Arrêté du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès aux prêts bonifiés pour l'autoconstruction ou l'acquisition d'un logement urbain à usage familial
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements prioritaires.
Les prêts pour l'autoconstruction ou l'acquisition d'un logement urbain à usage d'habitation bénéficient d'une bonification aux taux et dans les limites des montants fixés à l'annexe 2 du décret exécutif visé à l'alinéa précédent.
TITRE I — Epargnants
Article 2
فتح المادةSont considérés comme épargnants au sens du décret exécutif visé à l'article précédent, les titulaires de livrets d'épargne-logement et/ou de bons d'épargne, selon le cas, ouverts ou souscrits depuis plus de deux (02) ans et ayant déja produit des intérêts cumulés d'au moins mille (1.000) dinars algériens.
Article 3
فتح المادةPour la détermination du droit au prêt bonifié en qualité d'épargnant, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les livrets d'épargne-logement et/ou bons d'épargne des conjoints, descendants, ascernidants et collatéraux au premier degré du postulant. Un livret d'épargne-logement ou un bon d'épargne ne peut être utilisé qu'une seule fois pour l'obtention d'un prêt bonifié.
Article 4
فتح المادةSous réserve du respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus et dans la limite des montants fixés à l'annexe 2 du décret exécutif susvisé, la bonification est acquise au postulant pour un prêt n'excédant pas vingt (20) fois les intérêts cumulés produits préalablement par l'épargnant à la date de signature de la convention avec l'établissement de crédit.
TITRE II — Dispositions communes aux épargnants et aux non épargnants
Article 5
فتح المادةLes prêts bonifiés sont accordés pour l'autoconstruction de logements neufs ou l'acquisition de logements vendus par les promoteurs agissant conformément à la loi.
La bonification n'est accordée que sur la base de l'encours résultant de l'échéancier conventionnel de départ entre l'établissement de crédit et son client, à l'exclusion de tout retard ou rééchelonnement éventuel.
Une personne ne peut prétendre à un nouveau prêt bonifié pour l'autoconstruction ou l'acquisition d'un logement urbain qu'après remboursement intégral d'un prêt bonifié antérieur.
Article 6
فتح المادةLa durée maximale du prêt bonifié ne peut excéder vingt-cinq (25) ans.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent, à compter de la date de sa publication, à tout prêt n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 août 1989.
Sid Ahmed GHOZALI.
«»
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.