ج.ر عدد 54 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

29 Rabie Ethani 1420- 2 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 SOMMAIRE DECRETS ·11· août 1999……….. Décret présidentiel n° 99-184 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 3 Décret exécutif n° 99-185 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. 3 Décret exécutif n° 99-186 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial d’urgences médicales “. 10 Décret exécutif n° 99-187 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant la liste des opérations non soumises à la redevance de 4 %%….

Décret exécutif n° 99-188 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 relatif à l’importation des objets et effets personnels dans le cadre du changement de résidence. Décret exécutif n° 99-189 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août

1999 complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres. ARRETES, DECISIONS ET: MINISTERE DES FINANCES

AVIS Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant création et fixant la consistance territoriale de l’inspection de l’enregistrement et timbre, successions et fichiers. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 relatif à

MINES l’octroi à l’entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF) d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, dans la wilaya de Batna…

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué des grands travaux de l’aménagement du territoire.. 15 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et de la population…

ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT écépissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “Front démocratique”. 15

29 Rabie. Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL

  1. août 1999. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 54. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 99-184 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quatre vingt sept millions de dinars (87.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 44-96 “Subvention pour sujétions de service public”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quatre vingt sept millions de dinars (87.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et au chapitre n° 46-07 “Administration centrale - Contribution à l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (EPІН)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-185 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-19 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quarante deux millions neuf cent soixante dix mille dinars (42.970.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quarante deux millions neuf cent soixante dix mille dinars (42.970.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999. Smail HAMDANI.

29 Rabie Ethani 1420- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º .54 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES ·11· août 1999 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-24 Administration centrale Information et vulgarisation. 1.500.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III 1.500.000 1.500.000 1.500.000 DE L’ETAT MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 17.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses… 7.780.000 Total de la lère partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien des Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I… 24.780.000 immeubles. 1.800.000 1.800.000 26.580.000 26.580.000 28.080.000

29 Rabie. Ethani 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 54………

  1. août 1999. ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-02 Direction générale des forêts Lutte contre les parasites forestiers. 2.900.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I… SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 2.900.000 2.900.000 2.900.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des forêts Rémunérations principales. 11.570.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section II… Total de la section II… SECTION III 11.570.000 11.570.000 11.570.000 14.470.000 DIRECTION GENERALE DES PECHES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Direction générale des pêches - Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III…….. Total de la sous-section I.. Total de la section III… Total des crédits annulés. 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 42.970.000

29 Rabie Ethani 1420- 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE SECTION I 11 août 1999………… CREDITS OUVERTS EN DA LA PECHE ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations pincipales. 2.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.800.000 Total de la lère partie.. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pensions de service et corporels Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 3.800.000 pour dommages 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux. 5.600.000 36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale. 1.500.000 36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS) 1.500.000 36-94 Subvention au commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes. Total de la 6ème partie. 1.500.000 10.100.000

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  1. août 1999. ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie CREDITS OUVERTS EN DA 400.000 400.000 16.900.000 16.900.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 2ème Partie 5.000.000 5.000.000 Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pension de services et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 800.000 800.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 3.000.000 Total de la 3ème partie.. 4ème Partie 3.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers. 34-98 Services déconcentrés de l’Etat Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. 500.000 500.000 Frais d’expertise 800.000 1.800.000 10.600.000 10.600.000 27.500.000

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 54 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II 11 août 1999………… CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale des forêts Prestations à caractère familial… 100.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 100.000 Matériel et fonctionnement des services 34-04 Direction générale des forêts Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie 800.000 800.000 900.000 900.000 L’ETAT Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés des forêts Rentes d’accidents du travail…… 370.000 32-12 Services déconcentrés des forêts Pension de service et pour dommages corporels.. Total de la 2ème partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 5.700.000 6.070.000 33-11 Services déconcentrés des forêts - Prestations à caractère familial. 4.900.000 33-13 Services déconcentrés des forêts Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 4ème Partie 500.000 5.400.000 Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services déconcentrés des forêts Loyers. 34-98 Services déconcentrés des forêts Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat….. Total de la 4ème partie.. Total du titre III….. Total de la sous-section II. Total de la section II. 1.000.000 Frais d’expertise 1.100.000 2.100.000 13.570.000 13.570.000 14.470.000

29 Rabie. Ethani 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 54. 9

  1. août 1999. ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION III CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES PECHES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des pêches Personnel vacataire salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Direction générale des pêches Parc automobile. Total de la 4ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II et journalier 80.000 80.000 80.000 80.000 160.000 160.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés des pêches Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la 1ère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services déconcentrés des pêches Parc automobile. 34-93 Services déconcentrés des pêches Loyers.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section III. Total des crédits ouverts…….. 500.000 500.000 80.000 260.000 340.000 840.000 840.000 1.000.000 42.970.000

10 JOURNAL OFFICIEL. DE LA RÉPUBLIQUE Décret exécutif n° 99-186 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “ Fonds spécial d’urgences médicales “. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 81; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial d’urgences médicales”. Art. 2. Le compte n° 302-096 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé et de la population. Art. 3. Ce compte retrace: En recettes : une dotation budgétaire; toute autre ressource et contribution éventuelle. En dépenses : les dépenses médicales induites par des événements exceptionnels. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la santé et de la population. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999. Smail HAMDANI. 29 Rabie Ethani 1420 ALGERIENNE N.º 54 11 août 1999………… Décret exécutif n° 99-187 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant la liste des opérations non soumises à la redevance de 4 %0. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complété, portant code des douanes, notamment son article 238 bis; Vu le décret n° 81-279 du 17 octobre 1981 fixant la liste des opérations non soumises à la redevance de 40 prévue par l’article 238 bis du code des dounaes ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 238 bis du code des douanes, le présent décret a pour objet de fixer la liste des opérations non soumises à la redevance de 40. Art. 2. Ne sont pas soumises à le redevance de 400, les opérations donnant lieu à une déclaration en détail de marchandises: a) bénéficiant de la franchise totale des droits et taxes ou de l’exonération totale des droits et taxes, conformément à la législation en vigueur ; b) admises sous un régime douanier économique bénéficiant de la suspension totale des droits et taxes, tant que ce régime n’a pas été apuré par un nouveau régime entraînant l’exigibilité des droits et taxes; c) dont la valeur en douane n’excède pas 10.000 DA. Art. 3. Les dispositions du décret n° 81-279 du 17 octobre 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999. Smail HAMDANI.

29 Rabie. Ethani. 1420 JOURNAL. OFFICIEL

  1. août 1999. Décret exécutif n° 99-188 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 relatif à l’importation des objets et effets personnels dans le cadre du changement de résidence. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué chargé du budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes notamment son article 202; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 162 et 163; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 65 et 100; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, relatif à l’importation par les nationaux non résidents des effets, objets mobiliers et véhicules automobiles, lors de leur changement de résidence. Art. 2. Pour le dédouanement des objets et effets mobiliers ainsi que du véhicule automobile, le non résident doit produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation: un certificat de changement de résidence, visé par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort du lieu de résidence; un inventaire des effets et objets personnels importés, visé par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort du lieu de résidence; un certificat d’immatriculation du véhicule; un titre de transport; une quittance de paiement de la redevance prévue par l’article 162 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 54. 11 Art. 3. Lorsque le retour définitif comporte la création ou le transfert d’une activité en Algérie, les nationaux doivent produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation: une copie du certificat de changement de résidence certifiée conforme à l’original par le service des douanes ; un inventaire des matériels et équipements importés visé par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort du lieu de résidence; une copie du registre de commerce ou du récépissé en tenant lieu, délivrée par les autorités algériennes compétentes; une attestation de rénovation et de garantie couvrant les matériels et équipements importés à l’occasion d’une nouvelle activité autorisée. Art. 4. Les marchandises visées au présent décret doivent être expédiées à destination de l’Algérie soit en totalité soit au fur et à mesure, dans un délai de six (6) mois, calculé à compter de la date d’établissement du certificat de changement de résidence. La justification de l’expédition dans les délais visés ci-dessus ne peut résulter que de documents probants tels que connaissement, lettres de transport ou contrats de transport. Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstances particulières dument établies, les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus, sont admises au dédouanement en franchise des droits et taxes et en dispense des prohibitions à caractère économique. Art. 5. Demeurent exigibles à l’entrée du territoire douanier, les formalités relatives à la protection de la moralité, de la sécurité et de la santé publique, notamment celles concernant le contrôle : de la librairie ; de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés; sanitaire et phytosanitaire; de la police des stations radioélectriques. Art. 6. Les dispositions de l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999. Smail HAMDANI.

  2. JOURNAL OFFICIEL. DE LA RÉPUBLIQUE Décret exécutif n° 99-189 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; 29 Rabie Ethani 1420 ALGERIENNE· Nº 54 11 août 1999 Décrète : Article 1er. La liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à la liste jointe en annexe du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE Liste des centres de repos des moudjahidine WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 07 - Biskra Hammam Salhine (Biskra) 12 18 Tébessa El Hammamates 18 Jijel Centre de repos Béni Belaid (Jijel) 20 Saïda Hammam Rabbi (commune de Ouled Khaled) 24 Guelma Hammam Debagh 29- Mascara Hammam Bouhnifia 30 Ouargla Hammam Aïn Sahra (Touggourt) 36 El Tarf El Kala 40- Khenchela Hammam Salihine (Khenchela) 42 Tipaza Centre de repos (Bouharoune) 44 Aïn Defla Hammam Righa 46 Aïn Témouchent Hammam Bouhdjer ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant création et fixant la consistance territoriale de l’inspection de l’enregistrement et timbre, successions et fichiers. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

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  1. août 1999. Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 12 juillet 1998 fixant la consistance territoriale, l’organisation et les attributions des directions régionales et des directions de wilaya des impôts; Vu l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1419 correspondant au 8 septembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des impôts; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de chacune des directions des impôts d’Alger-Centre, Bir Mourad Raïs, Sidi M’Hamed, Rouiba, Chéraga et El Harrach et dans chacune des directions des impôts de wilaya d’Oran-ouest, Oran-Est et Constantine relevant, respectivement, des directions régionales des impôts du Gouvernorat du Grand-Alger, Oran et Constantine, une inspection de l’enregistrement et du timbre. Art. 2. La compétence territoriale de l’inspection de l’enregistrement et du timbre, citée à l’article 1er du présent arrêté s’exerce sur l’ensemble de la consistance territoriale de la direction de wilaya à laquelle elle est rattachée. Art. 3. Il est créé au sein de chacune des directions des impôts d’Alger-Centre, Oran-Ouest et Constantine, une inspection des successions et fichiers. Art. 4. La compétence territoriale de l’inspection des successions et fichiers d’Alger-Centre s’exerce sur l’ensemble des consistances territoriales des directions des impôts relevant de la direction régionale des impôts du Gouvernorat du Grand-Alger. Art. 5. La compétence territoriale de l’inspection des successions et fichiers d’Oran-Ouest s’exerce sur l’ensemble des consistances territoriales des directions des impôts de wilaya d’Oran-Ouest et d’Oran-Est. Art. 6. La compétence territoriale de l’inspection des successions et fichiers de Constantine s’exerce sur l’ensemble de la consistance territoriale de la direction des impôts de la wilaya de Constantine. Art. 7. Il est créé au niveau de chacune des directions des impôts de wilaya citées au tableau ci-après, une inspection de l’enregistrement et timbre, successions et fichiers: DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 54…… 13 Désignation de la direction régionale Désignation de la direction des impôts de wilaya (DIW) des impôts (DRI) DRI de Chlef DIW de: Chlef, Mostaganem, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Ain Defla. DRI de Blida DIW de: Blida Médéa, Boumerdès, Djelfa, Tipaza, Tizi-Ouzou. DRI de Sétif DIW de Sétif, M’Sila, Béjaïa, Bouira, Bordj Bou Arréridj. DRI de Constantine DIW de: Jijel, Khenchela, Batna, Biskra, Mila. DRI d’Annaba DIW de: Annaba, Skikda, Oum El Bouaghi, Guelma, Tébessa, El Tarf, Souk Ahras. DRI de Béchar DIW de: Béchar. DRI d’Oran DIW de: Aïn Témouchent, Tlemcen, Mascara, Sidi Bel Abbès. DRI d’Ouargla DIW de Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Oued. Art. 8. - La compétence territoriale de l’inspection de l’enregistrement et du timbre, successions et fichiers citée à l’article 7 ci-dessus s’exerce sur l’ensemble de la consistance territoriale de la direction des impôts de wilaya dont elle dépend. Art. 9. Pour les wilayas de Saïda, Tamenghasset, Illizi, Adrar, El Bayadh, Naâma et Tindouf relevant respectivement des directions régionales des impôts d’Oran, Ouargla et Béchar, la formalité de l’enregistrement des actes de quelque nature que se soit, les déclarations de successions et les actes y afférents, ainsi que les opérations de contrôle, et de réévaluation des biens, faisant objet de mutation, sont maintenues provisoirement au niveau de l’inspection des impôts polyvalente territorialement compétente. Art. 10. Les opérations de contrôle et de réévaluation des biens faisant objet de mutation à titre gratuit ou onéreux enregistrées au niveau des inspections de l’enregistrement et du timbre citées à l’article 1er ci-dessus et au niveau des inspections de l’enregistrement et du timbre, successions et fichiers cités à l’article 7 ci-dessus sont assurés par ces mêmes inspections territorialement compétentes. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des impôts Naili Douaouda ABDERREZAK.

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 août 1999………. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 relatif à l’octroi à l’entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF) d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, dans la wilaya de Batna. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1973 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour les calculs de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par l’entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF) le 20 mars 1999. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF), une autorisation d’exploitation d’un gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, dans la wilaya de Batna. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/2.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres d’exploitation est constitué par un polygone d’une superficie de 1,620 km2 formé par les sommets A, B, C, D géographiques suivants : x: 844.600 x: 846.400 A C y: 228.800 y: 227.800 x: 846.200 x: 844.600 B D y: 228.800 y: 227.800 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à l’entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF) pour une durée de dix (10) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de l’autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. L’entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF) veillera à prendre les mesures appropriées dans la conduite de l’exploitation artisanale à ciel ouvert du gisement, pour atténuer les impacts sur l’environnement et éviter les éboulis éventuels, sur la route reliant Ichmoul à Arris. Art. 6. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999. Youcef YOUSFI.

29 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 11 août 1999 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué des grands travaux de l’aménagement du territoire. Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès du délégué des grands travaux de l’aménagement du territoire exercées par M. Nacer Riad Bendaoud, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999, du ministre de la santé et de la population, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la santé et de la population exercées par M. Hamouche Khedouci. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “Front démocratique”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Ce jour, le 30 mai 1999, a été reçu le dossier de déclaration constitutive du parti politique dénommé : “Front démocratique” dont le siège est à l’adresse suivante: 2, rue Abdelkader Azile - El Mouradia - Alger, déposé par MM les signataires de la demande de constitution jointe au dossier, à savoir MM: Ahmed Ghozali; Nordine Aït Laoussine; Ahmed Foudil Bey. Délégués par Mesdames et Messieurs les vingt cinq (25) membres fondateurs dont les noms suivent, engageant leur responsabilité collective conformément aux règles fixées par le code civil en application des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance , n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques : N DATE ET LIEU FONCTION NOM ET PRENOMS ADRESSE PROFESSION D’ORDRE DE NAISSANCE au sein du parti 01 Ahmed Ghozali 031/03/1937 à Mascara Alger Retraité Président 02 Nordine Aït Laoussine 04/04/1936 à Alger 03 Ahmed Foudil Bey 29/04/1946 à Alger Suisse Retraité Membre fondateur Alger Retraité Membre fondateur 04 Mostafa Harrati 11/03/1939 à Souk-Ahras Alger Retraité Membre fondateur 05 Yamina Dahane, épouse 05/03/1943 à Frenda Hamma Tiaret 06 Atika Elmamri 28/11/1951 à Alger 07 Samir Amri 16/08/1954 à Souk-Ahras Alger Retraitée Membre fondateur Alger Présidente Membre fondateur d’association Annaba Importateur Membre fondateur

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU N° DATE ET LIEU NOM ET PRENOMS DE NAISSANCE D’ORDRE 08 Amine Fayçal Oukid 13/06/1969 à Oran 09 Djouhra Boucenna épouse 29/05/1953 à Blida El Merraoui 10 Salah Hechache 22/05/1957 à Ighil-Ali (Béjaïa) 11 Anissa Amina Zegrar 03/03/1972 à Oran 12 Abdelkader Ghellal 11/02/1949 à Tighenif (Mascara) 13 Mohamed Abbed 1951 à El Mehamel (Khenchela) 14 Salim Talbi 24/11/1964 à Constantine 15 Aomar Kendil 27/12/1951 à Ouled-Moussa (Boumerdès) 16 Lahouaria Derfouf épouse 12/12/1960 Belahcène à Aïn Témouchent 17 Abdelmadjid Mahieddine 31/07/1957 à Tablat (Médéa) 18 Farida Bourkaïb épouse 16/03/1948 à Béni Aït Mansour Maouche (Béjaïa) 19 Talia Bensafi épouse 11/12/1949 à Saïda Benaouf 20 Seddik Hadji En 1939 à Tricine (Saïda) 21 Abdelkrim Benaouda 21/12/1966 à Saïda 22 Fatima Zohra Yelles 26/07/1948 à Tlemcen Chaouche épouse Taleb 23 Saci Redjem 14/04/1950 à Skikda 24 Djallali Hadj 02/03/1964 à Aïn Defla 25 Belhacène Zerrouki 01/05/1934 à M’Naser (Tipaza) 29 Rabie Ethani 1420 ALGERIENNE N° 54 11 août 1999 (suite) ADRESSE PROFESSION FONCTION au sein du parti Sidi Bel Abbès Fonctionnaire Membre fondateur Blida Directrice d’école Membre fondateur fondamentale Bordj Bou Arreridj Enseignant Membre fondateur Oran Directrice Membre fondateur commerciale Mascara Médecin Membre fondateur chirurgien Khenchela Enseignant Membre fondateur Constantine Fonctionnaire Membre fondateur Boumerdès Industriel Membre fondateur Aïn Témouchent Enseignante Membre fondateur Médéa Inspecteur Membre fondateur général des impôts Boumerdès Gestionnaire Membre fondateur Oran Directrice Membre fondateur d’une société Saïda Retraité Membre fondateur Saïda Président Membre fondateur d’association Tlemcen Professeur Membre fondateur universitaire Skikda Chargé de mission Membre fondateur auprès de l’ENIP Aïn Defla Entrepreneur Membre fondateur en bâtiment Tipaza Retraité Membre fondateur Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999. Abdelmalek SELLAL. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger