Décret présidentiel n° 92-328 du 29 août 1992 portant ratification de l'accord sanitaire-vetérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise signé à Alger le 29 février 1988
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 août 1992 Ali KAFI.
ACCORD SANITAIRE-VETERINAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, ci-après dénommés” les deux parties".
Désireux de promouvoir la coopération entre les services vétérinaires officiels des deux pays, de préserver leurs territoires respectifs d'éventuelles épizooties et des maladies parasitaires et de zoonoses ainsi que de faciliter l'échange d'animaux, de produits animaux ou d'origine animale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1ª Les services vétérinaires nationaux des deux parties conviendront des arrangements complémentaires, fixant les conditions vétérinaires, sanitaires et relatives à la qualité, pour l'échanges d'animaux ou de produits animaux ou d'origine animale entre les territoires des deux pays.
Article 2 Les services vétérinaires nationaux des deux parties échangeront régulièrement des bulletins sanitaires officiels concernant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires.
Article 3 Les deux parties s'engagent à communiquer immédiatement, par voie télégraphique ou similaire, l'apparition de tout foyer d'une des maladies à notification obligatoire, notamment les maladies figurant sur la liste (A) telle que définie par l'office international des épizooties (O.I.E) et toutes les autres maladies ou épizooties qui seront fixées dans les arrangements complémentaires en précisant leur localisation géographique exacte et les mesures prises pour leur éradication ou leur contrôle et l'application de ces mesures, également au niveau de l'exportation.
Article 4 Les services vétérinaires nationaux des deux parties s'engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que tous les produits animaux à exporter ne contiennent pas d'hormones ou de médicament ou de pesticides ou de toxines et tout autre agent nocif à la santé humaine, en respectant les limites de tolérance qui seront fixées dans les arrangements complémentaires visés à l'article 1er.
Article 5 Chacune des parties s'engage à procéder à l'examen des animaux qui transitent sur son territoire à déstination de l'autre pays. Si ces contrôles font apparaître que ces animaux présentent un danger pour la santé humaine ou animale, les services vétérinaires du pays de transit procédent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur anéantissement, selon les recommandations du code-zoo-sanitaire international de l'office international des épizooties.
Article 6 Les parties conviennent de faciliter :
a) la collaboration entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays.
b) l'échange de spécialistes vétérinaires afin de s'informer mutuellement sur l'état sanitaire des animaux ou des produits animaux et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine,
c) l'échange d'informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production et de transformation des produits d'origine animale ainsi que les réalisations scientifiques et tecniques dans ce domaine,
d) la participation de spécialistes aux journées d'études et colloques organisés par une des parties,
e) l'échange d'informations sur les méthodes de lutte contre les maladies animales.
Article 7 Les dépenses découlant de l'application de l'article 6, point b seront à la charge de la partie à l'initiative de | laquelle les représentants et les spécialistes sont envoyés. ee Article 8 L'éxécution du présent accord est de la compétence du ministère de l'agriculture de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation de la République populaire hongroise.
Article 9 Les parties s'engageront à suspendre immédiatement l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale qui présentent un danger de propagation vers le pays importateur à cause de l'existance ou de l'apparition d'une des maladies visées à l'article 3.
Article 10 Les dispositions du présent accord peuvent être amendées ou modifiées autant que de besion après accord des deux parties.
Article 11 Les dispositions du présent accord n'affectent pas et ne sont pas affectées par les droits et obligations découlant des accords ou conventions internationaux signés antérieurement par les parties contractantes.
Article 12 Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification; sa durée de validité est de cinq (5) ans, renouvelable automatiquement pour une autre période de cinq ans tant que l'une des parties n'aura pas informé l'autre par écrit et avec un préavis de six mois, de son intention de la dénoncer.
Fait à Alger, le 29 février 1988.
En double exemplaire original, en langue arabe et hongroise, les deux textes faisant également foi.
P./ le Gouvernement P./ le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire Hongroise et populaire Mohamed Rouigui Vancsa Jeno Ministre de l'agriculture Ministre de l'agriculure et de l'alimentation N° 64 2 septembre 1992
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.