Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités de déroulement des opérations d'élection des organes des chambres de commerce et d'industrie
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 33 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'organisation et de déroulement des opérations d'élection des organes des chambres de commerce et d'industrie.
Article 2
فتح المادةIl est institué une commission de candidatures et d'organisation des élections au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie.
Article 3
فتح المادةLa commission de candidatures et d'organisation des élections, prévue à l'article 2 ci-dessus, est composée des directeurs de chaque wilaya couverte par la chambre de commerce et d'industrie, chargés : de la concurrence et des prix, de l'industrie et des mines, des transports, de l'équipement,
- du tourisme.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 33 Elle comprend également : un représentant de la chambre de commerce et d'industrie, un représentant de chaque association patronale implantée dans la circonscription territoriale de la chambre de commerce et d'industrie.
Article 4
فتح المادةLa commission de candidatures et d'organisation des élections, prévue à l'article 2 ci-dessus, est présidée par le directeur de la concurrence et des prix de la wilaya d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie.
Article 5
فتح المادةLa commission prévue à l'article 2 ci-dessus, est chargée : d'assurer, en direction du corps électoral, la diffusion la plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections, de recueillir les candidatures par catégorie et/ou sous catégorie professionnelle et par subdivision géographique, de procéder à l'établissement des listes des candidats et à leur affichage au niveau des sièges des directions de la concurrence et des prix, des chambres de commerce et d'industrie, ainsi qu'en tout autre lieu jugé approprié, d'identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels, de suivre le déroulement des opérations électorales, de recueillir après dépouillement, les résultats des scrutins et d'en assurer la consolidation, de proclamer les résultats et de les transmettre au ministre chargé du commerce, d'enregistrer tout recours introduit dans les délais réglementaires, sur le déroulement des élections et d'en informer le ministre chargé du commerce.
Article 6
فتح المادةLes candidatures sont recueillies parmi les membres adhérents à la chambre de commerce et d'industrie.
Les candidats sont tenus, préalablement au dépôt de leur candidature, d'être à jour du paiement de leurs cotisations.
Article 7
فتح المادةLes listes électorales basées sur le fichier des immatriculations au registre du commerce détenu par les antennes locales relevant du centre national du registre du commerce, sont établies au niveau des bureaux de vote au moment de l'enregistrement des électeurs.
Article 8
فتح المادةL'information relative aux opérations d'élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d'affichage public et/ou par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langues arabe et étrangère, à raison de trois
(3) parutions durant le mois qui précède la date de déroulement des élections. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours auprès du président de la commission de candidatures et d'organisation des élections, prévue par l'article 2 ci-dessus, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections.
Article 10
فتح المادةIl est institué, au moins, un bureau de vote au niveau de chaque subdivision géographique de la chambre de commerce et d'industrie.
Article 11
فتح المادةLe bureau de vote est composé des membres suivants : le représentant de la direction de la concurrence et des prix, le représentant de la direction de l'industrie et des mines, le représentant de la direction des transports, le représentant de la direction de l'équipement, le représentant de la direction du tourisme, le représentant de la chambre de commerce et d'industrie.
Le président du bureau de vote désigné par ses pairs, peut faire appel à toute personne qu'il juge utile pour le déroulement des opérations électorales.
Article 12
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont chargés, en relation avec les services habilités, de veiller au bon déroulement des élections.
Article 13
فتح المادةUn représentant du ministère du commerce est désigné au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie, à l'effet de veiller au bon déroulement, à la régularité et à la conformité des opérations électorales.
Article 14
فتح المادةLes candidats aux élections ou leurs représentants peuvent à leur initiative, assister à toutes les opérations de vote dans la limite d'un représentant par bureau de vote et sont tenus de s'abstenir d'interférer dans le déroulement des opérations électorales.
Article 15
فتح المادةDans le déroulement des élections, le recours à l'isoloir est obligatoire.
Article 16
فتح المادةA l'entrée du bureau de vote, l'électeur justifie de son identité, du nombre de voix auquel il a droit et, le cas échéant, d'une délégation de pouvoir ou procuration légalisée. Il doit être obligatoirement muni de son registre de commerce ou d'une copie légalisée et de la dernière déclaration des cotisations versées à la CNAS.
Article 17
فتح المادةEst considéré comme bulletin nul : tout bulletin comportant une inscription quelconque portée par l'électeur, tout bulletin n'exprimant aucun choix. 24 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996
Article 18
فتح المادةTout électeur peut donner procuration à une personne de son choix pour voter en ses lieu et place.
Dans ce cas, la procuration doit être légalisée et n'est valable que pour un seul scrutin.
Article 19
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement des électeurs est signée par l'ensemble des membres du bureau de vote.
Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin.
Le scrutin est conduit sans interruption jusqu'à son achèvement total.
Le dépouillement est public et a lieu dans le bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants.
Article 20
فتح المادةLe président du bureau de vote établit un procès-verbal des résultats du scrutin.
Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis, sans délai, au président de la commission de candidatures et d'organisation des élections.
Article 21
فتح المادةLe président de la commission de candidatures et d'organisation des élections, effectue la consolidation des résultats obtenus au niveau des différents bureaux de vote de la chambre de commerce et d'industrie, procède à la proclamation des résultats et en informe, sans délai, le ministre chargé du commerce.
Article 22
فتح المادةEn cas de contestation des résultats du scrutin, tout recours est introduit auprès du tribunal compétent dans les huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats des élections.
Article 23
فتح المادةUn deuxième tour est organisé, dans les mêmes règles et procédures édictées dans le présent arrêté et ce, dans les huit (8) jours qui suivent la date du premier scrutin, dans le cas où : deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, les élections sont annulées suite à un recours fondé,
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996.
Abdelkrim HARCHAOUI. 24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996
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