LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois On an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Oinar 20 Dinarn 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Orfiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre 10 DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 29 Dinar 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnės. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi organique n° 64-153 du 5 juin 1964 sur le Conseil supérieur de la magistrature, p. 654. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une Ecole nationale d’administration, p. 655. Décret nº 64-156 du 8 juin 1964 portant ratification du contrat de garantie de l’Algérie relatif au prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) à la Compagnie algérienne du méthane liquide (C.A.M.E.L.) p. 655. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-154 du 8 juin 1964 relatif à l’élection des magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, p. 655. Décret n° 64-149 du 28 mai 1964 portant incorporation dans le code de l’enregistrement de modifications de certaines dispositions dudit code incompatibles avec la souveraineté nationale, et abrogation de certains articles périmés, p. 658. Décret n° 64-157 du 8 juin 1964 portant création de l’Office de la foire internationale d’Alger, p. 659. Décision du 2 mai 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’économie nationale (commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres), p. 661. Décision du 2 mai 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’économie nationale (direction générale du plan et des études économiques) p. 661. Décision du 5 mai 1964 portant rattachement de crédit provisionnel prestations familiales » pour 1964 au ministère de l’agriculture, p. 662. Décision du 25 mai 1964 portant rattachement de crédits (ministère de l’économie nationale) p. 662. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 20 mai 1964 précisant les modalités d’admission à l’Institut ménager agricole d’El-Biar section agent technique des travaux agricoles, p. 662. Arrêté du 2 juin 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, Arrêtés des 31 octobre, 4 novembre, 10, 20 et 23 décembre 1963 p. 663. et 2 janvier 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre, p. 656. Arrêté du 8 juin 1964 fixant la date de l’élection des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature, p. 656. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-148 du 27 mai 1964 modifiant le code de l’enregistrement, p. 656. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 5 mai 1964 portant création, suppression ou fixant la consistance territoriale de circonscriptions d’assistance médico-sociale, p. 663. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 664.
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1964 LOIS ET ORDONNANCES Loi organique nº 64-153 du 5 juin 1964 sur le conseil supérieur de la magistrature. Exposé des motifs : La Constitution du 10 septembre 1963, dont l’article 45 institue le Conseil supérieur de la magistrature, en spécifiant qu’il sera présidé par le Président de la République, contient certaines dispositions relatives à cette instance: sa composition est fixée par l’article 65; ses attributions sont indiquées : par l’article 46 aux termes duquel le Président de la République exerce son droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; par l’article 62 qui lui donne pour mission de garantir ndépendance des juges. Mais l’article 66 de la Constitution laisse à la loi le soin de déterminer les attributions et les règles de fonctionnement ou Conseil supérieur de la magistrature. C’est pour répondre au vœu de la Constitution qu’a été doptée la présente loi organique sur le Conseil supérieur de a magistrature. Pour que puisse fonctionner ce Conseil, il faut d’abord qu’il soit constitué et que soit prévu le mode de désignation de ses membres, autres que les membres de droit. C’est pourquoi le chapitre 1er du projet règlemente le mode d’électio des membres du Conseil supérieur de la magistrature, la Curée de leur mandat, les règles qui s’imposent à eux, et, S’agissant des magistrats, fixe des dispositions spéciales qui leur sont applicables. Le fonctionnement est prévu par le chapitre II. Quant au chapitre III, il développe les attributions dévolues du Conseil supérieur de la magistrature par la Constitution, et lui ont trait: d’une part à la garantie de l’indépendance des juges, en ce qui concerne tant la nomination des magistrats du siège, et c’est l’objet de la section I, que leur discipline dont il est traité à la section II; d’autre part à l’exercice du droit de grâce, dont il est question à la section III. Ce texte constitue un ensemble clair, précis, cohérent et complet, conforme à l’esprit et à la lettre de notre Constitution. CHAPITRE 1** Composition Article 1°r. Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Président de la République, se compose : du ministre de la justice, garde des sceaux, vice-président; du premier président de la Cour suprême ; du procureur général près ladite Cour; d’un avocat à la Cour suprême ; de deux magistrats, dont un juge d’instance élus par leurs pairs, à l’échelle nationale dans des conditions qui seront fixées par décret; de six membres élus par la commission permanente de la législation et de la justice de l’Assemblée nationale en son sein. Art. 2. - Le mandat des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature, autres que les membres de droit est de deux années renouvelables. Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration de ce mandat, il est procédé dans le délai de deux mois à une désignation complémentaire suivant les modalités prévues à l’article premier; le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace. Art. 3. Pendant la durée de leur mandat, les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l’objet ni d’un avancement ni d’une mutation. Art. 4. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus au respect du secret professionnel, CHAPITRE II Du fonctionnement Art. 5. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à la Présidence de la République sur convocation de son président ou du ministre de la justice, vice président. Art. 6. La présence de la majorité des membres est nécessaire pour la tenue des séances. Les propositions et avis sont formulés à la majorité des voix. La voix du président du Conseil supérieur de la magistrature est prépondérante. CHAPITRE III Des attributions Section 1 nomination des magistrats du siège. Art. 7. Sur proposition du ministre de la justice, et après rapport d’un de ses membres, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur toute nomination de magistrat du siège. Le Président de la République consulte le Conseil supérieur de la magistrature sur toutes les questions relatives à l’indépendance de la magistrature. Section 2 discipline des magistrats du siège. Art. 8. Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline sous la présidence du premier président de la Cour suprême. ! Art. 9. La détermination des sanctions applicables et la procédure disciplinaire sont fixées par le statut de la magistrature. Section III de l’exercice du droit de grâce. Art. 10. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur tous les recours en grâce après leur instruction par le ministre de la justice et audition du rapport d’un membre du Conseil désigné par le président. Art. 11. Le décret de grâce est pris par le Président de la République. Art. 12. Les crédits de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont inscrits au budget du ministère de la justice. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 5 juin 1964 Ahmed BEN BELLA.
12 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une Ecole nationale d’administration. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er Il est créé une Ecole nationale d’administration chargée de la formation des fonctionnaires de conception des administrations centrales et des services extérieurs. Art. 2. L’Ecole nationale d’administration est un établissement public. Elle relève de la Présidence de la République. Elle est administrée par un directeur assisté d’un conseil d’administration. Art. 3. Des arrêtés du Président de la République détermineront la composition et les attributions du conseil d’administration, l’organisation des concours d’entrée, la durée et le régime des études, l’organisation administrative et le règlement intérieur de l’Ecole. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-156 du 8 juin 1964 portant ratification du contrat de garantie de l’Algérie relatif au prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) à la Compagnie algérienne du méthane liquide (C.A.M.E.L.). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Décrète : Article 1er. Est ratifié le contrat de garantie de 1 ‘Algérie relatif au prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) à la Compagnie algérienne de méthane liquide (C.A.M.E.L.) signé à Washington le 14 mai 1964 entre les représentants de la Banque internationale pour la construction et le développement (B.I.R.D.) et le représentant du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-154 du 8 juin 1964 relatif à l’élection des magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 53 de la Constitution, Vu les articles 45, 46, 62, 65 et 66 de la Constitution, relatifs au Conseil supérieur de la magistrature, Vu la loi organique n° 64-153 du 8 juin 1964 sur le Conseil supérieur de la magistrature, Décrète : Article 1er. Le corps électoral chargé d’élire les deux magistrats, dont un juge d’instance, membres du Conseil supérieur de la magistrature, est unique et se compose de tous les magistrats algériens du siège et du parquet, ayant au moins un an d’exercice dans leurs fonctions à la date de publication du présent décret et en fonction au jour de l’ouverture des opérations de vote. Art. 2. Les magistrats en fonctions sont, pour l’application du présent décret : 1°/ - Les magistrats exerçant effectivement des fonctions judiciaires, 2°/ les magistrats titulaires d’un congé régulier de détente ou de maladie, 3°/ les magistrats détachés pour exercer des fonctions comptant comme services judiciaires effectifs. Art. 3. Ne sont pas considérés comme magistrats en fonctions, pour l’application du présent décret : 1°/ °/ les magistrats en congé de longue durée ou en disponibilité. 2°/ - les magistrats en situation d’absence irrégulière ou en situation irrégulière quelconque, 3°/ les magistrats détachés pour exercer des fonctions ne comptant pas comme services judiciaires effectifs, 4°/ les magistrats honoraires ou à la retraite. Art. 4. Sont éligibles tous les magistrats composant le corps électoral, qui auront fait acte de candidature régulièrement. Art. 5. Les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, sont élus à la majorité simple des suffrages exprimés à un seul tour. Tous les magistrats électeurs participent, quel que soit leur grade à l’élection des deux membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont un doit être un juge d’instance. Art. 6. Le vote est libre et peut avoir lieu par correspondance. Les électeurs ont la faculté de voter pour les deux candidats de leur choix, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, 2º du présent décret, ou pour un seul, ou pour aucun. Les candidats participent au scrutin et peuvent voter pour eux-mêmes. Les magistrats membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature et les autres magistrats de la commission prévue à l’article 9 du présent décret participent également au scrutin. Ces derniers ne peuvent pas être candidats. Art. 7. Les magistrats candidats ne devront se livrer à aucune campagne électorale sous quelque forme que ce soit. Art. 8. Un commission composée : du premier président de la Cour suprême, président,
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1964 656 JOURNAL du procureur général près ladite Cour, et d’un directeur du ministère de la justice, membre, est chargée d’organiser, de surveiller et de dépouiller le scrutin. Les dates d’ouverture et de clôture des opérations de vote sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. La commission prévue à l’article précédent reçoit les candidatures. Elle arrête définitivement la liste des candidats. Elle arrête également la liste des électeurs au jour de l’ouverture du scrutin. Elle statue à la majorité et ses décisions sont sans appel.
- A la clôture des opérations de vote la commission Art. 10. scrutin. Elle dresse procès -verbal procède au dépouillement du dépouillement. de ses opérations et y consigne le résultat du remet son procès-verbal au ministre de la justice, garde Elle au Président de la République. des sceaux, qui le fait parvenir Pour le dépouillement du scrutin, la commission Art. 11. décisions sont sans appel . statue également à la majorité et ses décisions sont mentionnées au procès-verbal de dépouil- Ces lement. titre transitoire, et pour la première élection, la durée des A Conseil supérieur de la magistrafonctions des membres du décret est ture, élus en vertu des dispositions du présent une année à compter de l’installation dudit Conseil. fixée à Le ministre de la justice, garde des sceaux, est Art 12. - présent décret qui sera publié au chargé de l’exécution du démocratique et Journal officiel de la République algérienne populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. novembre, 10, 20 et 23 décembre 1963 Arrêtés des 31 octobre, 4 dans le personnel des et 2 janvier 1964 portant mouvement greffiers de chambre. Par arrêté du 31 octobre 1963: est nommé en qualité de greffier de M. Bensofta Ali grande instance de chambre stagiaire au tribunal de Mostaganem. Par arrêté du 4 novembre 1963: Ahmed est nommé en qualité de greffier de M. El-Baki grande instance d’Elchambre stagiaire au tribunal de Asnam. Par arrêté du 10 décembre 1963: M. Boualla Mahdi est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tiaret. Par arrêtés du 20 décembre 1963: M. Benchaouche Kamal est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger: M. Mezimèche Amor est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 23 décembre 1963: M. Bouabdallah Mokhtar est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. Par arrêtés du 2 janvier 1964: M. Guessas Haouès est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif; M. Houbar Abdelhouahab est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Constantine ; M. Bensenouci Tehami est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Oran. Arrete au o juín 1964 fixant la date de l’élection des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les articles 4 et 10 du décret n° 64-154 du 8 juin 1964 relatif à l’élection des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature, Arrête : Article 1er. - Le scrutin pour l’élection de deux magistrats au Conseil supérieur de la magistrature est fixé au vendredi 12 juin 1964. La date imite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 9 juin 1964 à dix huit heures. Art. 2. Le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice et le premier président de la Cour suprême, président de la commission pour l’élection au Conseil supérieur de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui publié au Journal officiel de la République algérienne sera démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Mohammed El-Hadi HADJ-SMAINE MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-148 du 27 mai 1964 modifiant le code de l’enregistrement. Le Président de la République, Président du Conseil, – Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code de l’enregistrement, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, notamment l’article 23, Vu le décret n° 63-147 du 25 avril 1963 portant création du Fonds national de solidarité, ensemble le décret n° 63-408 du 14 octobre 1963 portant exonération au profit du Fonds national de solidarité de certains droits d’enregistrement et de timbre,
12 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment les articles 79, à 84, 86, 95, 96, 99 101, 101 bis et 103, Décrète : Article 1er, - Dans le premier alinéa de l’article 457, et dans les articles 393 et 434 du code de l’enregistrement, les mots << sont assujettis à un droit de 12% sont remplacés par les mots sont assujettis à un droit de 10 dinars par 100 dinars ». Art. 2. Dans chacun des articles 362, 363, 385 alinéa 3, 458, 460, 2, 461 1º et 2º, 462 et 462 bis du code de l’enregistrement, le taux de 4,20 % est remplacé par le taux de 5%. Art. 3. Les articles 459 et 460 1º du code de l’enregistrement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : <<< Article 439. 1°) Le droit d’enregistrement des ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé à ladite loi, est fixé à 2%. 2°) Le droit d’enregistrement des ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 et 2 de la loi du 3 juillet 1861 est fixé à 1% ». Art. 4. Il est ajouté au code de l’enregistrement un article 457 ter et un article 457 quater ainsi conçus : < Article 457 ter Les ventes publiques d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance, sont assujetties à un droit de cing dinars par cent dinars. < Article 457 quater Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire, sont assujettis à un droit de vingt dinars par cent dinars Art. 5. Dans l’article 376 du code de l’enregistrement, les mots sont assujetties au droit de 12% sont remplacés par « sont assujetties au droit de dix dinars par cent dinars ». Art. 6. Dans le premier alinéa de l’article 379 du code de l’enregistrement les mots « sont assujettis à un droit de 1,20% » sont remplacés par « sont assujetties à un droit de 2 % ». Art. 7. Il est ajouté à l’article 357 ter du code de l’enregistrement un paragraphe 3º ainsi conçu : < 3°) Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ». Art. 8. Il est ajouté au code de l’enregistrement un article 355 quater ainsi conçu : Article 355 quater Sont également enregistrés au tarif prévu à l’article 355 bis : < 1°) Les certificats de propriété visés à l’article 45 de la loi du 26 mars 1927; << 2°) Les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitation à loyer modéré en vertu du § 1er de l’article 184 du code de l’urbanisme et de l’habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué. Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier visées à l’article 175 dudit code. <3°) Les actes portant attribution aux membres des sociétés coopératives d’habitation à loyer modéré des maisons ou des logements pour lesquels ils ont vocation; << 4°) Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de ventes de maisons individuelles à loyer modéré visées par l’article 153 du code de l’urbanisme et de l’habitation, construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices et hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par les particuliers; << 5°) Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d’un logement, les cessions amiables d’habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations. << Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l’autorisation du ministre compétent après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ». Art. 9. - Dans l’article 171 1 alinéa du code de l’enregistrement, le minimum de dix dinars prévu pour l’indemnité de retard est remplacé par cinquante dinars. Art. 10. Il est ajouté au livre II du code de l’enregistrement un titre V intitulé « taxe spéciale sur les mutations à titre onéreux » qui comprend les articles 806 et 807 ainsi conçus: << Article 806 A Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cédant, qui sera perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 10% si le prix augmenté des charges est inférieur à 20.001 DA. 12% si le prix augmenté des charges est compris entre 20.001 DA et 50.000 DA. 12% si le prix augmenté des charges est compris entre 20.001 DA et 100.000 DA. 20% si le prix augmenté des charges est supérieur à 100.000 DA, B - Sont assujettis à ce droit : « I. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux. « ΙΙ. - Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle. « Les marchandises neuves garnissant le fonds ne seront assujetties qu’à un droit de 5% à la charge du vendeur. « III. Les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. « IV. Les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudications ou contrats de ventes de biens immeubles si la déclaration est faite après les 24 heures de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire command n’y a pas été réservée. « Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles acquis par licitation. « IV - Les retours d’échange de biens immeubles ». <<< Article 807 Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutations d’immeubles et de droits immobiliers instituée à l’article 906 du présent code: «. Les ventes d’immeubles domaniaux. 《 II. Les ventes d’immeubles consenties à la suite d’opérations d’équipement ou de mise en valeur, par la caisse algérienne d’aménagement du territoire et par les sociétés d’équipement qui seront agréées par arrêté du ministre de l’économie nationale.
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1964 « ΠΙ. Les ventes de maisons individuelles à loyer modéré construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux et par les caisses d’épargne. < IV. Toutes les mutations visées aux § I, II et III cilessus supporteront le droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 447, 448 et 449 du présent code. >. Art. 11. Il est ajouté au code de l’enregistrement un article 449 bis ainsi conçu : < Article 449 bis << I. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 447, 448 et 449 du présent code, les acquisitions réalisées sans but lucratif par les collectivités locales ainsi que par les sociétés anonymes d’économie mixte constituées avec la participation de collectivités locales lorsque les immeubles acquis doivent faire l’objet de travaux d’intérêt général entrepris par les collectivités Locales ou dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales participantes. « ΙΙ. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% établi par l’article 447 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées en vue de la création d’une activité nouvelle par les entreprises industrielles. « Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition suivante : l’acquisition doit être, au préalable, agréée par décision du ministre de l’économie nationale. Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions les acquisitions immobilières faites par les établissements publics et les sociétés d’équipement mentionnés à l’article 1er du décret n° 60-968 du 6 septembre 1960. III. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% édicté par les articles 447,448 et 449 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles, et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. < IV. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux aux taux de 10% édicté par les articles 447, 448 et 449 du présent code, les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement de zones à urbaniser par priorité par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement. « V. Toutes les mutations visées dans le présent article supporteront la taxe à taux progressif de mutations d’immeubles et de droits immobiliers instituée par l’article 806 du présent code ». Art. 12. Dans les articles 394 et 435 du code de l’enregistrement le droit de 10% est remplacé par le droit de 20 %. Art. 13. Il est ajouté au code de l’enregistrement un article 716 ter ainsi conçu : Article 716 ter Dans le cas où, d’après la législation en vigueur, un acte doit être enregistré gratis, il pourra être procédé par décret à la suppression de cette formalité. « Selon la même procédure, le paiement au comptant des droits de timbre et d’enregistrement pourra être subs itué au visa pour timbre ou à l’enregistrement en débet ». Art. 14. Il est ajouté au code de l’enregistrement un
- article 417 ter ainsi conçus : article 417 bis et un Article 417 bis - Les actes, déclarations, pièces et écrits qui concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds national de solidarité créé à l’article 1er du décret n° 63-147 du 25 avril 1963 sont, à condition de se référer expressément au décret susvisé, exonérés de tous droits d’enregistrement, d’hypothèques ou de greffe ». << Article 417 ter Les honoraires des officiers publics et ministériels, les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits des trois quarts pour tous les actes, déclarations, pièces ou écrits relatifs aux dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds national de solidarité Art. 15. Il est ajouté au code de l’enregistrement, un article 534 sexiès ainsi conçu : <<< Article 534 sexiès - Sont enregistrés gratis tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra-Judiciaires auxquels intervient la caisse algérienne de développement créée par la loi n° 63-165 du 7 mat 1963 ». Art. 16. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-149 du 28 mai 1964 portant incorporation dans le code de l’enregistrement de modifications de certaines dispositions dudit code incompatibles avec la souveraineté nationale, et abrogation de certains articles périmés. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget pour l’exercice 1963; Vu la loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963, autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget pour l’exercice 1964; Vu le code de l’enregistrement; Décrète : Article 1er. L’expression « gouverneur général de l’Algérie » est remplacée par « ministre de l’économie nationale >> dans chacun des articles du code de l’enregistrement suivants : art. 10 (al.4) art. 112-e -e, art. 420 (6°), art. 420 bis, art. 425 (al. 2) art. 437-1; (Art. 1er et 2- Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 2. Le mot « français » est remplacé par le mot « algérien » dans le texte des articles 49, 279 § 3, 621 (2ème et dernier alinéas du code précité); (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 3. - Le mot « françaises >>> est remplacé par le mot <<< algériennes » dans le texte des articles 47 (al. 1), 48, 221 (al. 1er), 231 al. 2) 445 (al. 2) du code de l’enregistrement. (Art. 1er et 2 - Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 4. L’article 663 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : << art. 663. Les titres délivrés en exécution des lois des 16 février 1897 et 4 août 1926 sont enregistrés gratis ». (Art. 1er et 2 - Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 5. Dans le premier alinéa in fine de l’article 126 ter du code précité, l’expression « budget spécial de l’Algérie > est remplacée par << budget de l’Etat ». (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 6. L’article 69 bis du code précité est modifié comme suit:
12 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 << art. 69 bis Lorsqu’une succession comprend à la fois des biens imposables en Algérie et des biens imposables en France ou dans les départements français d’Outre Mer le montant des droits (le reste sans changement)… >. (Art. 1er et 2 - Loi n° 62-157 du 31 décembre 1952). Art. 7. Dans l’article 233 (1er alinéa) du code de l’enregistrement sont supprimés les mots « de l’Algérie » et « l’Algérie ». (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1932). Art. 8. L’article 264 (al.2) du code précité est modifié comme suit: << si la naissance est arrivée hors d’Algérie il est, en outre (le reste sans changement)…. ». (Art 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 9. L’article 278 (al. 1) du code de l’enregistrement est modifié comme suit : « Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs algériens et étrangers qui auraient assuré Ce raste sans changement)…. ». (Art. 1er et 2 Loi nº 62-157 du 31 décembre 1962).
- Art. 10. Dans l’article 279 § 3 du code précité sont supprimés les mots « en France ». (Art. 1er et 2 Loi nº 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 11. L’article 294 (al. 2) du code de l’enregistrement est modifié comme suit : << Les greffiers des tribunaux sont, au point de vue des dispositions (le reste sans changement)… ». (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 12. L’article 263 (al. 1er) du code de l’enregistrement est modifié comme suit : <<< Article 263. Les héritiers, donateurs ou légataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer, sur une formule imprimée fournie par l’administration et dont le prix de vente est celui fixé par arrêté du ministre de l’économie nationale. (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 13. - L’article 509 du code précité est modifié comme suit: Article 509. Les acquisitions et échanges faits par < les partages de biens entre l’Etat et les particuliers l’Etat, enregistrés et tous les autres actes faits à ce sujet, sont gratis <<. (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 14. Dans l’article 555 2º du code de l’enregistrement sont supprimés les mots ou à l’Algérie ». (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). L’article 641 du code précité est modifié comme Art. 15 suit: <<< Article 641. Les actes de notoriété produits à l’appui des demandes de naturalisation par les étrangers ayant préalablement justifié de leur indigence, sont enregistrés gratis ». (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 16. Les articles 133 bis, 445 (al. 3), 484 § 2, 507, 547, 559 sexiès, 601, 644, 656 du code de l’enregistrement sont abrogés. (Art. 1er et 2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962). Art. 17. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-157 du 8 juin 1964 portant création de l’office de la feire internationale d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 53 de la Constitution; Sur le rapport du minis’re de l’économie nationale. Décrète : Article 1er Il est créé sous la dénomination d’Office de la foire internationale d’Alger (O.F.I.A.) un étab’issement public à caractère comme cia doté de la personna’ité civile et de l’autonomie financière. Il est chargé de l’organisation technique et financière des fo’res internationales qui se tennent en Algérie. Art. 2. L’Office est placé sous la tutelle du ministre de l’économie nationa’e. Il est administré par un comité composé comme suit : 1º) 8 représentants du ministère de l’économie nationale, Le directeur général du pan et des études économiques, Le directeur du commerce extérieur, Le directeur du commerce intérieur, Le directeur du trésor et du crédit, Le directeur des finances extérieures et des douanes, Le directeur du budget et du contrôle, Le directeur de l’industrialisation, Le directeur de l’énergie et des carburants. 2º) deux représentants du ministère du tourisme désignés respectivement pour leur compétence en matière touristique et artisanale. 3°) Un représentant du ministre de l’intérieur, 4°) Un représentant du ministre de l’agriculture, 5º) Un représentant du ministre de l’orientation nationale, 6°) Un représentant du ministre des affaires étrangères : Le directeur des affaires économiques et financières, 7°) Un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 8°) Un représentant du ministre des postes et télécommunications, 9°) Le gouverneur de la banque centrale d’A’gérie, ou son représentant, 10°) Le directeur général de la ca’sse algérienne de déve❜oppement, ou son représentant, 11°) Le directeur général de l’cffice national de commercialisation, ou son représentant, 12°) Le directeur général de l’office national de la réforme agraire, ou son représentant, 13°) Le directeur général de l’office national des transports, ou son représentant, 14°) Le directeur de l’office a’gérien d’action commerciale, ou son représentant, 15°) Le directeur du bureau algérien des pétroles, ou son représentant, 16°) Le directeur du bureau d’études et de réalisation industrielles et minières, ou son représentant, 17º) Le directeur de l’office national de la propriété industrielle, ou son représentant, (18°) Le directeur de l’office national de l’artisanat traditionnel algérien, ou son représentant, 19°) Le président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger, ou son représentant,
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1964 20°) Le directeur général d’Electricité et gaz d’Algérie, ou son représentant, 21°) Le directeur général de la compagnie Air Algérie, ou son représentant, 22°) Le directeur général de la société nationale de chemins de fer algériens, ou son représentant, 23°) Un représentant du préfet d’Alger, 24°) Un représentant de la Ville d’Alger, 25°) Un membre du parti, désigné par le bureau politique, 26°) Un représentant de l’U.G.T.A. Art. 3 Le président du comité est nommé par de ministre de l’économie nationale sur proposition du comité. Art. 4 - Le comité délibère sur toutes les affaires concernant l’office et arrête les règlements intérieurs de l’établissement. Il a notamment pour rôle de : créer des commissions d’études et faire appel à des techniciens qui assistent aux séances avec voix consultative, Autoriser toutes les acquisitions, ventes, échanges et locations, Passer tous marchés et contrats de fcurnitures, Sur proposition du secrétaire général, il nomme et révoque le personnel de l’office, et arrête son s’atut qu’il propose à l’agrément du ministre de l’économie nationale. Il délibère sur le budget et les comptes de l’office qui sont ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale. Art. 5 - Pendant les intersessions les pouvoirs du comité sont assurés par un bureau permanent qui assiste le président pour l’examen des affaires courantes. Le président rend compte au comité des décisions adoptées par le bureau permanent. Ce dernier est composé des membres suivants ou de leurs représentants nominativement désignés: Le président du comité,
- Le directeur du commerce extérieur, au ministère de l’économie nationale, Le directeur général de la caisse algérienne de développement, Le représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le représentant du ministre du tourisme, Le directeur de l’O.F.A.L.AC., Le représentant de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger, Le représentant du préfet d’Alger,
- Le représentant de la Ville d’Alger, Art. 6 Le comité se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de l’Office l’exige. Art. 7 Cessent de plein droit de faire partie du comité, les membres qui ont perdu ta qualité en raison de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui pendant deux mois se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le comité. Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées d’urgence à la connaissance du ministre de l’économie nationale. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du comité. Art. 8 Les délibérations du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié, au moins, des membres du comité est nécessaire, Toutefois, les délibérations, prises à la suite de de x convocations successives à trois jours d’intervalle et dûment conscatées sont valables. quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9 Les fonctions des membres du comité sont gratuites. Art. 10 L’exécution des décisions prises par le comité et le bureau est assurée par le secrétaire général de l’office nommé par le ministre de l’économie nationale et qui a sous ses ordres le personnel de l’office. Art. 11 Le secrétaire général de l’office assiste, avec volx consultative, aux réunions du bureau et aux séances du comité. Art. 12 Le secrétaire général de l’office assume le secrétariat du comité. Art. 13 Les délibérations du comité sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire général de l’office et inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l’office. Les extraits qui doivent éventuellement en être fourn’s sont signés par le président. Art. 14 L’exécution des tâches administratives, financières techniques de l’Office est assurée par le secrétaire général. Il prend tous les contacts nécessaires avec les organismes publics et privés nationaux et internationaux, des ambassades accréditées à Alger ainsi qu’avec les représentations diplomatiques à l’étranger par le truchement des services du ministère des affaires étrangères en vue de mettre au point les modalités de participation des Etats, des sociétés ou entreprises nationales et étrangères aux foires internationales d’Alger. Il assure la gestion administrative et financière de l’office sous l’autorité du président du comité qui, à cet effet, peut lui déléguer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Il signe, conjointement avec le président du comité tous actes engageant l’Office. Il assure la responsabilité du fonctionnement des d fférents service de l’Office. Il est chargé de la préparation et de l’exécution du budget de l’Office. Le bureau permanent peut être habilité, dans les limites fixées par le comité, pour approuver les marchés, les baux et locations d’immeubles, les achats et les ventes de véhicules, matériels et tous autres objets mobiliers ainsi que les transactions en cas de litige sur ces opérations. Le secrétaire général exécute les décisions prises ci-dessus Il représente l’Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 15. Le secrétaire général de l’Office exerce, outre les attributions à lui conférées en vertu de l’article 14 ci-dessus, celles que peut lui déléguer le comité, ou le bureau permanent. Art. 16 Le budget de l’Office comprend : Une section ordinaire, Une section extraordinaire. La section ordinaire comporte : a/ EN RECETTES : 1°) Le produit des locations des emplacements d’exp-sition, 2°) Le produit des entrées à la foire, 3°) Les subventions de fonctionnement, dons et legs qui pourront être accordés à l’Office, 4°) Toutes recettes susceptibles d’être effectuées par l’Office. b/ EN DEPENSES : 1°) Les traitements du personnel, 2°) Les frais de missions et réceptions,
12 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 3°) Les frais de publicité, affichage, 4°) Les montants du loyer de l’office, des consommations d’eau, d’électricité, des chauffages, des téléphones et d’assurances, 5°) Les achats de matériels, de mobiliers, de véhicules, etc… 6°) Toutes dépenses de fonctionnement pouvant être effectuées par l’office. La section extraordinaire comporte: a/ EN RECETTES : 1°) Le produit des emprunts accordés à l’office, 2°) Les produits des subventions d’investissements, dons et legs qui pourront être accordés à l’office. b/ EN DEPENSES : 1°) Les dépenses d’installation de l’Office: achats de mâts, drapeaux, guirlandes, etc… 2°) Toutes dépenses d’installations supportées par l’Office Art. 17 - La comptabilité de lOffice est tenue par un agent comptable désigné par le ministre de l’économie nationale et responsable de sa gestion devant la juridiction des comptes. Décision du 2 mai 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’économie nationale (commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale, (II Budget de l’économie nationale - Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres); DOTATION AFFECTATION Art. 18 Le ministre de l’économie nationale désigne auprès de l’Office un commissaire du Gouvernement qui a pour mandat de contrôler les opérations financières et d’une manière générale le bon fonctionnement de l’Office. Le commissaire du Gouvernement siège au comité et au bureau avec voix délibérative. Art. 19 Les modalités d’application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 20 Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées Art. 21 - Le ministre de l’économie nationale, le ministre du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’orientation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960; Vu la décision n° 63-141 F/B du 15 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile de la Présidence de la République, abrogée par la décision n° 713 DBC du 3 avril 1964; Décide : Article 1er La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’économie nationale (commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres) est fixée ainsi qu’il suit : THEORIQUE OBSERVATIONS T CE CN Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres 8 Art. 2. Les véhicules, qui dans la limite de la dotation fixée par l’article 1 ci-dessus constituent le parc automobile du ministère de l’économie nationale (commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres) seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 2 mai 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. T = Voiture de tourisme
CE Véhicules utilitaires de charge utile <à 1 tonne. CN Véhicules utilitaires de charge utile
à 1 tonne. Décision du 2 mai 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’économie nationale (direction générale du plan et des études économiques). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale, (II Budget de l’économie nationale - direction générale du plan et des études économiques); Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles der administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960;
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1964 Vu la décision n° 63-141 F/B du 15 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile de la Présidence de la République, abrogée par la décision n° 713 DBC du 3 avril 1964; DOTATION AFFECTATION Décide : Article 1er La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’économie nationale Direction générale du plan et des études économiques est fixée ainsi qu’il suit : THEORIQUE OBSERVATIONS T CE CN Direction générale du plan et des études économiques 17 Art. 2. Les véhicules, qui dans la limite de la dotation fixée par l’article 1er ci-dessus constituent le parc automobile du ministère de l’économie nationale (Direction générale du plan et des études économiques), seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Art. 3 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 2 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. Décision du 5 mai 1964 portant rattachement de crédit provisionnel << prestations familiales » pour 1964 au ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes); Vu la situation des crédits du chapitre 33-91 « prestations familiales » du budget des charges communes; Décide: Article unique. La somme de deux cent mille dinars (200.000 DA) sera prélevée sur les crédits du chapitre 33-91 • prestations familiales » du budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes) gestion 1964 pour être rattachée au chapitre 33-91 < prestations familiales du ministère de l’agriculture. Fait à Alger, le 5 mai 1964. Pour le ministre de l’économie naticnale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES Décision du 25 mai 1964 portant rattachement de crédits (ministère de l’économie nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 8, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances 1 our 1964 au min’stre de l’économie nationale (I charges communes). T = Voiture de tourisme CE Véhicules utilitaires de charge utile < à 1 tonne. CN Véhicules utilitaires de charge utile
à 1 tonne. Decide: Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de cent quinze mille dinars (115 000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I- Charges communes) et au chapitre 31-91 « Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. « Est ouvert sur 1964 un crédit de cent quinze mille dinars (115.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II Economie nationale Services financiers) et au chapitre 31-12 « Trésor Indemnités et allocations diverses ». Fait à Alger, le 25 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationa’e et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 20 mai 1964 précisant les modalités d’admission à l’Institut ménager agricole d’El-Biar section agent technique des travaux agricoles. Le ministre de l’agriculture; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Sur proposition du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole. Arrête : Article 1er Le concours d’admission à l’Institut ménager agricole d’Eu-Biar section technique des travaux agricoles aura lieu le 18 juin 1964 conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves qui seront exclusivement écrites, la natu e et le coefficient respectif, ainsi que les dates et heures où elles seront subies par les candidates. Nature des Coefépreuves Durée ficient Date Heures Dictée et questions 1 h 1 18 juin 9h 10h Rédaction 1 h 1 1964 9h 10h 30 11h 30 Mathématiques et géométrie 1 h 1 « 14h 15h Sciences nature’les 1 h30 2 15h 30 17h Art. 2 Le programme des épreuves définies à l’article 1er est celui du niveau de la classe de 4ème des lycées et collèges. Art. 3 Le concours est ouvert aux jeunes filles. L’âge minimum exigé est 17 ans. Sont admises à concourir les candidates titulaires au minimum du certificat d’études prima res ou d’un certificat de scolarité de 5ème 4ème des lycée et collèges. Art. 4 Des centres d’examen sont prévus à Ain-Temouchent, Sidi-Bel-Abbès, Tizi-Ouzou, Skikda, Constantine, Guerma et Alger.
12 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Les demandes d’inscription seront reçues par les directeurs des Ecoles d’agriculture d’Aïn-Temouchent, Tizi-Ouzou, Guelma, Constantine, les directeurs des Ecoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Skikda et par la directrice de l’Institut ménager agricole d’El-Biar (Alger) jusqu’au 10 juin 1964. Ces demandes seront accompagnées des pièces énumérées ci-après : Extrait de naissance Certificat médical Copie certifiée conforme du C.E.P. ou certificat de scolarité de 5ème 4ème des lycées et collèges. Art. 5 Les épreuves seront organisées sous l’autorité du chef de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole. La directrice de l’Institut ménager agricole d’El-Biar et le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole arrêteront la liste définitive des candidates admises à prendre part au concours et procéderont à leur convocation par centres d’examen. Art. 6 Le jury d’admission désigné par le ministre de l’agriculture sera chargé au regard du présent concours : d’apprécier les compositions des candidates par des notes dans l’échelle de 0 à 20 qui seront affectées du coefficient propre à chaque épreuve. de dresser la liste des candidates suivant leur ordre de mérite de fixer le nombre de points à obtenir par les candidates pour être déclarées admises. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture. Art. 7 Le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1964. Ahmed MAHSAS Arrêté du 2 juin 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 12 novembre 1887 portant règlement d’administration publique pour l’exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, Arrête : Article 1er. Dans le but de prévenir l’apparition, d’enrayer le développement et de poursuivre l’extinction de la fièvre aphteuse, l’entrée des marchés et le transport des bovins, non vaccinés contre cette affection, sont interdits. Art. 2. Les bovins vaccinés depuis plus de 15 jours et moins de 4 mois, munis d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité pourront être transportés hors de leur lieu d’origine et pourront faire l’objet de transactions. Art. 3. Les convois d’animaux non munis de certificats de vaccination seront refoulés systématiquement sur les lieux d’origine avec application d’amendes et mise en fourrière des véhicules pour les récidivants. Art. 4. Les préfets, les fonctionnaires de contrôle ainsi que les fonctionnaires des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répupublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1964. Pour le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrazak CHENTOUF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 5 mai 1964 portant création, suppression ou fixant la consistance territoriale de circonscriptions d’assistance médico-sociale. Par arrêtés du 5 mai 1964 sont créées les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes : Département de Tizi-Ouzou : Tassaft (commune de Tassaft) Fréha (communes de Fréha, de Timizart) Maala (communes de Maala, de Guerrouma) Bousguen (commune de Bousguen) Maatkas (commune de Maatkas) Iferhounene (commune de Iferhounene) Bouderbala (commune de Bouderbala) Ouaguenoun (commune de Ouaguenoun) Camp du Maréchal (commune de Camp du Maréchal) Makouda (commune de Makouda) Yakouren (commune de Yakouren) Haussonvillers (commune de Haussonvillers) Cheurfa (commune de Cheurfa) Département de Médéa : Djebel Messaad (communes de Djebel Messaad, de Ben S’Rour, de Ain Melh) Mendjedel (communes de Mendjedel, de Ouled Sidi Brahim) Tlélat Ed Douair (communes de Tlélat Ed Douair, de Ouled Mareuf) Chahbounia (commune de Chahbounia) Charef (communes de Charef, de Zenina) Ain El Ibel (commune de Ain El Ibel) El Achima (communes de El Achima, de Bordj Okriss) Ain El Hadjel (commune de Ain El Hadjel) Zemzach (commune de Zemzach) Dar Chioukh (commune de Dar Chioukh) El Azizia (commune de El Azizia) Aissaouia (commune de Aissaouia) Messad (commune de Messad) Hassi Bahbah (commune de Hassi Bahbah). Par arrêté du 5 mai 1964 la consistance territoriale des circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes est ainsi fixée : Département de Tizi-Ouzou : Beni Yenni (commune de Beni Yenni). Palestro (commune de Palestro) Dellys (commune de Dellys) Fort National (commune de Fort National) Bechloul (communes de Bechloul, de Ahl El Ksar) Tizi-Reniff (commune de Tizi-Ren ff) Dra El Mizan (commune de Dra El Mizan) Ouadhia (commune de Ouadhia) Mirabeau (commune de Mirabeau) Boghni (commune de Boghni) Azazga (commune de Azazga) Maillot (commune de Maillot) Michelet (commune de Michelet) Beni Amran (commune de Beni Amran) Mekla (commune de Mekla) Ouacif (commune de Ouacif) Bordj Menaïel (commune de Bordj Menaïel) Rebeval (commune de Rebeval) Issers (commune des Issers) Béni Douala (commune de Béni Douala) Thiers (commune de Thiers) Tigzirt (commune de Tigzirt) Port Gueydon (commune de Port Gueydon). Département de Médéa : Tablat (commune de Tablat) Ain Boucif (commune de Ain Boucif) Bou Saada (commune de Bou Saada) Djelfa (commune de Djelfa) Aziz (communes de Aziz, de Ouled Mellal)
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1964 Souaghi (communes de Souaghi, de Tcha’f) Sidi Aissa (communes de Sidi Aissa, de Dirah). Par arrêtés du 5 mai 1964 la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Boghari rural est supprimée, la consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Boghari comprend la commune de Boghari. Par arrêtés du 5 mai 1964 la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Masqueray est supprimée, la consistance territoriale de la circonscription d’assistance medico-sociale à temps plein de Chellat El Adhaoura, comprend les communes de Chellat El Adhaoura et de Djoub 11 Par arrêté du 5 mai 1964, la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Bir Rabalou est supprimée, la consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Ain Bessem comprend les communes de Ain Bessem et de Bir Rabalou. Par arrêté du 5 mai 1964, la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Aumale Est est supprimée et remplacée par la circonscription d’assistance méd co-sociale à temps plein de Sour El Ghozlane (commune de Sour El Ghozlane). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DEPARTEMENT D’ALGER Grosses réparations et travaux neufs à exécuter en 1964 sur les chemins départementaux Une adjudication publique sur offres de prix est ouverte pour l’exécution de construction de chaussée sur les chemins départementaux suivants : Lot 1: C.D. 116: P.K. 0,000 à 1,880 C.D. 142: P.K. 12,400 à 14,400 C.D. 133: P.K. 0,000 à 1,900 CD. 145 P.K. 0,000 à 2,200 Lot 2: C.D. 11: Ρ.Κ. 46,600 à 50,600 C.D. 120: P.K. 3,000 à 7,000 Lot 3: C.D. 13: Ρ.Κ. 22,000 à 28,000 C.D. 13: P.K 31,500 à 31,700 C.D. 112 P.K. 0,400 à 4,100 Les travaux comprennent la construction de la couche de base, d’accotements, et l’exécution d’un revêtement type bicouche. Les soumissionnaires devront compléter le cahier des prescriptions spéciales (articies 5 et 7 pour le lot 1 et 7 pour les lots 2 et 3) par les lieux de provenance des gravillons pour l’exécution du bicouche, et du tout venant d’Oued pour l’exécution d’accotements. Lieu où l’on peut prendre connaissance du cahier des charges et obtenir tous les renseignements nécessaires à la présentation du dossier d’adjudication. Bureau de l’ingénieur des ponts et chaussées d’Alger 225, boulevard Colonel Bougara Alger - (4° étage) Lieu et date limite de réception des offres. Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée : L’enveloppe extérieure portera l’indication des travaux auxquels l’offre se rapporte avec la mention à ne pas ouvrir avant le vendredi 26 juin 1964 à 15 heures ». Celle-ci contiendra : Une déclaration de l’entrepreneur déclarant son intention de soumissionner. Imprimerie Officielle, 7 Une pièce justifiant que l’intéressé est en règle avec la caisse de sécurité sociale à la date de la soumission. Une liste de références des travaux exécutés par le soumissionnaire. L’enveloppe intérieure qui contiendra à son tour: La soumission établie sur papier timbré. Le cahier des prescriptions spéciales. Le bordereau des prix. Le détail estimatif. Les plis contenant les offres seront adressés à : L’ingénieur en chef des ponts et chaussées 14, boulevard Colonel Amirouche Alger (1° étage), Les plis seront soit adressés par la poste en recommandé, soit remis à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées contre récépissé. Les offres devront parvenir à l’ingénieur en chef au plus tard le vendredi 26 juin 1964 à 12 heures terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par les offres est fixé à 90 jours à compter de la date de leur soumission. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger COMMUNE DE TIΡΑΖΑ Déviation d’un collecteur d’eaux usées Un appel d’offres restreint sera prochainement lancé en vue de la réalisation à Tipaza, des travaux de déviation d’un collecteur d’eaux usées. Ces travaux consistent en la fourniture et pose de 340 m. de buses centrifugées armées de 800 m/m de diamètre, de 9 regards de visite ou de jonction et d’un ouvrage de déversement en mer. Les entrepreneurs intéressés par ces ravaux devront adresser leur demande accompagnée de leurs références avant le 14 mai 1964, a M Tailhan Jacques, ingenieur des I.P.E. chargé de la subdivision Alger-Ouest circonscription des travaux publics et de l’hydraulique Arrondissement de l’hydraulique, 39, rue Burdeau Alger. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. et 9, rue Trolher - Alger