CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-54 du 24 juillet 1975 modifiant la composition du conseil de direction de la banque nationale d’Algérie p. 674. Ordonnance n° 75-55 du 24 juillet 1975 modifiant la composition du conseil de direction du crédit populaire d’Algérie, p. 674. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976, p. 674.
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-92 du 24 juillet 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 676. Décret n° 75-93 du 24 juillet 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 677. Arrêté du 21 février 1975 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les services des hypothéques, p. 678. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 678. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-54 du 24 juillet 1975 modifiant la composition du conseil de direction de la banque nationale d’Algérie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 18; Ordonne : Article 1er. - Les dispositions de l’article 12, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d’Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction : « Art. 12, alinéas 2 et 3: un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, quatre conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et choisis sur quatre listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de -l’industrie et de l’énergie, le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des transports ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-55 du 24 juillet 1975 modifiant la composition du conseil de direction du crédit populaire d’Algérie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du crédit populaire d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 67-78 du 11. mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 18; Ordonne : Article 1er. Les dispositions de l’article 20, alinéa 2 de l’ordonnance nº 67-78 du 11 mai 1967 relatives aux statuts du crédit populaire d’Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction; « Art. 20, alinéa 2 : un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, quatre conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et choisis sur quatre listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre du commerce, le ministre du tourisme et le ministre de l’industrie et de l’énergie ». Art. 2. – La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. Vu l’ordonnance n° 68-70 du 31 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance nº 68-482 du 7 août 1988 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité ;
29 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-98 du 13 mai 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974; Vu le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974-1975; Vu le décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne vitivinicole 1974-1975; Vu l’arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de la production des vins de la campagne 1969-1970; Décrète : CHAPITRE I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Section I Conditions de commercialisation des vins Article 1er. - Les conditions de commercialisation des vins de la récolte 1975, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - Le prix du degré-hecto du vin à la production est fixé comme suit : Zone I (Plaines humides) : Titre du vin Prix du degré-hectó: 10° à 10°2 4,15 DA 10°3 à 10°7 4,28 DA 10°8 à 11°2 4,41 DA 11°3 à 11°7 4,47 DA 11°8 à 12°2 4,60 DA 12°3 à 12°7 4,73 DA Zone II (Plaines sèches): Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11°2 4,66 DA 11°3 à 11°7 4,73 DA 11°8 à 12°2 4,80 DA 12°3 à 12°7 4,86 DA 12°8 à 13° 4,93 DA Zone III (Côteaux - Montagnes) : Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 5,71 DA 12°3 à 12°7 5,77 DA 12°8 à 13°2 5,84 DA 133 à 13°7 5,97 DA 13°8 à 14° 6,10 DA كر Dans le cas où l’acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l’élaboration des moûts mutés au soufre d’un degré inférieur au degré minimum fixé pour une zone donnée, l’acheteur s’engage à payer ces moûts au prix du degré-hectolitre minimum du vin de ladite zone. Art. 3. - Dans les circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d’un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée. Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré, selon le cas, soit par le prix du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Art. 4. A la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant, du producteur et du responsable de la cave. Art. 5. Le vin ayant obtenu une appellation d’origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d’une prime égale à 50% du prix de base du vin considéré. Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l’attribution du label. Section Modalités de paiement et de financement Art. 6. - L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l’article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit pas des sociétés coopératives vinicoles. Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1976. Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellemnt au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par chacun d’eux. Les degrés-quintaux de vendanges livrés par chaque producteur sont convertis en degrés-alcool. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintau.. تم vendanges livrés par un producteur à la coopérative, est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison, le degré-moût d’une livraison de vendanges est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré selon l’usage en degré Baumé. Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de : 25 DA pour la zone I,
- 30 DA pour la zone II, 40 DA pour la zone III. Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin. Art. 7. Au titre des prestations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 3 DA par quintal de raisin dans les zones à V.C.C. (vin de consommation courante) et 3,50 DA dans les zones à V.A.O.G. (vins d’appellation d’origine garantie). Ces montants constituent des maximas. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l’acompte mentionné à l’article 6 du présent décret. Art. 8. Pour couvrir leurs frais de stockage et de conservacion des vins, les coopératives perçoivent de la part de l’office national de commercialisation des produits vitivinicoles (O.N.C.V.), à partir du 1er janvier 1976, une indemnité de 0,10 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production. Art. 9. Pour couvrir les frais d’extraction des tartres bruts, une indemnité de 60 DA par quintal extrait, sera versée aux coopératives vinicoles par l’O.N.C.V. Art. 10. Pour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d’Algérie accorde à l’O.N.C.V. une avance
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA de trésorerie calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l’acompte prévu à l’article 6 ci-dessus. Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l’acompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs et sera remboursée par le produit des ventes qui interviennent entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l’année suivante. En tout état de cause, l’avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets-vins. Le 31 mars 1976 au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par des effets-vins. Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis au réescompte auprès de la banque centrale d’Algérie. L’échéance des effets-vins est fixée au 30 septembre 1975. Les effets souscrits sont soumis au taux d’intérêt en vigueur. L’O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur donner délégation à des représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire en son nom et pour son compte les effets précités. Art. 11. - L’O.N.C.V. met à la disposition des coopératives vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l’acompte sur les livraisons de raisin qu’elles reçoivent. Les coopératives vinicoles remettent à chaque producteur, dès livraison de la totalité de sa récolte, une facture représentant le montant de l’acompte et un ordre de virement de cette somme. Art. 12. - Le remboursement des effets-vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l’escompte des effets prévus dans le présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’échéance. Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourne d’agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne est calculée sur la période restante à couvrir et au taux en vigueur. Art. 13. La cote globale de financement, pour la campagne 1975-1976, est fixée à quatre cents millions de dinars (400.000.000 DA). Art. 14. - Les bénéfices réalisés par l’O.N.C.V. donnent lieu à une ristourne minimum de 70% au profit des producteurs. CHAPITRE II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Section I Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 15. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’O.N.C.V., les vins de la récolte 1975 seront libérés dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Les transferts administratifs peuvent être autorisés par les services de contrôle de la viticulture. Art. 17. Pour la campagne 1975, les opérations de vinage à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 acût 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin viné REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1975 excède 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre. Art. 18. Les coopératives vinicoles se substituent aux producteurs en matière de prestation vinique. Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés. Section II Normalisation des vins Art. 19. Le degré des vins du pays destinés ou non au coupage, ne peut en aucun cas, être inférieur à 10 °. L’acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents. Section III Prestations viniques Art. 20. - Les proportions de quantités d’alcool vinique à verser par les sociétés coopératives ou les vinificateurs privés, les dispenses ou dérogations de versement et ces quantités, s’établissent dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée. La date de couverture des prestations viniques est fixée au 31 août 1975 et peut être prorogée exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 1975, sur demande motivée des coopé ratives vinicoles. Dans le cas où une coopérative se trouve dans l’impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers dans les délais fixés plus haut, d’autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d’alcool vinique. Art. 21. - Les vendanges ou les moûts au soufre utilisés à la préparation de jus de raisin, à l’élaboration du vin doux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange à l’alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Section IV Dispositions diverses Art. 22. Les dispositions de l’article 21 du décret n° 74-98 du 13 mai 1974 susvisé, sont reconduites. Art. 23. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE, DES FINANCES Décret n° 75-92 du 24 juillet 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11;
29 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-4 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1er - Est annulé sur 1975, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état
annexé au présent décret. ETAT No REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit d'un million cent mille dinars (1.100.000 DA) applicable au budget du ministère de l'intérieur et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE «A» CREDITS DES LIBELLES ANNULES CHAPITRES MINISTERE DE EN DA L'INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d'activité 31-41 Protection civile Rémunérations principales 850.000 31-51 Transmissions nationales Rémunérations principales 250.000 Total des crédits annulés 1.100.000 ETAT « N B» CREDITS DES LIBELLES OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L'INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel 31-42 Protection civile Indemnités 3ème partie Charges Rémunérations d'activité et allocations diverses 750.000 sociales des personnels en activité et en retraite 33-11 Services extérieurs Prestations familiales ... 350.000 Décret n° 75-93 du 24 juillet 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53- du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-13 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses; Total des crédits ouverts 1.100.000 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 33-01 «Administration centrale Prestations familiales». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 31-32 <<< Enseignement originel - Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE 678 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 21 février 1975 fixant le montant et les modalités de verzement, au profit du trésor, des droits perçus à l'occasion des prestations fournies par les services des hypothèques. Le ministre des finances, Vu l'article 55, alinéa 2 de l'ordonnance n° 74-166 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Arrête : Article 1er. Le tarif des copies et extraits de documents délivrés par les conservations des hypothèques aux particuliers et aux services publics, est fixé par les dispositions de l'article 2 ci-dessous. Art. 2. Il est perçu au profit du trésor à l'occasion des prestations fournies par les services des hypothèques: pour chaque copie ou extrait d'acte déposé ou publié, 4 DA par rôle, pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou cession, d'antériorité, 5 DA par duplicata, pour chaque duplicata de quittance, 5 DA par duplicata, pour chaque copie ou extrait d'inscription, 4 DA par rôle, pour chaque certificat qu'il n'existe aucune inscription, 4 DA par certificat et 1 DA par requis, すす! pour chaque certificat qu'il n'existe aucune publication de donation, de substitution d'actes ou de jugements, 4 DA par certificat et 1 DA par requis, - pour chaque certificat qu'll n'existe aucune publication d'acte d'acquisition, 4 DA par certificat et 1 DA par requis, - pour chaque certificat qu'il n'existe aucune publication de saisie ou de commandement valant saisie, 4 DA par certificat et 1 DA par requis, pour chaque certificat qu'il n'existe aucune mention ou publication de résolution, annulation ou révision d'actes publiés, 4 DA par certificat et 1 DA par requis. Il est perçu en sus un droit de recherches fixe de 5 DA par requérant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1975 Le montant minimum, y compris le droit de recherches susmentionné, des droits perçus à l'occasion de ces prestations, ne peut être inférieur à 10 DA pour les copies et 5 DA pour les extraits, certificats et duplicata. Art. 3. - Tout rôle se compose de 2 pages et doit contenir 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. Toute page commencée est due en entier. Il n'est dû qu'un demi-rôle si la deuxième page n'est pas commencée. Lorsque les documents sont reproduits par des procédés mécaniques, chaque page photocopiée est comptée comme demi-rôle. Art. 4. Chaque demande doit être suivie d'une provision ou du versement préalable du montant du coût nécessité par l'établissement de la pièce. Cette obligation n'est pas applicable aux services publics de l'Etat qui sont, toutefois, tenus de procéder après service fait, au versement du montant du coût des travaux à la première réquisition de l'administration. Art. 5. Les demandes de renseignements, copies et extraits délivrés aux assemblées populaires communales élargies nécessaires à l'étude des dossiers concernant les propriétés concernées par les opérations de la révolution agraire, sont exonérées du paiement de droits. Art. 6. Le montant des taxes de publicité foncière et des droits perçus à l'occasion des prestations pour délivrance de documents, est versé au compte 201-006 du trésor: ligne 61: Taxe de publicité foncière, ligne 62: Prestations pour délivrance de renseignements et documents. Art. 7. Le présent arrêté est applicable aux demandes déposées à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et devra être affiché par extrait dans les bureaux des conservation des hypothèques. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le directeur des affaires domaniales et foncières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1975. Smain MAHROUG AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres MINISTERE DE L'INTERIEUR WILAYA D'EL ASNAM 2ème plan quadriennal )1975( شمر Construction d'une polyclinique à Tadjena (daïra de Ténès) Opération n° 5.723.2.103.00.02 Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction C'une polyclinique à Tadjena (daïra de Ténès). L'appel d'offres, en lot unique, porte sur : - terrassement, béton armé, maçonnerie, assainissement, revêtement sols et murs, étanchéité, - menuiserie, bois, - menuiseries métalliques et ferronneries, sanitaire, piomberie et incendie, peinture, vitrerie, voirie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de production: soit au bureau de l'architecte Henri Cure, villa Si-Braham, rue Si Redouane, Chercheil, tél. 1-02, -soit auprès des services de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya d'El Asnam. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces réglementaires requises par la législation en vigueur, devront être adressées, sous pli recommandé, sous double enveloppe cachetée, au wali d'El Asnam, avec la mention << Appel d'offres pour la polyclinique de Tadjena», avant le 20 août 1975. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 29 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Programme spécial Construction d'un laboratoire d'hygiène à El Asnam Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction d'un laboratoire d'hygiène à El Asnam. L'appel d'offres, en un lot unique, porte sur les travaux suivants : terrassement, béton armé, maçonnerie, assainissement, revêtement sols et murs, étanchéité, menuiserie, bois, menuiserie métallique, clôture et ferronnerie, plomberie, sanitaire et incendie, peinture, vitrerie, voirie. Les entrepreneurs intéressés par cet appel d'offres, peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction : soit au bureau de l'architecte Henri Cure, villa Si-Braham, rue Si Redouane, Cherchell, tél, 1-02, soit auprès des services de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya d'El Asnam. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces réglementaires requises par la législation en vigueur, devront être adressées, sous pli recommandé, sous double enveloppe cachetée, au wali d'El Asnam, cité administrative, avec la mention «Appel d'offres pour la construction d'un laboratoire d'hygiène à El Asnam», avant le 15 août 1975. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA D'EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.02.11.3.14.01.07 Appel d'offres international Un appel d'offres international est lancé pour la fourniture de matériel pour l'équipement d'un centre apicole de wilaya. Les dossiers techniques sont à retirer auprès de la direction de l'agriculture et de la réforme agraire de la wilaya d'El Asnam, cité administrative à El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires requises doivent être adressées, sous pli recommandé, à la wilaya d'El Asnam, bureau des marchés publics, avant le 20 août 1975. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d'équipement Appel d'offres ouvert nº 341/Ε Un appel d'offres ouvert est lancé pour les travaux d'aménagement des studios de la maison de la radio d'Alger (2ème tranche). Les soumissions, sous double enveloppe et pli cacheté, devront parvenir au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 13 septembre 1975, délai de rigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 Les plis porteront la mention Appel d'offres n° 341/E, ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré ou demandé à la direction des services techniques et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 332, nouvel immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d'établissement du cahier des charges. Appel d'offres ouvert n° 342/E Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements à moyenne et basse tension, destinés aux stations T.V. de Béchar et In Aménas. Les soumissions, sous douple enveloppe et pli cacheté, devront parvenir au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 30 août 1975, délai de rigueur. Les plis porteront la mention Appel d'offres n° 342/E, ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré ou demandé à la direction des services techniques et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 259, nouvel immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d'établissement du cahier des charges. Avis d'adjudication La radiodiffusion télévision algérienne met en vente par adjudication un lot de véhicules réformés. Les adjudicataires intéressés pourront visiter le lot au parc de la R.T.A., ex-émetteur des Eucalyptus, route de Larba (Alger). Les adjudications, sous pli cacheté, seront adressées en recommandé au chef du département des affaires financières de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 août 1976, délai de rigueur, le cachet de la paste faisant foi. Il est rappelé que les adjudications qui, en l'absence de la mention «Adjudication - Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s'adresser au service de l'approvisionnement, tél. 60-23-00 à 04, poste 355 ou 351, de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu'à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BEJAIA Office public d'habitations à loyer modéré de la wilaya de Sétif 2ème plan quadriennal 74-77 Construction de 70 logements économiques à Sidi Aich Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de 70 logements, type économique à Sidi Aïch, pour les lots suivants: gros-œuvre et V.R.D., en lots séparés. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter ou retirer les dossiers d'appel d'offres au siège de la wilaya de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement ou au bureau d'études de l'architecte A. Mostefaï, 26, rue Larbi Ben M'Hidi à Alger. La date limite de la remise des plis ne doit pas excéder 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d'offres dans la presse. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront être adressées, sous pli cacheté, dans les délais prescrits, au wali de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement. 680 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention suivante : << Appel d'offres ouvert pour la construction de 70 logements économiques à Sidi Aïch - Ne pas ouvrir», sans aucun signe susceptible d'identifier son expéditeur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 80 logements améliorés à Sidi Aïch Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de 80 logements, type amélioré à Sidi Aïch, pour les lots suivants: gros-œuvre et V.R.D., en lots séparés. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter ou retirer les dossiers d'appel d'offres au siège de la wilaya de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement ou au bureau d'études de l'architecte A. Mostefaï, 26, rue Larbi Ben M'Hidi à Alger. La date limite de la remise des plis ne doit pas excéder 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d'offres dans la presse. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront être adressées, sous pli cacheté, dans les délais prescrits, au wali de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement. : L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention suivante : « Appel d'offres ouvert pour la construction de 80 logements améliorés à Sidi Aïch Ne pas ouvrir», sans aucun signe susceptible d'identifier son expéditeur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. E Construction de 130 logements économiques à Akbou Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de 130 logements de type économique à Akbou, pour les lots suivants: gros-œuvre, et V.R.D., en lots séparés. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter ou retirer les dossiers d'appel d'offres au siège de la wilaya de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1975 l'équipement ou au bureau d'études de l'architecte A. Mostefal, 26, rue Larbi Ben M'Hidi à Alger. La date limite de la remise des plis ne doit pas excéder 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d'offres dans la presse. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront être adressées, sous pli cacheté, dans les délais prescrits, au wali de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement. L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention suivante : Appel d'offres pour la construction de 130 logements économiques à Akbou - A ne pas ouvrir», sans aucun signe susceptible d'identifier son expéditeur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 100 logements améliorés à Akbou Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de 100 logements, type amélioré à Akbou, pour les lots suivants: gros-œuvre et V.R.D., en lot séparés. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter ou retirer les dossiers d'appel d'offres au siège de la wilaya de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement ou au bureau d'études de l'architecte A. Mostefal, 26, rue Larbi Ben M'Hidi à Alger. La date limite de la remise des plis ne doit pas excéder 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d'offres dans la presse. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront être adressées, sous pli cacheté, dans les délais prescrits, au wali de Béjaïa, direction de l'infrastructure et de l'équipement. L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention suivante: Appel d'offres ouvert pour la construction de 100 logements améliorés à Akbou - Ne pas ouvrir», sans aucun signe susceptible d'identifier son expéditeur. L'es soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek