Arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de leur présentation
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des laits en poudre destinés à la consommation humaine et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les laits en poudre destinés à une alimentation particulière et ceux destinés à la transformation industrielle.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté on entend par lait en poudre ou lait deshydraté ou lait sec, le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait,, tel que défini dans l'arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation.
Article 3
فتح المادةLe lait en poudre se présente sous l'aspect d'une poudre de couleur blanche ou légèrement crème, homogène, ne contenant pas d'impuretés, de grumeaux ni de parcelles colorées. Il est franc d'odeur et de saveur.
Article 4
فتح المادةLa dénomination, « lait entier en poudre >> ou << poudre de lait entier >> correspond à un lait dont la teneur en matière grasses laitières est égale au minimum à 26% en poids.
Article 5
فتح المادةLa dénomination << lait partiellement écrémé en poudre » ou « poudre de lait partiellement écrémée », correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières est supérieure à 1,5% et inférieure à 26 % en poids.
Article 6
فتح المادةLa dénomination « lait écrémé en poudre » ou << poudre de lait écrémée », correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières ne doit pas excéder 1,5% en poids.
Article 7
فتح المادةLes laits en poudre, objet du présent arrêté, doivent contenir en poids au maximum un taux de 6% de sels minéraux et au minimum 34% des protéines du lait.
Article 8
فتح المادةLes taux d'humidité, au moment de l'ouverture de l'emballage, et d'acidité des laits visés ci-dessus sont fixés comme suit :
HUMIDITE ACIDITE Lait entier en poudre Maximum 3% de 0,11% à 0,15% Lait partiellement écrémé en poudre Maximum 4% de 0,11% à 0,15% Lait écrémé en poudre Maximum 4% Maximum 0,11% 17 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE_N°55 20 août 1997
Article 9
فتح المادةDes vitamines et/ou des additifs peuvent être incorporés aux laits en poudre dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes laits en poudre destinés au consommateur final, doivent être conditionnés dans des emballages ou des récipients étanches de 500g, 1kg, 2kg, 10kg, fermés, et d'une solidité suffisante.
Article 11
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; l'étiquetage des laits en poudre préemballés pour la vente au détail doit contenir les indications suivantes :
1. la dénomination de vente « lait >> doit être complétée selon le cas par : en poudre, sec ou déshydraté; entier, partiellement écrémé ou écrémé.
2. le pourcentage de matière grasse laitière, exprimé en poids par rapport au produit;
3. le pourcentage de protéines laitière, exprimé en poids par rapport au produit;
4. le numéro d'identification officiel de l'usine;
5. le numéro du lot.
L'emballage extérieur des laits en poudre doit porter une bande horizontale continue, d'au moins un centimètre de largeur et s'étendant sur tout le pourtour de l'emballage.
Cette bande sera de couleur.
Bleue pour les laits en poudre entiers.
Jaune pour les laits en poudre partiellement écrémés.
Rouge pour les laits en poudre écrémés.
Article 12
فتح المادةLę présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997.
P/Le ministre P/Le ministre du commerce de l'agriculture Le secrétaire général et de la pêche Le secrétaire général Mohand Amokrane LOUNES.
Ahmed BOUAKANE.
P/Le ministre de la santé et de la population Le secrétaire général Mohamed Larbi ABBES.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 89-02
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 92-65
- Arrêté interministériel
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