CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
11 Ramadhan 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 19 décembre 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-295 du 8 Ramadhan 1420 correspondant au 16 décembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Décret exécutif n° 99-291 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre
1999 portant approbation de l’avenant nº 3 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 424 a et 443 a) conclu à Alger, le 9 mars 1999 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” d’autre part….
Décret exécutif n° 99-292 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Ouar II” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243) conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH et les sociétés Monument Ressources International Limited et Asamera Algeria Limited.. Décret exécutif n° 99-293 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre
1999 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243) conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oy, Asamera Algeria Limited et Monument Ressources International Limited, d’autre part.. 6 Décret exécutif n° 99-294 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant nº 4 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243) conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Asamera Algeria Limited et Monument Ressources International Limited, d’autre part……. 7 Décret exécutif n° 99-296 du 8 Ramadhan 1420 correspondant au 16 décembre 1999 complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale.. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1420 correspondant au 17 décembre 1999 mettant fin aux fonctions d’ un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats unis du Mexique à Mexico.
Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1420 correspondant au ler décembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de la direction générale de la garde communale.. 10 MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999 portant suppression d’un bureau de douane. 11 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales. 11 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “Mouvement des citoyens libres”. 14 BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 1998.
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 19 décembre 1999
DECRETS Décret présidentiel n° 99-295 du 8 Ramadhan 1420 correspondant au 16 décembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-07 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1999, un crédit de quatre vingt dix sept millions de dinars (97.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quatre vingt dix sept millions de dinars (97.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1420 correspondant au 16 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA SECTION I EN DA JUSTICE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. 67.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000
11 Ramadhan 1420 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 19 décembre 1999 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires Frais de justice criminelle. 30.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 99-291 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 424 a et 443 a) conclu à Alger, le 9 mars 1999 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et TURKIYE PETROLLERI ΑΝΟΝΙΜ ORTAKLIGI (T.P.A.O)” d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; 30.000.000 30.000.000 30.000.000 97.000.000 97.000.000 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 90 19 décembre 1999 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-346 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs 424 a et 443 a), conclu à Alger, le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société ARCO ALGERIA INC; Vu le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 424 a et 443 a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; - Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-159 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant approbation de l’avenant nº 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 424 a et 443 a) conclu à Alger, le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés ARCO ALGERIA INC et ARCO GHADAMES INC, d’autre part; Vu le décret exécutif n° 97-122 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997, portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 224 a et 443 a), conclu à Alger le 16 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)”, d’autre part; Vu le décret exécutif n° 98-206 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 424 a et 443 a); Vu l’avenant n° 3 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs: 424 a et 443 a), conclu à Alger le 9 mars 1999 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.PA.O”, d’autre part ;
Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs : 424 a et 443 a), conclu à Alger le 9 mars 1999 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A)”, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-292 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Ouar II” (blocs : 212, 221 a, 222 a et 243) conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH et les sociétés Monument Ressources International Limited et Asamera Algeria Limited. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
11 Ramadhan 1420 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 19 décembre 1999 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Ouar II” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243), conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés Monument Ressources International Limited LTD et Asamera Algeria Limited LTD ; Après avis du conseil des ministres ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Ouar II” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243), conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH et les sociétés Monument Ressources international Limited et Asamera Algeria Limited. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-293 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs : 212, 221 a, 222 a et
- conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oy, Asamera Algeria Limited et Monument Ressources International Limited, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 7 19 décembre 1999 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Neste-Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste-Oy en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste-Oy; Vu le décret exécutif n° 91-57 du 23 février 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243); Vu le décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des avenants aux contrat et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 26 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés Nest-Oy, Asamera Algeria Limited et Gulf Canada Ressouces Limited; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-108 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé: “El-Ouar” (blocs 212, 221 a, 222 a et 243); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-121 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El-Ouar” (blocs : 212, 221 a, 222 a et 243), conclu à Alger le 27 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et lessociétés Neste-Oy et Asamera Algeria limited, d’autre part; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243), conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oy, Asamera Algeria Limited et Monument Ressources international Limited LTD, d’autre part; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222a et 243), conclu à Alger le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oy, Asamera Algeria Limited et Monument Ressources international Limited, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-294 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs : 212, 221 a, 222 a et
- conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Asamera Algeria Limited et Monument Ressources International Limited, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation ét de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocabures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Neste-Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste-Oy en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste-Oy; Vu le décret exécutif n° 91-57 du 23 février 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243); Vu le décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des avenants aux contrat et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 26 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés Nest-Oy, Asamera Algeria Limited et Gulf Canada Ressouces Limited; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; 19 décembre 1999 Vu le décret exécutif n° 96-108 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé: “El-Ouar” (blocs 212, 221 a, 222 a et 243); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-121 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et 243), conclu à Alger le 27 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oy et Asamera Algeria limited, d’autre part; Vu le décret exécutif n°99-293 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs: 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oye et Asamera Algeria Limited et Monument Resources International Limited, d’autre part ; Vu l’avenant n° 4 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs: 212, 221 a, 222 a et
- conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Asamera Algeria Limited et Monument Resources International Limited, d’autre part; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 4 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs : 212, 221 a, 222 a et 243) conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Asamera Algeria Limited et Monument Resources International Limited, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999. Smail HAMDANI.
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 9 19 décembre 1999 Décret exécutif n° 99-296 du 8 Ramadhan 1420 correspondant au 16 décembre 1999 complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, notamment son article 2 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale. Art. 2. L’article 15 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 susvisé, est complété comme suit : “La fonction de directeur général de la bibliothèque nationale d’Algérie est considérée, fonction supérieure de l’Etat et est classée à la catégorie E, section 1, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990”. Art. 3. L’article 16 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 susvisé, est complété comme suit : “Les fonctions de directeur général adjoint et de secrétaire général sont considérées fonctions supérieures de l’Etat et sont classées à la catégorie B, section 2, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990”. (Le reste sans changement) Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1420 correspondant au 16 décembre 1999. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1420 correspondant au 17 décembre 1999 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique à Mexico. Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1420 correspondant au 17 décembre 1999, il est mis fin, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique à Mexico, exercées par M. Abdelatif Debabeche. Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). J.O n° 77 du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999. Page n° 7 2ème colonne - 11 ème ligne. Au lieu de: “….. 7 mars “ Lire : “ 17 mars …..” (Le reste sans changement)
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 11 Ramadhan 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 décembre 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1420 correspondant au 1er décembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de la direction générale de la garde communale. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels,. conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de la direction générale de la garde communale telle que définie par les dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 susvisé, sont fixés conformémént à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus peut-être modifiée ou complétée, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 3. L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1420 correspondant au ler décembre 1999. Le ministre du travail, de la P. le ministre des finances, protection sociale et de la Le ministre délégué auprès formation professionnelle du ministre des finances, Hacène LASKRI chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE NUISANCE MONTANT DE POSTE DE TRAVAIL L’INDEMNITE TAUX % DE NUISANCE Mécanicien auto……. 178 8,02 Chef magasinier… 122 4,28 Magasinier. 122 5,12 Agent polyvalent………. 178 10,47 Gardien.. 178 10,47 Femme de ménage……….. 178 9,62 Conducteur auto véhicule léger… 125 5,76 Conducteur auto polyvalent… 125 4,63
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 11 19 décembre 1999 MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999 portant suppression d’un bureau de douane. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 32 et 34; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arêté du 4 juin 1964, modifié et complété, portant listes et attributions des bureaux de douane; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant l’implantation et la compétance territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Décide: Article 1er. Le bureau de douane de Beni-Saf, créé par l’arrêté du 4 juin 1968, susvisé, est supprimé. Art. 2. - La gestion du passif (affaires en instance) et de l’actif est prise en charge par le bureau de douane de Aïn Témouchent à compter du 1er janvier 2000. Art. 3. Le directeur régional des douanes de Tlemcen et le Chef de l’inspection divisionnaire de Aïn Témouchent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999. Brahim CHẢIB CHERIF. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-257 du ler décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine; Vu le décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 relatif au transfert du siège du centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspodant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation et le déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 11 Ramadhan 1420 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation pour certains corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales. Art. 2. Les concours pour l’accès aux cycles de formation sont organisés pour les grades ci-après : éducateur; éducateur spécialisé ; maître d’enregistrement spécialisé ; assistant social. Art. 3. L’ouverture des concours est prononcée par arrêté du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ou par décision du directeur du centre national de formation spécialisée de Birkhadem et de Constantine. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, enfants et veuves de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : Pour les candidats externes : د une demande manuscrite de participation au concours; une copie certifiée conforme à l’original du titre ou diplôme ou d’un titre reconnu équivalent; une copie de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national; un’extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés ; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); un certificat de nationalité algérienne ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) photos d’identité récentes; éventuellement, une attestation d’enfant de chahid. 19 décembre 1999 Pour les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation au concours; une attestation de travail justifiant les années de service effectif; éventuellement, une attestation de membre de I’ALN/I’OCFLN, ou d’enfant ou veuve de chahid. Art. 6. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours d’accès à la formation spécialisée est publié par voie de présse écrite et par tout autre moyen approprié. Art. 7. Les candidats au concours d’accès à la formation spécialisée pour les corps cités à l’article 2 ci-dessus, doivent remplir toutes les conditions statutaires prévues aux articles 32, 36, 40 et 69 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 8. Les concours visés à l’article 1er ci-dessus, comportent trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
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- Epreuves écrites d’admissibilité : Pour l’accès au cycle de formation des éducateurs : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social. Durée: 3. heures; coefficient: 3. b) Une épreuve de sciences naturelles portant sur le programme de la 3ème année secondaire Durée: 3 heures; coefficient: 3. c) Une épreuve d’histoire ou de géograhie portant sur le programme de la 3ème année secondaire. Durée: 1 heure; coefficient: 1. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Concernant les candidats fonctionnaires postulant pour les grades d’éducateur spécialisé, du maître d’enseignement spécialisé et de l’assistant social : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social. Durée: 3 heures; coefficient: 2. b)Une épreuve sur un thème technico-pédagogique se rapportant à la pédagogie des structures spécialisées. Durée: 3 heures; coefficient: 3.
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 13 19 décembre 1999 c) Une épreuve se rapportant aux techniques éducatives ou techniques d’enseignement spécialisé. Durée : 3 heures ; coefficient: 3. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire, sont déclarés admissibles. Concernant les candidats bacheliers : Les candidats bacheliers sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité mais, sont astreints à une épreuve orale d’admission.
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- Epreuve orale d’admission : Pour les candidats externes : Elle consiste en un entretien avec un jury à l’issue d’un stage d’imprégnation d’une durée d’une semaine au sein d’un établissement spécialisé du secteur des affaires sociales. Durée: 20 minutes; coefficient: 2. Pour les candidats fonctionnaires : Elle consiste en un entretien avec un jury portant sur le programme: durée: 20 minutes; coefficient: 2. Art. 9. Les candidats admis aux épreuves écrites d’admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de l’épreuve orale. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures composée comme suit : le directeur du centre national de formation spécialisée ou son représentant, président; le sous-directeur du suivi et du soutien pédagogique ou son représentant, membre; un représentant du corps ou de grade considéré, membre. La liste des candidats admis à participer au concours est publiée par voie d’affichage auprès des centres d’examens ou sur les lieux du travail, selon le cas. Art. 11. La liste des candidats admis définitivement au concours sur épreuves est arrêtée par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, est composé comme suit : le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ou son représentant dûment habilité, président; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. En tant que de besoin, le jury peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus, dresse une liste d’attente afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. La durée de la validité des listes d’attente est de deux (2) mois à compter de la date de leur publication. Art. 14. Les candidats admis au concours sont astreints à suivre une formation spécialisée telle que prévue aux articles 32, 36, 40 et 69 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 15. - Tout candidat admis au concours et n’ayant pas rejoint le centre national de formation sans raison dûment justifiée dans un délai d’un (1) mois au plus tard après le début de la formation, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999. Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale du chef du Gouvernement, et de la formation chargé de la réforme professionnelle administrative et de la fonction publique Hacène LASKRI Ahmed NOUI
11 Ramadhan 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 19 décembre 1999 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “Mouvement des citoyens libres”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; N° DATE ET LIEU NOM ET PRENOMS D’ORDRE DE NAISSANCE 1 Mostéfa Boudina 18/4/1939 à Texena (Jijel) 2 Mohamed Azizi Mahi 9/10/1943 à Tissemsilt (Tissemsilt) 3 Nadjia Oudjedi Damerdji 24/9/1959 à Tlemcen (Tlemcen) 4 Khaled Riguet 15/5/1974 à Ouled Sassi (Biskra) 5 Youcef Chettabi 1/10/1954 à Texena (Jijel) 6 Azzeddine Boudina 8/8/1962 à Kouba (Alger) 7 Rachid Harchi 9/4/1953 à Koléa (Tipaza) 8 Fatiha Lakhdari 30/8/1968 à Sidi- M’Hamed (Alger) 9 Ahmed Attou 23/12/1962 à Saïda (Saïda) 10 Nacira Oukil 16/9/1962 à Hussein-Dey (Alger) Ce jour, le ler octobre 1999, a été reçu le dossier de déclaration constitutive du parti politique dénommé : “Mouvement des citoyens libres” dont le siège est à l’adresse suivante: Cité Smaïl Yefsah Bt. n° 50 Bab-Ezzouar, Alger, déposé par Madame et Messieurs les signataires de la demande de constitution jointe au dossier, à savoir: 1 Mostéfa Boudina; 2 - Mohamed Azizi Mahi; 3 Nadjia Oudjedi Damerdji. Délégués par Mesdames et Messieurs les vingt cinq (25) membres fondateurs dont les noms suivent, engageant leur responsabilité collective conformément aux règles fixées par le code civil, en application des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques : FONCTION ADRESSE PROFESSION AU SEIN DU PARTI Alger Cadre supérieur Président du en retraite mouvement Alger Cadre en Vice-président retraite Tlemcen Sans profession Secrétaire général Biskra Sans profession Membre fondateur Alger Receveur Membre fondateur des PTT Alger Fonctionnaire Membre fondateur Tipaza Fonctionnaire Membre fondateur Blida Sans profession Membre fondateur Saïda Commerçant Membre fondateur Bouira Sans profession Membre fondateur
11 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE N° 90 15 19 décembre 1999 N° DATE ET LIEU NOM ET PRENOMS D’ORDRE DE NAISSANCE 11 Youcef Bed-Houche 20/2/1967 à Draâ El-Kaïd (Béjaïa) 12 Mohamed Anik 23/2/1968 à El-Milia (Jijel) 13 Abdeslam Ouali 15/2/1952 à Jijel (Jijel) 14 Abderrezak Nedjah 4/2/1953 à Oued-Zenati (Guelma) 15 Derradji Bessasse 13/9/1973 à Ouled Tebane (Sétif) 16 Hadj-Mohamed 28/8/1955 à Belhaouari Mostaganem (Mostaganem) 17 12/11/1964 à Mokhtar Ben Fodda Aïn-Témouchent (Aïn-Témouchent) 18 Abderrezzak Oudjedi- 30/4/1967 à Tlemcen Damerdji (Tlemcen) 19 Fethi Amar 20/3/1954 à Tlemcen (Tlemcen) 20 Lamia Bekkal Brikci 4/2/1965 à Tlemcen (Tlemcen) 21 Rachid Termoul 26/9/1966 à Tizi N’Thlat à (Tizi Ouzou) 22 Mahmoud Mezenner 26/3/1947 à Aouana (Jijel) 23 Ahmed Toufik 4/4/1962 à Tlemcen Oudjedi-Damerdji (Tlemcen) 24 Lahouari Khattou 15/3/1951 à Chaâbet El Ham (Aïn-Témouchent) 25 Djamel-Eddine Ben 28/8/1945 Sennane à Aïn-Témouchent (Aïn-Témouchent) FONCTION ADRESSE PROFESSION AU SEIN DU PARTI Béjaïa Administrateur Membre fondateur Constantine Retraité Membre fondateur Jijel Entrepreneur Membre fondateur Skikda Comptable Membre principal fondateur Sétif Technicien Membre supérieur fondateur Oran Administrateur Membre fondateur Aïn-Témouchent Avocat Membre fondateur Tlemcen Fonctionnaire Membre fondateur Oran Commerçant Membre fondateur Tlemcen Enseignante Membre fondateur Tizi Ouzou Fonctionnaire Membre des PTT fondateur Alger Entrepreneur Membre fondateur Tlemcen Sans profession Membre fondateur Sidi Bel Abbès Directeur Membre commercial fondateur Chlef Directeur de la Membre CNAS fondateur Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1420 correspondant au 29 novembre 1999. Abdelmalek SELLAL.
11 Ramadhan 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 90 BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai «» ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS).. Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et finances pour 1993). 19 décembre 1999 1998 Montants en DA. 1.128.201.254,00 441.490.042.957,86 254.098.833,10 201.099.961,99 96.547.085.400,24 79.746.306.918,82 0,00 art. 172 de la loi de 164.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 0,00 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques..
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif.. Total. PASSIF: Billets et pièces en circulation…. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif.. Total…. 12.429.412.312,58 61.000.000.000,00 85.461.868.000,00 0,00 25.000.000.000,00 4.086.997,34 2.647.239.021,18 3.779.788.048,65 116.456.321.290,79 1.090.522.726.059,67 369.239.210.036,61 232.048.245.115,39 43.561.399,39 10.138.755.682,56 5.112.501.599,25 25.072.331.894,01 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 447.982.120.332,46 1.090.522.726.059,67 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek -Alger.