Décret n° 83-453 du 23 juillet 1983 portant ratification de la convention d'entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d'entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE La République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Désireuses de développer les rapports d'amitié entre leurs deux peuples et de faciliter l'entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre leurs deux Etats, dans l'esprit du respect de la souveraineté, de l'indépendance nationale, de l'égalité en droit, de la non-immixtion dans les affaires Intérieures et des avantages réciproques.
Sont convenues de conclure la présente convention.
A cet effet, elles ont désigné comme plénipotiaires :
- Pour la République algérienne démocratique et populaire: Monsieur Boualem BAKI, ministre de la justice, Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie: Monsieur Luka BANOVIC, secrétaire fédéral de la justice et de l'organisation de l'administration fédérale, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
1. Les ressortissants de chaque partie contractante jouissent, sur le territoire de l'autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que ses propres citoyens.
2. - Les ressortissants de chaque partie contractante ont, sur le territoire de l'autre partie contractante, libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile et pénale.
3. - Les dispositions des paragraphes ler et 2 s'appliquent aux personnes morales créées conformément aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège.
Article 2
1. Il ne pourra être exigé des ressortissants de l'une - des deux parties contractantes, comparaissant devant les instances judiciaires de l'autre partie contractante en qualité de requérants ou d'intervenants, aucune caution aux seuls motifs qu'ils sont étrangers ou qu'ils n'ont ni domicile ni résidence sur ce territoire.
2. -- Les dispositions du paragraphe ler s'appli- -- aux personnes morales. quent Article 3
1. Sous réserve des dispositions relatives à l'extradition - , toutes les transmissions et communications destinées à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont adressées:
a) pour ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, par l'entremise du ministère de la justice;
b) pour ce qui concerne la République socialiste fédérative de Yougoslavie, par l'intermédiaire des secrétariats à la justice des Républiques de Bosnie et Herzégovine. du Monténégro, de la Croatie, de la Macédoine, de la Slovénie et de la Serbie et des 1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA provinces socialistes autonomes de Voïvodine et de Kossovo.
Toutefois, en cas de doute sur l'autorité compétente le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire, peut communiquer, par l'entremise du secrétariat fédéral, à la Jurisprudence et l'organisation de l'administration de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
2. - Les parties contractantes peuvent remettre directement, par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, tous actes judiciaires ou extra- Judiciaires destinés à leurs citoyens, si ceux-ci acceptent de les recevoir.
Article 4 1.- Les demandes sollicitant l'entraide judiciaire et juridique, de même que les actes annexés aux demandes, sont rédigés dans la langue de la partie requérante, et sont accompagnés d'une traduction en langue française.
Les demandes doivent être revêtues du sceau officiel. 2.- La traduction est certifiée par un traducteur officiel de l'autorité dont émane l'acte ou par la représentation diplomatique ou consulaire de l'une des parties contractantes.
Article 5 Sur demande, les parties contractantes se communiquent réciproquement, les informations relatives aux dispositions légales actuelles ou passées, en matière de droit civil, familial et pénal, de procédure civile ou pénale.
Article 6 Les documents publics et leurs annexes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des Etats contractants, seront admis sans légalisation, sur le territoire de l'autre.
CHAPITRE II ATTRIBUTION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 7
1. - 1. Les ressortissants de l'une des parties contractantes bénéficient, devant les instances judiciaires de l'autre partie contractante, de l'assistance Judiciaire gratuite, de la dispense ou de la réduction des droits et taxes, accordées aux ressortissants de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans la même mesure et dans les mêmes conditions.
2. - Les avantages mentionnés au paragraphe ler, accordés aux citoyens de l'une des parties contractantes, dans une action intentée devant une instance judiciaire de l'autre partie contractante, s'appliquent également à l'exécution des commissions rogatoires et à la communication d'actes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 Article 8
1. L'attestation relative à la situation matérielle, nécessaire pour obtenir les avantages prévus à l'article 6, est délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.
2. - L'attestation délivrée par la représentation diplomatique ou consulaire, territorialement compétente, de la partie contractante dont le demandeur est citoyen, est considérée comme suffisante si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d'un Etat tiers.
Article 9 L'instance judiciaire auprès de laquelle ont été sollicités l'assistance judiciaire gratuite et les avantages prévus à l'article 7, décide, conformément aux lois de son Etat et peut, au besoin, s'adresser aux instances judiciaires compétentes de l'autre partie, pour l'obtention des renseignements complémentaires.
Article 10
1. - Si le ressortissant de l'une des parties contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de cette partie contractante, souhaite bénéficier devant une instance judiciaire de l'autre partie contractante, de l'assistance judiciaire, il peut la demander, par écrit, à l'instance judiciaire compétente de son domicile ou de sa résidence, conformément aux lois de cet Etat.
2. - 2. L'instance judiciaire qui, conformément au paragraphe ler, a été saisie de la demande, l'adresse, avec l'attestation prévue à l'article 8 et les annexes éventuelles, à l'instance judiciaire compétente de l'autre partie contractante.
CHAPITRE III COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 11 Dans le cas où la présente convention ne dispose pas autrement, la requête doit contenir les renseignements suivants :
a) l'appellation de l'organe qui soumet la requête et, si possible, l'appellation de l'organe requerant;
b) l'objet de la requête;
c) les noms et prénoms, profession, domicile ou résidence des parties; et pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège;
d) les noms et prénoms, ainsi que l'adresse de leurs mandataires si ces derniers sont connus ;
e) les renseignements précis sur la personne faisant l'objet de la procédure pénale, sa citoyenneté et son domicile ou sa résidence, accompagnés d'une brève description de l'acte incriminé ainsi que le lieu et la date de sa commission, si les dossiers et les documents y afférents ne l'indiquent pas. 26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12 L'intance judiciaire requise notifie les actes Judiciaires conformément aux dispositons légales en vigueur dans son Etat.
Dans le cas où l'acte judiciaire, voire les documents y afférents, ne répondent pas aux conditions contenues dans la présente convention, l'instance Judiciaire requise remettra cet acte au destinataire, si ce dernier est disposé à l'accepter.
Article 13
1. Si l'adresse de la personne qui doit être appelée à témoigner ou à recevoir un acte n'est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte. l'instance judiciaire requise doit établir l'adresse exacte, dans la mesure du possible.
2. - Si l'instance judiciaire requise n'est pas compétente pour satisfaire la demande, elle ta transmet à l'instance judiciaire compétente et en informe l'instance judiciaire requérante.
Article 14 La signification des actes doit être prouvée, sott par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée et la signification, ainsi que le timbre de la juridiction, soit par un procès-verbal de la juridiction, indiquant la date et le mode de signification.
Article 15
1. L'instance judiciaire à laquelle la commission rogatoire a été adressée, y satisfait, en cas de nécessité, en usant des mêmes moyens de contrainte que si elle émanait des autorités de son Etat.
2. - 2. L'instance judiciaire requêrante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire représenter.
3. Dans le cas où la commission rogatoire n'a pu être satisfaite, les actes seront restitués. Les motifs pour lesquels elle n'a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 16 Les frais occasionnés pour la satisfaction de la commission rogatoire ne donnent lieu à aucun remboursement entre les parties contractantes.
Article 17 L'entraide judiciaire peut être refusée par la partie contractante requise, lorsqu'elle est contraire aux principes fondamentaux de sa législation, à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
CHAPITRE IV PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 18 Un témoin ou un expert, quelle que soit sa citoyenneté, qui apparait dans une affaire civile, ou pénale, devant les instances judiciaires de l'Etat REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313 requérant, à la suite d'une citation qui lui a été signifiée par une instance judiciaire de la partie contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour l'infraction qui fait l'objet du procès dans lequel il a été cité ou pour une infraction commise avant d'avoir franchi la frontière de l'Etat requérant, ni être forcé à purger une peine en vertu d'une décision judiciaire antérieure.
Article 19
1. Un témoin ou un exerpt perd la protection qui lui est accordée selon l'article 18 de la présente convention, s'il n'a pas, alors qu'il en a eu la possibilité, quitté le territoire de l'Etat requérant, quinze
(15) jours après qu'il lui ait été signifié que sa présence n'est plus nécessaire.
2. - N'est pas inclus dans le délai visé au paragraphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin ou l'expert n'a pu quitter le territoire de l'Etat requérant pour des motifs indépendants de sa volonté.
CHAPITRE V RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS Article 20
1. Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent, sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l'autre partie contractante :
a) les décisions judiciaires rendues en matière civile et les décisions relatives aux frais;
b) les décisions judiciaires rendues en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts et de restitution d'objets;
c) les décisions arbitrales rendues en matière commerciale. 2.- Sont considérées aussi comme décisions judiciaires, au sens du paragraphe 1er, les décisions en matière de succession qui ont été rendues par les instances judiciaires des parties contractantes qui, selon leurs lois internes, ont compétence dans les affaires successorales.
Article 21 Les décisions prévues à l'article 20 de la présente convention sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes:
a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue;
b) si l'instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance et l'exécution sont requises;
c) si la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n'a pas pris part au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d'incapacité de sa part d'ester en justice;
d) si dans la même cause, il n'a pas été prononcé antérieurement une décision définitive entre les mêmes parties, sur le même objet et le même fondement par l'instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision devrait être reconnue et exécutée;
e) si la reconnaissance ou l'exécution de la décision n'est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et à l'ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 22
1. La demande d'exequatur d'une décision rendue doit être faite directement auprès de l'instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. La procédure d'exequatur est régie par la loi de l'Etat où l'exécution est demandée.
2. - La demande doit être accompagnée :
a) d'une expédition ou d'une cople certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l'effet de chose jugée et de force exécutoire si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même;
b) d'un certificat attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n'a pas assisté au procès, a été citée à temps, en bonne et due forme, et n'a pu, en cas d'incapacité d'ester en justice, être valablement représentée ;
c) d'une traduction en langue française, certifiée conforme, des documents cités aux lettres a) et b) rédigés dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle a été rendue.
Article 23
1. L'instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée, l'exécute conformément aux lois de son Etat.
2. L'instance judiciaire qui décide de la demande d'exequatur, se borne à constater que les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, sont remplies.
Article 24 Les décisions judiciaires définitives rendues par les juridictions de l'une des parties contractantes dans les causes relatives au statut personnel intéres sant ses propres citoyens entre eux, sont réconnues de plein droit et produisent leurs effets sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 25 Les décisions arbitrales sont reconnues et exécutées st, outre les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies :
a) La décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d'une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d'un rapport juridique déterminé, et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues. Les litiges doivent porter sur les rapports juridiques qui sont considérés comme commerciaux par la législation des deux parties contractantes;
b) L'accord prévu à la lettre a), portant reconnaissance de la compétence d'une juridiction arbitrale, a été conclu conformément à la législation des deux parties contractantes.
Article 26 Les dispositions de la présente convention, sur l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales, n'affectent pas les dispositions légales des parties contractantes relatives au transfert de sommes d'argent ou l'exportation de biens, obtenus par une exécution judiciaire.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Article 27 Les parties contractantes s'engagent à réaliser l'entraide judiciaire en matière pénale, dans, les conditions fixées par la présente convention.
Article 28 L'entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l'accomplissement d'actes de procédure tels que l'interrogatoire des inculpés, l'audition de témoins et experts, les expertises, les perquisitions, les visites corporelles.
Article 29 Les parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations, inscrites au caster judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre partie.
Chacune des parties contractantes, en cas de poursuite devant l'une de ses juridictions, peut obtenir de l'autre partie contractante, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, lorsque l'une des parties contractantes désire se faire délivrer un extrait de casier judiciaire, tenu par l'autre partie contractante, elle peut l'obtenir conformément à la legislation de la partie contractante requise. 26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 30 L'entraide judiciaire et juridique peut être refusée :
1) si l'acte faisant l'objet de la requête n'est pas punissable selon la loi de l'Etat requis;
2) si l'Etat requis estime qu'en donnant une suite favorable à la requête, il risqueralt de mettre en cause sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts vitaux qui sont les siens;
3) si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations *militaires;
4) si l'infraction consiste en une infraction politique ou s'y rattache en partie.
Article 31 Les parties contractantes s'engagent à extrader l'une à l'autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et qui font l'objet d'une poursuite pénale, ou d'une exécution de peine sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 32
1. L'extradition en vue d'une poursuite pénale ne sera autorisée que dans les cas d'infraction qui tantes sont possibles , d'une , peine selon les privative lois des de deux liberté parties supérieure contracà deux (2) ans.
8. L'extradition en vue de l'exécution d'une peine - , ne sera autorisée qu'en cas d'infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque ia personne dont il s'agit a été condamnée à une peihe privative de liberté supérieure à un (1) an.
Article 33 Ne peuvent être extradées :
a) les personnes qui, à la date de la réception de la demande d'extradition, sont ressortissants de la partie requise;
b) les personnes, sans citoyenneté, domiciliées sur le territoire de la partie requise:
c) les personnes ayant obtenu le droit d'asile. sur le territoire de la partie requise.
Article 34 L'extradition n'est pas admise :
a) si le fait a été commis sur le territoire de la partie requise;
b) si l'infraction, à cause de laquelle l'extradition est demandée, a été commise hors du territoire de la partie requérante et lorsque la législation de la partie requise ne prévoit pas de poursuite dans le cas d'une semblable infraction commise hors de son territoire;
c) si, conformément aux lois des parties contractantes, l'actioh penale ne peut étre déclenchée que sur plainte (proposition) de la personne lésée;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1315
d) si le fait pour lequel l'extradition est demandée, est, conformément à la législation de l'une des parties contractantes, prescrit ou amnistie, ou s'il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l'action pénale ou l'exécution de peine;
e) s'il a été prononcé, à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée, une décision definitive ou si les instances judiciaires de la partie requise ont arrêté les poursuites pénales, pour le même fait.
Article 35
1. Si une personne dont l'extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie contractante requise, pour une autre infraction commise, l'extradition peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale et, en cas de condamnation, jusqu'à l'exécution de la peine.
2. Si l'ajournement de l'extradition entraîne la prescription de la poursuite pénale ou entrave gravement le déroulement de la procédure sulvie a l'encontre de la personne dont l'extradition est requise; il peut être donné suite, à la demande dûment motivée, de l'une des parties contractantes, à l'extradition temporaire, en vue d'une procédure pénale. La partie contractante requerante s'engage, alors, à reconduire la personne extradée apres l'accomplissement des actes de procedure pour lequel l'extradition a été accordée.
Article 36 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue, elle ne peut ètre soumise à l'exécution d'une autre peine que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etat tiers, sauf :
a) s'il existe un accord préalable de la partie contractante requise;
b) si, ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté dans les trente (30) jours qui suivent, son élargissement définitif, le territoire de la partie contractante requérante ou si elle y est retournée volontairement, après l'avoir quitté.
Article 37 si la législation de l'Etat requérant réprime l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, de la peine de mort, alors que cette derniere n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis ou n'y est pas habituellement exécutée, l'extradition sera accordée, à condition que l'Etat requérant donne des assurances que la peine de mort he sera pas exécutée.
Article 38
1. La personne extradée ne peut être déférée devant - une juridiction d'exception sur le territoire de l'Etat requérant l'extradition.
2. L'extradition ne peut être accordée pour l'exécution d'une peine infligée par une juridiction d'exception.
Article 39 La demande et les communications relatives à l'extradition sont adressées par voie diplomatique.
Article 40
1. - A la demande d'extradition, adressée à la partie contractante, doivent être annexés
a) la copie certifiée du mandat d'arrêt et, lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution de la peine, la copie certifiée du jugement définitif. Au cas où le mandat d'arrêt ne mentionne pas le fait avec indication du lieu et du moment où il a été commis, ni sa qualification juridique, ces éléments seront contenus dans une annexe certifiée;
b) la copie des textes de lois applicables en la cause;
c) les renseignements concernant la durée de la peine non effectuée, dans le cas de demande d'extradition d'une personne condamnée et n'ayant exécuté qu'une partie de la peine; d)' tout renseignement pouvant servir à l'idéntification de la personne dont l'extradition est demandée; 2.- La partie contractante requise peut demander les renseignements et les documents complémentaires si les indications prévues au paragraphe ler sont incomplètes. La partie contractante requérante doit répondre à cette demande dans un délai de deux
(2) mois.
Article 41 Lorsque les conditions de forme de l'extradition sont remplies, la partie contractante requise, après avoir reçu la demande d'extradition, procède, sans retard, à l'arrestation de la personne visée par la demande d'extradition, à l'exception des cas où, conformément à la présente convention, l'extradition ne peut être autorisée.
Article 42
1. - Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée provisoirement avant la réception de la demande d'extradition, si l'instance judiciaire compétente de la partie contractante requérante invoque un mandat d'arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d'extradition. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, télégramme ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
2. - L'arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée, sans délai, à la connaissance de la partie contractante requérante.
Article 43
1. Si les renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis, dans le délai fixé à l'article 40 ae la présente convention, la partie contractante requise suspend immédiatement la procédure d'extradition et met en liberté la personne arrêtée.
2. Une personne arrêtée, en vertu des dispositions de l'article 42 est remise en liberté si la demande (30) jours n'est , à partir pas signifiée du jour dans où un l'arrestation délai de trente a été notifiée à l'autre partie contractante.
Article 44
1. La partie contractante requise fait connaître à la partie contractante requérante, sa decision sur l'extradition.
2. La partie contractante requise, qui consent à l'extradition informe la partie requérante du lieu et de la date de remise de la personne demandée.
3. -- Une personne dont l'extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie requérante ne se charge pas d'elle dans un délai de quinze (15) jours, à partir du jour fixé pour la remise. Dans ce cas, si la demande d'extradition est répétée, elle peut être rejetée.
Article 45 Si plusieurs Etats demandent l'extradition d'une même personne, à cause d'une ou de plusieurs infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donner suite.
Article 46 Si une personne extradée se soustrait, d'une façon quelconque, aux poursuites pénales ou à l'exécution d'une peine, et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une demande réitérée d'extradition, sans transmission des pièces citées à l'article 40 de la présente convention.
Article 47
1. A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet :
a) les objets pouvant servir comme moyens de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans le cas où l'extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de fuite ou d'autres circonstances.
b) les objets provenant avec évidence du fait de l'infraction ou ayant servi à sa commission; 2.- La livraison des objets se falt contre reçu.
3. Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d'être restiutés à la partie contractante requise, le plus tôt possible.
4. Les droits de la partie contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis le plus tôt possible et sans frais à la partie contractante requise aux fins de restitution éventuelle aux ayants-droit.
Si les ayants-droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord. 26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5. Le transfert de sommes d'argent, ou la remise d'objets, se fait conformément à la législation de la partie contractante requise.
Article 48
1. Les parties contractantes autorisent sur demande de l'une d'entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l'une des parties contractantes. La partie contractante requise n'est pas obligée de garantir le transit dans les cas où l'extradition n'est pas prévue suivant la présente convention.
2. Une demande de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu'une demande d'extradition.
3. La partie contractante requise autorise le transit à travers son territoire, selon le mode qui lui paraît le plus approprie.
Article 49
1. Les frais d'extradition sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués. 2.- Les frais de transit sont à la charge de la partie contractante requérante.
Article 50
1. La partie contractante requérant l'extradition, Informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée.
2. Si la personne extradée est condamnée, la partie contractante joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1317 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 51
1. La présente convention sera ratifiée.
2. Les instruments de ratification seront échangés à Alger le plus rapidement possible.
Article 52
1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification.
2. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de notification de cette décision à l'autre partie contractante.
Fait à Belgrade le 31 mars 1982, en deux exemplaires originaux chacun en langue arabe, serbocroate et française les trois textes faisant également fol. En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra..
En foi de quoi, les plénipoentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à Belgrade, le 31 mars 1982, Pour la République Pour la République algérienne démocratique socialiste fédérative et populaire de Yougoslavie Boualem BAKI Luka BANOVIC secrétaire fédéral de la ministre de la justice, justice et de l'organisation de l'administration fédérale, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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