ج.ر عدد 35 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie … 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats à Ann. march. publ.. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité et Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarer ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-62 du. 27 mars 1967 portant ratification de l’accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique Allemande, signé à Alger, le 21 décembre 1966. p. 330. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 mars 1967 portant désignation aux fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida, p. 331. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 19 avril 190 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 331. Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de l’aviation civile, p. 331. Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de la marine marchande, p. 332. Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur des transports terrestres, p. 332. Décrets du 19 avril 1967 portant nomination de sous-directeurs, p. 332. Arrêté interministériel du 17 avril 1967 portant limitation des achats d’aéronefs par les administrations, établissements publics et sociétés nationales, p. 332. Décision du 14 avril 1967 portant agrément d’un laboratoire d’essais, p. 332. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un consul, p. 332. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 avril 1967 portant création de deux bureaux de douanes, p. 333. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 19 avril 1967 portant Domination du directeur de l’orientation agricole, p. 333 MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de l’orientation, p. 333. Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 333. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 26 janvier et 20 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 333. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des eaux mínérales, p. 333. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général de là société nationale « Les nouvelles galeries algériennes », p. 333. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de la formation, p. 334. Décrets du 19 avril 1967 portant nomination de sous-directeurs, p. 334. Arrêté du 15 avril 1967 portant modification des circonscriptions territoriales des ‘caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, p. 384. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 mars 1967 autorisant une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, p. 334. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 335. Avis aux exportateurs, p. 336. Marchés. Appels d’offres, p. 336.

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 67-62 du 27 mars 1967 portant ratification de l’accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique Allemande, signé à Alger le 21 décembre 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 21 décembre 1966; Ordonne: Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger, le 21 décembre 1966. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, désireux d’élargir et de consolider les relations amicales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande et d’encourager la compréhension réciproque entre les deux peuples en s’informant mutuellement de leurs expériences et réalisations dans le domaine de la culture et de la science. Sont convenus de conclure le présent accord. A cet effet, sont désignés comme plénipotentiaires : Par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire M. Layachi Yaker, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires économiques, culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères; Par le Gouvernement de la République démocratique allemande: M. Eugen Kattner, vice-ministre du commerce extérieur et inter-allemand; Lesquels, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit ; Article 1er. Les parties contractantes œuvreront d’une manière permanente au raffermissement de leurs liens dans tous les domaines culturels et spirituels et notamment dans les domaines des sciences, des lettres, de l’enseignement, des arts, des sports, de la santé et de l’information. Article 2. Dans le but de contribuer au développement de l’instruction publique dans les deux pays, les parties contractantes promouvront l’échange de délégations, d’expositions et de documer.- tations appropriées permettant d’étudier de part et d’autre, le fonctionnement et la structure des établissements d’enseignement général et technique, des institutions destinées à la formation des enseignants et des adultes de même que leurs programmes d’études, leurs manuels et leur matériel d’enseignement. Article 3. Les parties contractantes, dans les limites fixées par les lois de leur pays, mettront tout en œuvre pour encourager : a) l’échange d’assistants de professeurs de toutes les disciplines, de chercheurs, de spécialistes, de tecnniciens, ae conférenciers et de délégations d’études, notamment dans les domaines des musées, de l’architecture, des théâtres, des beaux-arts, des bibliothèques, de l’artisanat d’art et de l’artisanat traditionnel. b) L’octroi de bourses ou de subventions pour permettre aux nationaux de chacun des deux pays, d’entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou de stages dans l’autre pays. Article 4. Chacune des parties contractantes facilitera, dans la mesure de ses moyens, l’admission des nationaux de l’autre partie, dans ses établissements d’enseignement. Article 5.

  1. Chacune des parties contractantes accordera à l’autre, des bourses et des places d’études aux universités ou institutions similaires, aux écoles techniques et aux écoles de formation d’ingénieurs de son pays, et ce, en vue d’études complètes.
  2. De plus, les parties contractantes encourageront l’échange d’hommes de science, de chercheurs, d’étudiants et d’autres personnes en vue d’un perfectionnement à long ou à court termes ou, en vue d’études, aux institutions scientifiques ou artistiques de l’autre pays ainsi que d’études qui porteront sur des problèmes particuliers.
  3. Les bénéficiaires des études seront désignés par les autorités compétentes des gouvernements des deux pays. Ils sont obligés de respecter les lois en vigueur dans le pays d’accueil.
  4. Chacune des deux parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l’autre partie, le libre accès aux monuments, musées, institutions scientifiques, centres de recherches, bibliothèques nationales, collections d’archives, conformément à la législation en vigueur.
  5. Les détails en seront convenus par les deux parties contractantes dans une convention spéciale. Article 6. Le Gouvernement de la République démocratique allemande déclare qu’il est prêt à mettre à la disposition du Gouvernement, de la République algérienne démocratique et populaire, des professeurs pour aider à l’enseignement de la langue allemande aux citoyens de la République algérienne démocratique et populaire. Les conditions de leur mission feront l’objet d’un arrangement particulier. Article 7. Les parties contractantes procèderont à l’examen des conditions dans lesquelles l’équivalence entre les diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays, sera reconnue à des fins universitaires. Afin de faciliter la libre circulation des étudiants et des enseignants, des commissions comprenant des représentants de chaque pays, étudieront et établiront, après accord, un tableau des équivalences des titres, diplômes et grades universitaires délivrés par chacun des deux pays. A ce propos, un arrangement particulier sera conclu, Article 8. Les parties contractantes encourageront la coopération entre les institutions scientifiques des deux pays par: a) Le développement de la coopération entre les organismes pédagogiques et les institutions scientifiques et culturelles correspondantes, en particulier les universités, les écoles supérieures, les bibliothèques, les musées et les associations artistiques. b) L’échange de savants, de professeurs et de chargés de cours d’universités; c) L’échange de livres et de films scientifiques ainsi que la traduction d’œuvres scientifiques; d) L’invitation réciproque aux sessions et congrés scientifiques importants. Article 9. Les parties contractantes promouvront l’échange de livres, périodiques et autres publications.

28 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10. Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la santé publique et étudieront les possibilités de l’échange d’expériences et d’informations ainsi que l’aide réciproque. Une convention spéciale sera conclue à ce propros. Article 11. Les parties contractantes promouvront et soutiendront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision. Les organes compétents concluront un arrangement spécial relatif à la coopération des parties contractantes sur le plan de la radiodiffusion et de la télévision. Article 12. Les parties contractantes accorderont aux représentants des agences de presse ainsi qu’aux journalistes et auteurs du pays partenaire, toute assistance et toutes facilités afin de les aider à se faire une image objective des acquisitions et progrès que le pays partenaire a réalisés dans tous les domaines.. Article 13. Chacune des parties contractantes facilitera, dans la mesure du possible, l’organisation sur son propre territoire par l’autre partie, d’expositions artistiques et scientifiques, de conférences, de concerts et de représentations théâtrales et échangera des troupes folkloriques, et des orchestres de musique classique et populaire. Article 14. Les parties contractantes encourageront et soutiendront la coopération dans le domaine du cinéma. Article 15. Les parties contractantes encourageront et soutiendront la coopération dans le domaine de l’éducation physique et des sports et s’accorderont leur aide dans la formation et le perfectionnement de professeurs et de cadres techniques sportifs ; Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour élargir les contacts entre les organismes de leurs pays. Article 16.

  1. En vue de l’application du présent accord, seront convenus pour une période d’une ou de plusieurs années, des programmes d’activités sur la coopération culturelle et scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 331
  2. Les parties contractantes désigneront, à la fin de chaque année, des délégués qui examineront la réalisation de programmes d’activités et conviendront à l’échéance de celui-ci, d’un nouveau programme concernant la prochaine période déterminée; les négociations auront lieu à tour de rôle, dans les capitales des deux pays.
  3. Conformément aux programmes d’activités, les institutions compétentes de la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande se mettront immédiatement en contact pour délibérer sur l’application pratique des mesures visant la coopération dans les domaines correspondants de la culture et des sciences. Article 17. Les questions financières découlant de l’application du présent accord, seront réglées par les parties contractantes conformément aux programmes d’activités à conclure aux termes de l’article 16 du présent accord. Article 18. Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et sera ratifié conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Il est valable pour une durée de trois années, à moins que l’une des deux parties contractantes n’avise l’autre partie par écrit, six mois avant l’expiration, de son intention de modifier ou de mettre fin au présent accord. Fait à Alger, le 21 décembre 1966, en deux exemplaires, dans les langues, arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences dans l’interprétation du texte, la rédaction française prévaudra. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, allemande, Le ministre plénipotentiaire, directeur des affaires Le vice-ministre du commerce économiques, culturelles extérieur et inter-allemand, et sociales, au ministère des affaires étrangères, Eugen KATTNER, Layachi YAKER, DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 mars 1967 portant désignation aux fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida. Par arrêté interministériel au 16 mars 1967, M. Mohammed Bouzar, vice-président du tribunal de Blida, est désigné pour assurer les fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida, pour une période d’une année à partir de la date dudit arrêté. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois superieurs; Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. M. Amar Baadj est nommé, à compter du 15 mars 1967, en qualité de directeur de l’administration générale. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de l’aviation civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. M. Amar Bousba est nommé, à compter du 15 mars 1967, en qualité de directeur de l’aviation civile.

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de la marine marchande. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1r - M. Chabane Hached est nommé, à compter du 15 mars 1967, en qualité de directeur de la marine marchande. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur des transports terrestres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 63-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. M. Bénaouda Djelloul Benelhadj est nommé en qualité de directeur des transports terrestres. Art. 2. Ie ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonetions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 19 avril 1967 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 19 avril 1967, M. Mohamed Benammour, est nommé, à compter du 15 mars 1967, en qualité de sous-directeur de la navigation aérienne et de la météorologie.. Par décret du 19 avril 1967, M. Nacer-Eddine Larbi est nommé, à compter du 15 mars 1967, en qualité de sous-directeur des transports routiers, des contrôles et de la coordination. Par décret du 19 avril 1967, M. Taieb Habib est nommé, à compter du 15 mars 1967, en qualité de sous-directeur au budget, de la comptabilité et du matériel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1967 Arrêté interministériel du 17 avril 1967 portant limitation des achats d’aéronefs par les administrations, établissements publics et sociétés nationales. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministre d’Etat, des attributions en matière des transports; Arrêtent : Article 1r. Les administrations, les établissements publics et les sociétés nationales ou assimilées qui ont à effectuer des travaux ou des transports aériens nécessitant l’emploi d’appare’ls de capacité supérieure ou égale à 10 sièges passagers ou 1.000 kg de frêt, doivent utiliser les services de la compagnie nationale Air Algérie. Art. 2. Les travaux aériens nécessitant des appareils’ de plus faible tonnage, doivent être exécutés par les sociétés algériennes de travail aérien autorisées. Art. 3. Tout achat d’aéronefs est soumis à autorisation conjointe du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances et du plan. Art. 4. Cette autorisation ne sera délivrée que si les entreprises en place ne peuvent répondre à une demande précise et continue avant une longue période. Art. 5. Le directeur du budget et du contrôle et le directeur de l’aviation civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1967. P. Le ministre d’Etat chargé P. Le ministre des finances des transports, et du plan, Le secrétaire général Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Salah MEBROUKINE. Décision du 14 avril 1967 portant agrément d’un laboratoire d’essais Par décision du 14 avril 1967, l’établissement industriel dénommé: « Les laboratoires du bâtiment et des travaux publics d’Algérie » sis à Alger, route des Quatre Canons, dont l’exploitation est assurée par la société à. responsabilité limitée << centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux publics» est agréé pour procéder aux essais officiels en vue de l’homologation des casques de protection, conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé à l’arrêté du 1er mars 1967. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un consul. Par décret du 19 avril 1967, M. Mohamed Senoussi, secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon, est nommé consul de 3ème classe et délégué dans les fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire au Kef, (Tunisie). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

28 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 avril 1967 portant création de deux bureaux de douanes. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 47 du code des douanes; Vu l’arrêté du 18 mars 1965 portant création de la direction régionale des douanes de Laghouat; Sur proposition du directeur national des douanes, Arrête : Article 1**. Il est créé à In Guezam (frontière algéro-nigérienne) un bureau de douanes à compétence limitée où seront accomplies les formalités douanières concernant l’importation et l’exportation des marchandises. Art. 2. - Il est créé à Deb Deb (frontière algéro-libyenne), un bureau des douanes à compétence limitée où seront accomplies les formalités douanières concernant l’importation et l’exportation des marchandises. Art. 3. Le directeur national des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1967. P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de l’orientation agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1°r. M. Ali Hamadache est nommé directeur de l’orientation agricole à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de l’orientation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 Vu le décret n° 65-203 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’information, Décrète : Article 1er. M. Tahar Gaid est nommé en qualité de directeur de l’orientation, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 19 avril 1967, M. Djafar Damardji est nommé en qualité de sous-directeur de la culture populaire, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 26 janvier et 20 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 26 janvier 1967, M. Mohamed Hassein Bey est réintégré dans ses fonctions de cadi-juge près la mahakma d’Oued Fodda. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 20 avril 1967, M. Abdelhafid Beneharif, procureur de la République adjoint, près le tribunal de Mohammadia, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge d’instruction auprès dudit tribunal. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des eaux minérales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales « E.Μ.Α » ; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1°r. M. Mohammed Tahar Khene es comme directeur général de la société nationale des eaux minérales « Ε.Μ.Α ». Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967, portant création de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes › ; Sur proposition du ministre du commerce, Décrète : Article 1er. M. Kamal Zitouni, est nommé directeur général de la société nationale Les nouvelles galeries algériennes ». Art. 2. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de la formation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-257 du 19 août 1966, portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1. M. Mohamed Nabi est nommé dans les fonctions de directeur de la formation. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales, est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Houari BOUMEDIENE Décrets du 19 avril 1967 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 19 avril 1967, M. Aboubekr Belkaid est nommé à l’emploi de sous-directeur de l’animation et du contrôle de la formation. Par décret du 19 avril 1967, M. Mohamed Saadi est nommé ▲ l’emploi de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêté du 15 avril 1967 portant modification des circonscriptions territoriales des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 54 L du livre II du code du travail; Vu le décret du 18 janvier 1937, modifié, déterminant les modalités suivant lesquelles les dispositions de la loi du 20 Juin 1936 sur les congés annuels payés, seront appliquées dans les industries du bâtiment et des travaux publics; Vu l’arrêté du 18 juillet 1960 portant agrément de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1967 pour congés annuels payés pour l’extension de sa compétence sur les départements des Oasis et de la Saoura; Sur proposition du directeur du travail et de l’emploi, Arrête : Article 1°r. L’arrêté du 18 juillet 1960 portant agrément de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés pour l’extension de sa compétence sur les départements des Oasis et de la Saoura, est abrogé. Art. 2. La compétence territoriale de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés pour la région de Constantine (C’ACOREC) est étendue aux arrondissements de Djanet, El Ouea, Ouargla et Touggourt. Art. 3. La compétence territoriale de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés pour la région d’Alger (CACOBATP) est étendme aux arrondissements d’El Goléa, Ghardaïa, In Salah, Laghouar et Tamanrasset. Art. 4. La compétence territoriale de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés pour la région d’Oran (CACOBATRO) est étendue au département de ia Saoura. Art. 5. Le directeur du travail et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er avril 1967. Fait à Alger, le 15 avril 1967. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général Boualem OUSSEDIK. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 mars 1967 autorisant une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna. Par arrêté du 9 mars 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Cherifi Ouassini O/ Ghaouti est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Tafna en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 4 ha 14 ares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen, dont le pompage est autorisé, est fixé à deux litres, cinq (2,5 l/s) par seconde (débit continu). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,5 litres par seconde, sans dépasser douze (12); mais dans ce ca”, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum douze (12) l/s à la hauteur de 20 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les. berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation ue durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,

28 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oue: Tafna. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée è toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 29 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition Ces eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façou à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts au titre de l’année 1967, pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République arabe unie: Produits : Oignons, (monopole de l’O.N.A.C.O), Pommes de terre de consommation (monopole de l’O.N.A.- C.O.), Riz (monopole de l’O.A.I.C.), Arachides (monopole de l’O.N.A.C.O), Aulx (monopole de l’O.N.A.C.O.), Sucre (monopole de l’O.N.A.C.O.), Glucose (monopole de l’Ο.Ν.Α.C.O), Levure sèche, Médicaments, Coton hydrophile et gaze hydrophile, Parfums, Films, Toile cirée, Articles de voyage en cuir, Bois synthétique granulé (monopole de BOIMEX), Livres, journaux et publications (monopole de la S.N.E.D), Articles de bureau, Cordes de sisal, Textiles (monopole des groupements d’achat GITEXAL et GADIT), Linge de table, Articles sanitaires à l’exception de ceux fabriqués en Algérie, Verres plats, Lustres artisanaux et industriels, Tuyaux (de trois et quatre pouces) à l’exception de ceux fabriqués en Algérie, Cuisinières et réchauds, Réfrigérateurs et machines à laver, caractères d’imprimerie, Machines à coudre, Récepteurs de télévision, Bicyclettes, Compteurs à eau et d’électricité, Disques, Salons et chaises en bois courbé, Produits divers. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1° Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3º Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération et en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées, avant l’obtention de la licence. 4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). L’importateur devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie certifiée conforme de l’état des salaires de tous ses salariés. 5° Comme prévu à l’accord de paiment Algérie-R.A.U › du 24 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S monnaie de compte. 6° Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même aate, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX EXPORTATEURS Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord de commerce Algérie-R.A.U, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation de produits suivants vers la République arabe unie au titre de l’année 1967: Produits :

  • Lentilles, Dattes et figues sèches, Huile d’olive, Conserves de poissons, Eaux minérales, Autres produits alimentaires, Poils de chèvres, Terres pour le raffinage, Sulfate de cuivre, Soude caustique, Vernis et peintures pour voitures, Insecticides, Granulés en chlorure de polyvinyle, Papier, Livres et imprimés, Ronds à béton, Electrodes de soudure, Tuyaux, Câbles électriques, Fils électriques isolés, Divers produits. Les demandes de licences d’exportation, établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle L.I.E) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1° Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée. 2º Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention d’e la licence. 3° Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-R.A.U > du 24 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE Le ministre de l’intérieur service national de la protection civile lance un appel d’offres ouvert pour les prestations suivantes :
  1. Fournitures : 50 tables 50 sièges. 2 Fourniture et installation : Rayonnages métalliques et de cloisons en bois. 8 Equipement partiel d’une salle de conférence: Le cahier des spécifications techniques avec schémas et croquis cotés, peut être retiré au ministère de l’intérieur D.G.R- R.A.A.G 2ème étage, Palais du Gouvernement Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 23 mai 1967 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile du Gouvernement sous plis cachetés et recommandés. Les soumissionnaires pourront faire leurs propositions pour la totalité ou seulement pour leur spécialité. Le ministre de l’intérieur se réserve le droit de fractionner les offres reçues. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1967 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription de Constantine ECOLE D’AGRICULTURE DE CONSTANTINE (Bâtiments) Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construction de l’école d’agriculture de Constantine (Bâtiments