Arrêtés du 18 mars 1967 portant report de la date d'expiration des permis Hassi Imoulaye », In Amédjène » et « Hassi Tabankort
Article 1er
فتح المادةLa deuxième période de validité du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Hassi Imoulaye » est prorogée jusqu'au 1er janvier 1969 inclus.
Article 2
فتح المادةEn cas de forfait et quels qu'en soient les motifs, la durée du présent moratoire leur sera décomptée sur leurs droits à un éventuel renouvellement pour la troisième période de validité.
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1967.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 56-1035 du 12 octobre 1956, autorisant en Algérie, le report de l'échéance des permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret du 12 février 1962, accordant pour une durée de cinq ans, aux sociétés : « Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles» (SAFREP), «Phillips pétroleum company Algérie >> (PHILLIPS), Sinclair mediterranean petroleum company» (SINCLAIR), « Ausonia minière française >> (AMIF), le permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Amédjène » ;
Vu le protocole annexé à l'accord algéro-français du 29 juillet 1965 et relatif à l'association coopérative;
Vu les lettres des sociétés SAFREP et AMIF par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis * In Amédjène à l'association coopérative;
Vu les lettres des sociétés PHILLIPS et SINCLAIR par lesquelles, lesdites sociétés acceptent de voir l'association coopérative se substituer aux sociétés SAFREP et AMIF, sur le permis susvisé ;
Vu la lettre en date du 28 juin 1966 de l'association coopérative, relative au report de la date d'expiration des permis sur lesquels l'association coopérative s'est substituée aux sociétés françaises;
Vu la pétition en date du 14 juillet 1966, rectifiée par lettre en date du 22 septembre 1966, complétée par lettre en Cate du 28 octobre 1966;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa première période de validité du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit < In Amédjène », est prorogée jusqu'au 18 mars 1968 inclus.
Article 2
فتح المادةEn cas de forfait et quels qu'en soient les motifs, la durée du présent moratoire leur sera décomptée sur leurs droits à un éventuel renouvellement pour la deuxième période de validité.
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1967.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 56-1035 du 12 octobre 1956, autorisant en Algérie le report de l'échéance des permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la Compagnie d'exploration pétrolière » (C.E.P.) le permis de recherches d'hydrocarbures Hassi Tabankort »;
Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité, du permis susvisé, au profit des sept sociétés: < Compagnie d'exploration pétrolière » CEP), « Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), << Société de recherches et d'exploitation de pétrole » (EURA- FREP), Compagnie de participation de recherches et d'exploitation pétrolière » (COPAREX), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc., « Ausonia minière française > (AMIF);
Vu l'arrêté du 28 février 1962 renouvelant le permis « Hassi Tabankort pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés :
COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis susvisé ;
Vu le protocole annexé à l'accord algéro-français du 29 Juillet 1965 et relatif à l'association coopérative;
Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis * Hassi Tabankort > à l'association coopérative;
Vu les lettres des sociétés : MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l'association coopérative se substituer aux sociétés CEP et SN REPAL, sur le permis susvisé ;
Vu la lettre en date du 28 juin 1966 de l'association coopérative relative au report de la date d'expiration des permis sur lesquels l'association.coopérative s'est substituée aux sociétés françaises;
Vu la pétition du 14 juillet 1966, rectifiée par lettre du 8 octobre 1966, complétée par lettre du 28 octobre 1966;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Arrête :
Article 1ªr. - La deuxième période de validité du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit < Hassi Tabankort > est prorogée jusqu'au 31 mars 1988 inclus.
Article 2
فتح المادةEn cas de forfait et quels qu'en soient les motifs, la durée du présent moratoire leur sera décomptée sur leurs droits à un éventuel renouvellement pour la troisième période de validité.
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1967 Belaïd ABDESSELAM.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-1035
- Décret
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.