LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et decreta ABONNEMENTS Trote mote Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger … 12 Dinars 20 Dinart 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar - Numero des années anterieures Débats a Bulletin Official l’Assemblée Ann march. prab) REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerc Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLS 9, rue Trollier ALGE 20 Dinar 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 8.200-50- ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournit les dernieres handes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinas Tarty des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Ministère de l’intérieur) Arrêté du 8 mars 1965 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 258. (Direction générale des finances) Arrêté du 1er mars 1965 déterminant les modalités d’application de l’article 23 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964, p. 258. Arrêté du 2 mars 1965 modifiant l’autorisation de programme de l’opération « enseignement primaire: construction et équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis » débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêté du 28 septembre 1964, p. 261. Arrêté du 6 mars 1965 ixant pour l’année 1965, le taux des versements à effectuer à la Caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 261. Arrêté du 6 mars 1965 fixant te taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat, p. 262. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-74 du 14 mars 1965 tendant à la simplification de la procédure de reprise d’instance et à l’accélération de l’instruction des affaires civiles devant les cours d’appel, p. 262. MINISTERE DE I INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Convention du 3 mars 1965 portant concession à « Electricité et gaz d’Algérie » la construction et l’exploitation du réseau d’alimentation général existant ou à créer sur l’emsemble du territoire, p. 263. Arrêté du 3 mars 1965 portant autorisation de l’application de la convention du 3 mars 1965 concédant à « Electricité et gaz d’Algérie », la construction et l’exploitation du réseau d’alimentation générale existant ou à créer sur l’ensemble du territoire, p. 263. Convention du 3 mars 1965 portant concession à Electricité et gaz d’Algérie la construction et l’exploitation des réseaux de distribution publique d’énergie électrique existant ou à créer sur l’ensemble du territoire, p. 263. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 22 février 1965 nommant le directeur de la conservation des forêts et de la D.R.S. d’Alger et le chargeant de l’intérim de la direction du Centre algérien de recherche et d’expérimentation forestière (C.A.R.E.F.), p. 263. Arrêtés du 13 mars 1965 portant délégation de signature à un directeur et à des chefs de service du ministère, p. 263. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 11 mars 1965 relatif au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, p. 264. ACTES DES PREFETS Arrêté du 1er mars 1965 rapportant les dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1965 portant expropriation pour cause d’utilité publique la construction de logements à Lambèse, p. 264.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (MINISTERE DE L’INTERIEUR) Arrêté du 3 mars 1965 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 3 mars 1965, il est mis fin à compter du 10 jwvier 1965, aux fonctions de chargé de mission exercées par M Nourredine Beghdadi, appelé à d’autres fonctions. (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Arrêté du 1 mars 1965 déterminant les modalités d’application de l’article 23 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964. Le Président de la Republique, Président du Conseil, Vu l’article 23 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le code des impôts directs, Arrête: Article 1º. - Tous les établissements nationalisés, les offioes, les entreprises autogérées, les coopératives et leurs unions, quelle que soit l’autorité de tutelle dont ils relèvent et, d’une manière générale, tous les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou bancaire, des secteurs nationalisés et socialistes, visés à l’article 23-1 de la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964, sont tenus de souscrire une nouvelle déciaration tant pour leurs principaux établissements que pour leurs succursales ou agences, avant le 30 avril 1965. Art. 2. Ils devront, en sus des renseignements prévus par 1 article 23-1 de la loi précitée, indiquer: l’ancienne raison sociale ou le nom du précédent redevable inscrit, sur ces rôles des impôts directs, le chiffre d’affaires réalisé en 1963 et en 1964, le montant des salaires versés en 1963. la superficie totale de l’exploitation, la contenance et la nature de culture de chacune des parcelles, l’effectif du personnel de chacune de ces exploitations pour les années 1963 et 1964. : Art. 3. Ils devront également, selon la nature de leur activité, remplir quatre exemplaires des imprimés modèle 1 ou modèle 2 annexés au présent arrêté. Ces imprimés seront nis à la dispositions du déclarant dans les contrôles des taxes sur le chiffre d’affaires Une notice explicative y sera annexée en vue de faciliter l’établissement des déclarations. Art. 4. Le service des taxes sur le chiffre d’affaires restituera après visa le quatrième exemplaire de la déclaration pour être conservé par le déclarant à l’appui de ses documents comptablés et présenté à toute réquisition de l’administration. Art. 5. le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. (Recto) ADMINISTRATION DES IMPOTS Taxes sur le chiffre d’affaires REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Impôts directs RECENSEMENT DES ENTREPRISES Enregistrement DU SECTEUR SOCIALISTE Modèle 1 Département de : Commune de : Secteur Je soussigné : Nom :: agricole Prénoms: Qualité du déclarant directeur ou président (rayer la mention inutile) certifie ‘exactitude des renseignements figurant ci-dessous. A le.. 19…. (Signature et cachet) Appellation de l’exploitation (ou raison sociale): Ancienne raison sociale ou nom du propriétaire inscrit au Adresse du siège social ou des bureaux : Lieu de l’exploitation: rôle des impôts directs :
23 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Activité de l’exploitation: Date de début de l’exploitation: Date de conversion au secteür socialiste : …. ALGERIENNE 259 Nature (loi, décret, arrêté, décision) et date de la disposition ayant créé cette exploitation sous sa forme actuelle : Ministère et service de tutelle: Etablissement public dont dépend l’exploitation : Indication et adresses des différents lieux de l’exploitation :… ….. voir au verso Intitulé et numéros de chacun des comptes de l’exploitation ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit, postal ou du trésor en Algérie ou à l’étranger : Chiffre d’affaires réalisé par cette exploitation en 1963 Montant des salaires versés par cette exploitation en 1963 Cadres + Employés Effectifs moyens { en 1963 + du personnel (en 1964 + Superficie totale de l’exploitation : Cortenance et nature de culture de chacune des parcelles Parc automobile : (Verso) Détail des renseignements I voir au verso en 1964 en 1964 = Total :
voir au verso voir au verso Indication et adresse des différents lieux de l’exploitation avec la contenance et la nature de culture de chaque parcelle. Indication et adresses Nature de culture des lieux de l’exploitation de chacune des parcelles Contenance Si nécessaire, compléter sur un tableau de même format Π Intitulé et numéro de chacun des comptes de l’entreprise ouverts dans tout du trésor en Algérie cu à l’étranger. Compte bancaire ou postal établissement bancaire ou de crédit, postal ou ou de crédit Numéro Centre Observations Si nécessaire, compléter sur un tableau de même format III Parc automobile Nature Numéro Puissance Date des véhicules d’immatriculation (en CV) d’immatriculation Observations Si nécessaire, compléter sur un tableau de même format
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1965 ADMINISTRATION DES IMPOTS (Recto) REPUBLIQUE ALGEKIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Taxes sur le chiffre d’affaires RECENSEMENT Impôts directs DES ENTREPRISES Enregistrenent DES SECTEURS NATIONALISE Modèle 2 ET SOCIALISTE Département de: …. Commune de : ………… Secteur industriel-commercialartisanal-bancaire Je soussigné : Nom: Prénoms : Qualité du déclarant directeur … ou président (rayer la mention. inutile) certifie sincères et véritables les renseignements donnés ci-dessous. A……. le 19 …… (Signature et cachet) Appellation de l’entreprise (ou raison sociale) Ancienne raison sociale ou nom du propriétaire inscrit au rôle des impôts directs Adresse du siège social ou des bureaux : Télé : Lieu de l’exploitation : Télé : Nature de l’exploitation: Industrielle-commerciale-artisanale-bancaire (rayer la mention inutile) Activité de l’exploitation : Date de début de l’exploitation: Date de conversion au secteur nationalisé (ou socialiste): (rayer la mention inutile). Neture (loi, décret, arrête, décision) et date de la disposition ayant créé cette entreprise sous sa forme actuelle : Ministère de tutelle: Entreprise dont dépend l’exploitation si celle-ci est une succursale ou agence Indication et adresses des succursales, agences dépendant de cette entreprise … } voir au verso Intitulé et numéro de chacun des comptes de l’entreprise ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit, postal ou de trésor en Algérie ou à l’étranger: voir au verso Chiffre d’affaires réalisé par cette exploitation en 1463 en 1964 Montant des salaires versés par cette exploitation en 1963 en 1964 Cadres + Employés = Total Effectifs moyens } en 1963 + du personnel en 1964 + + Pare automobile: (Verso) Détail des renseignements I Indication des succursales et agences dépendant de cette en treprise. Succursales ou agences Adresse exacte Si nécessaire, compléter sur un tableau de même format
23 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 II Intitulé et numéro de chacun des comptes de l’entreprise ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit, postal ou du trésor en Algérie ou à l’étranger. Compte bancaire ou postal Numéro ou de crédit Si nécessaire, compléter sur Centre Observations un tableau de même format III Parc automobile Nature Numéro Puissance Date Observation28 des véhicules d’immatriculation (en CV) d’immatriculation Si nécessaire, compléter sur Arrêté du 2 mars 1965 modifiant l’autorisation de programme de l’opération « enseignement primaire: construction et équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêté du 28 septembre 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1063 engeant en << départements pilotes » certains départements et notamment, le département des Ousis; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 relatif à la gestions de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes >> Sur proposition du prefet du département des Oasis, Arrête : Article 1º. L’opération relative à l’enseignement primaire dans le département des Oasis, débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964, est ainsi modifiée. SITUATION ANCIENNE N° de l’opération: 53-32-3-40-13-14. Libellé de l’opération Enseignement primaire construction et équipement scolaire en zone rurale du département der, Oasis. Autorisation de prograinme: 7.007.000 D.A. Crédits de paiements 3.000.000 D.A. SITUATION NOUVELLE N° de l’opération: 53-32-3-40-13-14. Libellé de l’opération Enseignement primaire: construction et équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis. Autorisation de programme: 10.229.000 D.A. Crédits de paiements: 3.000.000 D.A. Art, 2, - La différence des autorisations de programme qui ressort des tableaux ci-aessus, soit 3.222.000 D.A. sera prélevée sur l’opération groupée n° 53-82-3-00-32-11 de l’article 3 (einseignement primaire) du chapitre 11-53 du programme d’equipement public. Art. 3. - Le préfet du département des Oasis et le directeur genéral de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté un tableau de même format qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général des finances, Small MAHROUG. Arrêté du 6 mars 1965 fixant pour l’année 1965, le taux des versements à effectuer à la Caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la Caisse générale des retraites de l’Algérie ; Vu l’arrêté n° 30-56 T du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et notamment l’article 6, 2°; Vu la délibération du 25 février 1905 de la commission administrative de la Caisse générale des retraites de l’Algérie, Arrête : Article 1er. Le versement à effectuer à la Caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé, à compter du 1er janvier 1965, pour l’année 1965, à 18% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la Caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mans 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, P. e directeur général des finances empêché, et par délégation, Le directeur général adjoint des finanсез, Salah MEBROUKINE.
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 6 mars 1965 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 54-005 homologuée par décret du 8 janvier 1954 relative à l’extension à l’Algérie des dispositions de la ioi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régim des pensions des personnels de l’Etat français tributaires de la loi du 21 mars 1928 et notamment l’article 3 § IV; Vu l’arrêté n° 42-54 T du 16 avril 1954 fixant les conditions de fonctionnement du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat et notamment l’article 2; Arrête : Article 1er. Le taux de la contribution de l’Etat prévue à l’article 3 § IV de la décision n° 54-005 de l’Assemblée algérienne homologuée par décret du 8 janvier 1954, est fixé à 6% pour l’année 1965. Art. 2: Le directeur de la Caisse générale des retraités de l’algérie est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur générai des finances empêché, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-74 du 14 mars 1965 tendant à la simplification de la procédure de reprise d’instance et à l’accélération de l’instruction des affaires civiles devant les cours d’appel. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 au 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saul dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code de procédure civile; Vu le décret n° 62-6 du 22 octobre 1962 relatif à “Interven - tion des avoués dans les instances civiles, complété et modifie par le décret n° 63-310 du 22 août 1963; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1°r. A titre provisoire et jusqu’à la promulgation d’un code de procédure civile, les articles 350 et 351 du cole de procédure civile actuellement en vigueur, ne recevront pas application, et les articles 346, 347 et 349 du même code seront appliqués dans la teneur suivante : << Art. 346. L’instance interrompue sera reprise par une nouvelle assignation donnée aux délais fixés au titre « des ajournements », avec rappel sommaire de l’objet du procès, énon. cistion des prétentions des parties et indication des noms des svoués qui occupaient. L’assignation devra reproduire les dispositions de l’articie $49 ci-dessous, à peine de nullité. Art. 347. L’instance sera contradictoirement reprise par ornclusions signifiées, et déposées au greffe conformément à l’orticle 79 du présent code.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1965 Art. 349. En cas de non comparution, 11 sera procédé conformément aux articles 149 et suivants du présent code et le jugement, réputé contradictoire ou par défaut, statuera à la foit sur la reprise et sur le fond, sans qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui restaient à courir ». Art. 2. - Les décisions en reprise ou en constitution déjà obtenues pourront être valablement exécutées conformément à la loi ancienne. Art. 3. Il n’est pas dérogé aux dispositions du décret n° 62-6 du 22 octobre 1962, complété et modifié par le décret n° 63-310 du 22 août 1963.. Art. 4. Il sera, en dehors de la période des vacances ju. diciaires, tenu dans chaque chambre civile des cours d’appel, au moins une fois par quinzaine, une audience où les affaires seront appelées dès ‘eur enrôlement et leur distribution, et jusqu’à leur renvoi à l’audience des plaidoiries, ou leur radiation. Les jours et heures en seront fixés par les premiers présidents qui les notifieront aux avoués d’appel et aux bâtonniers des barreaux de leurs ressorts par les soins desquels les avocats en seront avertis. Art. 5. L’audience sera tenue par le président de la chambre ou un conseiller désigné par lui, assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. La présence du ministère public y sera facultative. Tout avo car constitué pour postuler y assistera ou s’y fera représenter par un autre avocat. Le magistrat ainsi chargé de suivre la procédure, veillera à ce que l’instruction des affaires soit poursuivie avec diligence A cette fin, il pourra adresser des injonctions aux postulants es leur impartir des delais pour l’exécution des actes et formalités leur incombant, et notamment les mettre en demeure de requérir le renvoi des affaires à l’audience des plaidoiries après signification des avenirs prévus aux articles 462 et 46 du code de procédure civile, contre un adversaire qui n’aura pas conclu. Si aucune des parties ne diligente la procédure dans les délais impartis, il rayera l’affaire du rôle. Art. 6. En présence d’une exception contestée de commu. nication de pièces, d’un incident hors de sa compétence ou dont la jonction au fond serait irrégulière ou inopportune, il ajournera verbalement les parties à une audience de plaidoiries où l’incident sera débattu sans autre procédure. L’arrêt incident sera exécutoire par provision et avant enregistrement et apres jugement de l’incident, renverra les parties devant lui. Art. 7. Lorsqu’une affaire aura été conclue de part et d’autre, et si le magistrat n’ordonne pas une mesure d’instrustior conformément à l’article 81 du code de procédure civile, il renverra la cause à l’audience des plaidoiries dès qu’il estmera que les parties ont disposé de délais suffisants pour l’instraction de l’affaire. En cas de défaut faute de comparaître, il renverra la cause à l’audience des plaidoiries après l’expiration des délais de comparution et éventuellement de ceux qu’il aura accordés à l’appelant pour conclure en cas de défaut requis en exécution des articles 462 ou 463 du code de procédure civile, il rerverra la cause à ‘audience des plaidofries dès qu’il esti mera que les parties ont disposé de délais suffisants pour conclure, eu égard aux circonstances de la cause. Art. 8. La décision de renvoi prévue à l’articie précédent fera, ainsi que la date à laquelle elle est intervenue, l’objet d’une mention que le magistrat inscrira sur le dossier de la cour, et qu’il signera. A partir du prononcé de cette décision, l’affaire sera en état es il ne sera plus admis, même du consentement des parties, de signification de conclusions sinon pour offre, acceptation ou refus de désistement ni de communication de pièces, sauf si la cour, par arrêt motivé et seulement pour des causes graves et légitimes, renvoie l’affaire devant le magistrat. L’arrêt ne sera ni levé ni signifié. Il sera exécutoire avant enregistrement. Art. 9. Outre la production des pièces prescrites à l’article 79 du code de procédure civile, il sera déposé au dossier de la
23 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA cour, copie des avenirs signifiés en exécution des articles 188, 462 et 463 du même code. Art. 10. - Les dispositions des articles 5 à 10 qui précèdent, sont applicables en toute matière à l’exception de l’exécution provisoire et du référé où les causes seront portées sans procédure à l’audience des plaidoiries. Art. 11. Dans le cas où les pièces communiquées n’auront pas été restituées, la cour pourra néanmoins retenir l’affaire à l’audience fixée pour les plaidoiries et, en ce cas tenir les pièces pour existantes et tirer du défaut de restitution toute conséquence de droit, sans préjudice des dispositions de l’article 191 du code de procédure civile et de toute action en restitution et dommages et intérêts. Art. 12. Aucune des affaires enrôlées antérieurement au 1 janvier 1964 ne sera appelée comme il est dit à l’article 5, à moins que les parties ou l’une d’elles en fassent la demande ou que le président de a chambre en décide autrement. Celles de ces affaires qui n’auront fait l’objet d’aucune demande et d’aucun acte d’instruction dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent décret, seront rayées du rôle. Art. 13. Les délais de péremption des instances civiles de- .1 vant les cours d’appel sont suspendus depuis le 1er novembre 1954 jusqu’au 31 décembre 1965, sans que cette suspension puisse affecter les pérercptions déclarées par arrêts définitifs. Art. 14. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié aux Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 14 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Convention du 3 mars 1965 portant concession à « Electricité et gaz d’Algérie », la construction et l’exploitation du réseau d’alimentation générale existant ou à créer sur l’ensemble du territoire. Par convention, en cate du 3 mars 1965, le ministre de l’industrie et de l’énergie concédé, au nom de l’Etat, à « Electricité et gaz d’Algérie », la construction et l’exploitation du réseau d’alimentation générale existant ou à créer sur l’ensemble du territoire. Le cahier des charges annexé à cette convention est substitué aux cahiers des charges de l’ensemble des concessions de transport et de distribution d’énergie électrique aux services publics dont << Electricité et gaz d’Algérie » est actuellement titulaire, concessions. qui sont de ce fait purement et simplement annulées à dater du 3 mars 1965. Arrêté du 3 mars 1965 portant autorisation de l’application de la convention du 3 mars 1965 concédant à « Electricité et gaz d’Algérie », la construction et l’exploitation du réseau d’alimentation générale existant ou à créer sur l’ensemble du territoire. Par arrêté en date du 3 mars 1965, est autorisée l’application à tous les abonnés haute-tension desservis par des lignes reliées au réseau général, des tarifs d’énergie électrique hautetension qui figurent au cahier des charges annexé à la convention en date du 3 mars 1965, concédant à « Electricité et gaz d’Algérie », le réseau d’alimentation générale en énergie électrique de l’Algérie. Convention du 3 mars 1965 portant concession à « Electricité et gaz d’Algérie › la construction et l’exploitation des réseaux de distribution publique d’énergie électrique existant ou à créer sur l’ensemble du territoire, Par convention en date du 3 mars 1965, le ministre de l’indus.. true et de l’énergie a concédé, au nom de l’Etat à « Electricité REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 et gaz d’Algérie, la construction et l’exploitation des réseaux de distribution publique d’énergie électrique existant ou à créer sur l’ensemble du territoire. Le cahier des charges annexé à cette convention est substitué aux cahiers des charges de l’ensemble des commissions de distribution publique d’énergie électrique dont « Electricité et gez d’Algérie » est actuellement titulaire, concessions qui sont de ce fait purement et simplement annulées à dater du 3 mars 1965. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 22 février 1965 nommant le directeur de la conservation des forêts et de la D.R.S. d’Alger et le chargeant de l’intérim de la direction du centre algérien de recherche et d’expérimentation forestière (C.A.R.E.F.). Par arrêté du 22 février 1965, M. Benaïssa Hakka a été nommé directeur de la conservation des forêts et de la D.R.S. d’Alger, à compter du 1er mars 1965; à ce titre il est ordonnateur secondaire. M Benaïssa Hakka est en outre chargé de l’intérim de la direction du Centre algérien de recherche et d’expérimentation forestière (C.A.R.E.F.).. Arrêtés du 13 mars 1965 portant délégation de signature à un directeur et à des chefs de service du ministère. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 février 1965 portant nomination de M. Ahmed Bel-Ouis dans les fonctions de directeur au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Bel-Ouis directeur au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, è l’effet de signer au nom du ministre, tous actes à l’exclusion des arrêtés e décisions.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1965. Ahmed MAHSAS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétatres d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 février 1965 portant nomination de M. Mohamed Hadj-Hamou dans les fonctions de chef de service au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Hadj-Hamou, chef de service au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel d: la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1965. Ahmed MAHSAS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant Président de la République, les ministres et les sous-secrétatres d’Etat à déléguer leur signature;
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 2 décembre 1963 portant nomination de M. Mohamed Raffai on qualité de chef du service du budget et du matériel, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation es donnée à M. Mohamed Raffai chef du service au budget et du matériel au ministère, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, toute ordonnonce de paiement et de virement, de délégation de crédit, toute lettre d’avis d’ordonnance et toute pièce justificative de dépenses. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1965 Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 11 mars 1965 relatif au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963, portant création de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés; Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965, portant création d’ur certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants; Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, Arrête : Article 1er. Le certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants comporte des épreuves écrites, orales et pratiques notées de 0 à 20. Art. 2. Il est délivre aux candidats qui ont obtenu : 1°) une note de stage pratique égale à la moyenne de 10/20. Cette note est attribués par le directeur de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés sur proposition du chef de stage. 2°) un total de 100 points pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales énumérées ci-dessous : Epreuves écrites: 1º) Une composition écrite ayant trait soit aux fonctions du moniteur, soit à la connaissance des enfants, soit au fonctionnement et à la législation des maisons d’enfants: durée 2 heures, coefficient 2. 2°) Une composition écrite sur un sujet d’hygière durée 2 heures, coefficient 2. 3°) Une épreuve de travaux manuels comportant deux sujets dont l’un obligatoire pour tous les candidats: durée 3 heures, coefficient 1. Epreuves pratiquer : 4°) Direction de jeux et d’exercices physiques duree 20 minutes, coefficient 1. Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1965 5°) direction de chant durée 20 minutes, coefficient 1. 6°) Lecture à haute voix et récit commenté: durée 15 minutes, coefficient 1. Epreuves orales : 7°) Interrogations sur des questions traitées au cours du stage de formation coefficient 2. Art. 3. - Toute note inférieure à 5/20 pour les épreuves prévues à l’article 2 peut être éliminatoire après deiibération du jury. Une liste d’aptitude des candidats ayant satisfait aux épreuvas de l’examen est dressée par le jury. Cette liste est soumise au ministre de la jeunesse et des sports pour la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Art. 4. Les candidats ayant obtenu un nombre de points égal ou supérieur à 60 aux épreuves de l’examen peuvent, sur proposition du jury, Stre autorisés par le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire à subir ces épreuves, une nouvelle fois, au cours de l’année suivante, sans avoir à renouveler le stage. Cette autorisation ne pourra pas être accordée plus de. deux fois. Art. 5. Le jury d’examen est constitué comme suit :
- le directeur de ‘a jeunesse et de l’éducation populaire, président, le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le sous-directeur du personnel, le directeur de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés, 2 directeurs de maisons d’enfants, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur ou d’ı diplôme d’éducateur, désignés par le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire sur proposition du sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le chef de stage. Art. 6. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populare et le directeur de l’administration génerale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qu. sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Sadek BATEL. ACTES DES PREFETS Arrêté du 1er mars 1985 rapportant les dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1965 portant expropriation pour cause d’utilité publique la construction de logements à Lambèse. En vertu de l’arrêté n° 65/160/1/1B du 1er mars 1965 du préfet de Batna, les dispositions de l’arrêté préfectoral nº 65/ 14/1/1B du 9 janvier 1965 autorisant la commune de Lambèse à acquérir par voie d’expropriation, le terrain nécessaire à l’ırıplantation de 50 logements, sont, et demeurent rapportées. et 9, rue Trollier - Alger