Décret présidentiel n° 89-189 du 10 octobre 1989 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du travail et de l'utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine du travail et de l'utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1989.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, 11 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux de raffermir leurs liens fraternels et dans le but de renforcer et d'élargir les bases de la complémentarité entre les deux pays par l'échange des expériences et des compétences dans les domaines économiques, sociaux et culturels, afin d'arriver à la réalisation des buts communs aux deux pays, pour la concrétisation d'un développement multiforme par la biais d'une exploitation maximale des potentialités humaines existantes dans les deux pays, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les dispositions du présent accord définissent les conditions générales pour l'utilisation des experts et techniciens dans le domaine de la coopération et de l'assistance technique mutuelle.
Article 2 Les deux parties s'engagent, chacune en ce qui la concerne, d'encourager la signature de conventions et contrats entre les organismes concernés dans les deux pays afin de développer la coopération et l'assistance technique mutuelle dans le domaine des forces de travail.
Article 3 L'accord entre les organismes concernés comprendra, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des forces de travail en experts et techniciens, notamment les éléments suivants : 1 domaine et nature de travail, 2 lieu et durée du travail, 3 qualification et expériences demandées ; 4 traitement, salaire et primes; 5 pourcentage de transfert, conformément aux législations et règlements en vigueur dans chacun des deux pays au moment de la signature du contrat. 6 protection sociale (sécurité sociale) conformément à l'accord qui sera signé entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 4 Les accords et contrats entre les organismes concernés des deux pays seront conclus en vue de l'élaboration d'études, d'offres de services ou conseils REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 | dans lesquels seront définis le domaine de l'étude ou le conseil ou le service, le lieu et la période d'application et des modalités de paiement, la somme globale du contrat et les conditions de paiement ainsi que le pourcentage de la taxation en vigueur et les modalités de règlement des différends et tout ce qui peut définir les éléments essentiels du contrat.
Article 5 Afin de répondre aux besoins en forces de travail d'une façon générale et conformément aux potentialités existantes dans les deux pays, les secteurs concernés seront chargés de l'application de la présente convention ainsi que de la mise en place des conditions et des règles concernant l'utilisation desdites forces de travail.
Article 6 Les secteurs compétents dans les deux pays échangeront des statistiques de travail, des informations et des expériences dans le but d'arriver à une coopération permettant de concourir au développement de la gestion du travail et des sources des forces de travail.
Article 7 L'utilisation des forces de travail dans les sociétés mixtes des deux pays se fera conformément aux spécifications des postes de travail requises par ces sociétés et conformément à leurs statuts et les textes réglementaires. :
Article 8 Les services compétents entre les deux pays seront chargés d'unifier les efforts et les stratégies aux niveaux arabe, régional et international dans le domaine du travail.
Article 9 En cas de différend entre les parties contractantes (l'employé et son employeur) les plaintes sont soumises aux autorités compétentes dans chacun des deux pays conformément aux procédures juridiques en vigueur afin d'arriver à un règlement à l'amiable ; au cas où le litige n'est pas réglé, il sera porté devant les juridictions compétentes conformément à la loi en vigueur dans chacun des deux pays. 970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Il sera créé une commission mixte présidée par le ministre algérien du travail et des affaires sociales et par le secrétaire du comité populaire général de service général de la Jamahirya.
Elle est chargée du suivi de l'application de la présente convention et de ses annexes ainsi que des propositions de révision si nécessaire.
Elles sera chargée également de règler toutes les difficultés et divergences qui pourraient naître à l'occasion de son application, ou l'application des conventions qui seront conclues entre les organismes et entreprises dans les deux pays dans le domaine du travail.
La commission se réunit annuellement, ou sur demande de l'une des deux parties, respectivement à Tripoli et à Alger.
Article 11 La durée de validité de cette convention est fixée à trois années renouvelables tant que l'une ou l'autre des deux parties ne demande par écrit, sa modification ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989 son annulation à tout moment après son entrée en vigueur; la modification intervient un mois après l'acceptation par les deux parties de la demande de modification conformément aux procédures juridiques en vigueur dans chacun des deux pays; en tout état de cause la convention sera considérée comme nulle et non avenue six mois après l'introduction de la demande de modification.
Article 12 Là dénonciation de la présente convention n'affectera pas les contrats et conventions conclus en vertu de celle-ci.
Article 13 Cette convention est rédigée en deux exemplaires origmaux en langue arabe à Tripoli le 28 rabia el akher 1397 de la mort du prophète correspondant au 20 décembre 1987.
Pour la Jamahiria Pour le Gouvernement arabe libyenne de la populaire et socialiste République algérienne Fawzi Ahmed démocratique et populaire CHEKCHOUKI Mohamed NABI Secrétaire du comité Ministre du travail populaire général et des affaires sociales du service général DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.