Ordonnance n° 67-62 du. 27 mars 1967 portant ratification de l'accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique Allemande, signé à Alger, le 21 décembre 1966
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, désireux d'élargir et de consolider les relations amicales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande et d'encourager la compréhension réciproque entre les deux peuples en s'informant mutuellement de leurs expériences et réalisations dans le domaine de la culture et de la science.
Sont convenus de conclure le présent accord.
A cet effet, sont désignés comme plénipotentiaires :
Par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire M. Layachi Yaker, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires économiques, culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères;
Par le Gouvernement de la République démocratique allemande: M. Eugen Kattner, vice-ministre du commerce extérieur et inter-allemand;
Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit ;
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes œuvreront d'une manière permanente au raffermissement de leurs liens dans tous les domaines culturels et spirituels et notamment dans les domaines des sciences, des lettres, de l'enseignement, des arts, des sports, de la santé et de l'information.
Article 2
فتح المادةDans le but de contribuer au développement de l'instruction publique dans les deux pays, les parties contractantes promouvront l'échange de délégations, d'expositions et de documer.- tations appropriées permettant d'étudier de part et d'autre, le fonctionnement et la structure des établissements d'enseignement général et technique, des institutions destinées à la formation des enseignants et des adultes de même que leurs programmes d'études, leurs manuels et leur matériel d'enseignement.
Article 3
فتح المادةLes parties contractantes, dans les limites fixées par les lois de leur pays, mettront tout en œuvre pour encourager :
a) l'échange d'assistants de professeurs de toutes les disciplines, de chercheurs, de spécialistes, de tecnniciens, ae conférenciers et de délégations d'études, notamment dans les domaines des musées, de l'architecture, des théâtres, des beaux-arts, des bibliothèques, de l'artisanat d'art et de l'artisanat traditionnel.
b) L'octroi de bourses ou de subventions pour permettre aux nationaux de chacun des deux pays, d'entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou de stages dans l'autre pays.
Article 4
فتح المادةChacune des parties contractantes facilitera, dans la mesure de ses moyens, l'admission des nationaux de l'autre partie, dans ses établissements d'enseignement.
Article 5
فتح المادة1) Chacune des parties contractantes accordera à l'autre, des bourses et des places d'études aux universités ou institutions similaires, aux écoles techniques et aux écoles de formation d'ingénieurs de son pays, et ce, en vue d'études complètes.
2) De plus, les parties contractantes encourageront l'échange d'hommes de science, de chercheurs, d'étudiants et d'autres personnes en vue d'un perfectionnement à long ou à court termes ou, en vue d'études, aux institutions scientifiques ou artistiques de l'autre pays ainsi que d'études qui porteront sur des problèmes particuliers.
3) Les bénéficiaires des études seront désignés par les autorités compétentes des gouvernements des deux pays. Ils sont obligés de respecter les lois en vigueur dans le pays d'accueil.
4) Chacune des deux parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l'autre partie, le libre accès aux monuments, musées, institutions scientifiques, centres de recherches, bibliothèques nationales, collections d'archives, conformément à la législation en vigueur.
5) Les détails en seront convenus par les deux parties contractantes dans une convention spéciale.
Article 6
فتح المادةLe Gouvernement de la République démocratique allemande déclare qu'il est prêt à mettre à la disposition du Gouvernement, de la République algérienne démocratique et populaire, des professeurs pour aider à l'enseignement de la langue allemande aux citoyens de la République algérienne démocratique et populaire.
Les conditions de leur mission feront l'objet d'un arrangement particulier.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes procèderont à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence entre les diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays, sera reconnue à des fins universitaires.
Afin de faciliter la libre circulation des étudiants et des enseignants, des commissions comprenant des représentants de chaque pays, étudieront et établiront, après accord, un tableau des équivalences des titres, diplômes et grades universitaires délivrés par chacun des deux pays.
A ce propos, un arrangement particulier sera conclu,
Article 8
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la coopération entre les institutions scientifiques des deux pays par:
a) Le développement de la coopération entre les organismes pédagogiques et les institutions scientifiques et culturelles correspondantes, en particulier les universités, les écoles supérieures, les bibliothèques, les musées et les associations artistiques.
b) L'échange de savants, de professeurs et de chargés de cours d'universités;
c) L'échange de livres et de films scientifiques ainsi que la traduction d'œuvres scientifiques;
d) L'invitation réciproque aux sessions et congrés scientifiques importants.
Article 9
فتح المادةLes parties contractantes promouvront l'échange de livres, périodiques et autres publications. 28 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la santé publique et étudieront les possibilités de l'échange d'expériences et d'informations ainsi que l'aide réciproque. Une convention spéciale sera conclue à ce propros.
Article 11
فتح المادةLes parties contractantes promouvront et soutiendront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.
Les organes compétents concluront un arrangement spécial relatif à la coopération des parties contractantes sur le plan de la radiodiffusion et de la télévision.
Article 12
فتح المادةLes parties contractantes accorderont aux représentants des agences de presse ainsi qu'aux journalistes et auteurs du pays partenaire, toute assistance et toutes facilités afin de les aider à se faire une image objective des acquisitions et progrès que le pays partenaire a réalisés dans tous les domaines..
Article 13
فتح المادةChacune des parties contractantes facilitera, dans la mesure du possible, l'organisation sur son propre territoire par l'autre partie, d'expositions artistiques et scientifiques, de conférences, de concerts et de représentations théâtrales et échangera des troupes folkloriques, et des orchestres de musique classique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes parties contractantes encourageront et soutiendront la coopération dans le domaine du cinéma.
Article 15
فتح المادةLes parties contractantes encourageront et soutiendront la coopération dans le domaine de l'éducation physique et des sports et s'accorderont leur aide dans la formation et le perfectionnement de professeurs et de cadres techniques sportifs ;
Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour élargir les contacts entre les organismes de leurs pays.
Article 16
فتح المادة1) En vue de l'application du présent accord, seront convenus pour une période d'une ou de plusieurs années, des programmes d'activités sur la coopération culturelle et scientifique.
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2) Les parties contractantes désigneront, à la fin de chaque année, des délégués qui examineront la réalisation de programmes d'activités et conviendront à l'échéance de celui-ci, d'un nouveau programme concernant la prochaine période déterminée; les négociations auront lieu à tour de rôle, dans les capitales des deux pays.
3) Conformément aux programmes d'activités, les institutions compétentes de la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande se mettront immédiatement en contact pour délibérer sur l'application pratique des mesures visant la coopération dans les domaines correspondants de la culture et des sciences.
Article 17
فتح المادةLes questions financières découlant de l'application du présent accord, seront réglées par les parties contractantes conformément aux programmes d'activités à conclure aux termes de l'article 16 du présent accord.
Article 18
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur dès sa signature et sera ratifié conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Il est valable pour une durée de trois années, à moins que l'une des deux parties contractantes n'avise l'autre partie par écrit, six mois avant l'expiration, de son intention de modifier ou de mettre fin au présent accord.
Fait à Alger, le 21 décembre 1966, en deux exemplaires, dans les langues, arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences dans l'interprétation du texte, la rédaction française prévaudra.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, allemande, Le ministre plénipotentiaire, directeur des affaires Le vice-ministre du commerce économiques, culturelles extérieur et inter-allemand, et sociales, au ministère des affaires étrangères, Eugen KATTNER, Layachi YAKER, DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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