Arrêté du 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997 portant approbation du les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques des l'Etat
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques, des biens immobiliers du domaine privé de l'Etat.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997.
Ali BRAHITI.
(Suite) MARITIME QUALIFICATION Administrateur de 1º ou 2º classe Agent garde-côtes Administrateur de 2º ou 3º classe Agent garde-côtes Inspecteur de 2º ou 3º classe Administrateur de 2º ou 3º classe Agent garde-côtes Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques de biens immobiliers du domaine privé de l'Etat PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques de biens immobiliers du domaine privé de l'Etat.
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Mode de vente La vente a lieu par voie d'adjudication, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins (20) jours à l'avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse et, éventuellement, par tout autre moyen de publicité comportant notamment : la désignation précise et détaillée de chaque lot ainsi que sa superficie et sa mise à prix, le lieu d'adjudication, l'indication du lieu et de la date de l'adjudication aux enchères verbales ou de la date limite de dépôt des soumissions et celle à laquelle il sera procédé au dépouillement de ces soumissions.
a) Enchères verbales :
La mise à prix qui aura été indiquée dans les affiches, sera annoncée par le fonctionnaire qui préside à l'adjudication. 17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 Les enchères sont au moins de cinq mille dinars (5.000 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas cinq cent mille dinars (500.000 DA) et de dix mille dinars (10.000 DA), lorsqu'elle dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA).
La vente aux enchères verbales n'est prononcée qu'autant que deux bougies allumées à une minute d'intervalle, se sont éteintes successivement sur une même enchère.
Si, pendant la durée de ces deux feux, il ne survient aucune enchère, l'adjudication sera prononcée en faveur de celui sur l'offre duquel ils auront été allumés.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'il est porté au moins une enchère sur le montant de la mise à prix.
Celle-ci ne peut être abaissée séance tenante.
S'il ne se produit aucune enchère, la vente sera ajournée et renvoyée à une séance dont la date sera fixée ultérieurement et annoncée dans les mêmes formes que la première.
Dans le cas où deux (2) ou plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et, si aucune enchère n'est portée, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes personnes selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication.
b) Soumissions cachetées :
L'offre d'achat est formulée au moyen d'une soumission timbrée accompagnée d'une notice de renseignements, conformes aux modèles fournis par l'administration et de la justification du versement du cautionnement visé à l'article 3.
L'offre peut être envoyée par la poste ou déposée directement au siège de la direction de wilaya des domaines, désignée dans les placards publicitaires, au plus i tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l'opération de dépouillement, avant la fermeture des bureaux. Le dépôt direct donne lieu à la remise d'un récépissé au déposant.
Si l'envoi est fait par la poste, il devra l'être par pli recommandé avec accusé de réception et sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention :
"Soumission pour la vente de.... lot n° adjudication du L'offre d'achat emportera de plein droit pour le soumissionnaire, acceptation de toutes les charges et conditions imposées par le présent cahier des charges.
La soumission ne peut être révoquée, après la date limite du dépôt indiquée dans la publicité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
c) Bureau d'adjudication Commission d'ouverture des plis :
A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, l'adjudication aux enchères verbales ou le dépouillement des soumissions cachetées, selon le procédé retenu, est effectué par une commission érigée en bureau d'adjudication et composée : du directeur des domaines de la wilaya, président, du chef de l'inspection des domaines territorialement compétent, du directeur de la conservation foncière de wilaya, du représentant du wali, du représentant de la commune du lieu de situation de l'immeuble mis en vente, du représentant du service sous la main duquel était placé l'immeuble mis en vente, le cas échéant, du représentant de l'administration centrale (direction générale du domaine national), à titre d'observateur.
Si l'adjudication a lieu par soumissions cachetées, les soumissionnaires doivent, sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillement des offres, personnellement ou par un mandataire muni d'une procuration comme stipulé à l'article 4 ci-après.
La commission susvisée doit accepter l'offre unique portant sur un lot déterminé ou l'offre la plus avantageuse pour le Trésor, en cas de pluralité de soumissions portant sur un même lot.
En cas d'égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l'absence de nouvelle offre, l'adjudicataire est désigné parmi les concurrents. concernés au moyen d'un tirage au sort.
Le procès-verbal d'adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres du bureau d'adjudication (commission d'ouverture des plis) et par (1') ou (les) adjudicataire (s).
Article 2 Personnes admises à enchérir Peuvent prendre part à l'adjudication, toutes personnes justifiant d'un domicile certain, notoirement solvables et jouissant de leurs droits civils.
Article 3 Cautionnement Les personnes qui veulent prendre part à l'adjudication, doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix du lot dont elles désirent se rendre adjudicataires. La partie versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui lui aura été délivrée à sa soumission ou en la présentant au bureau d'adjudication en cas d'enchères verbales, avant le début des opérations.
Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l'inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d'un chèque certifié.
Le cautionnement versé par personne déclarée adjudicataire, est précompté sur le prix d'adjudication.
Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs, est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l'a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement, revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d'une mention attestant que l'adjudication n'a pas été prononcée au profit du déposant.
Article 4 Procuration Toute personne se présentant pour autruit doit justifier d'une procuration qui sera déposée sur le bureau d'adjudication après avoir été certifiée par le mandataire.
Article 5 Election de domicile L'adjudication est tenu de faire, dans le procès-verbal d'adjudication, élection de domicile dans le ressort de la daïra de l'inspection des domaines où le prix doit être payé (Article 16 ci-après), faute de quoi tous actes postérieurs lui seront valablement signifiés au siège de la commune où il aura été procédé à l'adjudication.
Article 6 Jugement des contestations Toutes les contestations, qui pourront s'élever au moment de l'adjudication ou à l'occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères et sur tous autres incidents relatifs à l'adjudication, sont règlées par le président du bureau d'adjudication.
Article 7 Signature des actes La minute du procès-verbal de vente est signée sur le champ par les membres du bureau ainsi que par l'adjuducataire ou son représentant. Si ces derniers sont. empêchés, ne peuvent ou ne savent pas signer, il en sera fait mention au procès-verbal.
Les pièces qui demeurent annexées au proècs-verbal de vente, doivent être revêtues d'une mention d'annexe signée par toutes les parties.
Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d'une mention qui est également paraphée par toutes les parties.
Article 8 Servitudes L'adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble mis en vente, 20 août 1997 sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l'Etat vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l'adjudicataire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
Article 9 Charges hypothécaires Les biens de l'Etat sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothéques..
Article 10 Objets d'arts, trésors, mines et minières L'Etat se réserve la propriété de tous objets d'art ou d'archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines, minières et des gisements de phosphates de chaux qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol des immeubles vendus. En cas de découverte de cette nature, d'adjudicataire devra, sous peine de dommage et intérêts, en informer le directeur des domaines de wilaya.
Article 11 Garantie Tout adjudicataire est censé bien connaître l'immeuble qu'il a acquis.
Il le prendra dans l'état où il le trouvera au jour de l'adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour vices cachés, dégradations, réparations ou erreurs dans la désignation ou autres causes.
La vente est faite sans garantie de mesure et consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse être la différence en plus ou en moins, dans la mesure, consistance ou valeur.
Cependant, lorsqu'il y a eu erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Mais si l'une de ces deux conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.
Lorsque la double erreur existe, les parties ne sont admises à demander la résiliation que dans les deux mois de la date de l'adjudication; passé ce délai, leurs déclarations ne seront plus reçues et la vente emportera son plein effet.
Il y a également lieu à résiliation si l'on a compris dans la vente un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d'être vendu. 17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 Les résiliations et annulations de la vente ne donnent ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l'Etat, soit envers l'adjudicataire, excepté lorsqu'il y aura eu dégradation ou amélioration.
Article 12 Délivrance Entrée en jouissance L'adjudicataire devient propriétaire dès l'instant de l'adjudication, mais il ne peut :
1) obtenir la remise de l'expédition de l'acte et des baux courants s'il en existe;
2) perçevoir les fruits civils ou naturels;
3) entrer en jouissance par la prise de possession réelle du bien vendu qu'après avoir acquitté intégralement les droits de timbre et d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, la rémunération domaniale ainsi que les autres frais spécifiés à l'article 15 ci-après et avoir payé l'intégralité du prix de vente...
Article 13 Impôts Charges de police et de salubrité L'adjudicataire supportera à partir du jour de l'adjudication, les impôts de toute nature pouvant grever l'immeuble par lui acquis.
Il devra, en outre, se conformer aux lois et règlements de police concernant la voierie, la salubrité publique, conduits, égoûts etc..., sans aucun recours contre l'Etat.
Article 14 Baux et locations L'adjudicataire demeurera subrogé aux droits et obligations de l'Etat vis-àvis des locataires. Il fera son affaire personnelle des difficultés qui pourraient se produire au sujet de l'exécution des locations existantes.
Article 15 Frais de vente L'adjudicataire payera en sus du prix de vente, proportionnellement à la mise à prix de chaque lot;
1) les frais d'annonces, d'affiches, publications ou autres, préalables à l'adjudication;
2) le timbre de la minute du procès-verbal de vente et des annexes communes telles que le cahier des charges et les plans d'ensemble;
3) le droit d'enregistrement des annexes communes.
Chaque adjudicataire supportera séparément : les droits d'enregistrement de la vente; la taxe de publicité foncière;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°55 11 le coût de l'expédition s'il y a lieu; la rémunération domaniale.
Article 16 Lieu et mode de paiement du prix L'adjudicataire paiera le prix de son adjudication et des frais visés à l'article 15, à la caisse de l'inspecteur des domaines de ...........dans un délai maximum de quinze
(15) jours.
Article 17 Décomptes Les quittances délivrées par l'inspecteur des domaines n'opéreront la libération définitive de l'acquéreur qu'autant que les paiements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi par le directeur des domaines concerné, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18 Réserve de privilège Jusqu'au jour où l'adjudicataire aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, l'immeuble vendu demeure spécialement affecté par privilège, à la sûreté des droits de l'Etat.
Article 19 Acte de vente L'acte administratif portant transfert de la propriété de l'immeuble au profit de l'adjudicataire, est établi par le directeur des domaines de la wilaya de....... en vertu de l'arrêté de délégation du ministre des finances en date du 20 janvier 1992.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 20 Désignation de l'immeuble Nature Consistance - Superficie Adresse complète Délimitation.
Article 21 Origine de propriété Article 22 Mise à prix le.
Le directeur des domaines de la wilaya de..................vu ne varietur et annexé au procès-verbal d'adjudication en date de ce jour .le...
Les membres du bureau les adjudicataires MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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