Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014 fixant les modalités d’élection des représentants des enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 4 (alinéa 6) et 14 (tiret 2) du décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'élection des représentants des enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale.
Article 2
فتح المادةAu sein de chaque faculté de médecine, siège de la commission consultative hospitalo-universitaire locale, il est procédé à l'élection d'un enseignant hospitalo-universitaire par département pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 3
فتح المادةIl est procédé à l'élection de l'un des trois (3) enseignants hospitalo-universitaires élus par département membre de la commission consultative hospitalo-universitaire locale (CCHUL), pour la représentation à la commission consultative hospitalo-universitaire nationale (CCHUN).
Article 4
فتح المادةSont éligibles les enseignants hospitalo-universitaires en position d'activité à titre permanent au sein de la faculté de médecine considérée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21
Article 5
فتح المادةLes enseignants hospitalo-universitaires remplissant la condition prévue à l'article 4 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature en adressant au doyen de la faculté une déclaration en ce sens dûment signée.
Article 6
فتح المادةl'administration de la faculté établit la liste des candidats sur la base des déclarations de candidature et procède à son affichage en un lieu accessible à tous, notamment dans les facultés de médecine, les centres hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés et les établissements publics hospitaliers, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour le déroulement des élections.
Article 7
فتح المادةSont électeurs, les enseignants hospitalo-universitaires en position d'activité à titre permanent au sein de la faculté de médecine considérée.
Article 8
فتح المادةLes opérations de vote ont lieu publiquement sur les lieux de travail et pendant les heures légales de travail. Le vote a lieu au bulletin secret.
Article 9
فتح المادةL'administration de la faculté de médecine considérée procède à l'ouverture d'un bureau de vote, à la désignation d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de la liste des candidats qui assiste au déroulement des opérations électorales.
Chacun des bureaux de vote procède au dépouillement des résultats du scrutin et établit un procès-verbal des opérations électorales, signé par le président, le secrétaire et le délégué de la liste des candidats.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats élus est établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun eux.
Article 11
فتح المادةEn cas d'égalité du nombre de voix obtenues le candidat justifiant de l'ancienneté d'exercice la plus importante dans son grade d'appartenance sera désigné en qualité de membre de la commission consultative hospitalo-universitaire locale ou nationale concernées.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des opérations électorales sont transmis au doyen de la faculté de médecine qui établit, en présence des présidents des bureaux de vote et des délégués des listes des candidats un procès-verbal global de proclamations des résultats du vote.
Il assure l'affichage au siège de la faculté de médecine concernée et la transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014.
Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé, supérieur et de la recherche de la population scientifique et de la réforme hospitalière Mohamed MEBARKI Abdelmalek BOUDIAF
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