LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officia l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures: 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 29 mars 1965 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet, p. 426. (Direction générale des finances) Arrêté du 25 mars 1965 modifiant l’autorisation de programme de l’opération centre d’initiation d’Annaba », débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964, p. 426. Arrêté du 17 avril 1965 portant transfert de postes budgétaires de véhicules automobiles de la Présidence de la République au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, p. 426. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-116 du 13 avril 1965 relatif à l’information pénale, p. 427. Decret n° 65-117 du 13 avril 1965 complétant l’article 2 du dé cret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires, p. 427. Décret du 8 mars 1965 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 427. Arrêtés du 2 avril 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 427. Arrêté du 5 avril 1965, rapportant une décision d’acquisition de la nationalité algérienne, p. 427. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 avril 1965 mettant fin aux fonctions d’un agent comptable du Bureau aigérien de recherches et d’exploitations minières, p. 427. Arrêté du 8 avril 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la Société industrielle de produits céramiques d’Afrique du Nord (SIPCAN) à Tizi- Ouzou, p. 427. Arrêté du 9 avril 1965 portant nomination d’un agent comptable du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières, p. 427. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET, DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 23 mars 1965 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 6 agents techniques de la protection des végétaux, p. 427. Arrêté interministériel du 23 mars 1965 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 25 agents techniques des travaux agricoles, p. 428. Arrêté du 30 mars 1965 portant délégation de signature au sous-directeur des affaires générales, p. 429. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-118 du 13 avril 1965 portant création d’un Conseil supérieur de la recherche scientifique, p. 429. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Decret du 13 avril 1965 portant délégations dans les fonctions de sous-directeurs, p. 430. MINISTERE DU COMMERCE Decret du 11 mars 1965 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur du commerce intérieur, p. 430. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 65-115 du 13 avril 1965 relatif à l’accueil des congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, p. 430. 1 Arrêté du 14 avril 1965 portant création d’une commission chargée de préparer l’accueil à Moretti et plage Ouest des congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, p. 430. Arrêté du 14 avril 1965 portant délégation de pouvoir pour ordonnancer les dépenses afférentes à la réfection des villas destinées aux congressistes afro-asiatiques, p. 431. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 20 novembre 1964 portant autorisation de prises d’eau, p 431.
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 29 mars 1965 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet. (DIRECTION GENERALE DES FINANCES, Arrêté du 25 mars 1965 modifiant l’autorisation de programme de l’opération « centre d’initiation d’Annaba », débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestior. de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes: Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en << départements pilotes » certains départements, et notamment, le département d’Annaba; SITUATION Numéro Par arrêté du 29 mars 1965, il est mis fin à la délégation cie M. Youcef Beghoul dans les fonctions de chef de cabinet du préfet d’Alger, à compter du 1er janvier 1965. Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes » ; Sur proposition du préfet du département d’Annaba, Arrête : Article 1er. L’opération relative au centre d’initiation d’Annaba C.F.P.A. dans le département d’Annaba, débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964 est modifiée comme suit: ANCIENNE Autorisation Crédits de l’opération Libellé de l’opération Centre d’initiation d’Annaba 8 ateliers 59-11-0-32-01-52 ternat, magasin, ateliers d’entretien, conciergerie, 2 hangars, terrain de SITUATION Numéro de programme de paiements , 4 salles de cours, inbureaux, 11 logements sport, V.R.D. 789.000 40.000 NOUVELLE Autorisation Crédits de l’opération Libellé de l’opération Centre d’initiation d’Annaba 8 ateliers, 59-11-0-32-01-52 ternat, magasin, ateliers d’entretien, de programme die paiements 4 salles de cours, inbureaux, 11 logements conciergerie, 2 hangars, terrain de sport, V.R.D 690.849,39 40.000 Art. 2. - La différence des autorisations de programme qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 98.150,61 D.A., qui ont été engagés par le ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, sera réinscrite au chapitre 11-59 du programme d’équipement public. Art. 3. Le préfet du département d’Annaba et le directeur général de la Caisse algérienne de développement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général des finances, Smail MAHROUG. Arrête du 17 avril 1965 portant transfert de postes budgétaires de véhicules automobiles de la Présidence de la Republique au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nominatien des membres du Gouvernement; Vu la décision du 11 juillet 1964 fixant la composition théorique du parc automobile de la Présidence de la République, Arrête : Article 1er Sont transférés de la Présidence de la République au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique conformément à l’état « A » annexé au present arrêté, les postes budgétaires de véhicules automobiles attribués à la direction générale de la fonction publique par la décision du 11 juillet 1964 susvisée. Art. 2. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique et le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Abdelkacier MAACHOU. ETAT « Α » Postes Budgétaires de véhicules automobiles transférés de la Présidence de la République au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique Ancienne affectation: Présidence de la République, direction générale de la fonction publique. Catégorie: T. Nombre: 3. Nouvelle affectation: Ministère de la réforme administrative et de la fonction publique.
20 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-116 du 13 avril 1965 relatif à l’information pénale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code de procédure pénale; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Déorète : Article 1°r. Les dispositions de l’article 83 du code de procédure pénale cesseront provisoirement de recevoir application, jusqu’à l’adoption d’un nouveau code de procédure pénaie. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1965. Ahmed BEN BELLA Décret n° 65-117 du 13 avril 1965 complétant l’article 2 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires, modifié par le décret n° 63-332 du 11 septembre 1963; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1. L’article 2 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 susvisé est complété comme suit: • Cependant, en cas de nécessité, il pourra être dérogé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux dispositions du présent article ». Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Decret du 8 mars 1965 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 8 mars 1965, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de M. Mohammed Tilikete, procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oran. Arrêtés du 2 avril 1965 portant mouvement dans la magistrature. Par arrêtés du 2 avril 1965 sont mutés, en la même qualité : Au tribunal de grande instance de Bejaïa : M. Hadj Mostefa Bourokba, substitut du procureur près le tribunal de gande instance de Mascara. Au tribunal d’instance de Cherchell : M. Cheikh Benyoucef, juge au tribunal d’instance de Bou- Saida. Au tribunal d’instance d’Ouargla: M. Belgacem Boumeddiene, juge au tribunal d’instance de Djelfa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 Arrêté du 5 avril 1965, rapportant une décision d’acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 5 avril 1965, les dispositions de l’arrêté du 16 novembre 1963 portant acquisition de la nationalité algérienne par M. Jean Michel Saez, dit « Hadj Mohamed ould Sidi Abed », sont rapportées. MINISTERE DE L’INDUS TRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 avril 1965 mettant fin aux fonctions d’un agent comptable du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières. Par arrêté du 5 avril 1965, il est mis fin à compter du 1er avril 1965, aux fonctions exercées par M. Boumédiène Mekamcha, en qualité d’agent comptable du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières appelé à d’autres fonetions. Arrêté du 8 avril 1965 portant nommination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la Société industrielle de produits céramiques d’Afrique du Nord (SIPCAN) à Tizi- Ouzou. Par arrêté du 8 avril 1965, M. Smail Madiou est nommé commissaire du Gouvernement pour une période de 3 mois, auprès de la Société industrielle de produits céramiques d’Afrique du Nord (SIPCAN) à Tizi-Ouzou. Un comité d’entreprise de 3 membres élu par l’ensemble des travailleurs assiste le commissaire du Gouvernement dans sa táche. Arrêté du 9 avril 1965 portant nomination d’un agent comptable du Bureau algérien de recherches et d’exploitation minières. Par arrêté du 9 avril 1965, M. Hocine Yahia Ouahmed, est nommé en qualité d’agent comptable du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 23 mars 1965 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 6 agents techniques de la protection des végétaux. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 cu 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu l’arrêté du 22 mai 1956 portant réglement et statut, des personnels participant à la vulgarisation des techniques agricoles, complété par les arrêtés des 25 mars 1959 et 12 juillet 1960:
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Un concours sur titres et sur épreuves sera ouvert le 10 mai 1965 à Alger, pour le recrutement de 6 agents echniques de la protection des végétaux. Art. 2. Sont admis à prendre part aux épreuves du cncours, les candidats de nationalité algérienne, âgés de 20 ins au moins et de 30 ans au plus. Cette dernière limite d’âge est reculée d’un temps égal à la turée des services civils antérieurs pouvant être pris en compte your la constitution d’une pension dé retraite et des services rendus à la Révolution décomptés du 1er novembre 1954 au Ler juillet 1962, sans pouvoir cependant dépasser 40 ans. Elle est reculée, en outre, d’une année par enfant à charge. L’âge et la durée des services civils sont décomptés au jour de l’ouverture du concours. Les candidats doivent en outre justifier qu’ils sont titulaires du diplôme d’une école régionale ou pratique d’agriculture. Sont également admis à concourir, s’ils ne remplissent pas tes conditions qui précèdent, les candidats justifiant de 4 années au moins de services effectifs en qualité de moniteurs agricoles. Art. 3. Les conditions de diplôme visées à l’article précédent ne sont pas exigées des candidats bénéficiaires des dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et de la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants. Art. 4. Le programme de ce concours comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites (notées de 0 à 20): a) Rédaction sur un sujet général intéressant l’agriculture : aurée 2 h., coefficient 2. b) Epreuve technique se rapportant à la botanique agricole (accidents de végétation phytopathologie traitements) et à la zoologie agricole (ennemis animaux des cultures: protection, destruction animaux auxiliaires). Durée de l’épreuve 1 h. 30; coefficient 2. Les candidats totalisant moins de la moitié des points à ces deux épreuves écrites, ne sont pas admis à subir les épreuves orales et pratiques. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
- Epreuves orales et pratiques (notées de 0 à 20): a) Visite d’une ou plusieurs cultures; appréciation et critique sur le terrain de l’état végétatif et sanitaire d’une culture. b) Exécution commentée d’une opération entrant dans le cadre de la défense des cultures, reconnaissance de plantes es parasites. Durée de chaque épreuve: 30 minutes; coefficient pour chaque épreuve : 2. Art. 5. Les demandes d’admission à concourir devront être accompagnées des pièces suivantes : extrait d’acte de naissance, extrait n° 3 du casier judiciaire, copie certifiée conforme de diplôme, un certificat médical d’aptitude physique, un bulletin de naissance pour chaque enfant ouvrant droit à un recul de la limite d’âge (ou fiche familiale d’état civil). Le cas échéant, un état des services civils antérieurs validés ou validables pour la retraite. une attestation communale pour les candidats admis au bénéfice de la loi relative à la protection sociale des anciens moudjahidine. Elles devront parvenir au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction du développement rural, service de la production agricole) avant le 20 avril 1965, date de clôture des inscriptions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1965 Art. 6. Le jury du concours sera composé comme suit : Président : le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant. Membres: le directeur du développement rural ou son représentant, le chef du service de la production agricole ou son représentant, le directeur des affaires générales ou son représentant, deux directeurs des services agricoles, deux ingénieurs des services agricoles, un ingénieur des services agricoles, directeur d’école d’agriculture. Art. 7. - Le directeur du développement rural et le directeur des affaires générales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1965. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Ahmed MAHSAS. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique Saïd AMRANI. Arrêté interministériel du 23 mars 1965 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 25 agents techniques des travaux agricoles. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu l’arrêté du 22 mai 1956 portant réglement et statut des personnels participant à la vulgarisation des techniques agricoles, complété par les arrêtés du 25 mars 1959 et 12 juillet 1960, Arrêtent : Article 1°r. Un concours sur titres et sur épreuves, sera ouvert le 10 mai 1965 à Alger pour le recrutement de 25 agents techniques des travaux agricoles. Art. 2. Sont admis à prendre part aux épreuves du concours, les candidats de nationalité algérienne âgés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus. Cette dernière limite d’âge est reculée d’un temps égal à la durée des services civils antérieurs pouvant être pris en compte pour la constitution d’une pension de retraite et des services rendus à la Révolution décomptés du 1er novembre 1954 au 1er juillet 1962, sans pouvoir cependant dépasser 40 ans. Elle est reculée, en outre, d’une année par enfant à charge. L’âge et la durée des services civils sont décomptés au jour de l’ouverture du concours. Les candidats doivent en outre justifier qu’ils sont titulaires du diplôme d’une école régionale ou pratique d’agriculture. Sont également admis à concourir, s’ils ne remplissent pas les conditions qui précèdent, les candidats justifiant de 4 années au moins de services effectifs en qualité de moniteurs agricoles.
20 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les conditions de diplôme visées à l’article précédent, ne sont pas exigées des candidats bénéficiaires des dispositions de l’article 10 de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et de la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants. Art. 4. Le programme de ce concours comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites (notées de 0 à 20) : a) Rédaction sur un sujet général intéressant l’agriculture : durée 2 heures, coefficient 2. b) Epreuve technique se rapportant à l’agriculture générale et spéciale ou la zootechnie ou à la viticulture, l’arboriculture fruitière, les cultures maraîchères et florales durée 1 h. 30, coefficient 2. Les candidats totalisant moins de la moitié des points à ces deux épreuves écrites ne sont pas admis à subir les épreuves orales et pratiques. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
- Epreuves orales et pratiques (notées de 0 à 20) : a) Visite d’une ou plusieurs cultures: appréciation et critique sur le terrain d’une culture et d’un élevage ou d’un animai. b) Exécution commentée d’une opération entrant dans le cadre de divers travaux agricoles, reconnaissance des graines de plantes et parasites. Durée de chaque épreuve 30 minutes; coefficient pour chaque épreuve : 2. Art. 5. Les demandes d’admission à concourir devront être accompagnées des pièces suivantes : extrait d’acte de naissance, extrait n° 3 du cahier judiciaire, copie certifiée conforme de diplôme, un certificat médical d’aptitude physique, un bulletin de naissance pour chaque enfant ouvrant droit à un recul de la limite d’âge (ou fiche familiale d’état civil). Le cas échéant, un état des services civils antérieurs validés ou validables pour la retraite. une attestation communale (pour les candidats admis au benéfice de la loi relative à la protection sociale des anciens moudjahidine). Elles devront parvenir au ministère de l’agriculture et de la revorme agraire (direction du développement rural, service de la production agricole) avant le 20 avril 1965, date de clôture des inscriptions. Art. 6. Le jury du concours sera composé comme suit: Président : le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant. Membres: Le directeur du développement rural ou son représentant, le chef du service de la production agricole ou son représentant, le directeur des affaires générales ou son représentant, deux, directeurs des services agricoles, deux ingénieurs des services agricoles, un ingénieur des services agricoles, directeur d’école d’agriculture. Art. 7. Le directeur du développement rural et le directeur des affaires générales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1965. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Ahmed MAHSAS. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Said AMRANI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Arrêté du 30 mars 1965 portant délégation de signature au sous-directeur des affaires générales. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963, portant organisatión du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires ‘Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomination des membres du Gouvernement;` Vu le décret du 11 mars 1965, portant délégation de M. Brahim Hasnaoui, dans les fonctions de sous-directeur des affaires générales au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation provisoire est donnée à M. Brahim Hasnaoui, sous-directeur des affaires générales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous textes et décisions, à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1965. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-118 du 13 avril 1965 portant création d’un Conseil supérieur de la recherche scientifique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. Il est créé un Conseil supérieur de la recherche scientifique ayant pour mission de développer, d’orienter et de coordonner les travaux de recherche scientifique. Ce Conseil est également chargé de fournir tous les éléments de conjoncture scientifique nécessaires à l’élaboration du plan d’équipement. A cet effet, il est appelé à mettre à la disposition des chercheurs, savants et techniciens, les éléments de la documentation indispensable à leurs recherches, et à assurer la publication d’un périodique où seront analysés les articles scientifiques techniques et philosophiques intéressant les objectifs du plan. Art. 2. Les travaux de recherches seront poursuivis dans les facultés et instituts d’université ainsi que dans les labora- 1 toires spécialisés relevant des différents ministères. Art. 3. Le Conseil supérieur de la recherche scientifique donnera son avis sur le recrutement et la formation des chercheurs. Dans ce domaine, il évaluera les besoins de l’enseignement supérieur et des autres centres de la recherche scienti fique. Art. 4. Le Conseil supérieur de la recherche scientifique est composé des membres suivants: le ministre de l’éducation nationale, président, trois représentants du ministre de l’industrie et de l’énergie, deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, un représentant du ministre des affaires étrangères, douze représentants du ministre de l’éducation nationale (directeur de l’enseignement supérieur, recteur, doyens, directeurs des départements scientifiques, professeurs de l’université), deux représentants du ministre des postes et télécommu nications, des travaux publics et des transports, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 20 avril 1965 430 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA un 1 représentant du ministre de la reconstruction et de l’habitat, un représentant du ministre du travail, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, deux représentants du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, représentant, le directeur général des finances, ou son le directeur général du plan et des études économiques, ou son représentant. Les représentants des différents ministères seront choisis par le ministre intéressé, parmi les directeurs des services scientifiques. Art. 5. Le Conseil supérieur de la recherche scientifique pourra créer des comités spécialisés ayant pour objet les spécralités suivantes mathématiques, physique, chimie, biologie, géclogie et mines, hydrologie, recherches pétrochimiques, recherches agricoles, recherches médicales, recherches industrielles, recherches pharmaceutiques, urbanisme, recherches culturelles et sociales, télécommunications. Chaque comité est présidé par l’un des membres du Conseil supérieur de la recherche scientifique, de qui relève la spécia- İste condidérée; il comprend en outre, des professeurs de l’université et des ingénieurs appartenant aux services scientifiques des miristères intéressés. Les membres du comité sont designés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du conseil supérieur de la recherche scientifique, et après accord du ministre intéressé. Chaque comité fournira au conseil supérieur de la recherche scientifique, à la fin des mois de juin et de décembre, un rapport d’activité et un rapport de prévisions. D’autres comités pourront être créés par arrêté du ministre de l’éducation nationale, sur proposition du Conseil supérieur de la recherche scientifique. Arf. 6. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1965. Ahmed REN BELLA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 13 avril 1965 portant délégations dans les fonctions de sous-directeurs. Par décret du 13 avril 1965, M. Larbi Kouadi est délégué dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, 1er échelon (indice brut 885), en remplacement de M. Mohamed El Okbi Benlagha muté en qualité de sous-directeur des dommages immobiliers à la direction de la reconstruction et de l’urbanisme. Par décret du 13 avril 1965, M. Mohamed Sebbar est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et de l’organisation, 1er échelon (Indice brut 885). MINISTERE DU COMMERCE Décret du 11 mars 1965 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur du commerce intérieur. Par décret du 11 mars 1965, Il est mis fin, à compter du 12 mars 1965, à la délégation dans les fonctions de directeur du commerce intérieur, de M. Ammar Taleb, appelé à d’autres. fonctions. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 65-115 du 13 avril 1965 relatif à l’accueil des congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une com mission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, complété par le décret ( n° 64-310 du 23 octobre 1964; Vu le décret n° 65-28 du 25 janvier 1965 relatif aux modalités d’exécution des dépenses de la commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques; Sur le rapport du ministre du tourisme, Décrète : Article 1r. Par dérogation aux dispositions des décrets n° 64-260 du 27 août 1964 et 65-28 du 25 janvier 1965 susvisés, le ministre du tourisme est seul chargé de la réfection et de l’aménagement des locaux de Moretti et plage Ouest destinés à l’accueil des congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques. Art. 2. A ce titre, 11 est habilité à créer tous services et commissions destinés à l’exécution des operations administratives, comptables ou techniques. Art. 3. Il est ordonnateur primaire des dépenses correspondantes et peut déléguer ses pouvoirs à toute personne; il peut fixer des modalités de paiement particulières. Art. 4. Le ministre du tourisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 14 avril 1965 portant création d’une commission chargée de préparer l’accueil à Moretti et plage Ouest des congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme; Vu le décret n° 63 176 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractères ou utilisation touristiques; Vu le décret n° 64-277 du 3 septembre 1964 modifiant le décret n° 63-75 du 4 mars 1968 relatif à l’Office national algérien du tourisme; Vu le décret n° 65-115 du 13 avril 1965 relatif à l’accueil des congressistès de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques; Vu la décision du Conseil d’administration de l’Office national algérien du tourisme au cours de sa réunion du 12 mars 1965, Arrête : pré- Article 1er. Il est créé, dans le cadre des travaux de patation de la conférence afro-asiatique, une commission charges de procéder à la réfection et à l’aménagement des lieux destinés à l’hébergement des congressistes. Art. 2. La commission est composée de : MM. Bennabyles Alloua, directeur de l’administration généralė au ministère du tourisme, président, Louniei Ali, directeur du tourisme au ministère du tourisme, Popovic Vojislav, conseiller technique au ministère du tourisme, conseil auprès du ministère Kopp Anatole, architecte du tourisme, Abde’laoui Ahmed, délégué régional du tourisme. Art. 3. Cette commission a pour attribution la réfection des villas destinées à l’accueil des congressistes. A cet effet, elle a créé un bureau technique. Elle peut s’adjoindre la collaboration de membres de la commission nationale de préparation de la conférence afro-asiati- 20 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA que et des services intéressés des différents départements ministériels. Art. 4. - La commission est habilitée à : conclure les marchés de gré à gré, avec les entreprises, surveiller et diriger les travaux suivant les modalités définies dans le contrat des marchés signés avec les entreprises. Art. 5. - Un compte particulier sera ouvert au trésor algérien sous l’intitulé : « ministère du tourisme Conférence afro-asiatique Office national algérien du tourisme », pour subvenir aux dépenses engagées, dans le cadre de l’autonomie de gestion. Art. 6. Un agent comptable sera désigné auprès de la commission par la direction générale des finances. Art. 7. Les paiements se feront selon les modalités définies par le contrat signé entre le ministre et les entreprises. Art. 8. Le présent arrêté sera pubiié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1965.. Amar OUZEGANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Arrêté du 14 avril 1965 portant délégation de pouvoir pour ordonnancer les dépenses afférentes à la réfection des villas destinées aux congressistes afro-asiatiques., Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 65-115 du 13 avril 1965 relatif à l’accueil des congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques; Vu l’arrêté du 14 avril 1965 portant création des commissions chargées de préparer l’accueil à Moretti et plage Ouest, dés congressistes de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, Arrête : Article 1er Délégation est donnée à M. Alloua Benhabyles, président de la commission chargée de la réfection des villas destinées à l’accueil des congressistes, à l’effet d’ordonnancer les dépenses sur le compte du trésor n° 382. « ministère du tourisme Conférence afro-asiatique Office national algérier du tourisme ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1965. Amar OUZEGANE, ACTES DES PREFETS Arrêtés du 20 novembre 1964 portant autorisation de prises d’eau. 1. - Par arrêté nº 1.386 du 20 novembre 1964, du préfet de Tlemcen, M. Mohamed Ikni est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Chouly en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan ci-anncxé, qui ont une superficie de 1/4 d’hectare environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,12 litre par seconde. 2 - Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,12 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s. Mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas cele correspondant au débit continu autorisé. ‘installation sera fixe Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 20 mètres (hauteur d’élévation comptée au dessus ac l’étiage). 3 - L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucure coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou pour la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, aront, à toute époque, chre accès aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 4. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Ele peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notmment: a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe suivant. b, Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédee ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1936. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions du paragraphe 7 ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour bu, d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Chouly. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938 5. Les travaux nécessités par la mise en service des instalations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hvaraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date du présent arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolument des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts, et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile. Il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions penales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. 6- L’eau sera exclusivement réservés à l’usage du fonds designé au paragraphe 1 ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de peir droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parceiles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. : 432 7. JOURNAL OFFICIEL DE LA 7. - Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique, Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. I: devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. 18 La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 e modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. 9. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour. usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. 10. Les droits des hers sont et demeurent réservés. 1 - Par arrêté n° 1385 du 20 novembre 1964, du préfet de Tlemcen, MM. Laidouni et Mohamed Amara sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le pran ci-annexé, qui ont une superficie de 6 ha. 51 a. et qui funt partie de leur propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à 3,25 litres par seconde. 2. - Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 8,2. litres par seconde, sans dépasser 10 1/s. Mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de sorte que la quantité d’eau prélevée n’excède nas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 mètres (hauteur d’élévation comptée au dessus de l’étiage). 3. L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe. tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit patiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued on pour la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 4. L’autorisation est accordée sans limitation de durée pour l’irrigation d’hiver (période du 1er novembre-31 mars). Flle peut être modifiée, reduite ou révoquée à toute époque, sas indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit, pour prévenir ou faire cesser les inondations, son pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe suivant. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938 d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si les, permissionnaires contreviennent aux dispositions du paragraphe 7 ci-après. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1965 Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le préfet aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une églementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra er outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en ép ouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisatior, ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. 5- Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du : service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date du présent arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages et les dépôts, et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions penales encourues et de toute action civile qui pourrait leur ètre intentée à raison de ce refus ou de cetve négligence. 6. - L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné au paragraphe 1 ci-dessus et ne pourra, sans autorisaturn nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de p.ein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’antomisation, effectuée indépendamment du fondis au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne La révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. 1. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mades risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Ils devront conduire leurs irrigatans de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, seur être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. 8. La présente auterisation est accordée moyennant le pajement d’une redevano annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevatice, les permissionnaires paieront : la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. ५. Les permissionnaires seront tenus de se conformer tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, ‘e mode de distribution et le partage de cause. 10 Les droits des ters sont et demeurent réservés. et 9, rue Trollier Alger /