Arrêté du 11 mars 1965 relatif au certificat d'aptitude professionnelle de moniteur de maisons d'enfants
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude professionnelle de moniteur de maisons d'enfants comporte des épreuves écrites, orales et pratiques notées de 0 à 20.
Article 2
فتح المادةIl est délivre aux candidats qui ont obtenu : 1°) une note de stage pratique égale à la moyenne de 10/20.
Cette note est attribués par le directeur de l'Ecole nationale de formation d'éducateurs spécialisés sur proposition du chef de stage. 2°) un total de 100 points pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales énumérées ci-dessous :
Epreuves écrites: 1º) Une composition écrite ayant trait soit aux fonctions du moniteur, soit à la connaissance des enfants, soit au fonctionnement et à la législation des maisons d'enfants: durée 2 heures, coefficient 2. 2°) Une composition écrite sur un sujet d'hygière durée 2 heures, coefficient 2. 3°) Une épreuve de travaux manuels comportant deux sujets dont l'un obligatoire pour tous les candidats: durée 3 heures, coefficient 1.
Epreuves pratiquer : 4°) Direction de jeux et d'exercices physiques duree 20 minutes, coefficient 1.
Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1965 5°) direction de chant durée 20 minutes, coefficient 1. 6°) Lecture à haute voix et récit commenté: durée 15 minutes, coefficient 1.
Epreuves orales : 7°) Interrogations sur des questions traitées au cours du stage de formation coefficient 2.
Article 3
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 pour les épreuves prévues à l'article 2 peut être éliminatoire après deiibération du jury.
Une liste d'aptitude des candidats ayant satisfait aux épreuvas de l'examen est dressée par le jury. Cette liste est soumise au ministre de la jeunesse et des sports pour la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle de moniteur de maisons d'enfants.
Article 4
فتح المادةLes candidats ayant obtenu un nombre de points égal ou supérieur à 60 aux épreuves de l'examen peuvent, sur proposition du jury, Stre autorisés par le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire à subir ces épreuves, une nouvelle fois, au cours de l'année suivante, sans avoir à renouveler le stage. Cette autorisation ne pourra pas être accordée plus de. deux fois.
Article 5
فتح المادةLe jury d'examen est constitué comme suit :
- le directeur de 'a jeunesse et de l'éducation populaire, président, le sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, le sous-directeur du personnel, le directeur de l'Ecole nationale de formation d'éducateurs spécialisés, 2 directeurs de maisons d'enfants, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur ou d'ı diplôme d'éducateur, désignés par le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire sur proposition du sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, le chef de stage.
Article 6
فتح المادةLe directeur de la jeunesse et de l'éducation populare et le directeur de l'administration génerale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qu. sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mars 1965.
Sadek BATEL.
ACTES DES PREFETS Arrêté du 1er mars 1985 rapportant les dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1965 portant expropriation pour cause d'utilité publique la construction de logements à Lambèse.
En vertu de l'arrêté n° 65/160/1/1B du 1er mars 1965 du préfet de Batna, les dispositions de l'arrêté préfectoral nº 65/ 14/1/1B du 9 janvier 1965 autorisant la commune de Lambèse à acquérir par voie d'expropriation, le terrain nécessaire à l'ırıplantation de 50 logements, sont, et demeurent rapportées. et 9, rue Trollier - Alger
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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