CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-328 du 29 août 1992 portant ratification de l’accord sanitaire-vetérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise signé à Alger le 29 février 1988, p. 1384. Décret présidentiel n° 92-329 du 29 août 1992 portant ratification de l’accord entre la République algérienne, démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas relatif au transports aériens, signé à Alger le 22 mars 1987, p. 1386. Décret présidentiel n° 92-330 du 29 août 1992 portant ratification de l’avenant nº 3 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 16 avril 1992, p. 1391.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 2 septembre 1992 Sommaire (Suite) DECRETS Décret exécutif n° 92-331 du 29 août 1992 modifiant le décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux, p. 1393. Décret exécutif n° 92-332 du 29 août 1992 fixant la limite du plafond des sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives, p. 1393. Décret éxécutif b n° 92-333 du 29 aôut 1992 portant création des brigades de vérification de gestion au sein de l’inspection générale des services fiscaux, p. 1393. Décret présidentiel n° 92-320 du 11 août 1992, complétant le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, portant instauration de l’état d’urgence (Rectificatif), p. 1394 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l’étranger, p. 1395 -«» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-328 du 29 août 1992 portant ratification de l’accord sanitaire-vetérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, signé à Alger le 29 février 1988 Le Président du Haut Comité d’Etat; Sur le rapport du ministre des affaires Etrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, signé à Alger le 29 février 1988; Décrète : Article. 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire hongroise, et le Gouvernement de la République populaire hongroise signé à Alger le 29 février 1988. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1992 Ali KAFI. ACCORD SANITAIRE-VETERINAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, ci-après dénommés” les deux parties”. Désireux de promouvoir la coopération entre les services vétérinaires officiels des deux pays, de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties et des maladies parasitaires et de zoonoses ainsi que de faciliter l’échange d’animaux, de produits animaux ou d’origine animale, sont convenus de ce qui suit : Article 1ª Les services vétérinaires nationaux des deux parties conviendront des arrangements complémentaires, fixant les conditions vétérinaires, sanitaires et relatives à la qualité, pour l’échanges d’animaux ou de produits animaux ou d’origine animale entre les territoires des deux pays. Article 2 Les services vétérinaires nationaux des deux parties échangeront régulièrement des bulletins sanitaires officiels concernant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires.
2 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1385 Article 3 Les deux parties s’engagent à communiquer immédiatement, par voie télégraphique ou similaire, l’apparition de tout foyer d’une des maladies à notification obligatoire, notamment les maladies figurant sur la liste (A) telle que définie par l’office international des épizooties (O.I.E) et toutes les autres maladies ou épizooties qui seront fixées dans les arrangements complémentaires en précisant leur localisation géographique exacte et les mesures prises pour leur éradication ou leur contrôle et l’application de ces mesures, également au niveau de l’exportation. Article 4 Les services vétérinaires nationaux des deux parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que tous les produits animaux à exporter ne contiennent pas d’hormones ou de médicament ou de pesticides ou de toxines et tout autre agent nocif à la santé humaine, en respectant les limites de tolérance qui seront fixées dans les arrangements complémentaires visés à l’article 1er. Article 5 Chacune des parties s’engage à procéder à l’examen des animaux qui transitent sur son territoire à déstination de l’autre pays. Si ces contrôles font apparaître que ces animaux présentent un danger pour la santé humaine ou animale, les services vétérinaires du pays de transit procédent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur anéantissement, selon les recommandations du code-zoo-sanitaire international de l’office international des épizooties. Article 6 Les parties conviennent de faciliter : a) la collaboration entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays. b) l’échange de spécialistes vétérinaires afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux ou des produits animaux et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine, c) l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production et de transformation des produits d’origine animale ainsi que les réalisations scientifiques et tecniques dans ce domaine, d) la participation de spécialistes aux journées d’études et colloques organisés par une des parties, e) l’échange d’informations sur les méthodes de lutte contre les maladies animales. Article 7 Les dépenses découlant de l’application de l’article 6, point b seront à la charge de la partie à l’initiative de | laquelle les représentants et les spécialistes sont envoyés. ee Article 8 L’éxécution du présent accord est de la compétence du ministère de l’agriculture de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation de la République populaire hongroise. Article 9 Les parties s’engageront à suspendre immédiatement l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale qui présentent un danger de propagation vers le pays importateur à cause de l’existance ou de l’apparition d’une des maladies visées à l’article 3. Article 10 Les dispositions du présent accord peuvent être amendées ou modifiées autant que de besion après accord des deux parties. Article 11 Les dispositions du présent accord n’affectent pas et ne sont pas affectées par les droits et obligations découlant des accords ou conventions internationaux signés antérieurement par les parties contractantes. Article 12 Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification; sa durée de validité est de cinq (5) ans, renouvelable automatiquement pour une autre période de cinq ans tant que l’une des parties n’aura pas informé l’autre par écrit et avec un préavis de six mois, de son intention de la dénoncer. Fait à Alger, le 29 février 1988. En double exemplaire original, en langue arabe et hongroise, les deux textes faisant également foi. P./ le Gouvernement P./ le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire Hongroise et populaire Mohamed Rouigui Vancsa Jeno Ministre de l’agriculture Ministre de l’agriculure et de l’alimentation
1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 2 septembre 1992 Décret présidentiel n° 92-329 du 29 août 1992 portant Désireux ratification de de dévelppper autant que possible les l’accord entre la République relations entre les deux pays ainsi algérienne démocratique et populaire que la coopération et le internationale dans le domaine du transport aérien, royaume des Pays-Bas relatif aux transports aériens, signé à Alger le 22 mars 1987. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat; 4 Vu la délibération n° 92-04/HCE du 1 Mouharam 1413 correspondant au 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’accord des Pays-Bas relatif aux transports aériens, signé à Alger le 22 mars 1987; Décrète : Article. 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas relatif aux transports arériens, signé à alger le 22 mars 1987. Art. 2. - Le présent décret présidentiel sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 août 1992. Ali KAFI ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUÈ ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE RAUYAME DES PAYS-BAS RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dénommé ci-après « parties contractantes », Considérant que la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas sont Désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre et au delà de leurs territoires respectifs, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) l’expression « convention » signifie la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944. b) l’expression« autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports, et en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le ministre des transports et des travaux publics, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme habilité à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées, c) l’expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transports aériens que l’une des parties contractantes a désignée, conformément à l’article III du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus, d) l’expression « territoire » par rapport à un Etat signifie les zônes terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat, e) les expressions << entreprise de transports aériens >> et << escale non commerciale » ont les significations qui leur sont attribuées dans l’article 96 de la convention, f) l’expression « service convenu » signifie les transports aériens réguliers de passagers, bagages et marchandises sur les routes spécifiées dans le tableau de route ci-annexé et établi en application du présent accord. Article 2
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les, droits suivants pour l’entreprise désiparties à la convention relative gnée : à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à chicago le 7 décembre 1944, a) de survoler le territoire de l’autre partie contractante sans y atterrir,
2 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1387 b) d’effectuer des escales non commerciales dans ledit territoire, et, c) d’effectuer des escales dans ledit territoire en services convenus afin d’y embarquer ou d’y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.
- Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne doit être interprétée comme conférant à l’entreprise de transports aériens désignée de l’une des parties contractantes, le droit d’embarquer dans le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier, transportés moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette autre partie contractante. Article 3
- Chaque partie contractante a le droit de désigner Article 4
- Chaque partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 3 du présent accord ou de suspendre l’exercice par l’entreprise désignée par l’autre partie contractante des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle juge nécessaires, si: a) elle n’est pas convaincue qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou à tous les deux ou si : b) cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et réglements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou si: c) cette entreprise n’exploite pas les services convepar écrit une entreprise de transports aériens pournus dans les conditions prescrites par le présent accord exploiter les services convenus.
- La partie contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délais, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation appropriée.
- Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre partie contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et réglements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.
- Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercie, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante n’est pas convaincue qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou à tous les deux. et son annexe.
- A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et réglements, un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation avec l’autre partie contractante. Article 5
- Les entreprises désignées jouissent de possibilités justes et équitables quant à l’exploitation des services convenus.
- Dans l’exploitation des services convenus les entreprises désignées prennent en considération les intérêts de l’entreprise de transports aériens de l’autre partie contractante afin de ne pas atteindre indûment les services de cette dernière sur tout ou sur une partie de la même route.
- La capacité mise en œuvre par les entreprises désignées doit répondre à la demande du public en ce qui concerne le transport aérien sur les routes spécifiées, leur but principal sera d’assurer suivant un coefficient d’utilisation raisonnable, une capacité
1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 suffisante aux exigences courantes et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, entre le pays dont ressortit l’entreprise désignée et les pays de destination ultime du trafic.
- Le transport des passagers, des marchandises et du courrier embarqués et débarqués en service convenu dans les territoires de pays tiers, sera assuré, en tenant compte du principe général que la capacité doit être adaptée : a) aux exigences du trafic en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien, : b) aux exigences du trafic de la région que traverse l’entreprise désignée compte tenu des autres services de transports aériens établis par les entreprises de transports aériens des Etats compris dans la région, et c) aux exigences des services long courrier.
- Pour la mise en œuvre des principes contenus dans le présent article, l’entreprise désignée d’une partie contractante soumettra aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, trente (30) jours au plus tard avant le début de l’exploitation des services convenus, le programme d’exploitation comprenant les fréquences, les types d’aéronefs utilisés, les jours et les horaires d’exploitation et leurs changements ultérieurs. Article 6
- Les lois et réglements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
- Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, aux formalités de congé, à l’immigration, aux douanes et aux mesures découlant | des règlements sanitaires 2 septembre 1992
- Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié à l’exception de mesures de sécurité contre les actes illicites contre l’aviation civile. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. Article 7 Les certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par une des parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus valables par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services convenus à condition que ces certificats, brevets et licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la convention. Chaque partie contractante se réserve le droit, toutefois de refuser, de reconnaitre aux fins des vols effectués au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Article 8
- Les droits imposés dans le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes pour l’utilisation des aéroports et des autres installations d’aviation par les aéronefs d’une entreprise de transports aériens désignée de l’autre partie contractante ne sont pas plus élevés que ceux qui sont imposés aux aéronefs d’une entreprise de transports aériens nationale qui assure des services internationaux analogues.
- Aucune des parties contractantes ne favorise sa propre entreprise ou toute autre entreprise de transports aériens au détriment d’une entreprise désignée de l’autre partie contractante dans l’application de ses réglements de douane, d’immigration et de quarantaine et d’autres réglements analogues ni dans l’utilisation des aéroports, voies aériennes, services de trafic aérien et installations connexes qui sont sous son contrôle. Article 9
- Les aéronefs utilisés en trafic international par une entreprise désignée d’une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) et leurs matériels publicitaire sont à l’entrée du territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexporta- . tion.
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Les exemptions accordées en vertu du présent article s’appliqueront aux objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article lorsqu’ils seront : a) introduits dans le territoire de l’une des parties contractante par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante ou pour son compte; b) conservés à bord des aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes au moment de l’arrivée dans le territoire de l’autre partie contractante ou au départ dudit territoire ; c) pris à bord d’aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes dans le territoire de l’autre partie contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l’exploitation des services aériens.
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Les équipements normaux de bord, les pièces de rechange ainsi que les provisions de bord et les réserves de cardurants et de lubrifiants se trouvant à bord des aéronefs utilisés par l’entreprise désignée d’une partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. Jusqu’à ce qu’ils soient employés ou réexportés ou qu’ils aient reçu une autre destination, les produits en question seront soumis au contrôle de la douane. Article 10
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Les tarifs applicables aux services convenus pour le transport entre les territoires des parties contractantes, sont fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable les caractéristiques de chaque service et les tarifs appliqués par d’autres entreprises de transports aériens.
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Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’association du transport aérien international (I.A.T.A).
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Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, ssoumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins quarante cinq (45) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigeur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
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L’approbation mentionnée au paragraphe 3 du présent article peut être donnée explicitement. Si dans les trente (30) jours à compter de la date de leur présentation, les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes n’ont pas fait savoir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante qu’elles ne sont pas satisfaites des tarifs qui leur ont été présentés, ces tarifs sont considérés comme approuvés. Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation des tarifs, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le délai dans lequel les autorités peuvent présenter leur objection sera inférieur à trente (30) jours.
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Si, pendant la période de trente (30) jours, applicable conformément au paragraphe 4 ci-dessus, les autorités aéronautiques désapprouvent un tarif qui leur a été soumis par l’une des entreprises désignées ou pour son compte en vertu du paragaphe 4 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes essaieront de fixer le tarif d’un commun accord.
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Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur la détermination d’un tarif mentionné au paragraphe 5 ci-dessus, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.
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Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif ait été établi conformément aux dispositions du présent article.
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Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article, l’entreprise désignée de l’une | des parties contractantes peut à tout moment appliquer un tarif dont l’application aura été autorisée par les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante au profit de leur propre entreprise et/ou de l’entreprise de tout autre Etat. Article 11 Chaque partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante le droit: d’utiliser les recettes provenant du transport des passagers, de marchandise et de courrier pour effectuer sur le territoire de l’autre partie contractante, les dépenses en relation avec le cours normal de ses. opérations, et de transférer librement les excédents, au taux officiel de change, des recettes sur ces dépenses. Ces transferts se feront régulièrement et dans un délai raisonnable, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Article 12 Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre, pour assurer l’application et l’observation satisfaisantes des dispositions du présent accord et de son annexe. article 13
- Si un différend survient entre les parties contractantes relativement à l’interprétation ou à l’application du présent accord, les parties contarctantes s’efforcent d’abord de le régler par voie de négociation.
- Si les parties contractantes ne parviennent pas à un réglement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’une personne ou d’un organisme quelconque ou, au gré de l’une ou l’autre des parties contractantes, à celle d’un tribunal composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés par chacune des parties contractantes et le troisième étant désigné par les deux premiers. Chacune des parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la | date à laquelle l’une d’elles aura reçu de l’autre partie contractante, par voie diplomatique une note demandant l’arbitrage du différend, tandis que le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une ou l’autre des parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai spécifié, chacune des parties contractantes peut inviter le président du conseil de l’organisation de Paviation civile internationale à nommer un arbitre ou des arbitres, selon le cas. Dans ce cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers; il agira en qualité de président du tribunal et déterminera le lieu où l’arbitrage sera tenu.
- Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article.
- Les frais d’arbitrage sont partagés également entre les parties contractantes、 Article 14
- Si l’une des parties contractantes juge souhaitable de modifier l’une des dispositions du présent accord ou de son annexe, elle peut demander à consulter l’autre partie contractante. Ces consultations qui peuvent se faire entre les autorités aéronautiques compétentes par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.
- Les parties contractantes se mettront d’accord par voie d’échange de notes diplomatiques sur toute modification du présent accord ou de son annexe décidée lors des consultations mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. ° 64 2 septembre 1992
- Toute modification de l’accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées par écrit qu’il a été satisfait aux procédures constitutionnelles requises à cet effet.
- Toute modification de l’annexe à cet accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes diplomatiques mentionnées au paragraphe 2. Article 15 Le présent accord sera amendé par un échange de notes diplomatiques pour le mettre en harmonie avec tout accord multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes. Article 16
- Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées par écrit qu’il a été satisfait aux procédures constitutionnelles requises à cet effet.
- En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s’applique qu’à la partie du Royaume en Europe. Article 17 ! Chacune des parties contractantes peut, à n’importe quel moment, notifier à l’autre partie contractante par écrit et par voie diplomatique sa décision de dénoncer le présent accord, cet avis sera envoyé simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’accord prendra fin un (1) an après la date de réception de l’avis par l’autre partie contractante, à moins que l’avis de dénonciation ne soit retiré d’un commun accord avant l’expiration de cette période. En absence d’un accusé de reception de la part de l’autre partie contractante, cet avis sera considéré comme ayant été reçu quatorze (14) jours après la réception de l’avis par l’Organisation de l’aviation civile internationale. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait en deux exemplaires à Alger, le 22 mars 1987. En langues: Arabe, Néerlandaise, et Française, chacune des versions faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume des Pays-bas démocratique et populaire Rachid BENYELLES Hans Van Den BROEK ministre des transports ministre des affaires étrangères
2 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1391 ANNEXE I- TABLEAU DES ROUTES A- Algerie Routes que peut exploiter l’entreprise désignée par le Gouvernement de la République algérienne. Alger un point intermédiaire, à déterminer d’un commu accord. Amsterdam des points au delà à derterminer d’un commun accord. B- Pays-Bas Routes que peut exploiter l’entreprise désignée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Amsterdam un pints intermédiaire à déterminer d’un commun accord. Alger des points au delà, à déterminer d’un commun accord et vice-versa. II- Des points au tableau des routes peuvent être omis lors de tout ou partie des vols, au choix des entreprises désignées. III- Les points au tableau des routes peuvent être exploités suivant l’ordre quelconque. IV- En exploitant sa route l’entreprise désignée peut faire escale en un ou plusieurs points autres que ceux autorisés dans le tableau des routes mais sans droits de trafic entre ce et ces points et le territoire de l’autre partie contractante. Décret présidentiel n° 92-330 du 29 août 1992 portant ratification de l’avenant n° 3 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 16 avril 1992. Le Président du Haut comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/ H.C.E du 2 juillet 1992 relative à l’élection de Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’avenant nº 3 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et, populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 16 avril 1992; Décrète : Article. 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’avenant nº 3 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 16 avril 1992. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1992. Ali KAFI Avenant n° 3 Au protocole du 6 mai 1972 Relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie Article 1 L’article 2 du protocole du 6 mai 1973 modifié par les avenants du 1 octobre 1980 et du 22 décembre 1985 est modifié comme suit: << Article 2 >> S’effectue également, dans les conditions prévues par le présent protocole, le transfert d’Algérie en France : A - (sans chagement) B–(sans changement) C- Des cotisations courantes d’assurance volontaire invalidité et vieillesse dues au titre de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités réligieuses. Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont : (sans changement) (sans changement) (sans changement) La caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes visés à l’article L. 721.2 du code français de la sécurité sociale. Les débiteurs desdites cotisations sont :
- (sans changement)
- (sans chagement)
- les personnes physiques de nationalité francaise, ministres des cultes ou membres des congrégations et collectivités religieuses, exerçant leur activité en Algérie et y résidant à la date de la demande de transfert ou les congrégations ou collectivités réligieuses dont les intéressés relèvent, agissant alors pour le compte de ces derniers.
1392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 2 septembre 1992 Article 2 L’article 3 du protocole du 6 mai 1972 est modifié comme suit: << Art. 3 ». - Les autorités compétentes des deux pays ont arrêté la procédure ci-dessous décrite :
- (sans changement)
- (sans changement)
- L’organisme centralisateur algérien, après s’être assuré de la régularité du versement en cause, établit en double exemplaire un reçu de la somme versée. Il en remet un exemplaire à l’intéressé et adresse aussitôt l’autre exemplaire à l’organisme centralisateur français.
- A la fin de chaque trimestre, l’organisme centralisateur algérien procède au virement au compte courant postal ou bancaire de l’organisme centralisateur français du montant global des sommes encaissées durant ce trimestre. Ce virement est accompagné pour chaque institution française créancière d’un bordeau nominatif de tranferts établi, en, double exemplaire, sur formulaire conforme au modèle annexé au présent protocole et faisant apparaître en francs français les sommes encaissées.
- L’organisme centralisateur français procède, dès la réception des fonds, au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier et joint un exemplaire du bordereau nominatif de transferts susmentionné. Fait à Paris, le 16 avril 1992 en double exemplaire original. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Hamed Mecellem Michel Laroque Directeur de la Adjoint au directeur sécurité sociale de la sécurité sociale Protocole Algéro-Français du 6 mai 1972, Bordereau trimestriel des transferts Etabli par (désignation de l’organisme algérien compétent) ;… Pour le trimestre 19. Important - Ce bordereau est adressé à la fin de chaque trimestre civil, au moment des transferts, au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants. Désignation de l’institution française créancière : Adresse: Noms-prénoms Montant des Numéro Numéro (ou raison Adresse cotisations Afferentes d’ordre d’identification du débiteur encaissées aux périodes Observations sociale du débiteur) Le présent bordereau est arrêté à F. Cachet de l’organisme algérien. (en francs) à la date du Signature du représentant de l’organisme algérien :
2 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1393 DECRETS Décret exécutif n° 92-331 du 29 août 1992 modifiant | le décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Décrète : Article. 1er. L’article 6 du décret l’article 6 du décret n° 91-43 du 16 février 1991 susvisé est modifié comme suit : «Art. 6. - Des structures dont la compétence s’étend à une ou plusieurs wilayas peuvent être créées par décret exécutif ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1992 Bélaid ABDESSELAM Décret exécutif n° 92-332 du 29 août 1992 fixant la limite du plafond des sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives. Le Chef du gouvernement ; Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 notamment son article 38; Vu le code des impôts directs, notamment son article 169; Décrète : Article. 1er. La limite du plafond des sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage dont la déduction est admise pour la détermination du bénéfice fiscal est fixé à 20% du chiffre d’affaires de l’exercice. Toutefois, cette limite ne doit pas excéder 2.000.000 DA par exercice. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1992. Belaid ABDESSELAM » « Décret exécutif n° 92-333 du 29 aôut 1992 portant création des brigades de verification de gestion au sein de l’inspection générale des services fiscaux. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif nº 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie;
1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 2 septembre 1992 Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’economie, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux, modifié et complété ; Décrete: Articles. 1. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 susvisé, il est créé des brigades de vérification de gestion placées sous l’autorité de l’Inspecteur général des services fiscaux et intervenant sur l’ensemble des wilayas. Art. 2. - Les brigades de vérification de gestion sont dirigées par un chef de brigade assisté de vérificateurs de gestion. Les chefs de brigade et les vérificateurs de gestion sont des postes supérieurs. Leur nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et de la direction générale de la fonction publique. Art. 3. Les brigades de vérification de gestion ont notamment pour mission : d’effectuer toutes les tâches liées au contôle interne des services fiscaux locaux ; de procéder à la vérification des services d’assiette et de recouvrement; d’orienter et de conseiller les gestionnaires des services locaux dans l’exercice de leurs attributions; de mener des enquêtes rendues nécessaires par des situations particulières à l’initiative de l’inspection générale des services fiscaux ; d’effectuer des improvistes de caisse dans les postes comptables;
- d’établir un rapport à l’issue de la vérification et d’émettre un avis sur la gestion contrôlée ;
- de réaliser des études et analyses sur la législation fiscale. Art. 4.- Les chefs de brigade de vérifications de gestion sont nommés parmi: 1/ les inspecteurs centraux des impôts ayant trois années d’anciennté dans le corps; 2/ les inspecteurs principaux des impôts ayant cinq années d’ancienneté dans le corps. Ils sont classés respectivement à la catégorie 19 section 5 indice 714 et la catégorie 18 section 5 indice 645. Art. 5. Les vérificateurs de gestion sont nommés parmi: 1/ les inspecteurs centaux des impôts ayant trois années d’ancienneté dans le corps ; 2/ les inspecteurs principaux des impôts ayant cinq années d’ancienneté dans le corps. Ils sont classés respectivement à la catégorie 18 section 1 indice 593 et la catégorie 16 section 5 indice 522. Art. 6.- Les dispositions de l’article 62 du décret n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1992. Bélaid ABDESSELAM Décret présidentiel n° 92-320 du 11 août 1992, complétant le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, portant instauration de l’état d’urgence (Rectificatif). J. O. n°61 du 12 août 1992, Page 1323-1ère colonne-10ème ligne, Au lieu de: d’arrêté….. Lire : d’arrêté ministèriel…. (Le reste sans changement).
2 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1395 ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l’étranger. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre délégué au budget et, Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et notamment ses articles 43 et 44; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attribution du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu l’arrêté interministériel du 2 février 1992 modifiant l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux d’allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation et d’un perfectionnement à l’étranger ; Vu l’arrêté interministériel du 30 juin 1992 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Les montants de l’allocation d’études prévue par l’article 43 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé sont fixés conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. Les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat - ou d’un organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études fixé à l’article 1er ci-dessus perçoivent un complément de bourse. Art. 3. - Le montant du complément de bourse prévu à l’article 44 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé, est fixé à l’annexe I du présent arrêté. Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne peut excéder le montant de l’allocation d’études. Art. 4. - Lorsque l’étudiant boursier d’un Etat ou d’un organisme étranger bénéficie des prestations d’hébergement en résidence universitaire ou de la restauration dans les restaurants universitaires au même titre que les étudiants nationaux du pays d’accueil, le complément de bourse est réduit d’un tiers (1/3) pour chacune des prestations considérées.
Art. 5. 1 Lorsque les frais d’impression de mémoires et thèses sont à la charge exclusive de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés sur présentation de factures et dépôt auprès de la mission diplomatique compétente de cinq (5) exemplaires de la thèse ou du mémoire destinés au ministère dont relève l’étudiant ou le travailleur. Le montant du remboursement ne peut excéder les sommes définies ci-dessous : mémoire de D.E.A 2.000 DA mémoire de thèse, de master ou équivalent 2.500 DA thèse de doctorat de troisième cycle ou équivalent 4.000 DA thèse de doctorat d’Etat ou équivalent 6.000 DA Art. 6. Les étudiants et travailleurs admis en formation à l’étranger avant le 30 juin 1988 bénéficient en matière d’allocation d’études et de complément de bourse des montants prévus à l’annexe II du présent arrêté. Art. 7. Les montants de l’allocation d’études et du complément de bourse fixés à l’annexe I du présent arrêté peuvent en tant que de besoin, être modifiés selon les mêmes formes. Art. 8. Les frais de scolarité, exceptés ceux d’hébergement et de restauration des étudiants astreints au régime d’internat, sont pris en charge par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 48 du décret 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé. Art. 9. - Sont abrogés les arrêtés interministériels du 30 juin 1988 et du 2 février 1992 susvisés.
1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 64 Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1992. Le ministre Le ministre de l’éducation nationale des affaires étrangères Ahmed DJEBBAR Lakhdar BRAHIMI Le ministre Le délégué délégué au budget à la planification Ali BRAHITI Kacim BRACHMI ANNEXE I A-Montant de l’allocation d’études ventillée selon la catégorie du pays d’accueil et le niveau de formation: Unité: Dinar algérien CATEGORIE DU PAYS POST GRADUATION GRADUATION D’ACCUEIL Catégorie I 3.500 3.000 Catégorie II 3.000 2.500 Catégorie III 2.500 2.000 Catégorie IV 2.300 1.800 B Montant du complément de bourse ventillé selon la catégorie du pays d’accueil : Unité: Dinar algérien MONTANT DU COMPLEMENT CATEGORIE DU PAYS D’ACCUEIL GRADUATION POST GRADUATION Catégories I et II 850 850 Catégorie III 750 750 CEI, Estonie, Georgie, Lettonie, Lithuanie 1.000 1.200 Catégorie IV 650 650 2 septembre 1992 C- Classement par catégorie des pays d’accueil : Catégorie I Canada Japon Etats Unis d’Amérique (U.S.A.) Catégorie II Allemagne Arabie Séoudite Argentine Australie Autriche Belgique Brésil République Populaire de Chine Danemark Emirats Arabes Unis Espagne France Grèce Inde Italie Mexique Koweit Pays Bas Royaume Uni Suède Suisse Turquie Catégorie III Communauté des Etats Indépendants (C.E.Ι.) Bosnie Herzegovine Bulgarie Croatie Egypte Estonie Géorgie Hongrie Irak Jordanie Lettonie Lithuanie Liban Libye Maroc Pologne Roumanie Syrie Slovénie Tchecoslovaquie Tunisie Yougouslavie Catégorie IV: Tous autres pays.
2 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1397 ΑΝΝΕΧΕ Π A Montant de l’allocation d’études veñtillée selon le pays étudiants mis en formation avant le 30 juin 1988: d’accueil et le niveau de formation à servir aux Unité: Dinar algérien FORMATION DE NIVEAU AUTRES NIVEAUX PAYS POST-GRADUATION DE FORMATION U.S.A., Canada, Chine, Inde, Japon 3.500 France, Pays Arabe, Grande Bretagne et autre pays classés en «A» par 3.000 l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 Autres pays ne figurant pas dans la catégorie « A » de l’arrêté interminis- 2.800 tériel du 3 juillet 1982 B - Complément de bourse : Tous pays d’accueil, exceptés 3.000 2.500 2.300 C.E.I., Estonie, Lettonie, Lithuanie, Géorgie, pour lesquelles sont applicables les dispositions de l’annexe I B (graduation 1000 DA, post-graduation 1.200 DA). Formation de niveau post-graduation : Formation de niveau graduation : Unité dinar algérien 1.000 DA 800 DA Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek