ج.ر عدد 82 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six meis Un an Algéries ….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblee Ann. march. publ. DIRECTION Nationale Registre do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Benbarek. ALGER 20 dinars 15 dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 C.C.P. 8200-50 Alger. 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar Numero des annees antérieures: 0,30 dinars les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de soindre les - dernières bandes pour renouvellements Tarij des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-275 du 12 septembre - 1966 portant suspension de la taxe à la production frappant certains lièges et ouvrages de liège, p. 914. Ordonnance n° 66-294 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 914. Ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction, p. 914. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 et 1er septembre 1966 portant suppression de commissariats de police d’arrondissemens à Oran-port Sidi Bel Abbès et Sfizef, p. 914. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-276 du 12 septembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères, p, 915. Décret n° 66-277 du 12 septembre 1966 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, p. 915. Décret n° 66-278 du 12 septembre 1966 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, p. 915. Arrêté du 7 septembre 1966 portant 1 transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 916. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif à la libération anticipée d’une partie de la récolte 1966-1967 viti-vinicole, p. 916. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 13 septembre 1966 portant commutations de peines, p. 916. Arrêtés des 26 août et 1er septembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 916. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 12 septembre 1966 nommant un professeur associé à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger, p. 916. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-282 du 12 septembre 1966 portant modification de l’engagement de la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) au titre de l’article C 49 de la convention de concession de Tiguentourine, p. 917. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 septembre 1966 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation, p. 917. Arrêté du 3 septembre 1966 relatif à l’ouverture de l’aérodrome de Bejaïa Soummam à la circulation aérienne publique, p. 918. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 août 1966 portant contingentement de produits en matière plastique, p. 919. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-283 du 12 septembre 1966 subordonnant à une autorisation administrative, l’organisation de centres de vacances à l’étranger, p. 919. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 juillet 1966 autorisant la commune d’Aïn M’Lila à céder des lots communaux à des tiers, p. 919. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 36 Z. F. du ministère des finances et du plan donnant une douzième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France, le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 919. Marchés. Adjudication, p. 920. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 920. Associations. Déclarations, p. 920.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-275 du 12 septembre 1966 portant suspension de la taxe à la production frappant certains lièges et ouvrages de liège. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 57, Vu l’arrêté du 3 février 1966 fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’étudier la réunion des taux de la taxe unique globale à la production, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires en son article 51, Vu les conclusions de ladite commission en sa séance du 2 septembre 1966, Ordonne : Article 1”. - La perception de la taxe à l’exportation de 1,50 % frappant les lièges et ouvrages de liège figurant aux nos 45-02 à 40-04 du tarif douanier, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1971. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance aº 66-294 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Conseil de la révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. M. Abdennour Ali Yahia est nommé ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Un décret précisera les attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 septembre 1966. P. le Conseil de la révolution, le Président Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction. Le Conseil de la révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1. M. Lamine Khene est nommé ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. - Un décret precisera les attributions du ministre dės travaux publics et de la construction. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 septembre 1986. P. le Conseil de la révolution, le Président Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 août et 1er septembre 1966 portant suppression de commissariats de police d’arrondissements à Oran-port Sidi Bel Abbès et Sfizef. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 5 avril 1844 sur l’organisation municipale, Vu la loi du 9 septeinbre 1936 instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie, Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie, Vu le décret n° 55-474 cu 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale en Algérie, Arrête : Article 1. Le commissariat du 8ème arrondissement de sécurité publique d’Oran-port est supprimé. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale prendra toutes mesures utiles pour la liquidation de la situation administrative et matérielle de cet arrondissement de sécurité publique. Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 acût 1966. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat daus certaines communes d’Algérie, Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie, Vu le décret n° 55-474 du 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale en Algérie, Arrête : Article 1”. - Le commissariat de police de la circonscription de sécurité publique de Marsa Ben M’Hidi de l’arrondissement de Maghnia, est supprimé. Art. 2. - Le directeur général de la sûreté nationale prendra toutes mesures utiles pour la liquisation de la situation administrative et matérielle de cette circonscription de sécurité publique.

30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est | chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1966. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Ve la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie, Viu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie, Vu le décret n° 55-474 Cu 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale en Algérie, Arrête : Article 1er. Le commissariat de police de la circonscrip -tion de la sécurité publique de Sfizef, arrondissement de Sidi Bel Abbès, est supprimé. Art. 2. - Le directeur général de la sûreté nationale prendra 億 toutes mesures utiles pour la liquidation de la situation administrative et matérielle de cette circonscription de sécurité publique. Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1966. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-276 du 12 septembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n 65-152 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu le décret n° 66-27 du 20 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des affaires étrangères, Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-11 « services à l’étranger rémunérations principales » article 1 personnel titulaire des postes diplomatiques et consulaires, deux emplois de ministres plénipotentiaires de 3ème classe. Art. 2. Sont créés au chapitre 31-11 susvisé, en remplacement des emplois supprimés à l’article ci-dessus, 1 emploi de ministre plenipotentiaire de 2ème classe et 1 emploi de ministre plénipotenticire hors classe. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des emplois visés à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits provenant de la suppression des emplois figurant à l’article 1er du présent aécret. Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre des - affaires etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Décret n° 66-277 du 12 septembre 1966 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement. Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 4 bis et 5, Vu l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, modifiant l’article 4 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966 ministre de l’éducation nationale. Décrète: Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de cent douze mille cinq cent dinars (112.500 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 34-23

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 septembre 1966 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis. Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, Arrête : Article 1er Est annulé sur 1966, un crédit de cent trente quatre mille sept cent quatre dinars (134.704 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-47 < orientation scolaire et professionnelle rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1956, un crédit de cent trente quatre mille sept cent quatre dinars (134.704 DA) applicable au chapitre 31-65 rémunérations des agents français en coopération technique culturelle » article 11 «orientation scolaire et professionnelle ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général, Smail MAHROUG. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif à la libération anticipée d’une partie de la récolte 1966-1967 viti-vinicole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires, à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 65-276 du 13 décembre 1965 relatif à a Mbération anticipée d’une partie de la récolte 1965-1966, Vu le décret n° 66-55 du 3 mars 1966 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1965-1966, Vu le code du vin, Décrète : Article 1er. - En attendant le résultat définitif des vinifications de la récolte viti-vinicole 1966-1967, chaque viticulteur pourra, dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposer de 15 hectolitres par hectare pour alimenter les expéditions à destination du territoire douanier français. Art. 2. - Les mûtés destinés à la fabrication de jus de fruits et de mistelles, les vins destinés à l’usage industriel (vinage par enrichissement d’alcool) ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 1 ci-dessus et leur exportation s’effectue librement dans le cadre de la législation en vigueur. 1 Art. 3. Les conditions et les modalités définitives d’organisation de la campagne 1966-1967, seront définies ultérieure-. ment. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. MÍNISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 13 septembre 1966 portant commutations de peines. Le Président du conseil de la révolution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966 Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 1966 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger et comdamnant à la peine de mort, le nommé Bouharid Mohammed-Tayeb pour introduction et mise en circulation de fausse monnaie étrangère; Vu le recours en grâce de Bouharid Mohammed-Tayeb, Décrète : Article 1er. La peine capitale prononcée à l’encontre de Bouharid Mohammed-Tayeb est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Le Président du conseil de la révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 1966 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger et condamnant à la peine de mort le nommé Corti Giovanni dit Jean pour introduction et mise en circulation de fausse monnaie étrangère, Vu le recours en grâce de Corti Giovanni dit Jean, Décrète : Article 1er. La peine capitale prononcée à l’encontre de Corti Giovanni dit Jean, est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret cui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 26 août et 1er septembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 26 août 1966, M. Mohamed Bedoui, juge aл tribunal de Béni Abbès, est mûté en la même qualité au tribunal de Béchar. Par arrêté du 26 août 1966, M. Ahmed Bensaïm, juge au tribunal de Béchar, est mûté en la même qualité au tribunal de Béni Abbès. Par arrêté du 1er septembre 1966, M. Abdelkader Bennai, substitut général près la cour d’Oran, est suspendu de ses fonctions. Par arrêté du 1er septembre 1966, M. Bouasria Kabardıi, juge au tribunal d’Ighil Izane, est mûté en la même qualité au tribunal de Mostaganem. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE jDécret du 12 septembre 1966 nommant un professeur associé à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger. Par décret du 12 septembre 1966, M. Mustapha Henni est nommé professeur associé à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger pour une durée de 2 ans. L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de l’indice 785.

30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-282 du 12 septembre 1966 portant modification de l’engagement de la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) au titre de l’articie C 49 de la convention de concession de Tiguentourine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant à la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) la concession des gisements d’hydrocarbures de Tiguentourine; Vu la convention de concession du gisement de Tiguentourine signée le 13 octobre 1961 et annexée au décret susvisé; Vu la pétition en date du 17 novembre 1965 par laquelle la société CREPS sollicite la modification de l’article C 49 de la convention de concession de Tiguentourine relatif à l’exploitation complémentaire de ce gisement; Vu l’avenant n° 1 en date du 17 août 1966 à la convention de concession; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Décrète : Article 1º. L’article C 49 de la convention de concession de Tiguentourine relatif à l’exécution complémentaire du gisement, est modifié et complété comme suit : a) (sans changement). b) Dans un délai de sing ans suivant la date d’octroi de la concession, un sondage destiré à étudier les réservoirs du carbonifère et du dévonien implanté à l’ouest de la faille limitant vers l’ouest, la structure de Tiguentourine, au voisinage du point de tir 97 du profil 3 TIG - 4. c) Dans un délai de cinq ans suivant la date d’octroi de la concession, un sondage destiné à étudier les réservoirs du carbonifère et du dévonien dans la zone au sud et à 1km environ du sondage TG 112. d) Dans un délai de cinq ans suivant la date d’octroi de la concession, un sondage destiné à étudier les réservoirs du carbonifère et du dévonien. La position de ce puits sera définie d’un commun accord entre les autorités compétentes et la société concessionnaire lors de l’implantation du sondage. (Le reste sans changement). Art. 2 Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 septembre 1966 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation. Le ministre des postes et télécommunications et des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962- tendant à la reconduction de la cég slation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidire, modifiée par l’ordonnance n° 86-36 du 2 février 1966. Vu le décret n° 54-628 du 9 juin 1954 portant statut particulier du corps des agents principaux et agents d’exploitation. Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures | destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment, son article 5. Arrêtent : i Article 1. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation. Les épreuves se dérouleront le 13 novembre 1966 dans les centres de concours fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 1 octobre 1969. Art. 2. - Pour faire acte de candidature, les candidats masculins et féminins doivent remplir les conditions suivantes : être âgé de dix huit ans au moins et de trente cinq ans au plus, au 1er janvier 1966. La limite d’âge de trente cinq ans peut être reculée d’un an par enfant à charge et de la durée des services de no titulaire, d’au moins six heures par jour, jusqu’à la limite de quarante cinq ans. La limite d’âge est portée à quarante cinq ans sans faculté de recul pour les membres de l’OCFLN ou de l’ALN et veuves de guerre. avoir été recruté en qualité d’agent non titulaire avant le 1er janvier 1966, ou avant le 1er juillet 1965. pour les candidats bénéficiaires de la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966. Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à cinq cents. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des membres de l’A.L.N. ou de l’OCFLN, vingt pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’A.L.N. ou de l’OCFLN, justifiant leur qualité par la i oduction de la fiche individuelle, délivrée en application des dispositions de l’article 1r du décret n° 66-37 du 2 février 1966. Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises par la vote hiérarchique, doivent, parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 1er octobre 1966. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves Durée Coefficient Rédaction, 2 h. 2 Arithmétique, 2 h. 2 Questions professionnelles (2 questions), 3 h. 3 Arabe (facultatif). 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 70 points pour l’ensembla des épreuves obligatoires, la note O étant éliminatoire. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. Le jury de concours se compose des fonctionnaires désignés ci-après: le directeur général des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur des affaires générales ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ondre de classement et sont à is disposition de l’administration pour être affectés dans l’um des postes vacants du territoire national. La nomination des agents d’exploitation est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications et des transports. Art. 8. - Les candidats effectuent, à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an. Dès le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de deux mois environ. A l’issue ou cours, ceux dont la moyenne générale, après

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’examen final, n’est pas au moins égale à 12, sont replacés dans leur cadre d’origine ou licenciés. Art. 9. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 5 septembre 1966. Le ministre de l’intérieur Le ministre des postes et télécommunications et des Ahmed MEDEGHRI. transports Abdelkader ZAIBEK. ANNEXE I DEMANDE D’INSCRIPTION AU CONCOURS INTERNE D’AGENT D’EXPLOITATION DU 13 NOVEMBRE 1966. cadre à remplir par le candidat. Le soussigné, Nom: وه Prénoms : Date de naissance Grade actuel : ., bureau ou service : cadre réservé au service. Rectifications éventuelles. AVIS DU CHEF IMMEDIAT Avis favorable Avis défavorable (1) Motif de l’avis defavorable : A.. Ie. Timbre à date (1) Biffer les mentions inutiles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966 est candidat au concours interne d’agent d’exploitation du 13 novembre 1966. Ancienneté de service au 1er janvier 1966 (y compris tes services de non titulaire d’au moins 6 heures par jour : .. ans .. mois jours Situation de famille (1) célibataire, marié, veuf, divorce. Nombre d’enfants à charge: Cadre à remplir par les bénéficiaires des dispositions de la loi n° 63-321, modifiée par l’ordonnance n° 66-36. Fiche individuelle de membre de l’OCFLN de l’ALN (1) Fiche individuelle de mon père chahi membre de l’OC- FLN de l’ALN (1) et (le cas échéant) extrait de jugement portant déclaration de décés (1) Fiche individuelle de mon époux chahid membre de l’OCFLN de l’ALN (1) un certificat de non remariage et (le cas échéant) un extrait de jugement portant déclaration de décés ci-joints. Α………….., le.. (signature), Fiche PG conforme Visa fichiste AVIS DU CHEF DE SERVICE Avis favorable Avis défavorable (1) Motif de l’avis défavorable : A…………, le. Le directeur, ANNEXE I Concours interne d’agen, d’exploitation. Programme des épreuves. A. Arithmétique. (d’après les programmes des classes de 5° et 4º des lycéest collèges). Nombre entier. Numération décimale. Somme des nombres entiers. Différence et produit de deux nombres entiers. Propriétés des produits de deux nombres. Produits de plusieurs facteurs. Division des nombres entiers Caractère de divisibilise Les fractions. Simplirication et réduction au même dénominateur. Addition et soustraction des fractions. Multiplication et division d’une fractior par un nombre entier. Multiplication des fractions. Division d’une fraction par une fraction. Fraction décimale. Nombres décimaux. Quotient de deux nombres à une approximation décimale donnée. Puissances. Quotient exact ou rapport. Proportions. Partages proportionnels. Nombres premiers. Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple, avec application aux fractions. B Questions professionnelles. Les candidats auront à traiter deux questions choisies parmi les vingt proposées, se rapportant aux divers modes opératoires et à l’exécution des opérations courantes. 1º) Service postal. (5 questions). Conditions générales d’admission des correspondances. - Aifranchissement des correspondances. Conditions générales d’admission des envois chargés et recommandés. Dépôt des correspondances. Dépôt des objets chargés et recommandés. 1 Acheminement des correspondances. Operations à l’arrivée des dépêches. Distribution des correspondances. Réexpéditions, rebuts. 2°) Services financiers. (5 questions). a) Mandats. Emission des mandats du régime intérieur. Emission des mandats du régime «E». Emission des mandats du régime international. - Payement des mandats émis: régime intérieur, régime «E», régime international, - Comptabilité des mandats emis et des mandats payés. b) Recouvrements et envois contre remboursement. Valeurs à recouvrer. Envois contre remboursement. Comptabilité. c Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Versements. Remboursements. Opérations diverses. CompA locaux. 3°) Service télégraphique. (4 questions). Rédaction des télégrammes. Dépôt Compte des mots.. Taxation. Perception des taxes. Enregistrement des télégrammes Distribution des télégrammes.. Télégrammes télephonés. Télegrammes officiels et de service. Télégrammes spéciaux. Télégrammes mandats. 4°) Service téléphonique (3 questions). Le service des postes publics organisation du service des cabines, communications de départ, communications d’arrivée ou rendez-vous de cebine, cas particuliers. Les communications speciales. Les messages téléphonés. Les communications internationales. 5°) Caisse et comptabilité. (3 questions). Encaisse des comptables. Mouvements de fonds. Encaissement et modalités de règlement des recettes. Payement des dépenses du service des postes et télécommunications et des transports et des depenses étrangères au service des postes et télécommunications et des transports. Exécution des opérations de caisse et de comptabilité dans les bureaux. Ecritures des receveurs (non compris les établissements secondaires). Arrêté du 3 septembre 1966 relatif à l’ouverture de l’aérodrome de Bejaïa Soummam à la circulation aérienne publique. Le ministre des postes et télécommunications et des transports,

30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-150 du 1 juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, et notamment son article 9, Vu l’enquête technique relative à l’aérodrome de Bejaia Souumam, Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, Arrête : Article 1. - L’aérodrome de Bejaïa Soummam est ouvert à la circulation aérienne publique à compter du 1er septembre 1966. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 3 septembre 1966. P. Le ministre des postes et télécommunications et des transports Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 août 1966 portant contingentement de produits en matière plastique. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri.. butions du ministre du commerce, Arrête : Article 1er, La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-88 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex. $9.02 B VII a Granulés P.V.C. (en chlorure de poly vinyle), Ex. 42.02 A III: Gaines en polyéthylène. Ex. 39.07 B: Films en polyétylène (pour confection d’embailages destinés à l’agriculture). Ex. 30.07 Seau, bassins, timbale, sucriers et corbeille en matière plastique. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République alg rienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de quinze jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 août 1966. P. Le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-283 du 12 septembre 1966 subordonnant à uns autorisation administrative, l’organisation de centres de vacances à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance nº 65-185 du 10 juillet 1965 portant cons. titution du Gouvernement, Décrète : Article 1. A compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’ouverture à l’étranger de tout centre de vacances à l’intention de groupes d’enfants, d’adolescents et de jeunes algériens, est subordonnée à une autorisation préalable ju ministre de la jeunesse et des sports. Sont, toutefois, dispensés de toute autorisation les séjours à l’etranger organisés par le ministère de la santé publiqua pour des nécessités d’ordre médical. Art. 2. Obtiendront l’autorisation, dans le mois suivant le dépôt de la demande, les œuvres organisant des séjours dans les conditions énumérées ci-dessous: séjours gratuits dans le cadre de jumelages ou d’échanges de jeunes, séjours organisés au profit des enfants de chouhada, séjours prévus dans des centres implantés dans des sites climatiques et présentant un intérêt certain pour les jeunes, séjours offerts gratuitement aux enfants de l’assistance publique. Art. 3. A défaut de réponse dans le délai prescrit à l’article 2 du présent décret, l’autorisation du ministre de la jeunesse et des sports est considérée comme tacitement acquise. Art. 4. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports déterminera les conditions d’application du présent décret. Art. 5. Le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de la santé publique et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES PREFETS Arrété du 19 juillet 1966 autorisant la commune d’Aïn M’Lila à céder des lots communaux à des liers. Par arrété du 19 juillet 1966, la commune d’Aïn M’Lila est autorisée à céder à des tiers, divers lots communaux d’une superficie de 16.870 m2 et 12.955 m2 à raison de 7,50 DA. pour les terrains de 1º catégorie et 5 DA. pour les terrains de 2º catégorie. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 36 Z.F. du ministère des finances et du plan donnant une douzièrae liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France, le produit de la réalisation de leur dernière récolte. Référence /Avis n” 16 ZF. L’avis nº 16 Z.F. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mers 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français dont les biens ont été nationalisés par application du décret n° 63-388 du 1 octobre 1963 seraient autorisés à transférer en France, le produit de la réalisation de leur récolte de vins et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. Le présent avis a pour objet de publier une douzième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaître, sous quinzaine à la banque de ces dernières, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs créances en indiquant la nature et l’éché ance.

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les diligences, pour le recouvrement des sommes dues, incombent aux créanciers. CREDIT LYONNAIS M. Gazotte Léopald Bou Tlelis 2, rue du Vélodrome Perpignan BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE M. Barrandon Yvon Lavayssière La Soluturière 11 Lauraguel MARCHES, - Adjudication. i PONTS ET CHAUSSEES DU DEPARTEMENT D’ALGER PREMIERE CIRCONSCRIPTION AVIS D’ADJUDICATION PREALABLE pour l’achèvement des ‘mmeubles suivants :

  • La grande terrasse, 14 logements à Saint Eugène (les deux moulins) Aiger, Le cila II, 109 logements à Birmandreis (Chemin Vicinal n° 3) Alger,
  • La cité méditerranée, 20 logements à Hussein Dey (Chemin Vauban) Alger,. La cité de France, 27 logements à Saint Eugène (109 Avenue Foch) Alger, Lots: 1°) lot: Maçonnerie, 2°) lot: Ejanchéité, 3°) lot Plomberie, ferronnerie, 4°) lot: Menuiserie, 5°) lot: Persiennes, 6°) lot: Electricité, 7°) lot: Peinture et vitrerie, 8°) lot: Ascenseurs sur conceurs). A une date qui sera ulterieurement précisée, aura lieu éventuellement, une adjudication préalable à l’établissement de marchés pour le remplacement des entreprises de différents lots relatifs aux ensembles ci-dessus. Les demandes d’admission seront accompagnées : D’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. D’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution cesquels il a concouru à cette note, sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification. De deux certificats délivrés par des hommes de l’art.
  • Das documents fiscaux prévus par la circulaire n° 2642/F /CX-R du 9 novembre 1965 du ministère des finances et d’u plan, à savoir: a) une attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires certifiant que l’entreprise a souscrit sa déclaration d’existence. b) un extrait des rôles apuré ou portant la mention certifiée du receveur que l’intéressé a obtenu des délais de paiement. c) une attestation de l’inspecteur chargé du service d’assiette certifiant que l’intéressé est en règle au regard du versemerat forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1966 d) une attestation du receveur de la taxe unique certifiant que les droits dûs sont régulièrement versés par l’assujetti. Des attestations émanant de la caisse de compensation, des allocations familiales et de celles des congés payés établissant que l’entreprise est à jour de ses cotisations (casoral ett cacobal),
  • De la déclaration suivant les prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1962. Pour le cas d’une entreprise en auto-gestion, en coopérative ouvrière de production ou en coopérative d’artisans, un acte en bonne et due forme désignant le délégué chargé de représenter l’entreprise et lui attribuant les pouvoirs nécessaires ainsi que la justification de qualité du signataire de la soumission et des pièces annexées. Ces demandes seront adressées à M. Rose Auguste, architecte à Cherchell et devront lui parvenir avant le 26 septembre 1966, terme de rigueur. Les candidats pourront être reçus à la réunion d’examen des candidatures qui aura lieu le 27 septembre 1966. Les entreprises admises à participer à l’adjudication seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés au bureau de l’architecte à Cherchell (téléphone 0,20) ou au service de l’architecture et de l’habitat, 218, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Il est bien précisé que le présent avis a un caractère éventuel et qu’il pourrait ne pas être donné suite si l’administration le jugeait utile. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La coopérative de maçonnerie d’El Echtirakia domiciliée à Al Attaf, département d’El Asnam, titulaire du marché n° 30/64 relatif à la construction de 15 logements à Amourah (ex Lavgerie) au titre de l’opération reconstruction 63 », est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ASSOCIATIONS - DECLARATIONS 15 janvier 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Skikda. Titre: << Sport nautique Skikdi (S.N.S.) ». But la société nautique de Skikda a pour but d’éveiller, de développer et de propager le goût de la marine et de la navigation. Siège social: Skikda. 9 mars 1966. Déclaration à la préfecture de ghardała. Titre « Aéro Mzab Club ». Siège social: Ghardaïa. 11 juillet 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Miliana. Titre: « Société de chasse El Amel ». Siège social: Miliana. 10 août 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Ksar El Boukhari. Titre : « Syndicat d’initiative du tourisme ». But: Organisation et développement du tourisme dans la région de l’arrondissement de Ksar El Boukhari. Siège social: Ksar El Boukhari. 19 août 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Comité religieux de Staoueli ». Siège social: Mosquée de Staoueli Alger. 25 août 1966. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : <<< Association des chasseurs (aux émules de Némrod) ». Siège social: Oran. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek