Arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux des allocations d'études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes montants de l'allocation d'études prévue par l'article 43 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé sont fixés conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes bénéficiaires d'une bourse émanant d'un Etat - ou d'un organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de l'allocation d'études fixé à l'article 1er ci-dessus perçoivent un complément de bourse.
Article 3
فتح المادةLe montant du complément de bourse prévu à l'article 44 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé, est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne peut excéder le montant de l'allocation d'études.
Article 4
فتح المادةLorsque l'étudiant boursier d'un Etat ou d'un organisme étranger bénéficie des prestations d'hébergement en résidence universitaire ou de la restauration dans les restaurants universitaires au même titre que les étudiants nationaux du pays d'accueil, le complément de bourse est réduit d'un tiers (1/3) pour chacune des prestations considérées. 1
Article 5
فتح المادة1 Lorsque les frais d'impression de mémoires et thèses sont à la charge exclusive de l'étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés sur présentation de factures et dépôt auprès de la mission diplomatique compétente de cinq (5) exemplaires de la thèse ou du mémoire destinés au ministère dont relève l'étudiant ou le travailleur.
Le montant du remboursement ne peut excéder les sommes définies ci-dessous : mémoire de D.E.A 2.000 DA mémoire de thèse, de master ou équivalent 2.500 DA thèse de doctorat de troisième cycle ou équivalent 4.000 DA thèse de doctorat d'Etat ou équivalent 6.000 DA
Article 6
فتح المادةLes étudiants et travailleurs admis en formation à l'étranger avant le 30 juin 1988 bénéficient en matière d'allocation d'études et de complément de bourse des montants prévus à l'annexe II du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLes montants de l'allocation d'études et du complément de bourse fixés à l'annexe I du présent arrêté peuvent en tant que de besoin, être modifiés selon les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLes frais de scolarité, exceptés ceux d'hébergement et de restauration des étudiants astreints au régime d'internat, sont pris en charge par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 48 du décret 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé.
Article 9
فتح المادةSont abrogés les arrêtés interministériels du 30 juin 1988 et du 2 février 1992 susvisés.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1992.
Le ministre Le ministre de l'éducation nationale des affaires étrangères Ahmed DJEBBAR Lakhdar BRAHIMI Le ministre Le délégué délégué au budget à la planification Ali BRAHITI Kacim BRACHMI ANNEXE I A-Montant de l'allocation d'études ventillée selon la catégorie du pays d'accueil et le niveau de formation:
Unité: Dinar algérien CATEGORIE DU PAYS POST GRADUATION GRADUATION D'ACCUEIL Catégorie I 3.500 3.000 Catégorie II 3.000 2.500 Catégorie III 2.500 2.000 Catégorie IV 2.300 1.800 B Montant du complément de bourse ventillé selon la catégorie du pays d'accueil :
Unité: Dinar algérien MONTANT DU COMPLEMENT CATEGORIE DU PAYS D'ACCUEIL GRADUATION POST GRADUATION Catégories I et II 850 850 Catégorie III 750 750 CEI, Estonie, Georgie, Lettonie, Lithuanie 1.000 1.200 Catégorie IV 650 650 2 septembre 1992 C- Classement par catégorie des pays d'accueil :
Catégorie I Canada Japon Etats Unis d'Amérique (U.S.A.) Catégorie II Allemagne Arabie Séoudite Argentine Australie Autriche Belgique Brésil République Populaire de Chine Danemark Emirats Arabes Unis Espagne France Grèce Inde Italie Mexique Koweit Pays Bas Royaume Uni Suède Suisse Turquie Catégorie III Communauté des Etats Indépendants (C.E.Ι.) Bosnie Herzegovine Bulgarie Croatie Egypte Estonie Géorgie Hongrie Irak Jordanie Lettonie Lithuanie Liban Libye Maroc Pologne Roumanie Syrie Slovénie Tchecoslovaquie Tunisie Yougouslavie Catégorie IV: Tous autres pays.
ΑΝΝΕΧΕ Π A Montant de l'allocation d'études veñtillée selon le pays étudiants mis en formation avant le 30 juin 1988: d'accueil et le niveau de formation à servir aux Unité: Dinar algérien FORMATION DE NIVEAU AUTRES NIVEAUX PAYS POST-GRADUATION DE FORMATION U.S.A., Canada, Chine, Inde, Japon 3.500 France, Pays Arabe, Grande Bretagne et autre pays classés en «A» par 3.000 l'arrêté interministériel du 3 juillet 1982 Autres pays ne figurant pas dans la catégorie « A » de l'arrêté interminis- 2.800 tériel du 3 juillet 1982 B - Complément de bourse : Tous pays d'accueil, exceptés 3.000 2.500 2.300 C.E.I., Estonie, Lettonie, Lithuanie, Géorgie, pour lesquelles sont applicables les dispositions de l'annexe I B (graduation 1000 DA, post-graduation 1.200 DA).
Formation de niveau post-graduation :
Formation de niveau graduation :
Unité dinar algérien 1.000 DA 800 DA Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 87-209
- Décret n° 87-267
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.