CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction.. 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 juillet 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 93-155 du 4 juillet 1993 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du 31ème anniversaire de l’indépendance. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement………… 4 Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. 4 Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports. 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes.
MINISTERE DE JUSTICE Arrêté interministériel du 12 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques au ministère de la jeunesse et des sports…
Arrêté interministériel du 12 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la formation professionnelle.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissements de production de produits pharmaceutiques. 7 Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition, et les conditions de fonctionnement de la commission d’agrément d’établissements de distribution de produits pharmaceutiques.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 29 mai 1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’agence nationale de l’emploi….
OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Décision du 14 juin 1993 relative au statut des personnels de l’observatoire national des droits de l’homme………..
7 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 DECRETS Décret présidentiel n° 93-155 du 4 juillet 1993 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du 31ème anniversaire de l’indépendance. Le président du Haut Comité d’Etat, Sur rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6° et 8°) et 147; Vu la déclaration du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/ HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article. ler. A l’occasion de la commémoration du 31ème anniversaire de l’indépendance, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce telles que fixées par le présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les personnes libérables au 31 décembre 1993. Bénéficient en outre, d’une remise supplémentaire de six (06) mois les personnes dont l’âge n’excède pas vingt sept (27) ans révolus et dont le restant de la peine est inférieur ou égal à un (01) an. Art. 3. Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une remise partielle : de la moitié (1/2) du restant de la peine lorsque celui-ci varie entre six (06) mois et cinq (05) ans;
- du tiers (1/3) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à cinq (05) ans et n’excédant pas dix (10) ans. du quart (1/4) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à dix (10) ans et n’excédant pas vingt (20) ans. Art. 4. - Les remises de peines prévues par l’article 3 du présent décret sont réduites de moitié (1/2) pour les personnes ayant purgé précédemment une ou plusieurs peines privatives de liberté. Art. 5. Sont exclues du bénéfice des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, les personnes condamnées pour: crimes et délits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifié et complété par le décret-législatif n° 93-05 du 19 avril 1993 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; atteintes à la sûreté de l’Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violences à fonctionnaire, associations de malfaiteurs et assistance aux criminels, rébellion, meurtre, assassinat, attentat à la pudeur sur mineur, viol, vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 128, 129, 144 à 148, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 261, 262, 263, 334, 335, 336, 337, 351, 352, 353, et 354 du code pénal; contrebande et trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l’article 173 bis du code pénal et les articles 324, 325 et 326 du code des douanes et 241, 242, 243, 244, 246, 247, et 248 de la loi portant protection et promotion de la santé. évasion, tentative d’évasion ou rebellion commise à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Art. 6. - Les remises les plus favorables sont accordées en application du présent décret. En outre, en cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus grave. Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1993. Ali KAFI
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 juillet 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Rachid Bouraoui est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mohamed Saïd Soudani est nommé directeur des transports à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Farid Nezzar est nommé directeur des transports à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Farid Mokhnachi est nommé directeur des transports à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Yahia Bendjoudi est nommé directeur des transports à la wilaya de Médéa. Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelhamid Boutekdjirt est nommé sous-directeur de la coordination des transports terrestres de marchandises au ministère des transports. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Omar Guerrache est nommé sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère des transports. Par déçret exécutif du 2 juin 1993, M. Mohamed Chadly Ould Cheikh est nommé sous-directeur de la coopération au ministère des transports. Par décret exécutif du 2 juin 1993, Mlle. Saliha Ramdane est nommée sous-directeur de la régulation au ministère des transports. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux des douanes; Décide : Article 1er. Les recettes des douanes sont classées en ce qui concerne leur compétence, en première, deuxième et troisième catégories, conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé.
7 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Art. 2. Le classement des recettes est fixé suivant le Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal tableau joint en annexe. Art. 3. La liste annexée à l’arrêté du 4 modifiée en conséquence. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. juin 1968 est Fait à Alger, le 7 août 1991. Amar Chouki DJEBARA. ANNEXE CLASSEMENT DES RECETTES DES DOUANES 1ère CATEGORIE Aéroport Houari Boumediène Akid Lotfi Alger Entrepôt Alger Port Annaba Arzew Béjaïa Constantine Skikda Oran 2ème CATEGORIE 3ème CATEGORIE Adrar Batna Aïn Taya Béni Saf Aïn Témouchent Bir El Ater Alger Contentieux Biskra Annaba Contentieux Bouira Annaba les Salines Boukanoun Béchar Djanet Béni Ounif El Bayadh Blida El Kala Bouchebka Ghardaïa Dellys Guelma El Aïoun Illizi El Hadjar M’Sila El Oued Naâma Es Senia Ouargla Ghazaouet Ouenza Hassi Messaoud Oum El Bouaghi In Aménas Taleb Larbi Jijel Tipaza Laghouat Tindouf Maghnia Touggourt Mostaganem Oran Contentieux Oran Entrepôt Oum Teboul Sétif Saïda Sidi Bel Abbès Souk Ahras Tamanghasset Tébessa Ténès Tiaret Tizi Ouzou Tlemcen
MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 12 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques au ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, sont mis en position d’activité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs, relevant du ministère de la justice, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Corps des éducateurs Educateur de la jeunesse Corps des éducateurs Educateur spécialisé de la spécialisés de la jeunesse jeunesse Corps des éducateurs sportifs Educateur sportif Corps des techniciens Technicien supérieur du supérieurs du sport sport Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de la justice selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la jeunesse et des sports dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la jeunesse et des sports. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein du ministère de la justice sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 susvisé.. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1993. Le ministre de la justice Le ministre de la jeunesse et des sports Mohamed TEGUIA Abdelkader KHAMRI P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI Arrêté interministériel du 12 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la formation professionnelle et, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
7 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé, sont mis en position d’activité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs, relevant du ministère de la justice, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Professeur d’enseignement Professeur d’enseignement professionnel professionnel Professeur spécialisé Professeur spécialisé d’enseignement professionnel d’enseignement professionnel du premier grade du premier grade Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade Adjoint technique et Adjoint technique et pédagogique pédagogique Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de la justice selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la formation professionnelle dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des. services de l’administration de la formation professionnelle. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein du ministère de la justice sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1993. Le ministre de la justice Le ministre de la formation Mohamed TEGUIA professionnelle Djelloul BAGHLI P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44’ MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition, et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissements de production de produits pharmaceutiques. Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et /ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993; Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissements de production de produits pharmaceutiques, créée auprès du ministre chargé de la santé. Art. 2. - La commission prévue à l’article 1er ci-dessus ci-après désignée “ la commission centrale “ est composée : du représentant du ministre chargé de la santé, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre chargé de l’industrie, du représentant du ministre chargé du commerce, du représentant du ministre chargé de la PME/PMI, du représentant du délégué à la planification, du président de la commission nationale de la nomenclature des médicaments, du directeur chargé de la pharmacie auprès de l’administration centrale du ministère de la santé, de quatre (04) experts en industrie pharmaceutique désignés par le ministre chargé de la santé.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 juillet 1993 La commission peut également faire appel à toute personne qualifiéé en raison de ses compétences ou ses fonctions et demander tout renseignement ou document à des personnes physiques ou morales pour l’éclairer dans ses tâches. Art. 3. Le secrétariat de la commission centrale est assuré par la direction centrale chargée de la pharmacie au ministère de la santé. Le secrétariat est en outre chargé de la tenue des documents relatifs aux travaux de la commission centrale ainsi que du suivi des dossiers des établissements agréés, notamment pour ce qui concerne : le remplacement provisoire ou définitif du pharmacien directeur technique, — les modifications apportées aux établissements agréés (nature de l’activité, extension de formes pharmaceutiques produits), les modifications du statut de l’établissement. Art. 4. Le dossier prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 susvisé est déposé auprès du secrétariat de la commission centrale contre remise d’un récépissé. Art. 5. La commission centrale doit statuer dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de la saisine. Art. 6. La commission centrale se réunit sur convocation de son président autant de fois que nécessaire. Art. 7. La commission centrale délibère à la majorité de ses membres. Art. 8. Les membres de la commisssion centrale sont tenus de veiller à la sauvegarde du secret de leurs travaux. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1993. Mohamed Seghir BABES Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition, et les conditions de fonctionnement de la commission d’agrément d’établissements de distribution de produits pharmaceutiques. Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de protection sociale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale, Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et /ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993, article 2; Arrête : Article. 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément d’établissements de distribution de produits pharmaceutiques ci-après désignée “ la commission de wilaya “. Art. 2. La commission de wilaya prévue à l’article 1er ci-dessus est composée : du directeur de wilaya chargé de la santé, président, du directeur de wilaya chargé de l’industrie, du directeur de wilaya chargé du commerce, du pharmacien inspecteur de la wilaya, d’un membre de la section ordinale régionale des pharmaciens. La commission de wilaya peut également faire appel à toute personne qualifiée en raison de ses compétences ou ses fonctions et demander tout renseignement ou document à des personnes physiques ou morales pour l’éclairer dans ses tâches. Art. 3. La commission de wilaya est dotée d’un secrétariat assuré par le pharmacien inspecteur. Le secrétariat est en outre chargé de la tenue des documents relatifs aux travaux de la commission de wilaya ainsi que du suivi des dossiers des établissements agréés, notamment pour ce qui concerne :
7 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA le remplacement provisoire ou definitif du pharmacien directeur technique, la liste des produits dont la distribution est envisagée ainsi que la liste des wilayas où ces produits doivent être distribués, les modifications du statut de l’établissement. Art. 4. Le dossier prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 susvisé est déposé auprès du secrétariat de la commission de wilaya contre remise d’un récépissé. Art. 5. La commission de wilaya doit statuer dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de la saisine. Art. 6. La commission de wilaya se réunit sur convocation de son président autant de fois que nécessaire. Art. 7. La commission de wilaya délibère à la majorité de ses membres. Art. 8. Les membres de la commisssion de wilaya sont tenus de veiller à la sauvegarde du secret de leurs travaux. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1993. Mohamed Seghir BABES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 29 mai 1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’agence nationale de l’emploi. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du Fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main d’œuvre (ONAMO) et changeant la dénomination de cet établissement en “agence nationale de l’emploi”.; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès de l’agence nationale de l’emploi une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1993. Tahar HAMDI. OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Décision du 14 juin 1993 relative au statut des personnels de l’Observatoire national des droits de l’homme. Le président de l’Observatoire national des droits de l’homme, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 portant création de l’Observatoire national des droits de l’homme, notamment ses articles 4 et 13; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 juillet 1993 Décide : Article 1er. Les personnels administratifs et techniques de l’Observatoire national des droits de l’homme sont régis par les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques, notamment les décrets exécutifs n° 89-224 et 89-225 du 5 décembre 1989 susvisés. Art. 2. Les personnels administratifs et techniques cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur au profit des travailleurs des institutions et administrations publiques. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 3. La situation administrative des personnels en fonction à l’Observatoire national des droits de l’homme à la date de la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire sera régularisée par application des dispositions prévues ci-dessus. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Kamel REZZAG BARA Avenue Abdelkader Benbarek - Alger