Ordonnance nº 68-150 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société des engrais de la Mitidja (SEMI), des établissements Gauthier Fradier, de la société algérienne d'engrais (S.A.E.), de la société Cérès
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine : de la société des engrais de la Mitidja (SEMI), dont le siège social est sur le territoire de is commune de Bou Arfa (arrondissement de Blida),
- des établissements Gauthier Fradier, dont le siège social est à Alger et Mostaganem, de la société algérienne d'engrais (S.A.E.), dont le siège social est à Oued Smar (Alger), de la société Cérès, dont le siège social est au Gué de Constantine, Kouba (Alger); 2ª plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle : de la société des engrais de la Mitidja (SEMI), des établissements Gauthier Fradier, de la société algérienne d'engrais (S.A.Ε.), de la société Cérès.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales, détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1er, susvisé, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 3
فتح المادةTout contrat, engagements ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 4
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, entraîne les sanctions prévues par la réglemen-. tation en vigueur.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 66-162
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