CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-85 du 23 octobre 1976 modifiant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, p. 972. Ordonnance n° 76-86 du 23 octobre 1976 modifiant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, p. 972. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service, p. 973. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-135 du 23 octobre 1976 érigeant en centres de formation administrative les centres annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, Tébessa, Mostaganem, Saïda et Laghouat, p. 973. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 76-148 du 23 octobre 1976 portant modalités de fixation des prix des matériaux pierreux, p. 974.
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1976 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-155 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la santé publique, p. 974. Décret n° 76-156 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 974. Décret n° 76-157 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du commerce, p. 975. Décret n° 76-158 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des anciens moudjahidine, p. 976. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 977.
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Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 978.
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 76-85 du 23 octobre 1976 modifiant l’ordonnance
n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code
communal;
Ordonne :
Article 1ºг. L’article 92 de l’ordonnance n° 67-24 du 18
janvier 1967 portant code communal, est modifié comme suit :
27 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-188 du 2 juin 1966 portant statut générai de la fonction publique ; Décrète : Article 1º.- Les conditions d’acquisition et d’utilisation, par certaines catégories de fonctionnaires et assimilés, de véhicules personnels pour les besoins du service, sont régies par les dispositions du présent décret. Art. 2. Pour les besoins du service ou à raison des charges de leurs fonctions, les fonctionnaires occupant un poste budgétaire de directeur général, directeur, conseiller technique, sous-directeur et chargé de mission dans les administrations centrales des ministères, de directeur et sous-directeur dans les exécutifs des wilayas, peuvent obtenir un prêt en vue de l’acquisition, soit d’un véhicule automobile neuf, soit du véhicule administratif qui leur est affecté dans le cadre de leurs fonctions. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique déterminera les catégories visées ci-dessus. Art. 3. Peuvent bénéficier de ce prêt et dans les mêmes conditions les fonctionnaires des services et corps d’inspection, de contrôle, d’enquête ainsi que les cadres des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, du Parti et des organisations de masse qui utilisent un véhicule automobile de service pour les besoins de leurs fonctions.. Art. 4. Les personnels bénéficiant d’un prêt pour acquisition de véhicule souscrivent, préalablement au versement dudit prêt, l’engagement d’utiliser le véhicule acquis pour les besoins du service. Art. 5. Les opérations de prêt sont imputées au compte 304-603 ouvert dans les écritures du trésor public et retracées à une ligne spéciale intitulée « prêts aux fonctionnaires pour acquisition de véhicules personnels pour les besoins du service >. Le montant et les conditions de remboursement de tels prêts seront déterminés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 6. - Le ministre des finances requiert toute inscription de gage de nature à garantir le remboursement de la créance du trésor. Art. 7. - Les cessions amiables de véhicules administratifs au profit des bénéficiaires concernés, telles que prévues dans l’article 2 ci-dessus, ne peuvent être, dans tous les cas, consenties que moyennant un prix correspondant à la valeur vénale des matériels tell qu’elle résulte de l’estimation effectuée par le service des domaines. Art. 8. L’utilisation, par les personnels visés à l’article 2 ci-dessus, d’un véhicule personnel pour les besoins du service ouvre droit à une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre des finances. Art. 9. L’utilisation par les personnels visés à l’article 3 ci-dessus, d’un véhicule personnel pour les besoins du service, ouvre droit aux indemnités kilométriques prévues par la réglementation en vigueur en sus de celles prévues à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. - L’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins du service exclut l’usage, à titre permanent, d’un véhicule de l’administration, Art. 11. Dans le cas où le fonctionnaire concerné se trouve dans l’impossibilité physique de conduire son véhicule personnel pour les besoins du service, un conducteur de l’administration pourra être mis à sa disposition. Art. 12. Les personnels qui utilisent un véhicule personnel pour les besoins de leur service sont tenus de souscrire une police d’assurances garantissant leur responsabilité à l’égard des tiers. Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire pour les risques dont la couverture n’est pas exigée par la loi. En tout état de cause, ils ne pourront réclamer aucune indemnité à l’administration à raison des dommages occasionnés à leur véhicule ou à l’occasion de la privation de jouissance consécutive à un sinistre quelconque. Art. 13. Les personnels qui utilisent leur voiture personnelle pour les besoins du service, ne pourront prétendre au remboursement, par l’administration, des taxes et amendes grevant le véhicule et qu’ils seraient amenés à acquitter. Art. 14. Il n’est pas dérogé aux dispositions antérieures relatives aux conditions d’utilisation des véhicules des services du protocole de la Présidence du Conseil et du ministère des affaires étrangères, des services de la sécurité, de protection civile, des véhicules affectés aux walis et chefs de daïras ainsi que des véhicules utilitaires dépendant des parcs automobiles des services publics de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, du Parti et des organisations de masse. Art. 15. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui prend effet à compter du 10 octobre 1974. Fait à Alger, le 24 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-135 du 28 octobre 1976 érigeant en centres de formation administrative les centres annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, Tebessa, Mostaganem, Saïda et Laghouat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et ccmplétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Décrète : Article 1г. Les centres annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, Tébessa, Mostaganem, Saïda et Laghouat sont érigés, à compter du 1 janvier 1977, en centres de formation administrative, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions du décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 octobre 1976 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 76-148 du 23 octobre 1976 portant modalités de fixation des prix des matériaux pierreux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix, à la répression des infractions à la réglementation des prix; Décrète : Article 1º. Les prix maximaux des matériaux pierreux sont fixés par décision conjointe du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre du commerce en application de la formule de révision des prix annexée au présent décret. Art. 2. Les prix prévus à l’article 1 ci-dessus sont fixés et plafonnés compte tenu des zones d’extraction et de la catégorie des matériaux pierreux dans les conditions qui seront déterminées par la décision de fixation des prix. Art. 3. - Le montant de la redevance à percevoir par les propriétaires du sol d’où sont extraits les matériaux pierreux visés à l’article 1er ci-dessus, est fixé par décision du wali. Art. 4. Des dérogations aux prix plafonds prévus à l’article 2 du présent décret pourront être accordées par décision conjointe du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre du commerce. Un arrêté interministériel précisera les modalités d’application du présent article. Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 74-186 du 17 septembre 1974 fixant les prix des matériaux pierreux sont abrogées. Art. 6. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE FORMULE DE REVISION La révision des prix plafonds se fait, d’une part, sur la base des indices salaires et matières homologués et publiés par le ministère du commerce et d’autre part, sur la base de l’évolution des coûts des installations de carrières, essentiellement, les matériels de concassage, de terrassement et de transport. Le calcul est effectué par application de la formule suivante : P Po = 0,15 + 0,85 [0,4 E + 0,4 S (1 + K) + 0,2 Got] Po Eo So (1 + Ko) Goto qui fixe une marge de neutralisation de 15% et qui, en plus de la part salaire et carburants, tient compte pour l’amortissement des installations d’un indice d’équipement E défini ci-dessus : E = 0,45 C+ 0,35 T + 0,20 Tr Eo Co To Tro Les paramètres C, Tet Tr, figurant ci-dessus correspondent respectivement aux matériels de concassage, de terrassement et de transport. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-155 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, et notamment son article 11; Vu le décret n° 76-8 du 13 janvier 1967 1 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre de la santé publique; Décrète : Article 1°r. - Est annulé sur 1976, un crédit de quatre cents mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre 34-28: Lutte contre le choléra Achat de vaccins et médicaments ». Art. 2. - Est ouvert sur 1976, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre 34-01: Administration centrale - Remboursement de frais >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-156 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djonada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, et notamment son article 11; Vu le décret n° 76-14 du 13 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1г. Il est annulé sur 1976, un crédit de six cent quarante quatre mille dinars (644.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1976, un crédit de six cent quarante quatre mille dinars (644.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état « B › annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE.
27 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 N DES CHAPITRES ETATA > LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III.
- MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL. - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales …….. 544.000 7ème Partie. DEPENSES DIVERSES 37-01 Congrès et foires … 100.000 Total des crédits annulés………. 644.000 ETAT B > NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL. REMUNERATIONS 31-03 Administration centrale 31-03 Administration centrale Salaires et accessoires D’ACTIVITE
- Indemnités et allocations diverses 110.000 Personnel vacataire et journalier de salaires 30.000 4ème Partie. - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 5ème Partie
- Matériel et mobilier 10.000
-
Fournitures 70.000
Charges annexes 100.000
TRAVAUX D’ENTRETIEN
35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 24.000
6ème Partie. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT,
36-11 Subvention à l’ONAMO
300.000
Total des crédits ouverts. 644.000
Décret n° 76-157 du 23 octobre 1976 portant virement de Décrète :
crédit au sein du budget du ministère du commerce.
Article 1°r. Il est annulé sur 1976, un crédit de deux cent
quatre vingt treize mille dinars (293.000 DA) applicable au
Le Chef du Couvernement, Président du Conseil des ministres, budget du ministère du commerce et au chapitre 31-01:
. Art. 2. Il est ouvert sur 1976, un crédit de deux cent quatre vingt treize mille dinars (293.000 DA) applicable au budget du 70-53 ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état A du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant annexé au présent décret. constitution du Gouvernement; Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du de finances pour 1976; présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 76-15 du 13 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Fait à Alger, le 23 octobre 1976. l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre du commerce; Houari BOUMEDIENE
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1976 N° DES CHAPITRES ETATA > LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE TITRE 1ère Partie. III. MOYENS DES SERVICES PERSONNEL. REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 120.000
- 31 03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 158.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-01 Administration centrale Prestations familiales 15.000 Total des crédits ouverts………. 293.000 Décret n° 76-158 du 23 octobre 1976 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère des anciens moudjahidine Article 1º. Est annulé sur 1970, un crédit de deux cent trente mille dinars (230.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, annexé au présent decret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. Est ouvert sur 1976, un crédit de deux cent trente mille dinars (230.000 DA) applicable au budget du ministère des Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant annexé au présent décret. constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des anciens de finances pour 1976, et notamment son article 11; moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu le décret n° 76-17 du 13 janvier 1976 portant l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel répartition de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Fait à Alger, le 23 octobre 1976. l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre des anciens moudjahidine; Houari BOUMEDIENE. N° DES CHAPITRES ETAT « Α » LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE 1ère Partie. III. MOYENS DES SERVICES PERSONNEL. REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 180 000 81-21 Services extérieurs principales 31 31 Services extérieurs cipales N° DES CHAPITRES …….. Centres d’appareillage Rémunérations 30.000 Centres de repos Rémunérations prin- 20.000 Total des crédits annulés…… 230.000 ETAT « t LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE lère Partie. III - MOYENS DES SERVICES PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 180.000 31 22 Services extérieurs Centres d’appareillage Indemnités et allocations diverses 30.000 31 32 Services extérieurs cations diverses Centres de repos Indemnités et allo- 20.000 Total des crédits ouverts. 230.000
27 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT BUREAU DES MARCHES Un appel d’offres ouvert n° 6-76 est lancé en vue de la fourniture et la pose de menuiserie aluminium, y compris la vitrerie au centre national de médecine sportive au complexe olympique d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier à la subdivision du complexe olympique d’Alger, sise au complexe olympique d’Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey Alger, avant le 17 novembre 1976 à 18 h délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres n° 6/76 ne pas ouvrir). WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Sous-direction de la construction et de l’habitat Equipements collectifs Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourni- Cure et l’installation des équipements pour le centre de formation professionnelle agricole d’Abadla (wilaya de Béchar). Il s’agit : Lot n° 1 Equipement ct installation gros matériel de cuisine, buanderie avec chambre froide, Lot n° 2 Equipement mobilier administratif, Lot n° 3 Equipement d’internat et scolaire. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Béchar, bureau des équipements collectifs. Les soumissions devront parvenir au plus tard le 14 novembre 1976 à 18 heures, terme će rigueur, accompagnées des pièces réglementaires. Elles devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe dont une portant la mention « appel d’offres soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un C.E.M. 600/200 à Aïn M’Lila, concernant le lot menuiserie. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, avenue du 1 Novembre. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises devront être déposées ou parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 22 novembre 1976. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’INFRASTUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Programme spécial de Oued Rhiou Construction d’une maison de jeunes à Oued Rhiou Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une maison de jeunes à Oued Rhiou. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 7 Plomberie sanitaire Lot n° 8 Electricité. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture Datta, Mérabet, 117, rue Didouche Mourad Alger, téléphone: 64.41.61. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée, portant la mention, construction d’une maison de jeunes à Oued Rhiou, avant le 30 novembre 1976 à 18 heures, à la wilaya de Mostaganem, bureau des marchés, secrétariat général. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date du dépôt de leurs soumissions. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Avis de qualification ouvert n° 383/E Un avis de qualification ouvert est lancé en vue de choisir un bureau d’etudes chargé de l’étude et de la surveillance des travaux de génie civil concernant l’aménagement des locaux de télévision situé au niveau trois (3) de la maison de la Radio d’Alger, 21 Bd des Martyrs - Alger. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 15 novembre 1976, délai de rigueur. Le dossier peut être retiré ou demandé à la R.T.A., direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 332, nouvel immeuble, contre la somme de cent (100) dinars algériens, représentant les frais d’établissement du cahier des charges.
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1976 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Merzoug, entrepreneur de chauffage, 30, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger, titulaire du marché concernant la réalisation des travaux de chauffage du CEM, Ténès, visé par le contrôleur financier le 29 novembre 1973, sous le n° 1273 et approuvé le 6 décembre 1973, sous le n° 110 est mis en demeure de reprendre et d’achever les travaux qui lui sont confiés, dans un délai de 10 jours à partir de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales approuvé par arrêté du 21 novembre 1974. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 M. Ouadah Ahmed, entrepreneur de plomberie 6, rue Mahatma Ghandi, Oran, titulaire du marché concernant la réalisation des travaux de plomberie du CEM Ténès, vise par le contrôleur financier le 30 mai 1974 sous le n° 756 et approuvé par le wali le 5 juin 1974 sous le n° 111, est mis en demeure de reprendre et d’achever les travaux qui lui sont confiés dans un délai de 10 jours à partir de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales approuvé par arrêté du 21 novembre 1974. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek