l’étudiant boursier d’un Etat ou d’un organisme étranger bénéficie des prestations d’hébergement en résidence universitaire ou de la restauration dans les restaurants universitaires au même titre que les étudiants nationaux du pays d’accueil, le complément de bourse est réduit d’un tiers (1/3) pour chacune des prestations considérées. Art. 5. Lorsque les frais d’impression de mémoires et thèses sont à la charge exclusive de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés sur présentation de factures et dépôt auprès de la mission diplomatique compétente de dix (10) exemplaires destinés au ministère dont relève l’étudiant ou le travailleur. Le montant du remboursement ne peut exceder les sommes définies ci-dessous : Mémoire de D.E.A. : 2.000DA. Mémoire de thèse, de master ou équivalent : 2500 DA. Thèse de doctorat de troisième cycle ou équivalent : 4.000 DA. Thèse de doctorat d’Etat ou équiéquivalent : 6.000DA. Art. 6. Les étudiants et travailleurs admis en formation à l’étranger avant le 30 juin 1988 bénélucient en matière d’allocation d’études et de complément de bourse des montants prévus à l’annexe II du présent arrêté. Art. 7. Les montants de l’allocation d’études et du complément de bourse fixés à l’annexe I du présent arrêté peuvent, en tant que de besoin, être modifiés selon les mêmes formes. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Fait à Alger, le 30 juin 1988. Le ministre P. Le ministre de l’enseignement des affaires étrangères supérieur, Le secrétaire général, Aboubakr BELKAID Smail HAMIDANI P. Le ministre Le délégué des finances à la planification, Le secrétaire général, Mohamed Salah Mokdad SIFI BELKAHLA ΑΝΝΕΧΕΙ A. Montant de l’allocation d’études ventilée selon la catégorie du pays d’accueil et le niveau de formation : UNITE: DINAR ALGERIEN Catégorie du pays Post-Gra- Gradua- d’accueil duation tion Catégorie I 3.500 3.000 Catégorie II 3.000 2.500 Catégorie III 2.500 2.000 Catégorie IV 2.300 1.800 Catégorie V 2.000 1.500 B. Montant du complément de bourse ventilé selon la catégorie du pays d’accueil. UNITE: DINAR ALGERIEN Catégorie du pays Montant d’accueil du complément Catégorie I 800 Catégorie II 700 Catégorie III 600 Catégorie IV 500 Catégorie V 400 C. Classement par catégorie des pays d’accueils : CATEGORIE I Canada Japon Etats-Unis d’Amérique (U.S.A.) CATEGORIE II République Fédérale Allemande (R.F.A.) Arabie Séoudite Argentine Australie Autriche Belgique République populaire de Chine Danemark

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA Emirats Arabes Unis France Inde Koweit Pays Bas Royaume Uni Suède Suisse CATEGORIE III Grèce Espagne Italie Jordanie Autres pays classés dans la catégorie « A » de l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés, par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger : CATEGORIE IV République Démocratique Allemande (R.D.A.) Egypte Irak Syrie Tunisie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.) CATEGORIE Tous autres pays. ΑΝΝΕΧΕΙ A. Montant de l’allocation d’études ventilée selon le pays d’accueil et le niveau de formation à servir aux étudiants mis en formation avant le 30 juin 1988: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 UNITE: DINAR ALGERIEN Forma- Autres tion niveaux PAYS de niveau post-unide formaversitaire tion U.S.A., Canada, Chine, Inde, Japon 3.500 3.000 France, Pays Arabes, Grande Bretagne et autre pays classés en < A > par l’arrêté 3.000 2.500 interministèriel du 3 juillet 1982 Autres pays ne figurant pas dans la catégorie «A > de l’arrêté interministèriel du 2.800. 2.300 3 juillet 1982 B. Complément de bourse : tous pays d’accueil : UNITE DINAR ALGERIEN Formation de niveau post-graduation: 1.000 DA. Formation de niveau graduation 800 DA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêtés du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonetions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture (rectificatif). J. O. nº 42 du 19 octobre 1988. Page 1120, 1ère colonne, 19ème ligne. Après M. El Ghani Alkema Ajouter: Appelé à exercer une autre fonction». (Le reste sans changement) Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger