Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques applicables au sucre, blanc cristallisé, de granulation homogène, coulant librement, en pains ou en morceaux, à l'exclusion du sucre candi cristallisé (korizato cristallis) et du <<Rock sugar >> (korizato).
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par sucre blanc du saccharose purifié et cristallisé.
Article 3
فتح المادةLe produit défini à l'article premier ci-dessus, doit répondre aux spécifications techniques de composition et de qualité suivantes.
SPECIFICA- SPECIFICA- TIONS A TIONS B Pouvoir rotatoire au minimum 99,7°s 99,7°s Teneur en sucre inverti au maximum 0,04%m/ m/m 0,1%m/m Cendres conductimétriques au maximum 0,04%m/ m/m 0,1%m/m Perte à la dessication (3 heures à 105°c) au maximum 0,1%m/m 0,1%m/m 60 unités 100 unités Couleur au maximum ICUMSA ICUMSA
Article 4
فتح المادةLa teneur résiduelle en anhydride sulfureux dans la composition du sucre blanc est tolérée à une concentration maximale de 20mg/kg;
Article 5
فتح المادةLa nature et les concentrations maximales des contaminants tolérés dans le sucre blanc, spécifications A et B, sont déterminées ci-dessous :
Arsenic (As): 1mg/kg Cuivre (Cu): .2mg/kg Plomb (Pb): .0,5mg/kg
Article 6
فتح المادةL'étiquetage du sucre blanc, préemballé et destiné à la vente au détail, comporte les indications suivantes : la dénomination de vente « sucre blanc >> accompagnée éventuellement, selon le cas par << en morceaux » ou « en pains »; la quantité nette exprimée en poids; le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur et/ou de l'importateur;
L'étiquetage du sucre blanc, préemballé et non destiné à la vente au détail contient, en plus des mentions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, les indications suivantes : le nom du pays d'origine pour les produits importés; la catégorie, exprimée selon les spécifications <<< A >>> ou << B »; le numéro de lot.
Toutefois, pour le sucre blanc préemballé et non destiné à la vente au détail, il est admis, à l'exception du nom du produit, que les mentions d'étiquetage visées au présent article puissent ne figurer que sur les documents accompagnant le produit.
Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant et du conditionneur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997.
Le ministre de l'industrie Le ministre du commerce et de la restructuration Bakhti BELAIB.
Abdesselem BOUCHOUAREB. 17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997
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