ج.ر عدد 39 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. ……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION : ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne. :

2 Rabie Ethani 1421 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 39: 4 jjuillet 2000 ::::: SOMEMASIRE DECRETS Décret présidentiel nº 2000-138 du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 mettant fin aux fonctions du ministre de la communication et de la culture…

Décret présidentiel nº 2000-139 du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, complétant le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement.. 3 Décret présidentiel nº 2000-151 du 29 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 2 juillet 2000 portant baptisation de la promotion des officiers de l’Armée nationale populaire promus au titre de l’année 2000…… 3 Décret présidentiel nº 2000-152 du Aouel Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2000 portant mesures de grâce à l’occasion du 38ème anniversaire de la fête de l’indépendance..

Décret exécutif n° 2000-147 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine. 4 Décret exécutif n° 2000-148 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture.. 6 Décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture.. Décret exécutif n° 2000-150 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au centrale du ministère de la santé et de la population… ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE LA COMMUNICATION

28 juin 2000 portant organisation de l’administration

ET AVIS ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la communication et de la culture. 21 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 20 Moharram 1421 correspondant au 25 avril 2000 relatif à la vaccination contre l’hépatite virale “B”. 21

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:39 3 4 juillet 2000 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-138 du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 mettant fin aux fonctions du ministre de la communication et de la culture. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 79; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de ministre de la communication et de la culture exercées par M. Abdelmadjid Tebboune, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel nº 2000-139 du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 complétant le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 79; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999, susvisé, sont complétées comme suit : Abdelmadjid Tebboune est nommé ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-151 du 29 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 2 juillet 2000 portant baptisation de la promotion des officiers de l’Armée nationale populaire promus au titre de l’année 2000. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 62 (alinéa 3), 77 (1º, 2º et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 52; Décrète: Article 1er. La promotion des 5 juillet et ler novembre 2000 des officiers de l’Armée nationale populaire est baptisée “Promotion Rabah Bitat”. Art. 2. La promotion susmentionnée comprend : les officiers généraux; les officiers supérieurs; les officiers subalternes. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 2 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel nº 2000-152 du Aouel Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2000 portant mesures de grâce à l’occasion du 38ème anniversaire de la fête de l’indépendance. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution; Décrète: Article 1er. Les personnes détenues, condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du 38ème anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois. Art. 3. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 4. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour crimes ayant entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, notamment les crimes de massacre, d’homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 du code pénal; les personnes condamnées pour viol, fait prévu et puni par l’article 336 du code pénal; les personnes condamnées pour crimes de vol prévus et réprimés par les articles 351, 352, 353 et 354 du code pénal; 4 juillet 2000 :::::: les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 5. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 2000-147 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, susvisé. Art. 2. L’article 1er du décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Article 1er. Dans le cadre de la politique du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre des moudjahidine propose les éléments de la politique nationale en matière de protection et de promotion sociale des moudjahidine et ayants droit ainsi que la préservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale.

2 Rabie Ethani 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 4 juillet 2000::::: Il en suit et contrôle la mise en œuvre conformément aux lois et aux règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies”. Art. 3. L’article 2 du décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 2. Le ministre des moudjahidine veille à la conservation et à la valorisation du patrimoine historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale. A ce titre il est chargé : de la recherche de documents, archives et objets, de leurs récupération, conservation, édition et microfilmage; du recensement de la valorisation et de la préservation des lieux et sites historiques ; de l’édification de musées, édifices et stèles commémoratives, de leurs entretien et préservation; de l’inhumation des cendres de chouhada; de la commémoration des fêtes, journées et événements; de promouvoir et d’encourager toutes études et recherches historiques par l’institution de récompenses et distinctions honorifiques ; d’œuvrer à la transmission et à la propagation des connaissances liées aux faits et événements historiques et d’organiser des colloques, séminaires et rencontres”. Art. 4. L’article 3 du décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 3. Dans le domaine de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et des ayants droit, le ministre des moudjahidine est chargé : d’initier et de proposer les mesures tendant à la formation et à la protection sociale des moudjahidine et ayants droit; d’initier les projets de textes législatifs et réglementaires y afférents; de suivre et d’évaluer l’activité des organes et des structures chargés de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit”. Art. 5. Le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 susvisé, est complété par un article 3 bis, rédigé comme suit: “Art. 3 bis. Le ministre des moudjahidine fixe, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, les modalités, procédures et instruments d’études des dossiers relatifs à l’authentification de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale et veille aux opérations de contrôle et de recours”. Art. 6. L’article 4 du décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 4. - Dans le domaine des pensions, le ministre des moudjahidine est chargé : de proposer les éléments de la politique nationale des pensions des catégories des bénéficiaires relevant du secteur; d’organiser la gestion des pensions ; d’instruire et de veiller à la tenue des dossiers des invalides, membres de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale et des ayants droit ainsi que ceux relatifs aux victimes civiles et aux victimes d’engins explosifs et d’examiner les recours y afférents”. Art.7. L’article 5 du décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 5. - Le ministre des moudjahidine veille à la tenue des fichiers relatifs : à la qualité de membre de l’Armée de libération nationale et du Front de libération nationale; aux pensions; à la protection sociale; au patrimoine historique et culturel relevant du secteur”. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000. Ahmed BENBITOUR.

ALGERIENNE 1 Rabie Ethani 1421 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Nº 39: 4 juillet 2000 Décret exécutif n° 2000-148 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux ; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, susvisé. Art. 2 L’article 1er du décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Article. ler Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’agriculture propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’agriculture et des forêts et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies “. Art. 3 L’article 2 du décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 2. Le ministre de l’agriculture exerce ses attributions sur : l’ensemble des activités liées à la préservation, la mise en valeur et l’extension du patrimoine foncier agricole, en vue d’assurer et de promouvoir la production; les activités liées à l’aménagement et à l’exploitation du fonds national forestier et à la protection de la flore et de la faune. Le ministre de l’agriculture participe, en liaison avec le ministre chargé des ressources en eau, à la définition de la politique en matière d’hydraulique agricole. Il définit les conditions de développement, de valorisation et d’utilisation des ressources en eau à usage agricole. Le ministre de l’agriculture définit, avec les ministres concernés, la politique d’intégration agro-industrielle. Le ministre de l’agriculture a l’initiative pour proposer et impulser toute mesure d’intégration économique par la promotion de la production nationale de produits, d’équipements et de matériels utiles au développement des activités relevant de son champ de compétence. Il participe, en ce qui le concerne, à l’élaboration de la politique générale en matière d’aménagement du territoire. Il développe toute action à même d’assurer la sécurité alimentaire du pays”. Art. 4. L’article 3 du décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, susvisé, est modifié et complété et rédigé comme suit: “Art. 3. Pour assurer ses missions définies ci-dessus, le ministre de l’agriculture : propose et anime toute mesure de soutien de l’Etat aux producteurs ; initie et met en œuvre toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application; élabore les projets de lois et les règlements relatifs notamment à :

  • l’exploitation des domaines fonciers agricole, forestier et pastoral,
  • l’application des règles régissant la production des semences, plants et animaux reproducteurs,
  • l’utilisation des parcours steppiques et forestiers,
  • l’exercice des activités vétérinaires et phytosanitaires, et à l’orientation agricole de manière générale “. Art. 5. L’alinéa 6 de l’article 4 du décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit: “Art.4. il favorise la création de cadres de rencontres et d’échanges d’informations techniques et professionnelles qui concourent au renforcement de la sécurité alimentaire du pays “.

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 4 juillet 2000: Art. 6. L’article 5 du décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 5. Le ministre de l’agriculture veille à la valorisation des activités de son domaine de compétence. A ce titre : il définit les modalités de mise en valeur et d’aménagement des zones arides et semi-arides, il définit les modalités de soutien à l’amélioration de la production ; il initie et met en œuvre les politiques incitatives en vue d’orienter et de soutenir la production; il propose les mesures de fiscalité adaptées au secteur agricole et à son environnement ; il définit les conditions d’élargissement de la couverture des besoins en financement; il adapte les formes et les niveaux d’incitation à l’augmentation de la production en fonction des objectifs planifiés et des zones naturelles homogènes ; il arrête les mesures spécifiques et complémentaires à l’instrumentation globale de régulation de l’économie nationale; il assure l’initiation des mesures d’ajustement en matière d’amélioration de l’organisation et de l’action des services en amont et en aval de la production; il assure l’adaptation et le renforcement des réseaux de mise en marche de productions, notamment par la mise en œuvre d’infrastructures appropriées de collecte, de stockage, de conditionnement et des cadres organisationnels nécessaires; il développe les instruments d’action sur les prix des produits et facteurs de production”. Art. 7. L’alinéa 2 de l’article 8 du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 8. il suscite l’organisation des professions et édicte la réglementation en la matière”. Art. 8. Il est inséré un article 12 bis. au décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, susvisé, rédigé comme suit: “Art. 12 bis. - L’autorité phytosanitaire est assurée par l’administration centrale du ministère de l’agriculture”. Art. 9. Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, modifié et complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-133 du 11 mai 1991, modifié et complété, portant création d’une inspection générale au ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’agriculture comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études; Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés :

de la préparation des dossiers relatifs à l’activité gouvernementale; du suivi des dossiers relatifs : à l’exploitation et à l’encadrement technique du secteur; aux relations avec les associations et organisations professionnelles ; aux grands programmes de développement; aux activités de financement et de protection de la production agricole; à la préparation et à l’organisation de la communication; aux relations extérieures ; de la mise en œuvre et du développement des dispositifs de la sûreté interne des établissements ; et de sept (7) attachés de cabinet. L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes : 1 la direction de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines, 2- la direction du développement agricole dans les zones arides et semi-arides, 3 - la direction de la régulation et du développement des productions agricoles, 4 - la direction de la protection des végétaux et du contrôle technique, 5 la direction des services vétérinaires, 6 la direction de la programmation, des investissements et des études économiques, 7 la direction des statistiques agricoles et des systèmes d’information, 8- la direction de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, 9 la direction des affaires juridiques et de la réglementation, 10 - la direction de l’administration des moyens. La direction générale des forêts demeure régie par le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, susvisé. Art. 2. - La direction de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines est chargée de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique agricole en matière d’organisation foncière, de valorisation et d’extension du potentiel productif ainsi que de la protection des patrimoines immobiliers et génétiques. 4 juillet 2000 Elle comprend trois (3) sous directions:

  • La sous-direction de l’organisation foncière, chargée : d’élaborer et de suivre l’application des textes législatifs et réglementaires d’encadrement et d’organiser le patrimoine foncier agricole ; de suivre et d’évaluer l’application des instruments de régulation foncière ; de suivre les opérations d’assainissement des contentieux fonciers.
  • La sous-direction des concessions, chargée : de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du programme de mise en valeur des terres par la concession; de suivre les concessions des ouvrages et infrastructures hydrauliques; de gérer le fonds spécial de mise en valeur des terres par la concession.
  • La sous-direction de la protection des patrimoines génétiques, chargée : d’orienter, d’organiser et de produire des animaux reproducteurs, semences et plants; de normaliser l’utilisation des moyens et facteurs de production; d’améliorer les performances du matériel génétique de reproduction végétale et animale ; d’harmoniser les contrôles, méthodes d’analyse et procédures d’échantillonnage et de les rendre transparents; promouvoir les produits certifiés et labellisés. Art. 3. La direction du développement agricole dans les zones arides et semi-arides est chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de développement agricole durable dans les zones arides et semi-arides; de mettre en œuvre des schémas d’aménagement des espaces agricoles; de contribuer à la mise en œuvre des programmes de lutte contre la dégradation des sols; de veiller à la valorisation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau d’irrigation et des sols en vue de leur durabilité; de contribuer à l’identification des données de base à caractère agronomique, technique, économique, financier et sociologique en vue de mettre en place une banque de données sous forme d’un système d’information géographique.

2 Rabie Ethani 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 4 juillet 2000: : Elle comprend quatre (4) sous-directions :

  • La sous-direction du développement de l’agriculture saharienne, chargée : d’initier et de mettre en œuvre la politique de développement agricole durable dans les régions sahariennes; de contribuer à l’élaboration des instruments juridiques et réglementaires nécessaires au développement des régions sahariennes ; d’initier et de contribuer à l’élaboration des études liées notamment aux schémas d’aménagement des espaces agricoles et de veiller à leur mise en œuvre ; d’initier et de mettre en œuvre les programmes de développement agricole visant notamment la préservation, la sauvegarde et la réhabilitation des oasis.
  • La sous-direction du développement agricole dans les zones steppiques, chargée : de veiller à l’application du schéma d’aménagement de l’espace steppique ; d’élaborer, de suivre et d’évaluer les programmes de mise en valeur, d’aménagement et d’organisation des parcours steppiques; de veiller à la préservation et à la protection de la steppe.
  • La sous-direction du développement de l’agriculture de montagne, chargée : de contribuer à la préservation et à la valorisation des sols et de l’eau d’irrigation et au soutien des activités rurales annexes ; d’initier et de suivre les programmes annuels et pluriannuels de développement de l’agriculture de montagne; de développer les politiques de complémentarité entre forêts, élevages, agriculture et écologie.
  • La sous-direction des techniques d’irrigation, chargée : de définir, de mettre en œuvre et d’encadrer un programme national de vulgarisation, d’appui et de développement des techniques d’irrigation en liaison avec les institutions sectorielles concernées ; de participer et de contribuer aux programmes de recherche et d’application dans l’utilisation de ressources en eaux alternatives, aux fins de l’irrigation: dessalement et utilisation des eaux saumâtres, pluies artificielles, utilisation des eaux usées épurées, réutilisation des eaux de drainage; de veiller à une valorisation maximale de l’utilisation des eaux d’irrigation; de susciter et d’encadrer l’organisation des irrigants en associations professionnelles. Art. 4. La direction de la régulation et du développement des productions agricoles est chargée : de promouvoir les actions de développement des productions végétales et animales et d’organiser les opérateurs économiques autour d’objectifs communs ou complémentaires par filières; de proposer, de suivre et d’évaluer les mécanismes relatifs aux conditions et modalités d’éligibilité aux aides publiques visant le développement des productions agricoles et d’en assurer le suivi ; d’encadrer et de soutenir le développement des productions agricoles par l’organisation et la régulation des marchés, la protection de la production nationale et la promotion des exportations. Elle comprend quatre (4) sous-directions :
  • La sous-direction du développement des filières végétales, chargée : de proposer les mécanismes favorisant le renforcement de l’organisation des opérateurs économiques autour d’objectifs communs ou complémentaires tendant à améliorer la production et la productivité en veillant à l’exploitation rationnelle des potentialités et des investissements productifs ; de promouvoir et suivre les actions de développement des productions végétales ; de proposer les critères et les paramètres d’éligibilité aux aides publiques tendant au développement des productions végétales et visant l’amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que la promotion des exportations des produits agricoles à avantages comparatifs avérés.
  • La sous-direction du développement des filières animales, chargée : d’élaborer la politique de développement des productions par filières ; de contribuer à l’élaboration et au suivi des programmes spécifiques des structures sous tutelle; de proposer les mécanismes de nature à organiser les opérateurs économiques autour d’objectifs de production communs ou complémentaires pour un produit ou une filière dans le sens de la satisfaction des besoins et de l’exploitation rationnelle des potentialités et des investissements ; de promouvoir et de suivre les actions de développement des filières animales; de contribuer à l’élaboration et à l’application de la réglementation relative à la valeur et à la qualité nutritionnelle des aliments destinés aux animaux d’élevage.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 2 Rabie Ethani 1421

  • La sous-direction de l’organisation des marchés et de la régulation, chargée : d’organiser et de réguler les marchés des produits agricoles et des facteurs de production; d’organiser et d’animer l’interprofession agricole ; de promouvoir les exportations des produits agricoles.
  • La sous-direction de la gestion et de l’évaluation des aides de l’Etat, chargée : de consolider, dans le cadre des plans annuels et pluriannuels, les programmes prioritaires et leur financement ; de mobiliser les fonds nécessaires à la mise en œuvre des programmes ou activités éligibles au soutien financier et de gérer les aides consenties aux agriculteurs; de veiller au respect des conditions d’éligibilité aux ressources financières des fonds et d’analyser et évaluer l’impact des aides de l’Etat ; d’assurer l’information et la vulgarisation des aides de l’Etat. Art. 5. La direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques est chargée : d’initier et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans le domaine de l’exercice de l’autorité phytosanitaire nationale; d’analyser et d’évaluer les risques phytosanitaires et phytotechniques ainsi que la gestion de leur incidence sur l’économie agricole nationale; de définir et de mettre en œuvre des politiques de soutien pour la protection et la préservation des ressources végétales. Elle comprend trois (3) sous-directions :
  • La sous-direction des contrôles techniques, chargée : de coordiner, d’animer, d’analyser, d’évaluer et de gérer les risques liés aux activités de contrôle phytosanitaire et phyto-technique aux frontières et à l’intérieur et de la quarantaine végétale.
  • La sous-direction des homologations, chargée : de gérer, d’animer et de valoriser les activités des homologations des variétés des produits phytosanitaires à usage agricole; de contrôler l’utilisation des pesticides; de gérer les catalogues officiels des pesticides et des variétés autorisés à l’emploi en Algérie. 4 juillet 2000
  • La sous-direction de la veille phytosanitaire, chargée : de la coordination nationale, de l’animation, de l’analyse et de l’évaluation des activités du dispositif de surveillance et de lutte contre les fléaux agricoles; de la coopération phytosanitaire et phyto-technique. Art. 6. La direction des services vétérinaires est chargée : d’initier et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de préservation et d’amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire ; d’exercer l’autorité vétérinaire nationale; de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’importation, la fabrication, la distribution et l’utilisation du médicament vétérinaire; d’organiser le développement et la protection des élevages équins et camelins; de définir et de mettre en œuvre des politiques de soutien pour le développement et la protection de la santé animale. Elle comprend quatre (4) sous-directions:
  • La sous-direction de la santé animale, chargée : d’initier et de mettre en œuvre toutes mesures visant à améliorer la surveillance sanitaire et le contrôle sanitaire des mouvements des cheptels et de leur transport; de veiller à l’application de la réglementation sanitaire en vigueur, notamment celle relative aux maladies à déclaration obligatoire; d’élaborer, de suivre et d’évaluer les programmes de lutte contre les zoonoses et les maladies spécifiques aux animaux.
  • La sous-direction du contrôle sanitaire et de l’hygiène alimentaire, chargée : d’assurer le contrôle vétérinaire aux frontières; de délivrer les autorisations sanitaires à l’importation et à l’exportation des animaux, produits animaux et d’origine animale, y compris les produits de la pêche; de suivre, en relation avec les organismes nationaux et internationaux spécialisés, l’évolution scientifique et technologique dans les domaines de la santé animale et de l’hygiène alimentaire ;

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 11: 4 juillet 2000::: de proposer les règlements et les normes sanitaires vétérinaires en matière de manipulation, de transformation, de stockage et de transport des produits animaux et d’origine animale, y compris les produits de la pêche, et de veiller à leur application notamment au niveau des lieux d’abattage, de transformation, de commercialisation et de stockage.

  • La sous-direction de la pharmacie vétérinaire, chargée : de tenir à jour la nomenclature des produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire ; de délivrer des autorisations de mise sur le marché national des médicaments à usage vétérinaire; de coordonner et de contrôler les circuits de distribution des produits pharmaceutiques et produits biologiques à usage vétérinaire ; de proposer toute réglementation relative aux produits pharmaceutiques et aux produits biologiques à usage vétérinaire.
  • La sous-direction des haras, chargée : de suivre et d’évaluer, annuellement, les plans de développement et de production des espèces équines et camelines; de contrôler la tenue des livres généalogiques des équidés et d’en certifier les documents officiels ; de veiller à la préservation des races équines et camelines; de contribuer à l’élaboration et à l’application de la réglementation en matière de courses hippiques ou d’équitation sportive, moderne ou traditionnelle, et de suivre ces activités. Art. 7. La direction de la programmation, des investissements et des études économiques est chargée : de mobiliser les ressources financières et de programmer les investissements sur la base des plans de développement du secteur et d’en évaluer l’état d’exécution; de concevoir, d’harmoniser et d’évaluer les investissements d’encadrement économique et financier au bénéfice des productions agricoles; d’initier toutes études susceptibles d’orienter les politiques agricoles ainsi que les investissements du secteur à partir du budget du secteur ou cofinancés par des institutions financières internationales. Elle comprend trois (3) sous-directions :
  • La sous-direction des investissements, du financement et des interventions économiques, chargée : d’élaborer le budget d’équipement du secteur ; d’exprimer les besoins du secteur dans le cadre de l’élaboration des lois de finances; de suivre et d’évaluer le crédit agricole; de veiller à l’application du code de la nomenclature des investissements publics.
  • La sous-direction des études économiques et de la prospective, chargée : d’initier toutes études à caractère régional ou national susceptibles d’orienter les politiques agricoles et de mieux cibler les investissements du secteur ; d’élaborer et de mettre en place un dispositif de suivi des indicateurs économiques et financiers ; d’initier des études de prospective qui serviront de base aux projections des politiques agricoles et des investissements à court, moyen et long terme.
  • La sous-direction de la coopération, chargée : de définir les axes de coopération technique et économique du secteur au niveau bilatéral et multilatéral, et d’en assurer la mise en œuvre ; de suivre l’intégration économique régionale et internationale; de prospecter les opportunités de financement extérieures pour la réalisation de projets de développement. Art. 8. La direction des statistiques agricoles et des systèmes d’information est chargée : d’organiser la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information économique relative au secteur et d’assurer l’appui méthodologique pour son élaboration; d’initier des programmes d’enquêtes statistiques et de recensement et de les encadrer en collaboration avec les wilayas; de coordonner les activités faisant appel aux techniques avancées de cartographie, d’imagerie par satellites et de systèmes d’informations géographiques ; de développer l’informatisation du secteur ; d’initier des enquêtes relatives à l’emploi agricole et de proposer des mesures pour son développement et d’évaluer l’impact des programmes de développement sur l’emploi. Elle comprend trois (3) sous-directions :
  • La sous-direction des statistiques agricoles, chargée : d’organiser le circuit de l’information statistique agricole; d’analyser et d’élaborer les bilans de campagnes spécifiques aux principales cultures;

de mettre en place un système d’observation et de relevés en vue du suivi de l’indice de la production agricole et des autres indicateurs ; de concevoir, d’élaborer et de gérer les revues et publications statistiques ainsi que tout document cartographique et autre support de données statistiques économiques et sociales.

  • La sous-direction des systèmes d’information, chargée : de mettre en place et de gérer les bases de données du secteur ; de développer les applications et les logiciels spécifiques à la demande des structures centrales et déconcentrées ; de normaliser l’information à travers l’étude et la conception des bases de données et d’assurer le fonctionnement permanent du réseau en place sur le plan matériel et logiciel ; d’assurer la maintenance du matériel et des logiciels utilisés par les différentes structures.
  • La sous-direction de l’emploi agricole, chargée : de préparer et de suivre la mise en œuvre du programme d’enquêtes liées à l’emploi agricole; d’évaluer l’impact des programmes de développement agricole sur l’emploi ; d’élaborer périodiquement les notes de conjoncture sur l’emploi dans le secteur agricole et d’en analyser les principaux paramètres. Art. 9. La direction de la formation, de la recherche et de la vulgarisation est chargée : d’assurer l’animation, la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités de formation, de recherche et de vulgarisation initiées par le secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions :
  • La sous-direction de la formation, chargée : d’assurer l’animation, la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités des établissements de formation; d’élaborer les bilans d’activités de l’appareil de formation sous tutelle; d’assurer la mise en oeuvre, la gestion et l’évaluation du programme sectoriel de formation à l’étranger; de mettre en oeuvre et d’assurer l’organisation, le contrôle et le suivi des programmes de perfectionnement au niveau des établissements de formation. 4 juillet 2000 ::::::::
  • La sous-direction de la vulgarisation, chargée : de définir la politique nationale de vulgarisation en concertation avec les organisations professionnelles concernées ; de mobiliser les ressources financières nécessaires au développement de la vulgarisation.
  • La sous-direction de la recherche, chargée : de proposer les éléments de politique sectorielle de recherche scientifique et de développement technologique; d’appliquer les orientations du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique; d’étudier et de proposer toute mesure susceptible de favoriser la vulgarisation, la diffusion et la valorisation des résultats de recherche scientifique et du développement technologique. Art. 10. La direction des affaires juridiques et de la réglementation est chargée : d’élaborer et de mettre en forme les projets de textes juridiques du secteur ; d’étudier et d’analyser les textes initiés par les autres secteurs; de contribuer à la promotion et à la consolidation du mouvement associatif et coopératif en agriculture. Elle comprend trois (3) sous-directions:
  • La sous-direction de la législation agricole et du contentieux, chargée : de mettre en forme définitive des textes propres au secteur et d’en assurer le suivi des procédures jusqu’à leur aboutissement; d’instruire le contentieux impliquant l’administration de l’agriculture.
  • La sous-direction de l’organisation de la profession et des coopératives agricoles, chargée : de proposer les règles qui régissent l’exercice de la profession agricole ; de promouvoir, animer et suivre les mouvements associatifs et coopératifs ; de susciter et proposer toutes mesures d’assistance en vue de renforcer les formes d’organisation professionnelles et coopératives; de veiller au respect des dispositions réglementaires régissant l’ensemble des organes professionnels et coopératifs.

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 13 4 juillet 2000: : :

  • La sous-direction des études juridiques, chargée : d’étudier, d’analyser et de formaliser l’avis du ministère concernant les projets de textes législatifs et réglementaires initiés par les autres secteurs ; de participer aux groupes de travail interministériels pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires; d’assister les structures sous tutelle en matière réglementaire; d’assurer la confection et la diffusion du bulletin officiel du ministère de l’agriculture. Art. 11. La direction de l’administration des moyens est chargée : d’assurer la gestion des supports humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale; d’assurer le suivi de la gestion des moyens humains, matériels et financiers des services décentralisés et des organismes à caractère administratif sous tutelle ; de pourvoir le secteur en cadres techniques et administratifs. Elle comprend quatre (4) sous-directions :
  • La sous-direction des ressources humaines, chargée : d’établir le plan annuel de gestion des ressources humaines et de veiller à son exécution ; d’assurer la gestion des personnels administratifs et techniques et le suivi des carrières ; d’assister les services déconcentrés et les structures sous tutelle dans la gestion de leur personnel ; de participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation applicables aux fonctionnaires et de veiller à leur application.
  • La sous-direction du budget, chargée : d’élaborer, de suivre et de contrôler le budget de fonctionnement du secteur ; de gérer le budget de fonctionnement, d’équipement et des marchés publics de l’administration centrale; de la gestion et du suivi comptable des comptes d’affectation spéciale.
  • La sous-direction des moyens, chargée : de gérer les biens meubles et immeubles affectés à l’administration centrale du ministère et d’en tenir l’inventaire; de contrôler la gestion du patrimoine des services déconcentrés et structures sous tutelle; de gérer, avec les structures concernées, les œuvres sociales du ministère ; d’assurer l’hygiène, la sécurité et l’entretien des immeubles de l’administration centrale du ministère.
  • La sous-direction des archives et de la documentation, chargée : d’organiser et de tenir les archives ; d’assister et d’orienter les structures sous tutelle dans les opérations de pré-archivage et d’archivage; de gérer le fonds documentaire du secteur. Art. 12. Les structures et organes de l’administration centrale du ministère de l’agriculture exercent, chacun en ce qui le concerne, sur les organismes du secteur, les attributions, les prérogatives et les tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 14. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000. Ahmed BENBITOUR.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 2 Rabie Ethani 1421 Décret exécutif n° 2000-150 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-01 du 24 Chaabane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 relatif à la fonction de secrétaire général de ministère ; Vu le décret présidentiel n°99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n°96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre de la santé et de la population, l’administration centrale du ministère de la santé et de la population comprend : le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier ; le cabinet du ministre composé de :

  • un chef de cabinet ;
  • huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés : de la préparation et l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et celles liées aux relations avec le parlement; de la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures et de la coopération; de la préparation et l’organisation de rencontres avec les représentants syndicaux et du mouvement associatif ; du suivi des dossiers relatifs à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, à la santé dentaire et à l’élaboration des synthèses y afférentes ; 4 juillet 2000
  • du suivi du dossier relatif à l’organisation des urgences et l’élaboration des synthèses et conclusions y afférentes; du suivi du dossier relatif à la protection du patrimoine et l’initiation de campagnes d’inspection et de contrôle visant la sécurité des personnes et du patrimoine public; de l’étude, de la proposition et du suivi des mesures tendant à réduire les effets de la pollution sur la santé de la population; de l’étude, de la proposition et du suivi des mesures relatives à l’organisation et à la prise en charge des soins de santé de base et de proximité;
  • cinq (5) attachés de cabinet ; l’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ; Les structures suivantes : la direction de la prévention;
  • la direction des actions sanitaires spécifiques; la direction des services de santé ; la direction de la pharmacie et des équipements ;
  • la direction de la planification et de la normalisation; la direction de la population;
  • la direction de la formation;
  • la direction de l’administration générale ;
  • la direction de la réglementation; la direction de la communication et des relations publiques. Art. 2. La direction de la prévention, chargée : d’étudier et de proposer, en liaison avec les services et organismes concernés, les mesures appropriées destinées à assurer :
  • la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles;
  • l’hygiène publique et l’assainissement de l’environnement; d’élaborer, de proposer et de suivre les programmes de prévention; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et en établir les bilans. Elle comprend quatre (4) sous-directions :
  • La sous-direction des programmes de santé, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les programmes de prévention, notamment en matière d’hygiène du milieu, de maladies transmissibles et de maladies non transmissibles et de veiller à leur application;

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 15 4 juillet 2000: de centraliser les données épidémiologiques et statistiques y afférentes ; d’assurer les relations et la coordination intersectorielles dans le domaine de la prévention générale ; d’établir les bilans périodiques d’évaluation des actions entreprises.

  • La sous-direction de la santé maternelle et infantile, chargée : de définir et de mettre en oeuvre les programmes visant la protection de la santé de la mère et de l’enfant ; d’élaborer, de suivre et d’évaluer les programmes de santé relatifs à la nutrition, aux vaccinations contre les maladies infantiles; de suivre et de traiter, conjointement avec les secteurs concernés, les questions se rapportant à la protection sanitaire de l’enfance et de la jeunesse.
  • La sous-direction des activités de santé de proximité, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison avec les services concernés, les programmes liés à la généralisation de la pratique de l’hygiène en milieu domestique; d’agir sur le milieu environnant afin d’assurer des conditions de vie normale ; d’identifier les facteurs de risques sur la santé de la population et les modes d’intervention notamment en matière d’assainissement et de prévention des accidents domestiques; d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de santé communautaires intersectoriels; d’identifier des programmes d’éducation sanitaire et d’hygiène domestique et communautaire et participer à leur mise en œuvre, notamment au moyen de brigades mobiles interdisciplinaires.
  • La sous-direction de l’hygiène hospitalière, chargée : d’élaborer, de suivre et d’évaluer les programmes de lutte contre les infections nosocomiales; d’identifier les mesures d’hygiène générale en milieux hospitalier et extra-hospitalier ; d’étudier et de proposer toutes mesures liées à la gestion et au traitement des déchets hospitaliers; d’identifier et de proposer les mesures d’hygiène visant l’asepsie et la réduction des infections en milieu hospitalier. Art. 3. La direction des actions sanitaires spécifiques, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à la prévention, à la préservation et à la promotion de la santé en milieux spécifiques; de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées dans le domaine ; de recueillir les données statistiques y afférentes; de procéder à l’évaluation périodique des actions entreprises. Elle comprend quatre (4) sous-directions :
  • La sous-direction de la santé au travail, chargée : d’animer, de contrôler et d’évaluer les programmes et actions en matière de protection sanitaire en milieu de travail; de normaliser les services et activités de médecine du travail; de coordonner l’action des médecins du travail inspecteurs; de contribuer à la normalisation des activités d’hygiène et de sécurité et à l’élaboration des normes en matière de conditions de travail.
  • La sous-direction de la santé en milieux éducatifs, chargée : d’animer, de contrôler et d’évaluer les activités de santé scolaire et universitaire et dans les centres de formation professionnelle; de contribuer à la promotion sanitaire dans les autres milieux éducatifs notamment pré-scolaire et centres de vacances et de loisirs; d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes d’éducation pour la santé en milieux éducatifs.
  • La sous-direction de la protection sanitaire des catégories en difficulté, chargée : d’animer, de contrôler et d’évaluer les actions sanitaires visant la protection des catégories en difficulté notamment des handicapés et des jeunes exposés à un danger moral; de coordonner les activités de protection sanitaire dans les établissements de rééducation; de participer à la promotion de l’éducation sanitaire en direction des catégories en difficulté.
  • La sous-direction de la promotion de la santé mentale, chargée : d’élaborer, de proposer, de mettre en oeuvre et d’évaluer les programmes de santé mentale ; d’organiser la prise en charge des affections psychiatriques; d’animer, de contrôler et d’évaluer les programmes spécifiques de réhabilitation des populations victimes de traumatismes psychologiques; de renforcer et de développer l’action communautaire dans le domaine de la promotion de la santé mentale.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 4 Rabie Ethani 1421 Art. 4. La direction des services de santé, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées:

  • à l’organisation et au fonctionnement des services de santé ;
  • à assurer une couverture sanitaire équilibrée et complète de la population;
  • à assurer la hiérarchisation des soins ;
  • à veiller à l’unification du système national de santé ;
  • à assurer la répartition harmonieuse et le contrôle technique de l’ensemble des moyens sanitaires ; de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées dans le domaine ; d’évaluer les actions entreprises; de centraliser et d’exploiter les données statistiques y afférentes. Elle comprend quatre (4) sous-directions :
  • La sous-direction des centres hospitalo-universitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées à l’organisation et au fonctionnement des centres hospitalo-universitaires (CHU) et des établissements hospitaliers spécialisés (EHS); de participer à la définition des besoins en soins hospitaliers et en moyens sanitaires hospitaliers correspondants; de proposer toutes mesures destinées à assurer la rationalisation du fonctionnement des CHU et des EHS; de participer à la mise à jour permanente de la carte d’implantation des CHU et des EHS; de veiller à la répartition équitable, à la coordination et au contrôle technique de l’ensemble des moyens hospitaliers.
  • La sous-direction des secteurs sanitaires, chargée : d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement régulier des secteurs sanitaires; de participer à la définition des besoins sanitaires de base et à l’élaboration de propositions en vue de la satisfaction de ces besoins ; de définir les tâches des soins de base et d’organiser leur déroulement dans les différentes unités de soins de base; de participer à l’intégration des activités sanitaires et à la hiérarchisation des soins ; de veiller à la répartition équilibrée des structures de santé de base. 4 juillet 2000 ::::
  • La sous-direction des urgences, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement régulier des structures et services des urgences et des secours; de participer à la définition et à la mise en place de mesures et de stratégies de lutte contre les calamités, catastrophes et accidents de toute nature à travers notamment la définition d’un plan ORSEC; de participer à l’élaboration d’une carte nationale des urgences et d’en assurer le suivi et la mise à jour régulière; de participer à la définition des besoins et des moyens sanitaires des structures et services des urgences.
  • La sous-direction des structures privées, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à assurer la promotion et l’intégration des structures privées de santé dans le système national de santé ; d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’encourager et d’inciter l’implantation des structures privées de façon à couvrir, de manière équilibrée, les besoins prioritaires de la population ; d’étudier et de proposer les mesures destinées à l’encadrement des activités, des structures, des équipements et des professions de santé relevant du secteur privé. Art. 5. La direction de la population, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les stratégies et programmes de population visant le renforcement de la relation population et développement; d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à la maîtrise de la croissance démographique; d’évaluer les résultats des actions entreprises et en établir les bilans. Elle comprend trois (3) sous-directions:
  • La sous-direction des programmes de population, chargée : de mettre en oeuvre les stratégies et programmes en population en vue de l’équilibre entre la croissance démographique et le développement économique et social; d’animer, de suivre et d’évaluer les programmes liés à la population; d’étudier et de proposer toutes mesures législatives ou réglementaires susceptibles de contribuer à la maîtrise de la croissance démographique et au renforcement de la relation entre population et développement; de définir et de promouvoir des programmes d’information, d’éducation et de communication dans le domaine de la population.

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39 17. 4 juillet 2000: :

  • La sous-direction de la santé reproductive et de la planification familiale, chargée : de développer l’accès aux services et améliorer la qualité des prestations de santé reproductive et de planification familiale; d’étudier et de proposer les normes et critères de performance en la matière ; de proposer toutes mesures visant à développer l’adhésion à la planification familiale et à améliorer l’accès aux services; de suivre, de réguler et d’évaluer les programmes d’approvisionnement en contraceptifs ; de proposer les actions nécessaires à l’amélioration des capacités techniques des personnels dans ce domaine; de proposer les actions destinées au développement des services et conseils dans ce domaine; de participer à la définition et à la mise en oeuvre des autres programmes liés à la santé de la reproduction tels que le dépistage des cancers génitaux, la prise en charge des infertilités et la santé génésique dans tous les cycles de vie.
  • La sous-direction des études et analyses en population, chargée : d’entreprendre, d’impulser et de développer les études en population; de définir les objectifs stratégiques en matière de population; de contribuer à l’analyse des phénomènes démographiques et de leur impact sur le contexte économique et social; de contribuer à l’élaboration et à la diffusion des informations démographiques. Art. 6. La direction de la pharmacie et des équipements, chargée : de définir les besoins en produits pharmaceutiques, en matériels et en équipements et d’élaborer les mesures appropriées destinées à assurer leur régulation et leur disponibilité; d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à assurer l’organisation de la pharmacie notamment la pharmacie hospitalière; de veiller à l’enregistrement, au contrôle et à la sécurité des produits pharmaceutiques; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et en établir les bilans. Elle comprend quatre (4) sous-directions :
  • La sous-direction de l’enregistrement, chargée : de l’élaboration de nomenclatures des produits pharmaceutiques; de la réalisation et du contrôle des essais cliniques des médicaments; -de l’enregistrement des produits pharmaceutiques.
  • La sous-direction de la régulation et des activités techniques, chargée : de suivre les investissements en matière de production pharmaceutique ; de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production des produits pharmaceutiques et d’assister la production nationale des médicaments; de participer à la fixation des prix et à l’étude comparée des coûts des produits pharmaceutiques ; d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer la régulation de la consommation pharmaceutique et de l’importation; de contrôler la publicité et l’information médico-pharmaceutique ; de participer à la mise en place d’un régime de remboursement des produits pharmaceutiques.
  • La sous-direction de la pharmacie hospitalière, chargée : de veiller à assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques dans les structures de soins ; d’élaborer et de mettre à jour des nomenclatures hospitalières des produits pharmaceutiques par service ; d’organiser et de fixer les procédures de gestion des pharmacies hospitalières ; de réhabiliter les préparations de pharmacie.
  • La sous-direction des équipements et du matériel médical, chargée : de proposer les mesures destinées à l’homologation des équipements médicaux, de l’instrumentation et des consommables et d’assurer leur mise en œuvre ; de participer à la définition des normes de fabrication d’équipements et d’instrumentation médicaux ; de proposer et de suivre toutes mesures susceptibles de concourir à la maintenance des équipements médicaux. Art. 7. La direction de la formation, chargée : d’étudier et de proposer toutes mesures de nature à promouvoir une formation adaptée aux besoins essentiels du secteur de la santé ; de déterminer les programmes de formation initiale et continue; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans. Elle comprend trois (3) sous-directions:
  • La sous-direction de la formation initiale, chargée : de participer à la détermination des profils de postes et des profils de formation des personnels de santé ;

de valider les programmes de formation initiale; de déterminer les besoins de formation dans le cadre des plans annuels et pluriannuels; d’organiser la formation spécialisée de base des personnels d’encadrement en gestion administrative et technique; de procéder, en relation avec les institutions de formation concernées, à la révision et à l’enrichissement permanent des programmes de formation initiale applicables aux personnels chargés de l’administration et de la gestion; de participer à la régulation des flux des personnels.

  • La sous-direction de la formation continue, chargée : d’élaborer la politique de formation continue des personnels de santé, y compris en matière de post-graduation spécialisée ; d’identifier les besoins de formation continue et d’élaborer les plans nationaux de formation continue correspondants ; de valider les plans locaux de formation continue des personnels de santé ; d’évaluer l’impact de la formation continue sur la qualité des prestations.
  • La sous-direction de la recherche, chargée : de développer l’utilisation des techniques nouvelles de formation; de définir les axes de recherche en fonction des priorités de santé publique ; de sélectionner les projets de recherche et d’en suivre leur mise en œuvre ; d’étudier et de proposer les instruments d’évaluation des actions de recherche ; de participer à la valorisation des résultats des actions de recherche ; de définir les besoins en documentation de la formation; d’organiser et d’évaluer l’activité des structures de documentation. Art. 8. La direction de la planification et de la normalisation, chargée : d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les services et organismes concernés, les propositions relatives à la détermination des besoins sanitaires du pays et à la planification des moyens destinés à les couvrir; de tenir à jour les informations relatives à la réalisation des projets inscrits au plan de développement; d’élaborer et de tenir à jour la carte sanitaire nationale; 4 juillet 2000 : de veiller à la collecte permanente des informations et données sanitaires; de proposer et suivre la normalisation des moyens et ressources du secteur ; d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à améliorer la gestion des structures et établissements de santé. Elle comprend trois (3) sous-directions:
  • La sous-direction des systèmes d’information et de l’informatique, chargée : d’élaborer et de mettre à la disposition des structures de santé les cahiers de procédures par domaine ; de définir les supports d’information et leur circulation; d’élaborer et de maintenir les bases de données du secteur notamment la répartition de la population, les infrastructures et les équipements médicaux ; d’organiser la collecte, l’exploitation et l’analyse des informations sanitaires et toute information concernant le secteur; de mettre à la disposition des différents intervenants, les statistiques sanitaires ; de concevoir, de développer et de réaliser les logiciels de traitement et d’exploitation des données ; de développer la transmission d’informations à travers les réseaux informatiques.
  • La sous-direction de la planification et des programmes d’investissements, chargée : de déterminer les besoins sanitaires au plan national et au plan local en collaboration avec les services et les organismes relevant du ministère de la santé et de la population; de tenir à jour les informations relatives aux projets d’investissements inscrits; d’étudier et d’élaborer les propositions relatives à la détermination continue des besoins sanitaires; d’élaborer et de tenir à jour la carte sanitaire nationale.
  • La sous-direction de la normalisation des moyens et de l’évaluation des activités et des coûts, chargée : de définir les normes en vue d’une utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles; de promouvoir la normalisation des moyens par discipline et activité ; de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation et de veiller à l’application des dispositions en vigueur ;

2 Rabie Ethani 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:39 4 juillet 2000: : d’élaborer les propositions définissant les moyens en personnels, en infrastructures et en équipements destinés à satisfaire les besoins sanitaires en fonction du niveau de soin projeté ; de participer à la définition et à la classification des tâches de soins hospitaliers et extra hospitaliers et des techniques correspondantes ; d’établir de façon périodique le bilan des actions entreprises dans le domaine de la normalisation ; de normaliser et d’évaluer les activités de santé ; de définir les critères d’attribution et de régulation des moyens financiers; d’analyser l’information financière et de proposer toutes mesures destinées à assurer la maîtrise des coûts en tenant compte des niveaux d’activité. Art. 9. La direction de l’administration générale, chargée : d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale du ministère chargé de la santé et des services déconcentrés en relevant ; d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale du ministère chargé de la santé ; de proposer et de mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines du secteur ; d’entretenir, en liaison avec les structures concernées, les actions liées aux moyens financiers et matériels et au fonctionnement de l’administration centrale du ministère chargé de la santé. Elle comprend quatre (4) sous-directions :

  • La sous-direction des personnels, chargée : d’assurer le recrutement et la gestion des personnels du ministère de la santé et de la population; de participer à l’évaluation des besoins en personnels; d’étudier et de proposer, en liaison avec les structures concernées de l’administration, les projets de textes relatifs aux statuts des personnels de la santé et à l’organisation de leurs promotions ; d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels de santé ; de veiller à l’application des dispositions des conventions ratifiées et des accords signés avec les pays étrangers relatifs aux personnels exerçant au titre de la coopération technique.
  • La sous-direction des budgets, chargée : de centraliser, d’examiner et d’élaborer les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement des structures et établissements publics du secteur de la santé, en liaison avec les services du ministère chargé des finances ; d’assurer l’exécution des budgets de l’administration centrale; d’étudier et de proposer les mesures destinées à l’amélioration des modalités d’exécution des budgets; de centraliser les situations comptables des budgets de fonctionnement et d’équipement.
  • La sous-direction de contrôle de la gestion, chargée : de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à la gestion financière, d’assurer le contrôle de l’exécution des budgets des structures et établissements relevant du ministère chargé de la santé ; d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à améliorer les modalités de contrôle de la gestion comptable des budgets; d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la rationalisation dans l’utilisation des moyens financiers ;
  • La sous-direction des moyens généraux, chargée : de gérer les moyens de l’administration centrale ; de veiller à la sécurité et à l’hygiène des bâtiments ; de déterminer et de satisfaire les besoins en matériels, fournitures et biens de toutes natures du ministère ; de participer à la définition des besoins des établissements de santé en matière de transport de malades et de veiller à leur satisfaction. Art. 10. La direction de la réglementation, chargée : de mener toutes études et tous travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités dévolues au secteur de la santé ; d’harmoniser les activités des services chargés du contentieux et d’unifier les méthodes de traitement des affaires contentieuses. Elle comprend deux (2) sous-directions :
  • La sous-direction de la réglementation, chargée : d’étudier les projets de textes émanant des autres ministères, de recueillir les avis des structures concernées et d’établir les réponses y afférentes ; de centraliser et d’assurer la cohérence des avant-projets et des propositions des textes élaborés par les structures de l’administration centrale et de veiller à la conformité de ces textes aux lois et aux règlements en vigueur; d’effectuer les recherches nécessaires à la codification des textes en vigueur concernant le secteur de la santé ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 2 Rabie Ethani 1421 d’élaborer conjointement avec les différentes structures concernées et les partenaires sociaux, les statuts des personnels; de tenir et de mettre à jour un fichier juridique.

  • La sous-direction du contentieux, chargée : de traiter et de suivre les actions en justice intentées par les services de l’administration centrale ou par une partie adverse; d’œuvrer en vue de favoriser le règlement à l’amiable des litiges dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; de réunir pour chaque litige porté devant la justice les éléments d’informations nécessaires permettant de défendre au mieux les intérêts de l’Etat ; de suivre les actions contentieuses où sont parties les services déconcentrés et les établissements sous tutelle; d’étudier les requêtes liées à l’interprétation des dispositions juridiques. Art. 11. La direction de la communication et des relations publiques, chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre un système d’information sur les activités du secteur ; de promouvoir la communication sociale tendant à soutenir notamment les actions de prévention et de population en particulier ; d’évaluer l’impact des activités de communication. Elle comprend trois (3) sous-directions:
  • La sous-direction de la communication sociale, chargée : d’organiser et de suivre la gestion de l’ensemble des actions de communication sociale en soutien aux programmes de prévention et de population et veiller à leur optimisation; de oordonner l’utilisation des différents canaux de communication; d’évaluer l’impact social de la communication et procéder aux correctifs nécessaires.
  • La sous-direction des relations publiques, chargée : d’étudier, de traiter et de suivre les doléances des citoyens; 4 juillet 2000 d’étudier et de traiter les doléances des partenaires sociaux; d’étudier et de proposer toutes mesures de nature à favoriser la participation des partenaires sociaux dans l’élaboration et la réalisation des objectifs de santé publique.
  • La sous-direction de l’information, de la documentation et des archives, chargée : d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à assurer, au large public, une information pertinente et fiable sur les objectifs et les réalisations du secteur de la santé ; de développer, de généraliser et de superviser le recours aux nouvelles technologies de communication; de développer les actions de documentation du secteur de la santé ; de gérer les archives relevant de l’administration centrale; de veiller à l’harmonisation des méthodes et des procédures de gestion des archives du secteur de la santé. Art. 12. Les structures du ministère chargé de la santé et de la population exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les structures et organismes du secteur, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 13. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère chargé de la santé et de la population est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et de la population et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 14. Les dispositions du décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000. Ahmed BENBITOUR.

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 39 4 juillet 2000: ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la communication et de la culture. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 3 Moharram 1421 correspondant au 8 avril 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la communication et de la culture. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère de la communication et de la culture ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne de l’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 20 Moharram 1421 correspondant au 25 avril 2000 relatif à la vaccination contre l’hépatite virale B. Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifié et complété, rendant obligatoires certaines vaccinations, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 39: 4 Rabie Ethani 1421 Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 69-88 du 17 juin 1969, susvisé, la vaccination contre l’hépatite virale “B” est rendue obligatoire pour toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité professionnelle ou bénéficie d’une formation l’exposant à des risque de contamination à l’hépatite virale “B”. Art. 2. Les personnes concernées sont celles qui sont en contact avec les patients et avec le sang et autres produits biologiques, soit directement, soit indirectement lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge et de déchets de soins. Art. 3. Les établissements et structures sanitaires et sociaux, dans lesquels le personnel doit être vacciné, conformément à l’article 1er ci-dessous sont : les établissements publics de santé qui sont les centres hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés et les secteurs sanitaires; les structures sanitaires parapubliques qui sont les centres de médecine du travail, les centres médico-sociaux; l’agence nationale du sang; les centres et postes de transfusion sanguine; les structures d’hémodialyse; les services d’aide médicale d’urgence (SAMU); les unités de dépistage et de suivi en santé scolaire et unités de médecine préventive universitaire; l’institut Pasteur d’Algérie; les structures sanitaires privées; les laboratoires d’analyses de biologie médicale; 4 juillet 2000 les structures sanitaires des établissements de rééducation; les établissements et services chargés des handicapés; les établissements chargés de l’hébergement pour personnes âgées; les établissement d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse; les établissements et services sociaux concourant à la protection de l’enfant; les établissements chargés de la garde d’enfants en âge préscolaire; les établissements de formation médicale et paramédicale; les bureaux d’hygiène communale; les services de transport sanitaire publics et privés. Art. 4. - Sont assujetties aux dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, les personnes exerçant les activités énumérées ci-après, dans la mesure où elles participent à l’activité des établissements et structures prévus à l’article 3 ci-dessus : la blanchisserie; les pompes funèbres; le transport de corps. Art. 5. Les personnes assujetties aux dispositions de l’article 2 ci-dessus sont considérées comme valablement immunisées contre l’hépatite virale “B” lorsque le nombre de doses vaccinales est au minimum de trois (3). Le schéma vaccinal préconisé est trois (3) doses, du type 0-1-6 mois, qui respecte un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième dose, la troisième dose pouvant être, en pratique, réalisée entre 5 et 12 mois après la seconde dose. Art. 6. La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d’une carte de vaccination devant comporter l’indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et des doses des injections vaccinales. Art. 7. A son entrée en fonction ou au moment de son inscription dans un établissement d’enseignement médical ou paramédical, toute personne doit être vaccinée contre l’hépatite virale “B”. Avant que l’immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l’infection.

2 Rabie Ethant 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:39: 23 4 juillet 2000:: Art. 8. Sont exemptées temporairement de l’obligation vaccinale, les personnes qui justifient par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication temporaire à la vaccination requise. Ces personnes ne peuvent recevoir une affectation dans un service les exposant au risque d’infection par des micro-organismes potentiellement pathogènes. Art. 9. L’employeur doit établir une liste des postes exposés au risque d’infection à l’hépatite virale “B” en tenant compte des éléments d’évaluation des risques après avis du médecin du travail. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Art. 10. Les dépenses entraînées par la vaccination obligatoire contre l’hépatite virale B sont à la charge des établissements employeurs ou des établissements de formation concernés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1421 correspondant au 25 avril 2000. Amara BENYOUNES. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.