Décret présidentiel n° 92-329 du 29 août 1992 portant ratification de l'accord entre la République algérienne, démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas relatif au transports aériens, signé à Alger le 22 mars 1987
Article 2
فتح المادةLe présent décret présidentiel sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 29 août 1992.
Ali KAFI ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUÈ ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE RAUYAME DES PAYS-BAS RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dénommé ci-après « parties contractantes », Considérant que la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas sont Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre et au delà de leurs territoires respectifs, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) l'expression « convention » signifie la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.
b) l'expression« autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports, et en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le ministre des transports et des travaux publics, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme habilité à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées,
c) l'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transports aériens que l'une des parties contractantes a désignée, conformément à l'article III du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus,
d) l'expression « territoire » par rapport à un Etat signifie les zônes terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat,
e) les expressions << entreprise de transports aériens >> et << escale non commerciale » ont les significations qui leur sont attribuées dans l'article 96 de la convention,
f) l'expression « service convenu » signifie les transports aériens réguliers de passagers, bagages et marchandises sur les routes spécifiées dans le tableau de route ci-annexé et établi en application du présent accord.
Article 2
1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les, droits suivants pour l'entreprise désiparties à la convention relative gnée : à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à chicago le 7 décembre 1944,
a) de survoler le territoire de l'autre partie contractante sans y atterrir,
b) d'effectuer des escales non commerciales dans ledit territoire, et,
c) d'effectuer des escales dans ledit territoire en services convenus afin d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.
2) Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne doit être interprétée comme conférant à l'entreprise de transports aériens désignée de l'une des parties contractantes, le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier, transportés moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette autre partie contractante.
Article 3
1) Chaque partie contractante a le droit de désigner Article 4
1) Chaque partie contractante a le droit de révoquer l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 3 du présent accord ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée par l'autre partie contractante des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle juge nécessaires, si:
a) elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou à tous les deux ou si :
b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et réglements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou si:
c) cette entreprise n'exploite pas les services convepar écrit une entreprise de transports aériens pournus dans les conditions prescrites par le présent accord exploiter les services convenus.
2) La partie contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délais, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation appropriée.
3) Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et réglements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.
4) Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercie, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou à tous les deux. et son annexe.
2) A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et réglements, un tel droit ne peut être exercé qu'après consultation avec l'autre partie contractante.
Article 5
1) Les entreprises désignées jouissent de possibilités justes et équitables quant à l'exploitation des services convenus.
2) Dans l'exploitation des services convenus les entreprises désignées prennent en considération les intérêts de l'entreprise de transports aériens de l'autre partie contractante afin de ne pas atteindre indûment les services de cette dernière sur tout ou sur une partie de la même route.
3) La capacité mise en œuvre par les entreprises désignées doit répondre à la demande du public en ce qui concerne le transport aérien sur les routes spécifiées, leur but principal sera d'assurer suivant un coefficient d'utilisation raisonnable, une capacité suffisante aux exigences courantes et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, entre le pays dont ressortit l'entreprise désignée et les pays de destination ultime du trafic.
4) Le transport des passagers, des marchandises et du courrier embarqués et débarqués en service convenu dans les territoires de pays tiers, sera assuré, en tenant compte du principe général que la capacité doit être adaptée :
a) aux exigences du trafic en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien, :
b) aux exigences du trafic de la région que traverse l'entreprise désignée compte tenu des autres services de transports aériens établis par les entreprises de transports aériens des Etats compris dans la région, et
c) aux exigences des services long courrier.
5) Pour la mise en œuvre des principes contenus dans le présent article, l'entreprise désignée d'une partie contractante soumettra aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, trente (30) jours au plus tard avant le début de l'exploitation des services convenus, le programme d'exploitation comprenant les fréquences, les types d'aéronefs utilisés, les jours et les horaires d'exploitation et leurs changements ultérieurs.
Article 6
1) Les lois et réglements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante.
2) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes et aux mesures découlant | des règlements sanitaires 2 septembre 1992
3) Les passagers en transit à travers le territoire d'une partie contractante ne seront soumis qu'à un contrôle très simplifié à l'exception de mesures de sécurité contre les actes illicites contre l'aviation civile.
Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.
Article 7 Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par une des parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus valables par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services convenus à condition que ces certificats, brevets et licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la convention. Chaque partie contractante se réserve le droit, toutefois de refuser, de reconnaitre aux fins des vols effectués au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 8
1. Les droits imposés dans le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes pour l'utilisation des aéroports et des autres installations d'aviation par les aéronefs d'une entreprise de transports aériens désignée de l'autre partie contractante ne sont pas plus élevés que ceux qui sont imposés aux aéronefs d'une entreprise de transports aériens nationale qui assure des services internationaux analogues.
2. Aucune des parties contractantes ne favorise sa propre entreprise ou toute autre entreprise de transports aériens au détriment d'une entreprise désignée de l'autre partie contractante dans l'application de ses réglements de douane, d'immigration et de quarantaine et d'autres réglements analogues ni dans l'utilisation des aéroports, voies aériennes, services de trafic aérien et installations connexes qui sont sous son contrôle.
Article 9
1. Les aéronefs utilisés en trafic international par une entreprise désignée d'une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) et leurs matériels publicitaire sont à l'entrée du territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexporta- . tion.
2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliqueront aux objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils seront :
a) introduits dans le territoire de l'une des parties contractante par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante ou pour son compte;
b) conservés à bord des aéronefs de l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes au moment de l'arrivée dans le territoire de l'autre partie contractante ou au départ dudit territoire ;
c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l'exploitation des services aériens. 1
3. Les équipements normaux de bord, les pièces de rechange ainsi que les provisions de bord et les réserves de cardurants et de lubrifiants se trouvant à bord des aéronefs utilisés par l'entreprise désignée d'une partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. Jusqu'à ce qu'ils soient employés ou réexportés ou qu'ils aient reçu une autre destination, les produits en question seront soumis au contrôle de la douane.
Article 10
1. Les tarifs applicables aux services convenus pour le transport entre les territoires des parties contractantes, sont fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable les caractéristiques de chaque service et les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'association du transport aérien international (I.A.T.A). 1
3. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, ssoumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins quarante cinq (45) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigeur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
4. L'approbation mentionnée au paragraphe 3 du présent article peut être donnée explicitement. Si dans les trente (30) jours à compter de la date de leur présentation, les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes n'ont pas fait savoir aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante qu'elles ne sont pas satisfaites des tarifs qui leur ont été présentés, ces tarifs sont considérés comme approuvés. Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation des tarifs, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le délai dans lequel les autorités peuvent présenter leur objection sera inférieur à trente (30) jours.
5. Si, pendant la période de trente (30) jours, applicable conformément au paragraphe 4 ci-dessus, les autorités aéronautiques désapprouvent un tarif qui leur a été soumis par l'une des entreprises désignées ou pour son compte en vertu du paragaphe 4 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes essaieront de fixer le tarif d'un commun accord.
6. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur la détermination d'un tarif mentionné au paragraphe 5 ci-dessus, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 13 du présent accord.
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif ait été établi conformément aux dispositions du présent article.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article, l'entreprise désignée de l'une | des parties contractantes peut à tout moment appliquer un tarif dont l'application aura été autorisée par les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante au profit de leur propre entreprise et/ou de l'entreprise de tout autre Etat.
Article 11 Chaque partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante le droit: d'utiliser les recettes provenant du transport des passagers, de marchandise et de courrier pour effectuer sur le territoire de l'autre partie contractante, les dépenses en relation avec le cours normal de ses. opérations, et de transférer librement les excédents, au taux officiel de change, des recettes sur ces dépenses.
Ces transferts se feront régulièrement et dans un délai raisonnable, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 12 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre, pour assurer l'application et l'observation satisfaisantes des dispositions du présent accord et de son annexe. article 13
1. Si un différend survient entre les parties contractantes relativement à l'interprétation ou à l'application du présent accord, les parties contarctantes s'efforcent d'abord de le régler par voie de négociation.
2. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un réglement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme quelconque ou, au gré de l'une ou l'autre des parties contractantes, à celle d'un tribunal composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés par chacune des parties contractantes et le troisième étant désigné par les deux premiers.
Chacune des parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la | date à laquelle l'une d'elles aura reçu de l'autre partie contractante, par voie diplomatique une note demandant l'arbitrage du différend, tandis que le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, chacune des parties contractantes peut inviter le président du conseil de l'organisation de Paviation civile internationale à nommer un arbitre ou des arbitres, selon le cas. Dans ce cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d'un Etat tiers; il agira en qualité de président du tribunal et déterminera le lieu où l'arbitrage sera tenu.
3. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4. Les frais d'arbitrage sont partagés également entre les parties contractantes、 Article 14
1. Si l'une des parties contractantes juge souhaitable de modifier l'une des dispositions du présent accord ou de son annexe, elle peut demander à consulter l'autre partie contractante. Ces consultations qui peuvent se faire entre les autorités aéronautiques compétentes par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.
2. Les parties contractantes se mettront d'accord par voie d'échange de notes diplomatiques sur toute modification du présent accord ou de son annexe décidée lors des consultations mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. ° 64 2 septembre 1992
3. Toute modification de l'accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées par écrit qu'il a été satisfait aux procédures constitutionnelles requises à cet effet.
4. Toute modification de l'annexe à cet accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques mentionnées au paragraphe 2.
Article 15 Le présent accord sera amendé par un échange de notes diplomatiques pour le mettre en harmonie avec tout accord multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
Article 16
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées par écrit qu'il a été satisfait aux procédures constitutionnelles requises à cet effet.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à la partie du Royaume en Europe.
Article 17 !
Chacune des parties contractantes peut, à n'importe quel moment, notifier à l'autre partie contractante par écrit et par voie diplomatique sa décision de dénoncer le présent accord, cet avis sera envoyé simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'accord prendra fin un (1) an après la date de réception de l'avis par l'autre partie contractante, à moins que l'avis de dénonciation ne soit retiré d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En absence d'un accusé de reception de la part de l'autre partie contractante, cet avis sera considéré comme ayant été reçu quatorze (14) jours après la réception de l'avis par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait en deux exemplaires à Alger, le 22 mars 1987.
En langues: Arabe, Néerlandaise, et Française, chacune des versions faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume des Pays-bas démocratique et populaire Rachid BENYELLES Hans Van Den BROEK ministre des transports ministre des affaires étrangères ANNEXE I- TABLEAU DES ROUTES A- Algerie Routes que peut exploiter l'entreprise désignée par le Gouvernement de la République algérienne.
Alger un point intermédiaire, à déterminer d'un commu accord.
Amsterdam des points au delà à derterminer d'un commun accord.
B- Pays-Bas Routes que peut exploiter l'entreprise désignée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
Amsterdam un pints intermédiaire à déterminer d'un commun accord.
Alger des points au delà, à déterminer d'un commun accord et vice-versa.
II- Des points au tableau des routes peuvent être omis lors de tout ou partie des vols, au choix des entreprises désignées.
III- Les points au tableau des routes peuvent être exploités suivant l'ordre quelconque.
IV- En exploitant sa route l'entreprise désignée peut faire escale en un ou plusieurs points autres que ceux autorisés dans le tableau des routes mais sans droits de trafic entre ce et ces points et le territoire de l'autre partie contractante.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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