Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques applicables au sucre en poudre ou sucre glace.
Art..2. Au sens du présent arrêté, on entend par sucre en poudre ou sucre glace, un sucre blanc (saccharose) finement pulvérisé, avec ou sans adjonction d'un anti-agglutinant.
Article 3
فتح المادةLe produit susvisé, sans adjonction d'un anti-agglutinant doit répondre aux spécifications suivantes.
Pouvoir rotatoire : .99,7°s au minimum Teneur en sucre inverti: .0,04% m/m au maximum Cendres conductimétriques : .0,04% m/m au maximum Perte à la dessiccation (3 heures à 105°c): ...0,1% m/m au maximum Couleur : .60 unités ICUMSA au maximum
Article 4
فتح المادةLa teneur résiduelle en anhydride sulfureux dans le sucre en poudre ou sucre glace ne doit pas dépasser une concentration de 20mg/kg;
Article 5
فتح المادةLa nature et la concentration maximale des agents anti-agglutinants utilisés seuls ou en combinaison dans le sucre en poudre, sous réserve qu'il ne contienne pas d'amidon, sont fixées comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Phosphate de calcium tribasique.. } Carbonate de magnésium.
Stéarate de magnésium..
Bioxyde de silicium amorphe. } 1,5% m/m Silicate de calcium.... } Trisilicate de magnésium.
Alumino-silicate de calcium. }
Article 6
فتح المادةLe sucre en poudre ou sucre glace ne doit pas contenir plus de 4% d'amidon.
Article 7
فتح المادةLa nature et les concentrations maximales des contaminants tolérés dans le sucre en poudre ou sucre glace sont déterminées ci-dessous :
Arsenic (As): 1mg/kg Cuivre (Cu): 2mg/kg Plomb (Pb):. 0,5mg/kg
Article 8
فتح المادةOutre les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, la dénomination des produits visés par le présent arrêté doit correspondre à celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997.
Le ministre de l'industrie Le ministre du commerce et de la restructuration Bekhti BELAIB.
Abdesselem BOUCHOUAREB.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.