Décret présidentiel n° 92-330 du 29 août 1992 portant ratification de l'avenant nº 3 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 16 avril 1992
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 août 1992.
Ali KAFI Avenant n° 3 Au protocole du 6 mai 1972 Relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie Article 1 L'article 2 du protocole du 6 mai 1973 modifié par les avenants du 1 octobre 1980 et du 22 décembre 1985 est modifié comme suit: << Article 2 >> S'effectue également, dans les conditions prévues par le présent protocole, le transfert d'Algérie en France :
A - (sans chagement) B--(sans changement) C- Des cotisations courantes d'assurance volontaire invalidité et vieillesse dues au titre de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités réligieuses.
Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont :
(sans changement) (sans changement) (sans changement) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes visés à l'article L. 721.2 du code français de la sécurité sociale.
Les débiteurs desdites cotisations sont :
1. (sans changement)
2. (sans chagement)
3. les personnes physiques de nationalité francaise, ministres des cultes ou membres des congrégations et collectivités religieuses, exerçant leur activité en Algérie et y résidant à la date de la demande de transfert ou les congrégations ou collectivités réligieuses dont les intéressés relèvent, agissant alors pour le compte de ces derniers.
Article 2 L'article 3 du protocole du 6 mai 1972 est modifié comme suit: << Art. 3 ». - Les autorités compétentes des deux pays ont arrêté la procédure ci-dessous décrite :
1. (sans changement)
2. (sans changement)
3. L'organisme centralisateur algérien, après s'être assuré de la régularité du versement en cause, établit en double exemplaire un reçu de la somme versée. Il en remet un exemplaire à l'intéressé et adresse aussitôt l'autre exemplaire à l'organisme centralisateur français.
4. A la fin de chaque trimestre, l'organisme centralisateur algérien procède au virement au compte courant postal ou bancaire de l'organisme centralisateur français du montant global des sommes encaissées durant ce trimestre. Ce virement est accompagné pour chaque institution française créancière d'un bordeau nominatif de tranferts établi, en, double exemplaire, sur formulaire conforme au modèle annexé au présent protocole et faisant apparaître en francs français les sommes encaissées.
5. L'organisme centralisateur français procède, dès la réception des fonds, au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier et joint un exemplaire du bordereau nominatif de transferts susmentionné.
Fait à Paris, le 16 avril 1992 en double exemplaire original.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Hamed Mecellem Michel Laroque Directeur de la Adjoint au directeur sécurité sociale de la sécurité sociale Protocole Algéro-Français du 6 mai 1972, Bordereau trimestriel des transferts Etabli par (désignation de l'organisme algérien compétent) ;...
Pour le trimestre 19.
Important - Ce bordereau est adressé à la fin de chaque trimestre civil, au moment des transferts, au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
Désignation de l'institution française créancière :
Adresse:
Noms-prénoms Montant des Numéro Numéro (ou raison Adresse cotisations Afferentes d'ordre d'identification du débiteur encaissées aux périodes Observations sociale du débiteur) Le présent bordereau est arrêté à F.
Cachet de l'organisme algérien.
(en francs) à la date du Signature du représentant de l'organisme algérien :
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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