ج.ر عدد 41 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Algérie …. ……. 8 dmars 14 dinars Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 24 dinars 20 dinars Tên: 66-81-49 66-80-96 Etranger …… 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.C.P 3200-50 - ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières - bandes 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Taris des insertione : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-137 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connts sous la raison sociale , le sigle ou la dénomination de la société algérienne de produits chimiques et d’engrais (B.A.P.C.E.), dont le siège social est à Alger, 17 rue de la Liberté, p. 418. Ordonnance n° 68-138 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des raffineries de souffre réunies (R.S.R.), sise à Alger, 16 rue Desfontaine et dont le siège social est à Marseille, 1, place de la Bourse, p. 419. Ordonnance n° 68-139 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SOME- CHANGE, dont le siège social est à Alger, rue Hassibe Ben Bouali, p. 419. Ordonnance n° 68-140 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toite nature, des sociétés , filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société produits et engrais chimiques d’Algérie (P.E.C.A.), dont le siège social est à Alger, rue de Fontenay-le-Comte, p. 420. Ordonnance n° 68-141 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des pesticides d’Algérie (SOCAPA), dont le siège social est à Alger, p. 420. Ordonnance nº 68-142 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts actions, droits et intérés de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Rhône-Poulenc (PHITAL), dont le siège social est à Alger, 15 rue Rabah Noël (ex-rue Auber), p. 420. Ordonnance nº 68-148 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des spécialités chimiques et industrielles (SOSPECI), dont le siège social est à Alger, 29 Bd Zighout Youcef, p. 421. Ordonnance n° 68-144 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de l’union algérienne d’engrais et produits chimiques (U.N.A.L.), dont le siège social est à Alger, 133 rue Didouche Mourad, p. 421. Ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SHELL, dont le siège social est à Alger, Bd Mohamed V, p. 422. Ordonnance nº 68-146 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société engrais du Dey, dont le siège social est à Alger, rue Gambetta (Hussein Dey), p. 422. Ordonnance rnº 68-147 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Union commerciale agricole (U.C.A.), dont le siège social est & Alger, 8 rue de Ménerville, p. 422. Ordonnance n° 68-148 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société industrielle et commerciale nord-africaine d’engrais et produits agricoles (SICNA), p. 423. Ordonnance n° 68-149 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raiso sociale, le sigle ou la dénomination de la société MICRO-N. dont le siège social est à Alger, 54 ter rue Marey, p. 422.

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 SOMMAIRE Ordonnance nº 68-150 du 20 mai 1968 portant nationalisation | des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société des engrais de la Mitidja (SEMI), des établissements Gauthier Fradier, de la société algérienne d’engrais (S.A.E.), de la société Cérès, p. 424. Ordonnance n° 68-151 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des lignes télégraphiques et téléphoniques (L.T.T.), dont le siège social est à Conflans, Sainte-Honorine (Yveline), France, p. 424. Ordonnance nº 68-152 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société de câblerie électrique africaine (CABLAF), p. 424. Ordonnance n° 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société nouvelle de laminoir et tréfilerie d’Afrique (LATRAF), p. 425. Ordonnance n° 68-154 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de construction et de distribution de matériels électriques (ALTEMEL), p. 425. Ordonnance n° 68-155 du 20 mai 1968 portant nationalisation. des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société J.J.Carnaud, dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba), p. 426. Ordonnance n° 68-156 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des fûts Chouvel (S.A.F.U.C.), dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba), p. 426. Ordonnance n° 69-157 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des platrières nord-africaines (PLATNA), dont le siège social est à Ghardaïa, boîte poste 63 (Oasis), p. 427. Ordonnance n° 68-158 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des briqueteries oranaises (SABO), dont le siège social est à Roseville, Mers El Kébir (Oran), p. 427. Ordonnance n° 68-159 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des briqueteries tuileries Andréoli, dont le siège social est à Roseville, Mers El Kébir (Oran), p. 427. (Suite) Ordonnance n° 68-160 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Altairac frères et Cie, dont le siège social est à Alger, 6, rue Eugène Deshayes, p. 428. Ordonnance n° 68-161 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme Eternit algérienne, dont le siège social est à Kouba, Gué de Constantine (Alger), p. 428. Ordonnance n° 68-162 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société eaux et assainissements (SOCEA), p. 429. Ordonnance n° 68-163 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des tuyaux Bonna, p. 429. Ordonnance n° 68-164 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des établissements Léon Chagnaud et fils, dont le siège social est à Alger, 17, rue Hamani, p. 429. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-165 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-137 à 68-150 du 20 mai 1968 et par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants à la Société nationale pour la recherche, la production, le transfert, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger, immeuble « Le Maurétania », p. 430. Décret n° 68-166 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nº 68-151 à 68-154 du 20 mai 1968 à la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger, p. 431. Décret n° 68-167 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés نود par les ordonnances n° 68-155 et 68-156 du 20 mai 1968 à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger), p. 431. Décret n° 68-168 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nº 68-157 à 68-164 du 20 mai 1968 p. 431. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 432 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-137 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de produits chimiques et d’engrais (S.A.P.C.E.), dont le siège social est à Alger, 17, rue de la Liberté. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société algérienne de produits chimiques et d’engrais (S.A.P.C.E.), dont le siège social est à Alger, 17, rue de Liberté; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société algérienne de produits chimiques et d’engrais (S.A.P.C.E.).

21 mai 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1º ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3, ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 68-138 du 20 mai 1968 portant pationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des raffineries de soufre réunies (R.S.R.), sise à Alger, 16, rue Desfontaine et dont le siège social est à Marseille, 1, place de la Bourse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société des raffineries de soufre réunies (R.S.R.), sise à Alger, 16, rue Desfontaine et dont le siège social est à Marseille, 1, place de la Bourse; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société des raffineries de soufre réunies (R.S.R.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1r ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1** ci-dessus, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1or ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-139 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SOME- CHANGE, dont le siège social est à Alger, rue Hassiba Ben Bouali. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société SOMECHANGE, dont le siège social est à Alger, rue Hassiba Ben Bouali; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société SOME- CHANGE. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui, sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tot que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1r ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus.

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-140 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société produits et engrais chimiques d’Algérie (P.E.C.A.), dont le siège social est à Alger, rue de Fontenay-le-Comte. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société produits et engrais chimiques d’Algérie (P.E.C.A.), dont le siège social est à Alger rue de Fontenay-le-Comte; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société produits et engrais chimiques d’Algérie (P.E.C.A.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1r ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 Ordonnance n° 68-141 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des pesticides d’Algérie (SOCAPA), dont le siège social est à Alger. Le Chef đt. Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 10r, Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société anonyme des pesticides (SOCAPA), dont le siège social est à Alger, rue Fontenayle-Comte; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme des pesticides d’Algérie (SOCAPA). Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liene ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de déuvrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanotions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-142 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Rhône-Poulenc (PHITAL), dont le siège social est à Alger, 15, rue Rabah Noel (ex-rue Auber). Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de Pindustrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 16 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement.; Ordonne : Article 1”, - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :

21 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société Rhône-Poulenc (PHITAL), dont le siège social est à Alger, 15, rue Rabah Noel (ex-rue Auber); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société Rhône- Poulenc (PHITAL). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les, personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-143 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des spécialités chimiques et industrielles (SOSPECI), dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société des spécialités chimiques et industrielles (SOSPECI), dont le siège social est à Alger, 29, Ed Zighout Youcef; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou dénomination totale ou partielle de la société des ou la spécialités chimiques et industrielles (SOSPECI). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 dont les modalités de fixation, et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-144 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de l’union algérienne d’engrais et produits chimiques (U.N.A.L.), dont le siège social est à Alger, 133, rue Didouche Mourad. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts qui composent le patrimoine de l’union algérienne d’engrais et produits chimiques (U.N.A.L.), dont le siège social est à Alger, 133, rue Didouche Mourad ; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de l’union algérienne d’engrais et de produits chimiques (U.N.A.L.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitatior plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration de mise à dispoteca

422 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SHELL, dont le siège social est à Alger, Bd Mohamed V. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er.- Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société SHELL, dont le siège social est à Alger, Bd Mohamed V; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société SHELL. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1r ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1** ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. -L présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fart à Alger, le 20 mai 1:38. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 | Ordonnance nº 68-146 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société engrais du Dey, dont le siège social est à Alger, rue Gembetta (Hussein Dey). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société engrais du Dey, dont le siège social est à Alger, rue Gambetta (Hussein Dey); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société engrais du Dey. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoir, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en, faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-147 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Union commerciale agricole (U.C.A.), dont le siège social est à Alger, 8, rue de Ménerville. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société union commerciale

21 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA agricole (U.C.A.), dont le siège social est à Alger, 8, rue de Ménerville; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou ou la établissements dénomination connus sous la raison sociale, le sigle totale ou partielles de la société Union commerciale agricole (U.C.A.). Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus… Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-148 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société industrielle et commerciale nord-africaine d’engrais et produits agricoles (SICNA). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société industrielle et commerciale nord-africaine d’engrais et produits agricoles (SICNA), dont le siège social est à Casablanca (Maroc). 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société industrielle et commerciale nord-africaine d’engrais et produits agricoles (SICNA). Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3, ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration dissimulation des biens ou nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur . Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-149 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société MICRO-NIC, dont le siège social est à Alger, 54 ter, rue Marey. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1°r. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société MICRO-NIC, dont le siège sociale est à Alger, 54 ter, rue Marey; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société MICRO-NIC., Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents

424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-150 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société des engrais de la mitidja (SEMI), des établissements Gauthier Fradier, de la société algérienne d’engrais (S.4.Ε.), de la société Cérès, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-162 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine : de la société des engrais de la Mitidja (SEMI), dont le siège social est sur le territoire de is commune de Bou Arfa (arrondissement de Blida),

  • des établissements Gauthier Fradier, dont le siège social est à Alger et Mostaganem, de la société algérienne d’engrais (S.A.E.), dont le siège social est à Oued Smar (Alger), de la société Cérès, dont le siège social est au Gué de Constantine, Kouba (Alger); 2ª plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle : de la société des engrais de la Mitidja (SEMI), des établissements Gauthier Fradier, de la société algérienne d’engrais (S.A.Ε.), de la société Cérès. Art. 2. - Les personnes physiques ou morales, détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er, susvisé, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 3. Tout contrat, engagements ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, entraîne les sanctions prévues par la réglemen-. tation en vigueur. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. | Ordonnance nº 68-151 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, setions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison social, le sigie ou la dénomination de la société des lignes télégraphiques et téléphoniques (L.T.T.), dont le siège social est à Conflans, Sainte-Honorine (Yveline), France. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1. - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société des lignes télégraphiques et téléphoniques (L.T.T.), dont le siège social est à Confians, Sainte-Honorine (Yveline), France; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou télégraphiques la dénomination et téléphoniques totale ou partielle de la société des lignes (L.T.T.). Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Τout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations Juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3, ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-152 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société de câblerie électrique africaine (CABLAF). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernementi

21 maí 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1ª, Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société de câblerie électrique africaine (CABLAF) dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine, Kouba (Alger); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société de câblerie électrique africaine (CABLAF). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiquies ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1*r ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partieile du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus, Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Ordonnance nº 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société nouvelle de laminoir et tréfilerie d’Afrique (LATRAF). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société nouvelle de laminoir et tréfilerie d’Afrique (LATRAF), dont le siège social est à Alger, 4, Bd Mohamed V; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société nouvelle de laminoir et tréfilerie d’Afrique (LATRAF), REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1º parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Ordonnance n° 68-154 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de construction et de distribution de matériels électriques (ALTEMEL). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1ªr. - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société algérienne de construction et distribution de matériels électriques (ALTEMEL), dont le siège social est route du Kaddous (Draria), Algérie ; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société algérienno de construction et de distribution de matériels électriques (ALTEMEL). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat. dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret,

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1** ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes , peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 68-155 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société J.J. Carnaud, dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er.. - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société J.J. Carnaud, dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts établissements de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société J.J. Carnaud. ultérieurement Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Τout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houar! BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-156 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , sociale, connus sous la raison le sigle ou la dénomination de la société algérienne des fûts Chouvel (S.A.F.U.C.), dont le siège social à Alger, Gué de Constantine est (Kouba). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie Vu l’ordonnance , n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti-‘ tution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de , Chouvel la société algérienne des fûts (S.A.F.U.C.), dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société algérienne des fûts Chouvel (S.A.F.U.C.). Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3, ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

21 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-157 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des plâtrières nord-africaines (PLATNA), dont le siège social est à Ghardaïa, boîte postale 63 (Oasis). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article présente 1ºг. ordonnance Sont nationalisés au Journal à officiel la date de de la République publication de la algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de. la société anonyme des plâtrières nord-africaines (PLATNA), dont le siège social est à Ghardaia boîte postale 63 (Oasis); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme des plâtrières nord-africaines (PLATNA). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 68-158 du 20. mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des briqueteries oranaises (SABO), dont le siège social est à Roseville, Mers El Kébir (Oran). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 Ordonne : Article 1°r. - Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société anonyme des briqueteries oranaises (SABO), dont le siège social est à Roseville, Mers El Kébir (Oran); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et Intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme des briqueteries oranaises (SABO). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts , actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci -dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes et cet effet, désignées par physiques ou morales qui seront, à décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement ou plus généralement . juridiques. ou autres, de nature tous liens ou obligations l’article à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation 1er cicontraignantes, peuvent être dénoncés plus onéreuses ou plus , par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3, ci-dessus . Toute tentative, de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa relatifs à prévues par les lois précédent, sans préjudice des sanctions en vigueur. La présente ordonnance sera publiée au Journal Art. 7. algérienne démocratique et populaire. officiel de la République Fait à Alger, le 20 mai 1968. BOUMEDIENE. Houari Ordonnance n° 68-159 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature , des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme , dont le siège social est des briqueteries tuileries Andréoli, à Roseville, Mers El Kébir (Oran). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne :. Article 1er Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société anonyme des briqueteries tuileries Andréoli, dont le siège social est à Roseville, Mers El Kébir (Oran); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme des briqueterie tuileries Andréoli. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, son tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. : Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article. 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-160 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, paris, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Altairac frères et Cie, dont le siège social est à Alger, 6, rue Eugène Deshayes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société Altairac frères et Cie, dont le siège social est à Alger, 6, rue Eugène Deshayes; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et Intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le siglė ou la dénomination totale ou partielle de la société Altairac frères et Cie. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par decret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par decret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilieures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration dissimulation des biens ou nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne , démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-161 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , ‘sociale connus sous la raison , le sigle ou la dénomination de la société anonyme Eternit algérienne, dont le siège social est à Kouba de Constantine (Alger , Gué ). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie , Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1° les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société anonyme Eternit algérienne, dont le siège social est à Kouba, Gué de Constantine (Alger); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme Eternit algérienne. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et interêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits, et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie.

21 mai 1968 JOURNAL OFFIOTEL DE LA Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-162 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filfales on établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société eau et assainissements (SOCEA). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société eaux et assainissements (SOCEA), dont le siège social est à Paris et les bureaux à Alger, 21, Bd Marcel Duclos; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société eaux et assainissements (SOCEA). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement. tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art: 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968, Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Ordonnance n° 68-163. du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des tuyaux Bonna. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société anonyme des tuyaux Bonna, dont le siège social est à Paris, les bureaux à Alger, 1, rue Emir Abdelkrim El-Khettabi; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme des tuyaux Bonna. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1or ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1º ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3, ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houart BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-164 đa 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des établissements Léon. Chagnaud et fils, dont le siège social est à Alger, 17, rue Hamani. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consth tution du Gouvernement;

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordorine : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société anonyme des établissements Léon Chagnaud et fils, dont le siège social est à Alger, 17, rue Hamani; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme des établissements Léon Chagnaud et fils. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales, détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-165 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances ns” 68-137 à 68-150 du 20 mai 1968 et par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger, immeuble « Le Maurétania ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution ▲ l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu les ordonnances n° 68-137 à 68-150 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de : Société algérienne de produits chimiques et d’engrais, dont le siège social est à Alger, 17, rue de la Liberté,

  • Société raffineries de soufre réunies (R.S.R.), dont le siège social est à Marseille, 1, place de la Bourse,
  • Société SOMECHANGE, dont le siège social est à Alger, 197, rue Hassiba Ben Bouali,
  • Société produits et engrais chimiques d’Algérie (PECA), dont le siège social est à Alger, rue Fontenay-le-Comte,
  • Société anonyme des pesticides d’Algérie (S.O.CA.P.A.), dont le siège social est à Alger, rue Fontenay-le-Comte,
  • Société PHITAL Rhône-Poulenc, dont le siège social est à Alger, 15, rue Rabah Noël, (ex-rue Aubc),
  • Société des spécialités chimiques et industrielles (S.O.S.- P.E.C.I.), dont le siège social est à Alger, 29, rue Zighout Youcef,
  • Société union algérienne d’engrais et de produits chimiques (U.N.A.L.), dont le siège social est à Alger, 133, rue Didouche Mourad,
  • Société SHELL, dont le siège social est à Alger, Bd Mohamed V. Société engrais du Dey, dont le siège social est à Alger, rue Gambetta (Hussein Dey), Société union commerciale agricole, dont le siège social est à Alger, 8, rue de Ménerville,
  • Société industrielle et commerciale nord-africaine d’engrais et produits agricoles, dont le siège social est à Casablanca, Société MICRO-NIC, dont le siège social est à Alger, 54 ter, rue Marey, Société établissement Gauthier Fradier, sise à Alger et à Mostaganem, Société entreprise SEMI, dont le siège social est à Blida, territoire de la commune de Bou Arfa, Société entreprise S.A.E., sise à Oued Smar (Alger), Société CALFERNA», sise à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), Société CERES», sise au Gué de Constantine, Kouba, (Alger). Décrète : Aracle 1. - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu des ordonnances n** 68-137 à 68-150 du 20 mai 1968 et par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants, sont transférés par le présent décret à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger, immeuble << Le Maurétania ». Art. 2. La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE

21 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Décret n° 68-166 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, et 68-156 du 20 mai 1968, est transféré par le présent décret parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-151 à 68-154 du 20 mai 1968 à la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-151 à 68-154 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de :

  • Société des lignes télégraphiques (L.T.T.), dont le siège social est à Conflans, Sainte-Honorine (Yveline), France, Société de câblerie électrique africaine (CABLAF), dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba) Société nouvelle de laminoirs et tréfilerie d’Afrique (LATRAF), dont le siège social est à Alger, 4, Bd Mohamed V, Société algérienne de constructions et de distribution de matériels électriques (ALTEMEL), dont le siège social est route du Kaddous (Draria) Alger; Décrète : L’ensemble des biens, parts, actions, droits Article 1°r. vertu des ordonnances n° 68-151 et intérêts nationalisés en décret à 68-154 du 20 mai 1968, est transféré par le présent à la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger. Art. 2. La Société nationale de constructions métalliques (S.N.C.M.) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-167 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnance n° 68-155 et 68-156 du 20 mai 1968 à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-155 et 68-156 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de : Société J.J. Carnaud, dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba), Société algérienne des fûts Chouvel (SAFUC), dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba); Décrète : à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Art. 2. - La Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre - d’Etat charge des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-168 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés , 68-157 à 68-164 du 20 mai 1968 par les ordonnances n° construction à la Société nationale des matériaux de S.N.M.C.), dont le siège social est à Birmandreis (Alger). ( Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-157 à 68-164 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et de toute nature appartenant aux sociétés, filiales intérêts la raison sociale, le sigle, la ou établissements connus sous dénomination totale ou partielle de: Société anonyme des plâtrières nord-africaines (PLATNA), dont le siège social est à Ghardaïa , BP 63 (Oasis), anonyme des briqueteries oranaises (SABO), dont Société Mers El Kébir (Oran), le siège social est à Roseville, anonyme des briqueteries tuileries ANDREOLI, Société Oran, 24, rue Bey Mustapha. dont le siège social est à ALTERAC frères et compagnie, dont le siège social Société est à Alger, 6, rue Eugène Deshayes, anonyme ETERNIT algérienne, dont le siège Société Constantine (Alger), social est à Kouba, Gué de eaux assainissement (SOCEA), dont le siège social
  • Société 21, Bd Marcel Duclos, est à Paris, bureaux à Alger, anonyme des tuyaux BONNA, dont le siège social Société Alger, 1, rue Emir Abdelkrim est à Paris, bureaux à , El Khettabi, Société anonyme des établissements Léon Chagnaud et fils,
  • à Alger, 17, rue Hamani. dont le siège social est Décrète : L’ensemble des biens, parts, actions, droits Article 1er. - des ordonnances n° 68-157 et intérêts nationalisés en vertu le présent à 68-164 du 20 mai 1968, est transféré par société nationale des matériaux de construction décret à la à Birmandreis (Alger). (S.N.M.C.), dont le siège social est société nationale des matériaux de construction Art. 2. La modalités qui seront fixées par (S.N.M.C.) versera, selon les d’Etat chargé des finances décision conjointe du ministre et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au et du plan contrepartie des biens transtrésor public, une somme valant férés par l’article 1er ci-dessus. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Art. 3. finances et du_plan sont chargés , le ministre d’Etat chargé des qui le concerne, de l’exécution du présent décret chacun en ce la République algérienne qui sera publié au Journal officiel de démocratique et populaire. L’ensemble des biens, parts, actions, droits Fait à Alger, le 20 mai 1968. BOUMEDIENE Article 1er. 68-155 Houari et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n°

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR PREFECTURE DE TIARET Arrondissement d’Aflou Commune d’El Ghicha Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis), est lancé pour la construction d’une mairie et annexes à El Ghicha. Les dossiers pourront être consultés et retirés, contre paiement des frais de reproduction, chez M. Merad Saïd, architecte rue Sidi Saad, Tlemcen, téléphone: 36-77. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales obligatoires (soumission, déclaration de non faillite, attestation des contributions directes, attestation d’hommes de l’art, certificat de qualification et de classification délivré par l’O.P.Q.C.A, attestation de la CACOBATRO). Elles seront adressées au président de l’assemblée populaire communale d’El Ghicha, sous-préfecture d’Aflou. La date limite pour le dépôt des offres est fixée impérativement au 24 mai 1968 avant 17 heures. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine Construction d’un réseau d’adduction et de distribution d’eau potable à Aïn Kercha

  1. Objet du marché -Construction et équipement d’une station de pompage. Fourniture et pose d’environ 7.400 mètres de canalisation en amiante-ciment et chlorure de polyvinyle Fourniture et pose des pièces annexes. Lieu des travaux: centre d’Aïn Kercha (arrondissement d’Aïn M’Lila).
  2. Lieu de consultation du dossier - Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Constantine, 2, rue docteur Calmette à Constantine, pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s’adressant à la même adresse.
  3. Présentation, lieu et date de réception des offres - Les offres seront remises, sous enveloppe cachetée, dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés, en recommandé, à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine, 2, rue docteur Calmette à Constantine, ou déposés contre récépissé et deront parvenir à la circonscription, avant le 22 mai 1968, $ 18 heures. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres.
  4. Pièces annexes Les candidats devront fournir:
  • l’attestation des caisses sociales d’affiliation, une déclaration de non faillite, les justifications fiscales, selon stipulation du dossier de soumission, des références en matière de pose de canalisation et d’équipement de station. DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du budget et du matériel Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la fourniture de 500 cyclomoteurs d’une cylindrée inférieure à 50 cm3. Les fournisseurs intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges à la direction de l’administration Imprimerie Officielle, Alger 7, générale (sous-direction du budget et du matériel, bureau 67, 2ème étage), au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les offres doivent parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 25 mai 1968 à 18 heures. Les soumissionnaires sont tenus de préciser le rabais consenti à l’administration sur le prix unitaire. Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1968 portant code des marchés publics, les fournisseurs devront joindre à leur soumission les documents certifiant qu’ils sont à jour de leurs obligations, au titre de la sécurité sociale, des congés payés et des allocations familiales, ainsi que les attestations prouvant qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales, conformément à la législation en vigueur. SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM Dans le cadre de l’aménagement du périmètre du Bas-Chéliff, la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem lance un appel d’offres pour l’étude d’un avant-projet sommaire pour une station de pompage de 7m 3/s et 2.000 kw environ en bordure du Chéliff au niveau de la Merdja Sidi Abed à 7 km environ à l’Est de l’oued Rhiou. L’étude portera: Sur l’analyse des conditions locales.. La mise au point des différents schémas d’aménagement possible. L’étude au stade avant-projet sommaire de l’ouvrage station de pompage, barrage de prise, refoulement. Seuls seront admis à soumissionner les bureaux d’études spécialisés à l’exclusion des fournisseurs de matériel. Le dossier d’appel d’offres sera remis aux entreprises en en faisant la demande à l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole, B.P. 98 à Mostaganem. Les offres devront être remises avant le samedi 25 mai 1968 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution de la construction d’un centre commercial, dans le cadre de la reconstruction de M’Sila, lère, tranche, cité Radieuse. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Méryem Bouattoura à Sétif. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par voie postale, avant le 22 mai 1968 à 18 heures, à l’ingénieur en chef, directeur départemental, 8, rue Méryem Bouattoura à Sétif. PORT AUTOMONE D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de réfection du quai d’Arles, situé sur la partie frontale du môle Al Djefna. Le montant des travaux est estimé approximativement à 600.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amir uche à Alger. Les offres devront parvenir au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 27 mai 1968 à 18 h 30. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek