ج.ر عدد 12 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires, p. 162. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETA’T CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-49 du 4 février 1971 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile, p. 162. MINISTERE DE L’INTERIEUR Circulaire du 12 février 1970 reiative à l’exécution du décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, p. 164. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-51 du 4 février 1971 relatif aux modalités de siquidation des Unions du matériel agricole et aux conditions de dévolution de leur patrimoine, p. 165. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 février 1971 portant nomination d’un magistrat, p. 165. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, p. 165. Décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création de centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, p. 167.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1971 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 71-54 du 4 février 1971 fixant les rémunérations et indemnités des directeurs, secrétaires généraux et directeurs d’établissements des centres des œuvres universitaires et scolaires, p. 169. Décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 169. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, p. 169. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 4 février 1971 mettant fin aux fonctions de directeur de l’office national de la propriété industrielle, p. 170. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 janvier 1971 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 170. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 71-55 du 4 février 1971 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 170. Décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat, à l’hydraulique, p. 171. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, portant affectation d’une villa sise à Berrouaghia, avenue de la République, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Médéa), pour servir de bureaux de l’inspection de Médéa-Est et de logements de fonctions, p. 171. Arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de l’hôpital civil d’Aïn Bessem, daïra de Sour El Ghozlane, d’un immeuble, bien de l’Etat, sis rue commandant Si Lakhdar, servant de salle de consultations et de soins dans le cadre de l’assistance médicale gratuite, p. 171. Arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, au profit du ministère des postes et télécommunications, destiné à abriter l’hôtel des postes d’Aïn Oussera, p. 171. Arrêté du 10 octobre 1970 du wali des Oasis, autorisant la vente par l’Etat à la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 50 ha, sise au lieu dit «Garat Etaam », à 5 km au sud de Ghardaïa, en vue de servir à la création d’une zone industrielle, p. 171. Arrêté du 13 octobre 1970 cu wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, de deux parcelles de terrain portant les n° 898 pie A et 898 pie B, d’une superficie respective de 190 m2 et 100 m2, nécessaires à l’aménagement du carrefour de Sidi Brahim, p. 171. Arrêté du 21 octobre 1970 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de la wilaya de Tlemcen), d’un terrain faisant partie du domaine autogéré « Abdeldjebar », en vue de l’élargissement de la R.N. 22 allant de Béni Saf à El Aricha, p. 172. Arrêté du 29 octobre 1970 du wali d’El Asnam, portant concession gratuite, au profit de la wilaya d’El Asnam (direction de la protection civile et des secours), d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Cherchell, banlieue-est, au lieu dit « Tizirine » p. 172. Arrêté du 9 novembre 1970 du wall de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1246 m2, sise à Azzaba, daïra de Skikda, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, pour servir de terrain d’assiette du centre de formation professionnelle des adultes, p. 172. Arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Berriche, daïra d’Aïn Beïda, d’un terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré «Bouhafs Aïssa», nécessaire à la construction d’une école primaire de 2 classes et 1 logement, p. 172. Arrêté du 21 novembre 1970 du wali de Médéa, portant affectation de locaux, biens de l’Etat, sis à Médéa, quartier Rekia Mustapha, au profit du ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’artisanat), abritant actuellement le centre pilote de formation artisanale du cuir, p. 172. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 172. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-44 du 17 mars 1967 portant création du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Ordonne : Article 1er. Il est procédé à la dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’organisme, dissous est transféré, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances, aux centres des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, d’Oran et de Constantine qui seront créés par décrets. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-49 du 4 février 1971 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les instructeurs de l’aviation civile sont chargés d’assurer - , sous l’autorité des directeurs des écoles et

9 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA centres nationaux de l’aéronautique civile et de la météorologie, la formation et le perfectionnement : des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne, branche exploitation >>> des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne, branche installations techniques»,

  • des techniciens des opérations aériennes, des personnels de conduite des aéronefs: pilotes professionnels, navigateurs, mécaniciens navigants, opérateursradio, etc… pour ce qui concerne les cours au sol,
  • des techniciens et des aides-techniciens d’entretien des aéronefs, des diverses spécialités (cellule-moteur, instruments de bord, équipement radio, etc…),
  • des techniciens et des aides-techniciens de la météorologie, branche exploitation ». des techniciens et des aides-techniciens de la météorologie, branche instruments », des techniciens et des aides-techniciens des bases aériennes,
  • ainsi que des divers personnels assumant des tâches concourant à la sécurité de la navigation aérienne, ou à l’exploitation des réseaux météorologiques. Art. 2. Le corps des instructeurs de l’aviation civile est géré par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 3. Pour l’exercice de leurs attributions, les instructeurs de l’aviation civile sont en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements d’enseignement relevant de l’administration de l’aviation civile. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, le corps des instructeurs de l’aviation civile comporte les emplois spécifiques suivants:
  • Directeur des études Inspecteur des études
  • Chef de travaux pratiques
  • Chef d’atelier. Art. 5. Le directeur des études est chargé de la conduite des programmes pour l’ensemble des cycles de formation et de perfectionnement énumérés à l’article 1ª ci-dessus. Il dirige et coordonne les activités de l’ensemble du personnel enseignant. L’inspecteur des études a pour mission de veiller au bon déroulement de la progression d’un cycle de formation ainsi que de l’organisation et du contrôle des examens et concours conduisant à la délivrance des diplômes de fin de stage. Le chef de travaux pratiques a sous son autorité des instructeurs chargés des exervices pratiques de simulation et d’application, Le chef d’atelier dirige les équipes d’instructeurs chargés de la formation pratique concernant les techniciens et des aides-techniciens d’entretien des aéronefs dans les diverses spécialités (cellule-moteur, instruments de bord, équipement radio etc…) ou la maintenance des installations techniques. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les instructeurs de l’aviation civile sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats : 1º titulaires de l’un des diplômes suivants : Technicien de la navigation aérienne, Technicien des opérations aériennes,
  • Technicien d’entretien des aéronefs, -Technicien de la météorologie, Technicien des bases aériennes, ou d’un diplôme admis en équivalence, d’une part, REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 2º ayant suivi avec succès un stage pédagogique homologue d’une année au moins, d’autre part. Peuvent également être recrutés en qualité d’instructeurs de l’aviation civile, les agents titulaires d’un brevet d’instructeur délivré par une autorité compétente nationale ou étrangère. Les candidats doivent, par ailleurs, réunir les conditions suivantes : -être âgés de 25 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifier de 5 années de services effectifs dans le corps des techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie ou dans un corps équivalent. Art. 7. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 8. Les instructeurs de l’aviation civile recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’aviation civile ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale ou son repré sentant,
  • le directeur de l’école de l’aviation civile ou son représentant, le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches ou son représentant, un ingénieur d’Etat titulaire, un instructeur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur des études, les instructeurs de l’aviation civile justifiant de 2 années au moins en qualité d’inspecteurs des études. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d’inspecteur des études, de chef de travaux pratiques ou de chef d’atelier, les instructeurs de l’aviation civile comptant 2 années au moins en qualité de titulaire dans leur grade. Art. 10. - Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des instructeurs de l’aviation civile, sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des instructeurs de l’aviation civile est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur des études est de 50 points d’indice. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques d’inspecteur des études, de chef de travaux pratiques et de chef d’atelier est fixée à 35 points d’indice.

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion maximum d’instructeurs de l’aviation civile susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des techniciens de l’aviation civile, titulaires d’un brevet ou d’une qualification d’instructeur délivré par un organisme compétent, national ou étranger ou ayant accompli un stage pédagogique d’une année au moins. Art. 15. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, l’ancienneté prévue à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus est ramenée à un an. En outre, pendant cette période, les instructeurs justifiant d’une ancienneté de deux ans dans leur grade peuvent être nommés directement à l’emploi spécifique de directeur des études. Art. 16. A titre transitoire et pendant un délai de cinq ans, la durée des services effectifs prévue à l’article 6 ci-dessus, est réduite à 2 années. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Circulaire du 12 février 1970 relative à l’exécution du décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’éducation nationale, à Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux en communication, à Messieurs les walis, Messieurs les présidents des assemblées populaires communales. Aux termes du décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: A compter du 1er janvier 1971, l’accès à tout emploi permanent dans les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics, est subordonné à une connaissance suffisante de la langue nationale… >>> (article 1er). De même, il est fait obligation aux personnels de nationalité algérienne en exercice et ceux recrutés avant le 1er janvier 1971, dans les administrations, établissements ou organismes publics, d’acquérir une connaissance suffisante de la langue nationale», (article 2) sans laquelle ils ne peuvent bénéficier de promotion ou d’avancement dans leur carrière administrative. D’une manière générale, la plupart des fonctionnaires se sont déjà mis à étudier en suivant les cours du centre national d’alphabétisation, en prenant des leçons particulières ou en travaillant tout seuls sur des manuels pour débutants. D’autres bénéficient d’un enseignement organisé par leur administration. Il nous parait cependant souhaitable d’harmoniser et de promouvoir les efforts consentis en déterminant les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1971 dans lesquelles devront être organisées les opérations d’enseignement de la langue nationale. Niveau de connaissance suffisante de la langue nationale : L’arrêté interministériel du 12 février 1970 a défini les programmes d’enseignement correspondant à la connaissance suffisante de la langue nationale qui sera exigée des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; vous trouverez, en annexe, à l’original de la présente circulaire, une note comportant des directives sur la méthode d’enseignement qui sera appliquée. Dans le souci de ne pas léser les fonctionnaires n’ayant jamais étudié la langue nationale, le niveau de connaissance suffisante requis au 1er janvier 1971 a été défini en fonction de ce qui peut être appris d’ici cette date, c’est-à-dire, en 8 ou 9 mois d’enseignement, compte tenu de la période de vacances. C’est à cette définition provisoire que correspond. le programme d’enseignement du premier niveau. De ceux qui auront étudié l’arabe pendant un an, il ne faudra pas exiger une connaissance approfondie de la langue, mais ils devront au moins être alphabétisés: ils devront savoir écrire et lire un texte vocalisé. D’autre part, ils devront connaître un certain vocabulaire de base qui leur permettra au moins de ne plus employer de mots étrangers dans leurs propos en arabe. Il va de soi que les fonctionnaires qui ont étudié l’arabe dans les anciennes médersas, les lycées ou les ecoles privees devront être encouragés à suivre des cours du 2ème ou du 3ème niveau. Il sera d’autant plus souhaitable qu’ils reprennent leurs études d’arabe, que la définition de la « connaissance suffisante de la langue nationale » est, encore une fois, provisoire et sera, dans l’avenir, reconsiuérée. Locaux d’enseignement : Les établissements d’enseignement relevant du ministère de. l’éducation nationale organisent des cours du soir auxquels les fonctionnaires peuvent participer. Compte tenu du nombre élevé des candidats à ces cours, des difficultés que peuvent soulever l’aménagement des horaires, la distance qui sépare ces établissements du lieu de travail ou du domicile du fonctionnaire, il faudra cependant que l’action qui sera menée par ces établissements soit complétée par les initiatives que prendront, dans ce domaine, les administrations. Chaque administration devra, lorsqu’elle possède des salles assez vastes pour accueillir 30 à 50 auditeurs ou un etapinssement d’enseignement spécialisé, organiser dans ces locaux un enseignement en faveur des fonctionnaires en fonction dans ses services. Horaires : t Pour terminer en un an le programme du premier niveau, trois heures de cours par semaine sont nécessaires; pour les deuxième et troisième niveaux, deux heures suffisent; Les cours pourront se dérouler indifféremment pendant les heures de travail ou en dehors des horaires de service. Vos décisions seront dictées par le souci d’utiliser les moyens disponibles pour assurer ces cours sans porter préjudice au bon fonctionnement des administrations. En tout état de cause, les fonctionnaires pourront être… autorisés à s’absenter dans la limite de 3 heures par semaine, sans que le pourcentage des absents puisse excéder, en même temps, le tiers de l’effectif. Les facilités ainsi accordées par l’administration et, d’une manière générale, toutes les mesures d’incitation que vous prendrez pour encourager la diffusion de notre langue nationale parmi les fonctionnaires, permettent d’attendre de ceux-ci, qu’ils suivent assidûment l’enseignement dispensé, à cet effet, et qu’ils utilisent, dans l’avenir, notre langue dans leurs propos. En conséquence, vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles en vue de la mise en application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 et veiller à ce que les agents placés sous votre autorité justifient au 1er janvier 1971 du minimum, défini ci-dessus, de connaissance de la langue nationale. Fait à Alger, le 12 février 1970. Le ministre de l’éducation Le ministre de l’intérieur, nationale, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI,

  1. février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-51 du 4 février 1971 relatif aux modalités de liquidation des Unions du matériel agricole et aux conditions de dévolution de leur patrimoine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole et notamment son article 27; Décrète : Article 1º.- Les biens, parts, actions, intérêts de toute nature ainsi que l’ensemble des droits et obligations des unions du matériel agricole d’Alger, de Batna, de Berrouaghia, de Bordj Ménaïel, de Constantine, de Khemis Miliana, d’Oran, de Relizane, de Saïda, de Sétif, de Tiaret et de Tlemcen dissoutes par l’article 27 de l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 susvisée, sont dévolus à l’office national du matériel agricole. Art. 2. L’agent comptable de chaque union du matériel agricole dressera un état descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits, intérêts et obligations dévolus à l’office par l’article précédent. Il sera établi pour les organismes dissous des comptes et bilans au 11 avril 1969, date à laquelle est devenue effective et totale l’intégration juridique, économique et financière de ces organismes à l’office. Art. 3. Ces inventaires, comptes et bilans seront examinés conjointement par une commission formée de représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances, de l’office national du matériel agricole et des personnels ayant appartenu aux unions du matériel agricole. Art. 4. L’ensemble du personnel permanent des unions du matériel agricole est intégré à l’office national du matériel agricole et assimilé au personnel de cet office. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 février 1971 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 4 février 1971, M. Mohamed Réda Bach Tobdji, est nommé en qualité de juge au tribunal d’Alger. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires ; Décrète : Article 1er Il est créé, sous la dénomination de centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger est régi conformément aux statuts annexés au présent décret. Art. 4. L’organisation interne du. centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE STATUTS DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’ALGER TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger a pour mission:
  • d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins, de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants, TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Le centre comporte, outre la direction, les établissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chapitre 1er Conseil d’administration Art. 4. - Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, est composé comme suit

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1971 le, directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président,

  • le recteur de l’université,
  • les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, le représentant du Parti,
  • le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du 1 ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre,
  • deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire,
  • un représentant du personnel du centre. Les directeurs d’établissements et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés, pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibèrè sur : 1º le règlement intérieur du centre; 2º les budgets et comptes du centre; 3º l’acceptation de dons et legs; 4º les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires ou bon fonctionnement du centre ; 5° les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur général du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1er et 6 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5, sont exécutoires, après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre 2 Le directeur du centre et les directeurs d’établissements Art. 9. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général et les directeurs d’établissement sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le directeur assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés. II exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. II représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 11. Le directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d’établissements dans la limite de leurs attributions respectives. Art. 12. - Les directeurs d’établissements rattachés au centre d’Alger, sont chargés, sous l’autorité du directeur du centre, de la gestion d’un établissement. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le projet de budget annuel préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d’administration, au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances, n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur du centre est autorisé à engagèr les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 14. Le budget du centre comporte, au titre des ressources : 1º Les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cités et restaurants universitaires, les reversements de personnels autres que les étudiants, pour frais d’hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux ; 2° Les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier ;

9 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Les recettes pour ordre. Art. 15. Le budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements. Les dépenses comprennent: 1º les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues au personnel, les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque et, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre; 2º Les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels, les frais de tenue de stages. congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes aux fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier; 3º les dépenses pour ordre. Art. 16. Le centre est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, par le ministre des finances. Art. 17. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable, conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre. Art. 19. Le compte administratif, établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances. Art. 20. Le règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création de centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Décrète : Article 1°r. Il est créé, à Oran et à Constantine, sous la dénomination de centre des œuvres universitaires et scolaires », deux établissements publics à caractère administratif dotés, chacun, de la personnalité morale et de l’autonomie financière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Art. 2. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine sont placés sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine sont régis conformément aux statute annexés au présent décret. Art. 4. L’organisation interne de chacun des centres prévus à l’article 1er ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DES CENTRES DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’ORAN ET DE CONSTANTINE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, établissements publics à caractère administratif dotés chacun de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont placés sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Leurs sièges sont fixés respectivement à Oran et à Constantine. Art. 2. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine ont pour mission. d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins, -de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine sont chacun, administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre 1** Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration de chacun des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine est composé comme suit: -le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou son représentant, président, le recteur de l’université, les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur,

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le représentant du ministre des finances, -un médecin du service de l’hygiène scolaire désigné par le ministre de la santé publique,
  • le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre. Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois - par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre 2º les budgets et comptes du centre Bº l’acceptation de dons et legs 4º les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre 5° les emprunts à contracter 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1er et 6 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus son exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Les directeurs des centres d’Oran’ et de Constantine sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1971 Le secrétaire général de chacun des centres est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés accords et conventions dans le cadre de la règlementation en vigueur, Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet de budget annuel préparé par le directeur, est adressé après délibération du conseil d’administration au ministère de tutelle au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º Les recettes ordinaires à savoir, les produits des cités et restaurants universitaires :
  • les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture,
  • les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, 2º les recettes extraordinaires, à savoir :
  • les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés. les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre. Art. 14. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues aux personnels,
  • les dépenses de matériel, d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque et d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires à savoir: les dépenses exceptionnelles concernant les batiments mobiliers, matériels,

9 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le règlement financier. 3º les dépenses pour ordre. Art. 15. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine sont soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné à cet effet auprès de chacun des centres par le ministre des finances. Art. 16. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés dans chacun des centres, à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la règlementation en vigueur. Art. 17. Le compte de gestion établi par l’intendant ou l’agent comptable - , conformement au règlement financier, est adressé au directeur du centre. Art. 18. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances. Art. 19. جب Le règlement financier des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Décret n° 71-54 du 4 février 1971 fixant les rémunérations et Indemnités des directeurs, secrétaires généraux et directeurs d’établissements des centres des œuvres universitaires et scolaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine; Décrète : Article 1ºг, - La rémunération principale des directeurs des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, d’Oran et de Constantine, est fixée par référence à l’indice 450、 nouveau. Art. 2. La rémunération principale des secrétaires généraux des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, d’Oran et de Constantine et des directeurs d’établissements du centre d’Alger, est fixée par référence à l’indice 395 nouveau. Art. 3. En sus des rémunérations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, les directeurs et les secrétaires généraux de centres et les directeurs d’établissements bénéficient d’une indemnité représentative de frais pour charges administratives dans les conditions suivantes : 1º directeur de centre :
  • centre d’Alger: indemnité calculée par référence à une majoration indiciaire de soixante points d’indice nouveau, REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 centre d’Oran et de Constantine: indemnité calculée par référence à une majoration indiciaire de quarante points d’indice nouveau, 2° secrétaire général de centre: indemnité calculée par référence à une majoration indiciaire de vingt-cinq points d’indice nouveau ; 3° directeur d’établissement du centre d’Alger: indemnité calculée par référence à une majoration, indiciaire de vingtcing points d’indice nouveau. Art. 4. - Les indemnités prévues à l’article 3 ci-dessus, sont payées mensuellement et à terme échu. Art. 5. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ie ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE Décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Keddari est nommé en qualité de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche - scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs;

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M. Abdelkader Kasdali est nommé en qualité de secrétaire général au ministère de l’information et de la culture. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 4 février 1971 mettant fin aux fonctions de directeur de l’office national de la propriété industrielle. Par décret du 4 février 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national de la propriété industrielle exercées par Mme Ghaoutia Sellali. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 janvier 1971 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre des postes et télécommunications; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 6 janvier 1971 portant nomination de M. Salah Benharrats, dans les fonctions de directeur de P’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Benharrats, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes, décisions et arrêtés se rapportant à l’exécution du budget annexe des postes et télécommunications. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Mohamed KADI. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 71-55 du 4 février 1971 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ; Décrète : Article 1er - Sous l’autorité du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique comprend:

  • la direction générale des programmes et des études juridiques, la direction des études de milieu et de la recherche hydraulique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1971 la direction des projets et des réalisations hydrauliques, la direction de l’équipement et des aménagements ruraux, la direction de l’administration générale. Art. 2. La direction générale des programmes et des études juridiques est chargée de coordonner, suivre et planifier l’ensemble des programmes d’études et de travaux hydrauliques. La direction générale comprend : 1º la sous-direction de la planification, chargée de planifier l’ensemble des études et travaux hydrauliques et assure, en outre, le contrôle et l’orientation technique des organismes. sous tutelle. 2º la sous-direction des études juridiques, chargée de l’élaboration des projets en matière de législation des eaux, de remembrement, de la réglementation des marchés et de le tarification. Art. 3. La direction des études de milieu et de la recherche hydraulique est chargée des études et recherches appliquées à l’hydraulique, de la prospection et de l’inventaire des ressources en eaux et en sols et de l’utilisation rationnelle de ces ressources. Elle comprend : 1º la sous-direction des ressources naturelles, chargée d’effectuer toutes études et recherches destinées à dresser les cartes et inventaires des ressources en eaux superficielles souterraines et des sols; 2° la sous-direction des études économiques et de la docuи- mentation, chargée des études à caractère technico-économique, relatives à l’aménagement général des eaux et des sols, de recueillir et de diffuser toutes informations scientifiques et techniques; 3º la sous-direction de la formation et de la recherche hydraulique, chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels relevant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, de l’organisation et du contrôle des stockages de la gestion des écoles et centres de formation. Elle est, en outre, chargée de promouvoir la recherche appliquée en matière d’hydraulique. Art. 4. La direction des projets et des réalisations hydrauliques est chargée de l’élaboration des projets et des travaux de mobilisation des ressources en eau, de leur traitement et de leur distribution, en vue de la satisfaction des besoins urbains, agricoles et industriels. Elle comprend : 1º la sous-direction de la mobilisation des ressources, chargée de l’élaboration et de la réalisation des projets de grands ouvrages hydrauliques; 2º la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques, chargée de l’élaboration des projets et de la réalisation des ouvrages de traitement, d’assainissement, de transport et de distribution d’eau à des fins d’irrigation et d’alimentation en eau potable; 3º la sous-direction de l’exploitation des ouvrages hydrauliques, chargée de l’exploitation technique et de la gestion de tous les ouvrages hydrauliques. Art. 5. La direction de l’équipement et des aménagements ruraux est chargée d’améliorer le cadre de vie des populations rurales, de promouvoir les moyens de production des exploitations et les conditions de traitement et de stockage des produits agricoles. Elle comprend : 1º La sous-direction de l’aménagement rural, chargée des études et des travaux concernant les populations rurales et les infrastructures des centres ruraux. 2° La sous-direction de l’équipement rural, chargée de la conception et de la mise en place des bâtiments et de leurs annexes pour les animaux (abattoirs, étables, etc…) ainsi que des ouvrages de stockage et de conditionnement des produits agricoles (silos, caves vinicoles, chaînes de froid, etc…). Art. 6. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre à la disposition de l’administration centrale et des services extérieurs du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, les moyens humains et matériels indispensables à leur fonctionnement.

9 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle comprend: 1º La sous-direction du personnel, chargée d’assurer la gestion des personnels du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, de la tenue de l’organigramme des services et du tableau des effectifs, de la règlementation en matière de personnel, des questions d’accidents de travail, des pensions et des retraites. 2° La sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel, chargée de préparer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement. Elle est chargée également de la comptabilité des mandatements et du contrôle des régies. Elle oriente et contrôle les budgets et les programmes d’investissement des organismes sous tutelle. Elle est chargée, en outre, de gérer les matériels et les parcs d’engins de travaux, de gérer et d’entretenir les immeubles du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 7. L’organisation interne du secrétariat d’Etat à l’hydraulique fera l’objet d’un arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 9. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Décrète : Article 1°r. M. Tahar Hanafi est nommé en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. - Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, portant affectation d’une villa sise à Berrouaghia, avenue de la République, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Médéa), pour servir de bureaux de l’inspection de Médéa-Est et de logements de fonctions. Par arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, est affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Médéa), un immeuble, bien de l’Etat, dénommé << villa Ceccaidi », sis à Berrouaghia, avenue de la République, tel que ledit immeuble est plus amplement désigné à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour servir de bureaux de l’inspection de Médéa-Est et de logement de fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de l’hôpital civil d’Aïn Bessem, daïra de Sour El Ghozlane, d’un immeuble, bien de l’Etat, sis rue commandant Si Lakhdar, servant de salle de consultations et de soins dans le cadre de l’assistance médicale gratuite. Par arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, est concédé à l’hôpital civil d’Aïn Bessem, daïra de Sour El Ghozlane, avec la destination de salle de consultation et de soins dans le cadre de l’assistance médicale gratuite, un immeuble sis à Aïn Bessem, rue Commandant Si Lakhdar, tel que ledit immeuble est plus amplement désigné à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, Arrêté du 8 octobre 1970 du wali de Médéa, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, au profit du ministère des postes et télécommunications, destiné à abriter l’hôtel des postes d’Aïn Oussera. Par arrêté du 8 octobre 1970 du wall de Médéa, est affecté au ministère des postes et télécommunications, en vue d’abriter l’hôtel des postes d’Aïn Oussera, l’immeuble, ex-Batailler, tel que ledit immeuble est plus amplement décrit à l’état de consistance joint à l’original dudit’arrêté. L’affectation de l’immeuble dont il s’agit, est consentie moyennant le versement au service des domaines par le service des postes et télécommunications, d’une indemnité de cent quinze mille six cents dinars (115.600 DA) correspondant à la valeur vénale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 10 octobre 1970 du wali des Oasis, autorisant la vente par l’Etat à la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 50 ha, sise au lieu dit «Garat Etaam», à 5 km au sud de Ghardaïa, en vue de servir à la création d’une zone industrielle. Par arrêté du 10 octobre 1970 du wall des Oasis, est autorisée la vente par l’Etat, à la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain d’origine domaniale d’une superficie de 50 ha, sise au lieu dit «Garat Etaam», à 5 km au sud de Ghardaïa, en vue de servir à la création d’une zone industrielle. La vente aura lieu moyennant le prix principal de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA). Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, de deux parcelles de terrain portant les n° 898 pie A et 898 pie B, d’une superficie respective de 190 m2 et 100 m2, nécessaires à l’aménagement du carrefour de Sidi Brahim, Par arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, sont concédées à la communes d’Annaba, les deux parcelles de terrain portant les n° 898 pie A et 898 pie B, d’une superficie respective de 190 m2 et 100 m2, nécessaires à l’aménagement du carrefour de Sidi Brahim Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus.

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 21 octobre 1970 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de la wilaya de Tlemcen), d’un terrain faisant partie du domaine autogéré « Abdeldjebar », en vue de l’élargissement de la R.N. 22 allant de Béni Saf à El Aricha. Par arrêté du 21 octobre 1970 du wali de Tlemcen, est affecté au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de la wilaya de Tlemcen), le terrain de 350 m2, faisant partie du domaine autogéré « Abdeldjebar », situé au carrefour sortie nord de Hennaya, longeant la partie droite de la R.N. 22, avec la CW. 38, en vue de l’élargissement de la R.N. 22, allant de Béni Saf à El Aricha. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 octobre 1970 du wall d’El Asnam, portant concession gratuite, au profit de la wilaya d’El Asnam (direction de la protection civile et, des secours), d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Cherchell, banlieue-est, au lieu dit « Tizirine ». Par arrêté du 29 octobre 1970 du wali d’El Asnam, est concédé à la direction de la protection civile et des secours de la wilaya d’El Asnam, un immeuble, bien de l’Etat, sis ▲ Cherchell, banlieue-est au lieu dit « Tizirine», tel qu’il est plus amplement détaillé sur l’état de consistance, joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1246 m2, sise à Azzaba, daïra de Skikda, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, pour servir de terrain d’assiette du centre de formation professionnelle des adultes. Par arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine, est affectée au ministère du travail et des affaires sociales, direction de la wilaya de Constantine, une parcelle de terrain REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1971 | dépendant du domaine traditionnel consigné sous l’article 496 du sommier n° 1 du bureau des domaines de Skikda (section Azzaba), pour une superficie de 1246 m2, avec la destination de terrain d’assiette du centre de formation professionnelle des adultes de Azzaba, daïra de Skikda. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, de jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus Arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Berriche, daïra d’Aïn Beïda, d’un terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré Bouhafs Aïssa», nécessaire à la construction d’une école primaire de 2 classes et 1 logement. Par arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine, est concédé à la commune de Berriche, daïra d’Aïn Beïda, un terrain d’une superficie d’un nectare dépendant du domaine autogéré « Bouhafs Aïssa. avec la destination de terrain d’assiette d’une école primaire de 2 classes et 1 logement. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 21 novembre 1970 du wali de Médéa, portant affectation de locaux, biens de l’Etat, sis à Médéa, quartier Rekla Mustapha, au profit du ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’artisanat), abritant actuellement le centre pilote de rormation artisanale du cuir. Par arrêté du 21 novembre 1970 du wall de Médéa, sont affectés au ministère de industrie et de l’énergie (direction de l’artisanat), les locaux, biens de l’Etat sis à Médéa, quartier Rekia Mustapha (ex-propriété Florès), tels qu’ils sont plus amplement désignés à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour abriter le centre pilote de formation artisanale du cuir. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres DIRECTION CENTRALE DE LA LOGISTIQUE Avis d’appel d’offres nº 1.21.71 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture d-après: 550 Machines à écrire 25 Machines à photocopie. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention Appel d’offres > n 1.21.71 à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, les Tagarins, Alger, avant le 22 février 1971 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que les cahiers des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction «El» et «H», route de Rivet, beaulieu, Alger, les mardis et suzneclis de 9 heures à 11 heures. Avis Appel d’offres nº 1.24.71 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture ci-après: 20 Ensembles de cuisson 75 Bascules 50 Balances 600 Caisses à viande 6000 Fûts métalliques. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention Appel d’offres > n° 1.24.71 à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, les Tagarins, Alger, avant le 22 février 1971 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que les cahiers des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction «S» et «H», route de Rivet, beaulieu, Alger, les mardis et samedis de 9 heures à 11 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek