Ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SHELL, dont le siège social est à Alger, Bd Mohamed V
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société SHELL, dont le siège social est à Alger, Bd Mohamed V; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société SHELL.
Article 2
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l'article 1r ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques ou morales, détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1** ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةL présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fart à Alger, le 20 mai 1:38.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1968
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 71-44
Décret n° 71-44 du 28 janvier 1971 relatif aux indemnisations prévues par les ordonnances n° 68-121 et 68-122 du 13 mai 1968, par l'ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 et par l'ordonnance n° 70-44 du 12 juin 1970
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Décret n° 68-444
Décret n° 68-444 du 16 juillet 1968 transférant à l'Etat des installations sportives
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