ج.ر عدد 44 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet pilote de développement de la pêche artisanale, p. 1012. Décret présidentiel n° 92-240 du 9 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1013. Décret présidentiel n° 92-241 du 9 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des postes et télécommunications, p. 1013.

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 juin 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-242 du 9 juin 1992 modifiant et complétant l’annexe du décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant | une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, p. 1015. Décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 portant création d’un centre national de documentation pédagogique, p. 1016. Décret exécutif n° 92-244 du 9 juin 1992 modifiant et complétant le décret n° 87-181 du 18 août 1987 relatif à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID), p. 1019. Décret exécutif n° 92-245 du 9 juin 1992 portant création de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir, p. 1020. Décret exécutif n° 92-246 du 9 juin 1992 relatif à la tutelle-sur les offices des périmètres d’irrigation de la Mitidja, de Habra et de Sig, de la vallée de Chlef et des plaines d’El Tarf, p. 1021. DECRETS Décret présidentiel nº 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet pilote de développement de la pêche artisanale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 29, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 88-02 du 12 juin 1988, modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole (FIDA); Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches ; Vu l’accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet pilote de développement de la pêche artisanale;

10 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1013 Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet pilote de développement de la pêche artisanale. Art. 2. - Les interventions de la banque algérienne de développement (BAD) et l’agence nationale pour le développement des pêches (ANDP) sont effectuées | conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexe dispositions II pour prévues l’A.N.D.P en . annexe jointes à I l’original pour la BAD du présent et en décret. 19 Art. 3. - La Banque algérienne de développement et l’agence nationale pour le développement des pêches (ANDP) sont tenues de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret présidentiel n° 92-240 du 9 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel nº 91-542 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992 au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992 un crédit de soixante deux millions deux cent mille dinars (62.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992 un crédit de soixante deux millions deux cent mille dinars (62.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et pour : quarante six millions cinq cent vingt mille dinars (46.520.000 DA) à la section I: « Secrétariat général » et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret, quinze millions six cent quatre vingt mille dinars (15.680.000 DA) à la section II : << Secrétariat général du Gouvernement » et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1992. Mohammed BOUDIAF.

  • » « - Décret présidentiel nº 92-241 du 9 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des postes et télécommunications… Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992 au budget des charges communes ;

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 juin 1992 Vu le décret exécutif n° 91-552 du 30 décembre 1991 Art. 2. - Il est ouvert sur 1992 un crédit de dix sept portant répartition des crédits ouverts, au titre du millions six cent quatre vingt mille dinars (17.680.000 budget de fonctionnement par la loi de finances pour DA), applicable au budget de fonctionnement de 1992 au ministre des postes et télécommunications ; l’ex-ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Décrète : Art. 3. - Le transports et ministre de l’économie et le ministre des des télécommunications sont chargés, Article 1er. - Il est annulé sur 1992 un crédit de dix chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent sept millions six cent quatre vingt mille dinars décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi- (17.680.000 DA), applicable au budget des charges que algérienne démocratique et populaire. communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- Fait à Alger, tuelles Provision groupée ». ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES EX-MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie le 9 juin 1992. Mohammed BOUDIAF. CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Rémunération d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 5.780.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 11.250.000 Total de la 1ère partie 3me Partie Personnel Charges Sociales

33-01 Administration centrale - Prestations à caractère Total de la 3ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire Total de la 7ème partie Total du titre III Total des crédits ouverts 17.030.000 familial 600.000 600.000 50.000 50.000 17.680.000 17.680.000

10 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1015 Décret exécutif n° 92-242 du 9 juin 1992 modifiant et complétant l’annexe du décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants, Vu le décrét exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1 juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, Vu le décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques. Décrète : Article 1”. - La liste des corps et postes supérieurs prévue à l’annexe jointe au décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 susvisé inhérente au secteur de la jeunesse est modifiée et complétée comme suit : LISTE DES CORPS ET POSTES SUPERIEURS CONCERNES

  1. Secteur de la jeunesse : I- Personnels enseignants : Educateur de la jeunesse Educateur spécialisé de la jeunesse Conseiller pédagogique à la jeunesse Professeur d’enseignement des techniques d’animation - Inspecteur de la jeunesse Educateur sportif Technicien supérieur du sport Conseiller du spórt Inspecteur des sports II Postes supérieurs : Délégué local à la jeunesse Directeur d’établissement de jeunes Inspecteur principal de la jeunesse Instructeur des sports Attaché communal des sports Conseiller pédagogique des sports Inspecteur principal des sports III Postes supérieurs d’encadrement technique :
  • Filière jeunesse : Directeur méthodologique de ligue : Directeur méthodologique de fédération
  • Filière sport : Directeur méthodologique de ligue de wilaya Directeur méthodologique de ligue régionale Directeur méthodologique de fédération Entraîneur national Entraîneur national adjoint Entraîneur régional Entraîneur de pratique de performance Directeur méthodologique d’association sportive Directeur technique de section de performance IV Autres corps : Professeurs d’éducation physique et sportive Instructeur de la jeunesse et des sports Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive Maîtres d’éducation physique et sportive Moniteurs de la jeunesse et des sports Inspecteurs de la jeunesse et des sports Educateurs. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 juin 1992 Décret exécutif nº 92-243 du 9 juin 1992 portant création d’un centre national de documentation pédagogique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, Vu la loi n° 88-09 du 26 jabnier 1988 relative aux archives nationales, gh Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour des comptes, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs des organismes employeurs, Vu le décret exécutif n° 90-11 du 1 janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS), Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation, Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1tr. - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Centre national de documentation pédagogique » par abréviation C.N.D.P. désigné ci-après « le centre ». Art.2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’éducation. Art. 3. - Son siège est fixé à Alger; il peut en cas de nécessité être transféré en tout autre lieu du territoire national. En cas de besoin, le centre peut disposer d’annexes en tout lieu du territoire national, créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 4. - Le centre a pour mission en liaison avec les structures concernées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  1. de promouvoir les moyens modernes de collecte, de traitement et classement de tous documents relatifs à l’activité pédagogique,
  2. de collecter, traiter, analyser et codifier toute la documentation pédagogique réalisée par les différents services du ministère de l’éducation ou acquise auprès d’autres sources nationales ou étrangères,
  3. de promouvoir la disponibilité de documents pédagogiques en langue arabe,
  4. de répondre aux besoins des différents services centraux et extérieurs et des établissements d’éducation et de formation en matière de documentation pédagogique. A ce titre, il est chargé notamment :
  • de mener toute étude en vue de promouvoir la circulation de l’information pédagogique, de mettre en place les mécanismes et circuits appropriés de collecte de l’information, d’acquisition d’ouvrages et revues, de circulation de l’information, de. constitution de fonds documentaires,
  • de réaliser, organiser et codifier les fichiers de la documentation et de veiller à leur actualisation régulière,
  • d’assurer la conservation et la préservation des documents et archives d’ordre pédagogique ainsi que leur exploitation, de réaliser et de diffuser les publications appropriées: catalogues, prospectus et guides concernant la documentation disponible,
  • de définir les modalités de prêt ou de cession des documents au profit d’institutions, de personnes physiques, de traduire en langue arabe, tous les documents intéressant le secteur, disponibles en langues étrangères. TITRE II
  • ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art.5. Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Il est doté d’un comité technique consultatif.

10 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1017 Art. 6. - L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Du conseil d’orientation Art.7. - Présidé par le ministre de l’éducation ou son représentant, le conseil d’orientation, comprend : a) des membres es-qualités : le directeur chargé de l’enseignement fondamental, le directeur chargé de l’enseignement secondaire, le directeur chargé de la planification, le directeur chargé de l’orientation, le directeur chargé des finances et des moyens, le directeur de l’institut pédagogique national, le directeur de l’office national des publications scolaires (ONPS). b) des membres nommés par le ministre de l’éducation : un inspecteur de l’éducation et de la formation,

  • un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de la jeunesse,
  • un réprésentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé des financés, un représentant du centre national des archives, un représentant de la direction générale de la fonction publique. c) des membres élus : deux représentants élus des personnels du centre. Le directeur et l’agent comptable du centre participent aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur du centre assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. - Les membres du conseil d’orientation autres que ceux siègeant es-qualités sont nommés, pour une durée de trois (03) ans, par le ministre de l’éducation, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les représentants des personnels du centre sont élus pour une période de trois (03) ans renouvelable. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procèdé à son remplacement dans les mêmes formes. le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être toutefois inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 12. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur:
  • le règlement intérieur du centre,
  • le programme de travail et le bilan des activités du centre, les projets de budget et les comptes financiers du centre, la passation des marchés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les perspectives de développement et les projets d’aménagement ou d’extention du centre, — l’approbation, au début de chaque année, du plan de diffusion de l’information pédagogique,

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 juin 1992

  • les propositions d’ouverture d’annexes du centre, toute aliénation du patrimoine du centre, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur du centre. Le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les décisions du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratificlés acquisitions, les ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse conjointe, du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Chapitre 2 Du directeur Art. 14. Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur est chargé d’assurer la gestion du centre, il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre : il élabore le programme d’activité du centre qu’il soumet au conseil d’orientation, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente le centre en justice וכ et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il arrête le règlement intérieur du centre après délibération du conseil d’orientation, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation, il prépare le projet de budget et le compte de gestion à la fin de chaque exercice. Art. 16. - Le directeur est assisté dans sa tâche par un secrétaire général, des sous-directeurs et des chefs de services nommés par arrêté du ministre de l’éducation, sur proposition du directeur du centre. Chapitre 3 Du comité technique consultatif Art. 17. Le comité technique consultatif comprend : le directeur chargé de la documentation, au ministère de l’éducation, président, le directeur chargé de l’orientation, le directeur et le secrétaire général du centre, un inspecteur de l’éducation et de la formation des disciplines littéraires,
  • un inspecteur de l’éducation et de la formation des disciplines scientifiques, un inspecteur de l’éducation et de la formation des disciplines techniques,
  • un inspecteur de l’éducation et de la formation de la filière administration, un directeur d’institut de technologie de l’éducation, un directeur d’établissement d’enseignement secondaire, un directeur d’école fondamentale. Le comité technique consultatif peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les inspecteurs et les chefs d’établissement membres du comité technique consultatif sont nommés par décision du ministre de l’éducation pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Art. 18. - Le comité technique consultatif est habilité à donner des avis et faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives aux activités de l’établissement notamment : le programme d’activité du centre, les études à réaliser, le mode de collecte et de traitement des informations, les brochures à réaliser et leur diffusion. Art. 19. Les modalités de fonctionnement du comité technique consultatif sont fixées par arrêté du ministré de l’éducation.

10 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1019 TITRE III ORGANISATION FINANCIÈRE Article 20. - Le budget du centre, preparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère; il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 21. - Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

  1. Au titre des recettes : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, le produit de la vente des publications, du centre, les dons ét legs,
  2. Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, les dépenses liées à la réalisation des documents et publications, toute dépense nécessaire à la concrétisation des objectifs du centre. Art. 22. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 20 ci-dessus, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 23. La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 24. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 25. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-244 du 9 juin 1992 modifiant et complétant le décret n° 87-181 du 18 août 1987 relatif à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat au génie rural et à l’hydraulique agricole, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID) et notamment ses articles 2, 3, 15, 21 et 24; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret n° 87-181 du 18 août 1987 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique agricole ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 87-181 du 18 août 1987 susvisé est modifié comme suit: << Art. 3. - Le siège de l’agence est fixé à Alger, et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique agricole ». Art. 3. L’article 15 du décret n° 87-181 du 18 août 1987 est modifié et complété comme suit : << Art. 15. Le conseil d’orientation comprend :
  • le ministre chargé de l’hydraulique agricole ou son représentant,président, le représentant du ministre de l’agriculture, le représentant du ministre de l’équipement,
  • le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé des finances,
  • le représentant du ministre de la santé et des affaires sociales, le représentant du conseil national de la planification,

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 juin 1992 le représentant du ministre de l’énergie, le représentant du ministre de l’industrie et des mines, le représentant du ministre chargé des transports ». Art. 4. - L’article 21 du décret n° 87-181 du 18 août 1987 est modifié comme suit : « Art. 21. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique agricole (le reste sans changement) ». Art. 5. L’article 24 du décret n° 87-181 du 18 août 1987 est modifié comme suit: by ot << Art. 24. L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’hydraulique agricole et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 7. Le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé de l’hydraulique agricole sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

  • » « - Décret exécutif n° 92-245 du 9 juin 1992 portant création de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de l’hydraulique agricole; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-82 du 15 janvier 1983 portant creation de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Oued R’hir; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués ; Vu le décret 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-311 du 13 octobre 1990 portant dissolution des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Brem Décrète : Article 1er. - Il est créé un office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’hir régi par les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique agricole. Son siège est fixé à Djamâa (wilaya d’El Oued). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de compétence de l’office par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique agricole. Art. 3. La compétence territoriale de l’office s’étend aux limites des périmètres d’irrigation de l’Oued R’hir telles que précisées par le cahier des charges élaboré conformément au décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 4. L’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Oued R’hir, objet du décret n° 83-82 du 15 janvier 1983 susvisé est dissous. Le patrimoine et l’ensemble des activités exercées par ledit office sur le territoire de compétence de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’hir, créé, ainsi que les droits et obligations, les structures, les moyens et les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement, lui sont transférés pour l’exercice de sa mission dans le cadre de la réglementation en vigueur en la matière et conformément aux procédures et modalités établies. Art. 5. Le décret n° 83-82 du 15 janvier 1983 susvisé est abrogé. Art. 6. Le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé de l’hydraulique agricole sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

10 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 Décret exécutif n° 92-246 du 9 juin 1992 relatif à la tutelle sur les offices des périmètres d’irrigation de la Mitidja de Habra et de Sig, de la vallée de Chlef et des plaines d’El Tarf. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de l’hydraulique agricole; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation ; Vu le décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, notamment son article 2; Vu le décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig, notamment son article 2; Vu le décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, notamment son article 2; Vu le décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; 1021 Décrète : Article 1”. - Les offices des périmètres d’irrigation de la Mitidja, de Habra et de Sig, de la vallée de Chlef et des plaines d’El Tarf objet respectivement des décrets n° 85-262, 85-263, 85-264 et 85-265 du 29 octobre 1985 susvisés précédemment placés sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique, sont présentement placés sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique agricole. A ce titre, l’article 2 des décréts respectifs cités est modifié comme suit : << Art. 2. L’office, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique agricole ». Art. 2. - Le ministre 910 chargé de l’hydraulique est substitué dans l’ensemble des dispositions agricole des décrets cités, portant création des offices des périmètres d’irrigation, au ministre chargé de l’hydraulique dans l’exercice de la tutelle sur chacun des offices concernés. Art. 3. - Le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé de l’hydraulique agricole sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger