LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six meis Un an Algéries ….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblee Ann. march. publ. DIRECTION Nationale Registre do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Benbarek. ALGER 20 dinars 15 dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 C.C.P. 8200-50 Alger. 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar Numero des annees antérieures: 0,30 dinars les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de soindre les - dernières bandes pour renouvellements Tarij des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-275 du 12 septembre - 1966 portant suspension de la taxe à la production frappant certains lièges et ouvrages de liège, p. 914. Ordonnance n° 66-294 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 914. Ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction, p. 914. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 et 1er septembre 1966 portant suppression de commissariats de police d’arrondissemens à Oran-port Sidi Bel Abbès et Sfizef, p. 914. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-276 du 12 septembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères, p, 915. Décret n° 66-277 du 12 septembre 1966 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, p. 915. Décret n° 66-278 du 12 septembre 1966 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, p. 915. Arrêté du 7 septembre 1966 portant 1 transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 916. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif à la libération anticipée d’une partie de la récolte 1966-1967 viti-vinicole, p. 916. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 13 septembre 1966 portant commutations de peines, p. 916. Arrêtés des 26 août et 1er septembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 916. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 12 septembre 1966 nommant un professeur associé à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger, p. 916. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-282 du 12 septembre 1966 portant modification de l’engagement de la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) au titre de l’article C 49 de la convention de concession de Tiguentourine, p. 917. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 septembre 1966 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation, p. 917. Arrêté du 3 septembre 1966 relatif à l’ouverture de l’aérodrome de Bejaïa Soummam à la circulation aérienne publique, p. 918. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 août 1966 portant contingentement de produits en matière plastique, p. 919. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-283 du 12 septembre 1966 subordonnant à une autorisation administrative, l’organisation de centres de vacances à l’étranger, p. 919. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 juillet 1966 autorisant la commune d’Aïn M’Lila à céder des lots communaux à des tiers, p. 919. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 36 Z. F. du ministère des finances et du plan donnant une douzième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France, le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 919. Marchés. Adjudication, p. 920. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 920. Associations. Déclarations, p. 920.
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-275 du 12 septembre 1966 portant suspension de la taxe à la production frappant certains lièges et ouvrages de liège. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 57, Vu l’arrêté du 3 février 1966 fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’étudier la réunion des taux de la taxe unique globale à la production, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires en son article 51, Vu les conclusions de ladite commission en sa séance du 2 septembre 1966, Ordonne : Article 1”. - La perception de la taxe à l’exportation de 1,50 % frappant les lièges et ouvrages de liège figurant aux nos 45-02 à 40-04 du tarif douanier, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1971. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance aº 66-294 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Conseil de la révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. M. Abdennour Ali Yahia est nommé ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Un décret précisera les attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 septembre 1966. P. le Conseil de la révolution, le Président Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction. Le Conseil de la révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1. M. Lamine Khene est nommé ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. - Un décret precisera les attributions du ministre dės travaux publics et de la construction. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 septembre 1986. P. le Conseil de la révolution, le Président Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 août et 1er septembre 1966 portant suppression de commissariats de police d’arrondissements à Oran-port Sidi Bel Abbès et Sfizef. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 5 avril 1844 sur l’organisation municipale, Vu la loi du 9 septeinbre 1936 instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie, Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie, Vu le décret n° 55-474 cu 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale en Algérie, Arrête : Article 1. Le commissariat du 8ème arrondissement de sécurité publique d’Oran-port est supprimé. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale prendra toutes mesures utiles pour la liquidation de la situation administrative et matérielle de cet arrondissement de sécurité publique. Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 acût 1966. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat daus certaines communes d’Algérie, Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie, Vu le décret n° 55-474 du 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale en Algérie, Arrête : Article 1”. - Le commissariat de police de la circonscription de sécurité publique de Marsa Ben M’Hidi de l’arrondissement de Maghnia, est supprimé. Art. 2. - Le directeur général de la sûreté nationale prendra toutes mesures utiles pour la liquisation de la situation administrative et matérielle de cette circonscription de sécurité publique.
30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est |
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1966.
Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre de l’intérieur,
Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Ve la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale,
Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat dans
certaines communes d’Algérie,
Viu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de
la police d’Etat dans les communes d’Algérie,
Vu le décret n° 55-474 Cu 27 avril 1955 portant étatisation
de la police municipale en Algérie,
Arrête :
Article 1er. Le commissariat de police de la circonscrip
-tion de la sécurité publique de Sfizef, arrondissement de Sidi
Bel Abbès, est supprimé.
Art. 2. - Le directeur général de la sûreté nationale prendra
億 toutes mesures utiles pour la liquidation de la situation administrative et matérielle de cette circonscription de sécurité
publique.
Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1966.
Ahmed MEDEGHRI
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Décret n° 66-276 du 12 septembre 1966 portant transformation
d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n 65-152 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant
loi de finances pour 1966 et notamment son article 5;
Vu le décret n° 66-27 du 20 janvier 1966 portant répartition
des crédits ouverts pour 1966 au ministre des affaires étrangères,
Sur proposition du ministre des finances et du plan,
Décrète :
Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère des
affaires étrangères, chapitre 31-11 « services à l’étranger
rémunérations principales » article 1 personnel titulaire des
postes diplomatiques et consulaires, deux emplois de ministres
plénipotentiaires de 3ème classe.
Art. 2. Sont créés au chapitre 31-11 susvisé, en remplacement des emplois supprimés à l’article ci-dessus, 1 emploi
de ministre plenipotentiaire de 2ème classe et 1 emploi de
ministre plénipotenticire hors classe.
Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des
emplois visés à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits
provenant de la suppression des emplois figurant à l’article
1er du présent aécret.
Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le
ministre des - affaires etrangères, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE
REPUBLIQUE ALGERIENNE 915
Décret n° 66-277 du 12 septembre 1966 portant modification
du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation
nationale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement.
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi
de finances pour 1966 et notamment ses articles 4 bis et 5,
Vu l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, modifiant
l’article 4 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965
portant loi de finances pour 1966,
Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966
ministre de l’éducation nationale.
Décrète:
Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de cent douze
mille cinq cent dinars (112.500 DA) applicable au budget
du ministère de l’éducation nationale, chapitre 34-23
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 7 septembre 1966 portant transfert de crédits au
budget du ministère de l’éducation nationale.
Le ministre des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, portant loi
de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis.
Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition
des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale,
Arrête :
Article 1er Est annulé sur 1966, un crédit de cent trente
quatre mille sept cent quatre dinars (134.704 DA) applicable
au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-47
< orientation scolaire et professionnelle rémunérations principales ».
Art. 2. Est ouvert sur 1956, un crédit de cent trente
quatre mille sept cent quatre dinars (134.704 DA) applicable
au chapitre 31-65 rémunérations des agents français en
coopération technique culturelle » article 11 «orientation scolaire
et professionnelle ».
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
P. le ministre des finances
et du plan, et par délégation,
Le directeur général,
Smail MAHROUG.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif à la libération
anticipée d’une partie de la récolte 1966-1967 viti-vinicole.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires, à la souveraineté nationale,
Vu le décret n° 65-276 du 13 décembre 1965 relatif à a
Mbération anticipée d’une partie de la récolte 1965-1966,
Vu le décret n° 66-55 du 3 mars 1966 relatif à l’organisation
de la campagne viti-vinicole 1965-1966,
Vu le code du vin,
Décrète :
Article 1er. - En attendant le résultat définitif des vinifications de la récolte viti-vinicole 1966-1967, chaque viticulteur
pourra, dès la publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, disposer
de 15 hectolitres par hectare pour alimenter les expéditions à
destination du territoire douanier français.
Art. 2. - Les mûtés destinés à la fabrication de jus de
fruits et de mistelles, les vins destinés à l’usage industriel
(vinage par enrichissement d’alcool) ne sont pas soumis aux
dispositions de l’article 1 ci-dessus et leur exportation s’effectue
librement dans le cadre de la législation en vigueur.
1 Art. 3. Les conditions et les modalités définitives d’organisation de la campagne 1966-1967, seront définies ultérieure-.
ment.
Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre des finances et du plan et le ministre
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 12 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MÍNISTERE DE LA JUSTICE
Décrets du 13 septembre 1966 portant commutations de peines.
Le Président du conseil de la révolution,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966
Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 1966 par la cour spéciale
de répression des infractions économiques d’Alger et comdamnant à la peine de mort, le nommé Bouharid Mohammed-Tayeb
pour introduction et mise en circulation de fausse monnaie
étrangère;
Vu le recours en grâce de Bouharid Mohammed-Tayeb,
Décrète :
Article 1er. La peine capitale prononcée à l’encontre de
Bouharid Mohammed-Tayeb est commuée en réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 13 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Le Président du conseil de la révolution,
Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 1966 par la cour spéciale
de répression des infractions économiques d’Alger et condamnant
à la peine de mort le nommé Corti Giovanni dit Jean pour
introduction et mise en circulation de fausse monnaie étrangère,
Vu le recours en grâce de Corti Giovanni dit Jean,
Décrète :
Article 1er. La peine capitale prononcée à l’encontre de
Corti Giovanni dit Jean, est commuée en réclusion criminelle
à perpétuité.
Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est
chargé de l’exécution du présent décret cui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 13 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêtés des 26 août et 1er septembre 1966 portant mouvement
dans le corps de la magistrature.
Par arrêté du 26 août 1966, M. Mohamed Bedoui, juge aл
tribunal de Béni Abbès, est mûté en la même qualité au
tribunal de Béchar.
Par arrêté du 26 août 1966, M. Ahmed Bensaïm, juge au
tribunal de Béchar, est mûté en la même qualité au tribunal
de Béni Abbès.
Par arrêté du 1er septembre 1966, M. Abdelkader Bennai,
substitut général près la cour d’Oran, est suspendu de ses fonctions.
Par arrêté du 1er septembre 1966, M. Bouasria Kabardıi,
juge au tribunal d’Ighil Izane, est mûté en la même qualité
au tribunal de Mostaganem.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
jDécret du 12 septembre 1966 nommant un professeur associé
à la faculté de droit et des sciences économiques de
l’université d’Alger.
Par décret du 12 septembre 1966, M. Mustapha Henni est
nommé professeur associé à la faculté de droit et des sciences
économiques de l’université d’Alger pour une durée de 2 ans.
L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de
l’indice 785.
30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 917
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret n° 66-282 du 12 septembre 1966 portant modification
de l’engagement de la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) au titre de l’articie
C 49 de la convention de concession de Tiguentourine.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à a
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant à la compagnie
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS)
la concession des gisements d’hydrocarbures de Tiguentourine;
Vu la convention de concession du gisement de Tiguentourine
signée le 13 octobre 1961 et annexée au décret susvisé;
Vu la pétition en date du 17 novembre 1965 par laquelle
la société CREPS sollicite la modification de l’article C 49 de
la convention de concession de Tiguentourine relatif à l’exploitation complémentaire de ce gisement;
Vu l’avenant n° 1 en date du 17 août 1966 à la convention
de concession;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents
produits à l’appui de cette pétition;
Décrète :
Article 1º. L’article C 49 de la convention de concession
de Tiguentourine relatif à l’exécution complémentaire du
gisement, est modifié et complété comme suit :
a) (sans changement).
b) Dans un délai de sing ans suivant la date d’octroi de
la concession, un sondage destiré à étudier les réservoirs du
carbonifère et du dévonien implanté à l’ouest de la faille
limitant vers l’ouest, la structure de Tiguentourine, au voisinage du point de tir 97 du profil 3 TIG - 4.
c) Dans un délai de cinq ans suivant la date d’octroi de la
concession, un sondage destiné à étudier les réservoirs du
carbonifère et du dévonien dans la zone au sud et à 1km
environ du sondage TG 112.
d) Dans un délai de cinq ans suivant la date d’octroi de
la concession, un sondage destiné à étudier les réservoirs
du carbonifère et du dévonien. La position de ce puits sera
définie d’un commun accord entre les autorités compétentes
et la société concessionnaire lors de l’implantation du sondage.
(Le reste sans changement).
Art. 2 Le ministre de l’industrie et de l’énergie est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 12 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
ET DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 5 septembre 1966 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’agent
d’exploitation.
Le ministre des postes et télécommunications et des transports et
Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962- tendant à la reconduction de la cég slation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,
Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection
sociale des anciens moudjahidire, modifiée par l’ordonnance
n° 86-36 du 2 février 1966.
Vu le décret n° 54-628 du 9 juin 1954 portant statut particulier
du corps des agents principaux et agents d’exploitation.
Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures
| destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment, son article 5.
Arrêtent : i
Article 1. En application de l’article 5 du décret
n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation.
Les épreuves se dérouleront le 13 novembre 1966 dans les
centres de concours fixés par l’administration.
Les listes de candidatures seront closes le 1 octobre 1969.
Art. 2. - Pour faire acte de candidature, les candidats
masculins et féminins doivent remplir les conditions suivantes :
être âgé de dix huit ans au moins et de trente cinq ans
au plus, au 1er janvier 1966.
La limite d’âge de trente cinq ans peut être reculée d’un
an par enfant à charge et de la durée des services de no
titulaire, d’au moins six heures par jour, jusqu’à la limite
de quarante cinq ans.
La limite d’âge est portée à quarante cinq ans sans faculté
de recul pour les membres de l’OCFLN ou de l’ALN et veuves
de guerre.
avoir été recruté en qualité d’agent non titulaire avant
le 1er janvier 1966, ou avant le 1er juillet 1965. pour les candidats bénéficiaires de la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée
par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966.
Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à cinq cents.
Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des membres de
l’A.L.N. ou de l’OCFLN, vingt pour cent des emplois offerts
sont réservés aux membres de l’A.L.N. ou de l’OCFLN, justifiant leur qualité par la i oduction de la fiche individuelle,
délivrée en application des dispositions de l’article 1r du
décret n° 66-37 du 2 février 1966.
Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises par la vote
hiérarchique, doivent, parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 1er octobre 1966.
Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuves Durée Coefficient
Rédaction, 2 h. 2
Arithmétique, 2 h. 2
Questions professionnelles
(2 questions), 3 h. 3
Arabe (facultatif). 1 h.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe,
il n’est tenu compte que des points en excédent de 10.
Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu,
après application des coefficients, 70 points pour l’ensembla
des épreuves obligatoires, la note O étant éliminatoire.
Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte
le concours, figure en annexe II au présent arrêté.
Art. 6. Le jury de concours se compose des fonctionnaires
désignés ci-après:
le directeur général des postes et télécommunications ou
son représentant, président,
le directeur des affaires générales ou son représentant,
le directeur des télécommunications ou son représentant,
le directeur des postes et services financiers ou son
représentant,
Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon
les besoins du service, dans l’ondre de classement et sont à is
disposition de l’administration pour être affectés dans l’um
des postes vacants du territoire national.
La nomination des agents d’exploitation est prononcée par
arrêté du ministre des postes et télécommunications et des
transports.
Art. 8. - Les candidats effectuent, à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an.
Dès le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de deux mois environ.
A l’issue ou cours, ceux dont la moyenne générale, après
918 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l’examen final, n’est pas au moins égale à 12, sont replacés
dans leur cadre d’origine ou licenciés.
Art. 9. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 5 septembre 1966.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des postes et
télécommunications et des
Ahmed MEDEGHRI. transports
Abdelkader ZAIBEK.
ANNEXE I
DEMANDE D’INSCRIPTION AU CONCOURS INTERNE
D’AGENT D’EXPLOITATION DU 13 NOVEMBRE 1966.
cadre à remplir par le candidat.
Le soussigné,
Nom: وه Prénoms :
Date de naissance
Grade actuel : ., bureau ou service :
cadre réservé au service.
Rectifications éventuelles.
AVIS DU CHEF IMMEDIAT
Avis favorable
Avis défavorable (1)
Motif de l’avis defavorable :
A.. Ie.
Timbre à date
(1) Biffer les mentions inutiles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966
est candidat au concours interne d’agent d’exploitation du 13
novembre 1966.
Ancienneté de service au 1er janvier 1966 (y compris tes
services de non titulaire d’au moins 6 heures par jour
: ..
ans .. mois jours
Situation de famille (1) célibataire, marié, veuf, divorce.
Nombre d’enfants à charge:
Cadre à remplir par les bénéficiaires des dispositions de
la loi n° 63-321, modifiée par l’ordonnance n° 66-36.
Fiche individuelle de membre de l’OCFLN de l’ALN (1)
Fiche individuelle de mon père chahi membre de l’OC-
FLN de l’ALN (1) et (le cas échéant) extrait de jugement portant déclaration de décés (1)
Fiche individuelle de mon époux chahid membre de
l’OCFLN de l’ALN (1) un certificat de non remariage
et (le cas échéant) un extrait de jugement portant déclaration de décés ci-joints.
Α………….., le..
(signature),
Fiche PG conforme Visa fichiste
AVIS DU CHEF DE SERVICE
Avis favorable
Avis défavorable (1)
Motif de l’avis défavorable :
A…………, le.
Le directeur,
ANNEXE I
Concours interne d’agen, d’exploitation.
Programme des épreuves.
A. Arithmétique. (d’après les programmes des classes de 5°
et 4º des lycéest collèges).
Nombre entier. Numération décimale. Somme des nombres
entiers. Différence et produit de deux nombres entiers. Propriétés des produits de deux nombres. Produits de plusieurs
facteurs. Division des nombres entiers Caractère de divisibilise
Les fractions. Simplirication et réduction au même dénominateur. Addition et soustraction des fractions. Multiplication et
division d’une fractior par un nombre entier. Multiplication
des fractions. Division d’une fraction par une fraction. Fraction décimale. Nombres décimaux. Quotient de deux nombres
à une approximation décimale donnée. Puissances. Quotient
exact ou rapport. Proportions. Partages proportionnels. Nombres premiers. Plus grand commun diviseur et plus petit
commun multiple, avec application aux fractions.
B Questions professionnelles. Les candidats auront à traiter
deux questions choisies parmi les vingt proposées, se rapportant aux divers modes opératoires et à l’exécution des opérations courantes.
1º) Service postal. (5 questions).
Conditions générales d’admission des correspondances. - Aifranchissement des correspondances. Conditions générales
d’admission des envois chargés et recommandés. Dépôt des
correspondances. Dépôt des objets chargés et recommandés.
1 Acheminement des correspondances. Operations à l’arrivée
des dépêches. Distribution des correspondances. Réexpéditions, rebuts.
2°) Services financiers. (5 questions).
a) Mandats. Emission des mandats du régime intérieur.
Emission des mandats du régime «E». Emission des mandats
du régime international. - Payement des mandats émis:
régime intérieur, régime «E», régime international, - Comptabilité des mandats emis et des mandats payés.
b) Recouvrements et envois contre remboursement. Valeurs à recouvrer. Envois contre remboursement. Comptabilité.
c Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Versements. Remboursements. Opérations diverses. CompA
locaux.
3°) Service télégraphique. (4 questions).
Rédaction des télégrammes. Dépôt Compte des mots..
Taxation. Perception des taxes. Enregistrement des télégrammes Distribution des télégrammes.. Télégrammes télephonés. Télegrammes officiels et de service. Télégrammes
spéciaux. Télégrammes mandats.
4°) Service téléphonique (3 questions).
Le service des postes publics organisation du service des
cabines, communications de départ, communications d’arrivée
ou rendez-vous de cebine, cas particuliers.
Les communications speciales. Les messages téléphonés.
Les communications internationales.
5°) Caisse et comptabilité. (3 questions).
Encaisse des comptables. Mouvements de fonds. Encaissement et modalités de règlement des recettes. Payement
des dépenses du service des postes et télécommunications et
des transports et des depenses étrangères au service des
postes et télécommunications et des transports. Exécution des
opérations de caisse et de comptabilité dans les bureaux.
Ecritures des receveurs (non compris les établissements secondaires).
Arrêté du 3 septembre 1966 relatif à l’ouverture de l’aérodrome de Bejaïa Soummam à la circulation aérienne publique.
Le ministre des postes et télécommunications et des transports,
30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 65-150 du 1 juin 1965 fixant les conditions
de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle
des aérodromes civils, et notamment son article 9,
Vu l’enquête technique relative à l’aérodrome de Bejaia
Souumam,
Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile,
Arrête :
Article 1. - L’aérodrome de Bejaïa Soummam est ouvert
à la circulation aérienne publique à compter du 1er septembre
1966.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 3 septembre 1966.
P. Le ministre des postes et
télécommunications et des
transports
Le secrétaire général,
Mohamed IBNOU ZEKRI.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 19 août 1966 portant contingentement de produits
en matière plastique.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement :
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre
contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5,
Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri..
butions du ministre du commerce,
Arrête :
Article 1er, La liste faisant l’objet de l’annexe I du
décret n° 63-88 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée
comme suit :
Ex. $9.02 B VII a Granulés P.V.C. (en chlorure de poly
vinyle),
Ex. 42.02 A III: Gaines en polyéthylène.
Ex. 39.07 B: Films en polyétylène (pour confection d’embailages destinés à l’agriculture).
Ex. 30.07 Seau, bassins, timbale, sucriers et corbeille en
matière plastique.
Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République alg
rienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans
la limite de quinze jours francs à compter de cette publication.
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans
les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises
à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération
sera celle des documents d’expédition.
Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 août 1966.
P. Le ministre du commerce
Le secrétaire général,
Mohamed LEMKAMI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 919
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Décret n° 66-283 du 12 septembre 1966 subordonnant à uns
autorisation administrative, l’organisation de centres de
vacances à l’étranger.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l’ordonnance nº 65-185 du 10 juillet 1965 portant cons.
titution du Gouvernement,
Décrète :
Article 1. A compter de la publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, l’ouverture à l’étranger de tout centre de vacances
à l’intention de groupes d’enfants, d’adolescents et de jeunes
algériens, est subordonnée à une autorisation préalable ju
ministre de la jeunesse et des sports.
Sont, toutefois, dispensés de toute autorisation les séjours
à l’etranger organisés par le ministère de la santé publiqua
pour des nécessités d’ordre médical.
Art. 2. Obtiendront l’autorisation, dans le mois suivant
le dépôt de la demande, les œuvres organisant des séjours
dans les conditions énumérées ci-dessous:
séjours gratuits dans le cadre de jumelages ou d’échanges
de jeunes,
séjours organisés au profit des enfants de chouhada,
séjours prévus dans des centres implantés dans des
sites climatiques et présentant un intérêt certain pour
les jeunes,
séjours offerts gratuitement aux enfants de l’assistance
publique.
Art. 3. A défaut de réponse dans le délai prescrit à
l’article 2 du présent décret, l’autorisation du ministre de la
jeunesse et des sports est considérée comme tacitement acquise.
Art. 4. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
déterminera les conditions d’application du présent décret.
Art. 5. Le ministre de la jeunesse et des sports, le
ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan,
le ministre de la santé publique et le ministre des anciens
moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 12 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES PREFETS
Arrété du 19 juillet 1966 autorisant la commune d’Aïn M’Lila
à céder des lots communaux à des liers.
Par arrété du 19 juillet 1966, la commune d’Aïn M’Lila est
autorisée à céder à des tiers, divers lots communaux d’une
superficie de 16.870 m2 et 12.955 m2 à raison de 7,50 DA.
pour les terrains de 1º catégorie et 5 DA. pour les terrains
de 2º catégorie.
AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis nº 36 Z.F. du ministère des finances et du plan donnant
une douzièrae liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France, le produit de la réalisation de
leur dernière récolte.
Référence /Avis n” 16 ZF.
L’avis nº 16 Z.F. publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mers 1964
a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français
dont les biens ont été nationalisés par application du décret
n° 63-388 du 1 octobre 1963 seraient autorisés à transférer en
France, le produit de la réalisation de leur récolte de vins
et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation.
Le présent avis a pour objet de publier une douzième liste
des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces
conditions.
Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant
sur cette liste doivent faire connaître, sous quinzaine à la
banque de ces dernières, par lettre recommandée avec accusé
de réception, leurs créances en indiquant la nature et l’éché
ance.
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les diligences, pour le recouvrement des sommes dues, incombent aux créanciers.
CREDIT LYONNAIS
M. Gazotte Léopald Bou Tlelis 2, rue du Vélodrome
Perpignan
BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET
L’INDUSTRIE
M. Barrandon Yvon Lavayssière La Soluturière
11 Lauraguel
MARCHES, - Adjudication.
i
PONTS ET CHAUSSEES DU DEPARTEMENT D’ALGER
PREMIERE CIRCONSCRIPTION
AVIS D’ADJUDICATION PREALABLE
pour l’achèvement des ‘mmeubles suivants :