ج.ر عدد 47 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des années anterieures: Débats a Bulletin Officiel l’Assembléee Ana march pahl REDACTION EI ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Iroller ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 26 Dinars 28 Dinars CCP 3.200-50- ALGER 0,30 dinar Les tab’es sont tourines gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour encuvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler juin 1965 portant nomination d’un conseiller technique à la Présidence de la République, p. 570. Arrêté du 24 avril 1965 mettant fin à la délégation dans les fonctions do chef de cabinet de préfet, p. 570. Arrêtés des 13 et 14 mai 1965 portant mouvement de personnel de préfecture, p. 570. (Ministère de l’intérieur) Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale, p. 570. Décret du 1er juin 1965 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale, p. 570. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrête au 17 mai 1965, relatif à la tenue au chef-lieu de la sous-préfecture de Blida, des assises du tribunal criminel populaire, p. 570. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement, p. 570. Arrêté du 25 mai 1965 confiant au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.) l’exploitation des mines èt carrières de Kisselguhr, p. 571. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-154 du 1er juin 1965 portant libération de la récolte de la campagne viti-vinicole 1964-1965, p. 571. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 17 mai 1965 portant création d’une école para-médicale à Ouargla, p. 571.

Arrêté du 17 mai 1965 portant création d’une école para-médicale à Blida, p. 571. Arrêté du 17 mai 1965 portant organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du 1er degré, section aide-soignant, dans le département des Oasis et de la Saoura, p. 572. Arrêté du 19 mai 1965 portant additif à l’arrêté du ler mars 1965 relatif à l’organisation des examens dans les instituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie, p. 572. Arrêté du 27 mai 1965 portant organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du premier degré de l’enseignement para-médical, section aide kinésithérapeute, p. 573. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 mai 1965 portant nomination du président du groupement professionnel d’achat des industries textiles (G.A.D.I.T.), p. 573. Arrêté du 19 mai 1965 portant nomination d’un agent comptable auprès du groupement professionnel d’achat des textiles (GITEXAL), p. 573. Arrêté du 21 mai 1965 relatif aux prix de vente des agglomérés de houille fabriqués en Algérie, p. 573. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation administrative d’Alger, p. 574. Décret du 1er juin 1965 portant nomination d’un sous-directeur, p. 574. Arrêté du 21 mai 1965 portant nomination du directeur du centre de formation administrative d’Alger, p. 574. Arrêté du 22 mai 1965 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique, p. 574. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 575. 1 Marchés. Appels d’offres, p. 575.

570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 1er juin 1965 portant nomination d’un conseiller technique à la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er. M. Mohamed El Ouassini Yadi est nommé conseiller technique à la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 24 avril 1965 mettant fin à la délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet. Par arrêté du 24 avril 1965, il est mis fin à la délégation de M. Mohamed Bokreta dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Tiaret, à compter du 18 septembre 1964. Arrêtés des 13 et 14 mai 1965 portant mouvement de personnel de préfecture. Par arrêté du 13 mai 1965, M. Mustapha Nabti, est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tiaret. Le dit arrêté prend effet à compter de la date de notification à l’intéressé. Par arrêté du 13 mai 1965 M. Abdelwahab Bekhti est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Tiaret). Le dit arrêté prend effet à compter du 1er mars 1965. Par arrêté du 13 mai 1965, M. Lakhdar Taïbi est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Saïda). Le dit arrêté prend effet à compter du 10 mars 1965. Par arrêté du 14 mai 1965, M. Mostéfa Bessam est nommé en qualité d’attaché de préfecture de 2º classe, 4º échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62.503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. (MINISTERE DE L’INTERIEUR) Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale exercées par M. Mohamed El Ouassini Yadi. Décret du 1er juin 1965 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Décrète : Article 1er. - M. Ahmed Draïa est nommé directeur général de la sûreté nationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 mai 1965, relatif à la tenue au chef-lieu de la sous-préfecture de Blida, des assises du tribunal criminel populaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires, complété par le décret n° 65-117 du 13 avril 1965. Arrête : Article 1er. Le tribunal criminel populaire tiendra ses assises au chef-lieu de la sous-préfecture de Blida. Art. 2. Le premier président de la cour d’appel d’Alger et le procureur général près ladite cour, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1965. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 19 mai 1965, M. Mokrane Hamma est nommé commissaire du Gouvernement auprès des entreprises: 1°) Société générale d’entreprises-Algérie (S.G.E.A.), sise à Alger, 25-27, rue Khelifa Boukhalfa. 2°) Entreprise <<< AMOS » sise à Oued-Smar, El-Harrach (Alger). 3°) BEN DAYAN, sise à Oran, 53, avenue des Martyrs de la Révolution. Les travailleurs des entreprises désigneront des comités d’entreprise de trois membres chargés d’assister le commissaire du Gouvernement dans sa tâche.

4 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 mai 1965 confiant au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.) l’exploitation des mines et carrières de Kisselguhr. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 portant création du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.), Arrête : Article 1er. - Le Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.) reçoit le monopole de l’exploitation des mines et carrières de Kisselguhr. Art. 2. Seront immédiatement remises au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières, les mines et carrières appartenant à l’Etat, vacantes, mises sous la protection de l’Etat ou non exploitées. Seront exploitées par le Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières, les mines et carrières ouvertes dans l’avenir. Seront remises au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières, les mines et carrières concédées et actuellement exploitées par le concessionnaire, dès que la concession aura pris fin pour quelque cause que ce soit. Art. 3. Le directeur des mines et de la géologie et le directeur général du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1965. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-154 du 1er juin 1965 portant libération de la récolte de la campagne viti-vinicole 1964-1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du directeur général des finances; Vu le décret n° 64-354 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1964-1965; Vu le décret n° 65-30 du 4 février 1965 modifiant le décret n° 64-354 précité, Décrète : Article 1er. Les vins provenant de la récolte 1964-1965 sont libérés en totalité dans les proportions suivantes : a) 23% destinés à assurer l’approvisionnement du quantum tel qu’il a été défini par l’article 1er du décret n° 64-354 du 21 décembre 1964. b) 72% pour satisfaire les expéditions à destination du territoire douanier français prévues par l’article 2 dudit décret. c) 5% pour les exportations à destinations d’autres territoires. Art. 2. - Toutefois, les récoltes égales ou inférieures à 50 hl. ne sont pas soumises à répartition. Art. 3. Toute sortie de vins de la propriété devra donner lieu à l’établissement d’un titre du mouvement portant l’inscription de l’une des mentions suivantes selon la destination: a) Vin à destination du territoire douanier français, b) Vin du quantum. c) Vin destiné à l’exportation vers des pays autres que le territoire douanier français. REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Art. 4. Seuls les vins exportés vers des pays autres que le territoire douanier français avant la date de publication du présent décret, pourront bénéficier, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 7 du décret n° 64-354 du 21 décembre 1964, par compensation sur le 5% visé à l’alinéa C de l’article 1er ci-dessus. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du 17 mai 1965 portant création d’une école para-médicale à Ouargla. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Sur le rapport du directeur de l’enseignement médical au ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical; Arrête : Article 1’er - Il est créé une école d’enseignement para-médical du ler degr à Ouargla (département des Oasis). Art. 2. - Le programme d’enseignement dispensé par l’école d’enseignement para-médical du 1er degré de Ouargla est établi par la direction de l’enseignement médical. Art 3. L’école est dirigée par un directeur désigné par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et ses dépenses de fonctionnement sont prélevées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère. Art. 4. Le directeur de l’enseignement médical et le préfet des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 maí 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. Arrêté du 17 mai 1965 portant création d’une école para-médicale à Blida. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Sur le rapport du directeur de l’enseignement médical au ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical en Algérie ; Arrête : Article 1r Il est créé une école d’enseignement para-médical du 1er degré, section psychiatrie, au centre hospitalier psychiatrique de Blida. Art. 2. Le programme d’enseignement dispensé par l’école d’enseignement para-médical de l’hôpital psychiatrique de Blida, est établi par la direction de l’enseignement médical. t

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. L’école est dirigée par un directeur désigné par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, et ses dépenses de fonctionnement sont prélevées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère. Art. 4. Le directeur de l’enseignement médical et le préfet d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. Arrêté du 17 mai 1965 portant organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du 1er degré, section aide-soignant, dans le département des Oasis et de la Saoura. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Sur le rapport du directeur de l’enseignement médical, au ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales; Vu le décret n° 64-240 du 13 avril 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical; Arrête : Article 10. L’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du 1er degré, section alde-soignant, aura lieu dans les départements des Oasis et de la Saoura, le 21 juin 1965. Art. 2. L’examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales, Art. 3. Le choix des épreuves écrites est fait par une commission nationale des examens, composée comme suit : le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales ou son représentant, président, le directeur de l’enseignement médical, trois inspecteurs divisionnaires de la santé publique, trois directeurs des centres de formation para-médicale, trois enseignants des centres de formation para-médicale. Art. 4. Le jury d’examen désigné par le préfet du département du siège de l’examen, comprend : un membre délégué par la commission nationale d’examen visée à l’article ci-dessus, le directeur départemental de la santé. dès membres du corps enseignant des écoles de formation para-médicale (médecins et moniteurs),

  • 2 infirmières ou infirmiers diplômés en exercice, Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale de la santé. Art. 5. Les membres du jury visés à l’article ci-dessus, sont chargés de la correction des épreuves écrites. Art. 6. Les épreuves porteront sur des sujets pris dans les matières inscrites au programme des centres d’enseignement para-médical. Art. 7. Les épreuves écrites portent sur les matières suivantes : a) chirurgie: 2 questions au choix, durée de l’épreuve 1h.30; notée de 0 à 20 b) médecine et prophylaxie: 2 questions au choix, duree de l’épreuve 2h, notée de 0 à 20. c) hygiène: 2 questions au choix, durée de l’épreuve 1h 30, notée de 0 à 20. La note zéro (o) est éliminatoire. Art. 8. Les épreuves pratiques portent sur : a la pratique de santé publique, 4 juin 1965 b) la pratique au lit du malade. c) le secourisme. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. Art. 9. - Seuls les candidats ayant obtenu 60 points au moins, sont admis à subir les épreuves orales. Art. 10. - Les épreuves orales portent sur : a) La pédiatrie et la puériculture, b) les fléaux sociaux, c) l’hygiène, la nutrition et l’éducation sanitaire, d) des notions de pharmacie, e) une spécialité (tirée au sort et portant sur l’une des matières suivantes: l’O.R.L., l’ophtalmologie, la dermatologie chaque épreuve est notée de 0 à 10. Art. 11. Les candidats ayant obtenu 85 points au total sont déclarés admis définitivement. Art. 12. Le directeur de l’enseignement médical, les préfets des Oasis et de la Saoura, les directeurs départementaux de la santé des Oasis et de la Saoura, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. Arrêté du 19 mai 1965 portant additif à l’arrêté du 1er mars 1965 relatif à l’organisation des examens dans les instituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu l’arrêté du 1er mars 1965 portant organisation des examens dans les instituts de médecine. de pharmacie et d’odontostomatologie, Arrête : Article 1er L’article 21 de l’arrêté du 1er mars 1965 est complète comme suit: Les examens de lère année second semestre comportent : une épreuve écrite d’anatomie durée 1 heure une épreuve écrite de physiologie durée 1 heure une épreuve écrite d’histologie durée 1 heure une épreuve écrite de psychologie durée 1 heure Les examens de 2ème année: second semestre comportent : une épreuve écrite de sémeiologie médicale durée 1 heure 30 une épreuve écrite de sémeiologie chirurgicale durée 1 heure 30 une épreuve écrite de physiologie durée 1 heure une épreuve écrite de microbiologie durée 2 heures Les examens de 3ème année de médecine: second semestre comportent: une épreuve écrite de pathologie médicale, durée 1 h. 30 une épreuve écrite d’anatomie pathologique, durée 1 h 30 une épreuve écrite de pathologie chirurgicale, durée 1 h. 30 une épreuve écrite de biochimie, durée 1 h. Les examens de 4ème année de médecine second semestre comportent : une épreuve écrite de pathologie médicale, durée 1 h. 30 une épreuve écrite de pathologie chirurgicale, durée 1 h. 30

4 Juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA une épreuve écrite de radiologie, durée 1 h. une épreuve écrite d’anatomie pathologique, durée 1 h. the épreuve écrite d’obstétrique, durée 1 h. 30 une épreuve écrite pratique d’anatomie médico-chirurgicale, durée 1 h. 30. A Les examens de 5ème année de médecine • second semestre comportent: une épreuve écrite d’hygiène, durée 1 h. 20 une épreuve écrite de pharmacologie, durée 1h. 30 une épreuve écrite de thérapeutique médicale, durée 1 h. 30 úne épreuve écrite de thérapeutique chirurgicale, durée 1h.30 Art. 2. - Le directeur de l’enseignement des sciences médicales, le directeur général de l’institut des sciences médicales, les directeurs des instituts de médecine, de pharmacie et d’odontologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZİ. Arrêté du 27 mai 1965 portant organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du premier degré le l’enseignement para-médical, section aide-kinésithérapeute. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales,
Sur le rapport du directeur de l’enseignement des sciences médicales, Vu le aécret n° 64-240 cu 13 août 1964, portant organisation de l’enseignement para-médical, Arrête : Article 1er L’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat sus-visé, aura lieu le jeudi 17 juin 1965. Art. 2. Ledit examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales. Art. 3. Le choix des épreuves écrites est fait par le jury d’examen designé par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales sur proposition de l’inspecteur divisionnaire de la santé publique et de la population, du département siège de l’examen. Art. 4. Le jury d’examen comprend : l’inspecteur divisionnaire de la santé, président, des membres du corps enseignant des écoles de formation para-médicale (moniteurs et médecins), deux kinésithérapeutes diplômés en exercice, Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de ia direction départementale de la santé. Art. 5. Les épreuves portent sur les matières enseignées dans les centres de formation para-médicale. Art. 6. Les épreuves écrites d’une durée de 1 h. 30 sont au nombre de quatre et portent sur : 1°) la psysiologie, 2°) la pathologie générale, l’orthopédie et la neurologie, 3°) l’anatomie, 4°) la kinésiologie. Elles sont notées de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. Art. 7. Les épreuves pratiques portent sur trois questions de rééduction en présence du malade. Chaque question est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Art. 8. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 70 points, sont autorisés à subir les épreuves orales. Art. 9. Les épreuves orales portent sur : l’anatomie, la kinésiologie, l’orthopédie, la physiologie, l’hygiène et les fléaux sociaux. Chaque épreuve est notée de 0 à 10, la note 0 étant eliminatoire. Art. 10. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 95 points, sont déclarés admis définitivement. Art. 11. Le directeur de l’enseignement des sciences médicales, les inspecteurs divisionnaires de la santé, les directeurs départementaux de la santé, les directeurs des centres et écoles d’enseignement para-médical, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 mai 1965 portant nomination du président du groupement professionnel d’achat des industries textiles (G.A.D.I.T.) Par arrêté du 19 mai 1965, M. Boumediène Hamidou est nommé en qualité de président du groupement professionnel d’achat des industries textiles (G.A.D.I.T.), à partir du 1** février 1965. Arrêté du 19 mai 1965 portant nomination d’un agent comptable auprès du groupement professionnel d’achat des textiles (GITEXAL). Par arrêté du 19 mai 1965, M. Daoud Zemmouri est nommé agent comptable auprès du groupement professionnel d’achat des textiles (GITEXAL), à dater du 1er mai 1965. Arrêté du 21 mai 1965 relatif aux prix de vente des agglomérés de houille fabriqués en Algérie. Le ministre du commerce, Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté du 3 décembre 1947; Vu l’arrêté du 12 novembre 1957 relatif aux prix de vente des charbons importés en Algérie; Vu l’arrêté du 27 novembre 1957 relatif aux prix de cession en Algérie des charbons des houtllières du Sud-Oranais, modifié par l’arrêté du 4 avril 1958; Vu l’arrêté du 6 avril 1959 relatif aux prix de vente des agglomérés de houille fabriqués en Algérie: Arrête : Article 1er. Les industriels intéressés sont autorisés à calculer les prix de vente des agglomérés de houille (briquettes

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou boulets) fabriqués en Algérie au moyen de la formule suivante applicable pour les livraisons aux services publics. P=A+B dans laquelle : P prix de vente d’une tonne de briquettes ou de boulets en vrac sur véhicule chargé à la sortie de la presse, en suspension de taxe; dans le cas où les agglomérés ne pourraient être chargés directement sur véhicules et devraient être mis en stock, le même prix P serait applicable aux agglomérés 1 en stock les frais de reprise de stock et de chargement étant décomptés en plus au tarif résultant des barêmes déposés conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 novembre 1951 relatif aux tarifs d’acconage. A = coût des matières premières mises en œuvre décompte : a) pour les charbons, sur la base des prix de vente aux services publics établis conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 novembre 1957 sus-visé ; b) pour les autres matières premières, aux prix résultant de factures établies conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le coût des matières premières ainsi déterminé est majoré de 5% pour manquant et dessiccation. B frais de fabrication fixés forfaitairement à 32,00 DA, par tonne pour chacune des usines d’Alger, d’Oran et d’Annaba et couvrant les frais de main-d’œuvre, de fabrication et de mise en stock, charges sociales et toutes primes comprises, la fourniture du combustible de chauffe, la force motrice, les fournitures et la main-d’œuvre des travaux d’entretien et des grosses réparations, l’amortissement des bâtiments et du matériel industriel, les frais généraux et les bénéfices des fabricants. Art. 2. - Pour les livraisons à la consommation locale par quantités supérieures à deux tonnes, les prix résultant des dispositions de l’article 1er ci-dessus, pourront être majorés de 5% pour déchet de parc, ducroire, intérêts et commission aux distributeurs. Art. 3. A titre d’accessoire et en application des dispositions de l’arrêté du 19 novembre 1948, relatif aux produits et services placés sous le regime de la liberté contrôlée des prix, les agglomérateurs sont tenus de faire parvenir au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, huit jours avant leur mise en vigueur, les prix de vente des agglomérés de houille établie conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté. Dans le cas où pour une sorte d’agglomérés de composition courante, le prix de revient de l’ensemble des matières premières subirait en plus ou en moins une variation supérieure à 2% du prix de revient, les nouveaux prix seront déposés par les agglomérateurs dans les conditions prescrites ci-dessus. Art. 4. Délégation est donnée aux préfets pour fixer dans leurs départements, les prix de vente des agglomérés vendus en gros dans les localités autres que celles où se trouvent les usines d’agglomération et les prix de vente au détail par toutes quantités. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation administrative d’Alger. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Ghenim, en qualité de directeur du centre de formation administrative, à compter du 30 avril 1905. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1965 Décret du 1er juin 1965 portant nomination d’un sous-directeur, Par décret du 1er juin 1965, M. Mohamed Ghenim, administrateur civil, ext nommé en qualité de sous-directeur de la documentation et de la recherche administrative. Arrêté du 21 mai 1965 portant nomination du directeur du centre de formation administrative. d’Alger. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963, portant création des centres de formation administrative; Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964, relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, Arrête : Article 1er. M. Ahmed Henni est nommé en qualité de directeur du centre de formation administrative d’Alger. Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1965, Said AMRANI. Arrêté du 22 mai 1965 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique notamment les articles 3, 4 et 5, Arrête : Article 1er. Sont équivalents à ceux éxigés par la règlementation en vigueur pour l’accès à la fonction publique ‘es diplômes et titres énumérés aux articles suivants : Art. 2. Corps de la catégorie A, deuxièmement : brevet supérieur d’enseignement commercial. Art. 3. Corps de la catégorie A, deuxièmement, des services exterieurs de l’administration des finances: diplôme de sortie, niveau A, délivré par l’école d’application économique et Linancière et par l’ex-centre de formation professionnelle et de perfectionnement des person nels final.ciers en Algérie (sessions 1964 et 1965). Art. 4. Corps de la catégorie B, premièrement, des services extérieurs para-médicaux : diplôme de technicien sanitaire délivré par l’école de médecine de Belgrade. Art. 5. Corps de la catégorie B, deuxièmement : brevet d’enseignement moyen tunisien, certificat d’enseignement secondaire délivré par le ministre marocain de l’éducation nationale. Art. 6. - Corps de la catégorie C, premièrement : certificat d’études primaires délivré par le ministre marocain de l’éducation nationale. Art. 7. Corps de la catégorie C, deuxièmement : certificat d’aptitude professionnelle d’employé de bureau. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1965. P. le ministre de la réforme administrauve et de la fonction publique, Le secrétaire général, Mohamed BOUZAHER,

4 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République arabe unie. Produits :

  1. Arachides, (monopole de l’O.N.A.C.O.)
  2. Oignons, (monopole de l’O.N.A.C.O.)
  3. Aulx, (monopole de l’O.N.A.C.O.)
  4. Riz, (monopole de l’O.A.I.C.)
  5. Pommes de terre, (monopole de l’O.N.A.C.O.)
  6. Loufahs,
  7. Henné,
  8. Plantes médicales,
  9. Conserves de légumes et jus de mangue,
  10. Lis de coton non conditionnés,
  11. Tissus de fibres artificielles continues (monopole des groupements d’achat GADIT et GITEXAL),
  12. Tissus en coton (monopole des groupements d’achat GADIT et GITEXAL),
  13. Tissus de fibres artificielles discontinues (monopole des groupements d’achat GADIT et GITEXAL),
    • Fils à coudre en coton,
  14. Bonneterie,
  15. Confection,
  16. Coton hydrophile,
  17. Médicaments,
  18. Parfums et articles de parfumerie,
    • Cartons,
  19. Produits en plastique,
  20. Articles et fournitures de bureaux,
  21. Cahiers,
  22. Verres plats,
  23. Articles de voyage en cuir,
  24. Chaussures (monopole du groupement d’achat GIAC),
  25. Frigidaires,
  26. Salons et chaises en bois courbé,
  27. Machines à coudre,
  28. Caractères d’imprimerie,
  29. Bicyclettes,
  30. Cuisinières et réchauds,
  31. Linges de table, de lit et de toilette,
  32. Pneus,
  33. Bitume,
  34. Films,
  35. Disques, .38. Imprimés, livres et travaux d’impression,
  36. Journaux périodiques,
  37. Produits de l’artisanat. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes règlementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de facture pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 20 juin 1965 (le cachet de la poste faisant foi). Il est rappelé que : 1°) toute demande qui ne comportera pas la totalité des Indications prévues sera retournée au demandeur pour être complétée, La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-R.A.U. » du 23 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la date de publication du présent texte et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. MARCHES. Appels d’offres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ADMINISTRATION GENERALE Un appel d’offres en lot unique est lancé pour les opérations suivantes: réfection de la villa Arthur, avenue Souidani Boudjemaa à Alger, réfection de la villa Bordj Polignac, route de l’Observatoire à Bouzaréah. Les entrepreneurs soumissionnaires pourront retirer le cahier des prescriptions en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement. Ils doivent en outre joindre à leur soumission un devis descriptif et estimatif des travaux à effectue sur chacune des villas. Les dossiers devront parvenir irrévocablement sous double enveloppe à la direction précitée, au plus tard le 15 juin 1965 à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE Sous-direction des subsistances MATERIELS DE CUISINE Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture de matériels de cuisine suivants : Matériels de cuisine. 5 cuisines de 1.200 rations 50 éléments standard de cuisines, 10 fours à pâtisserie, 100 marmites de 200 litres, 50 friteuses de 100 litres, 10 sauteuses basculantes, 100 machines à éplucher les légumes. 10 machines à laver la vaisselle, 10 mélangeurs batteurs,

576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1965 10 percolateurs de 200 litres, 50 tables chauffantes électriques, 30 chariots transport des plats (self-service), 20 tables de service. Ouverture de plis le 7 juin 1965, inclus, Matériel de froid. 100 containers 1 m3 500, 10 containers 6 m3, 10 containers 9 m3, 5 containers 12 m3, 5 containers 15 m3, 5 chambres froides de 50 à 100 m3 (fixes ou démontables). Climatisation des locaux militaires. Matériel de campement. 500 norvégiennes, 400 lots d’abattages pour boucher, petits lots, 500 seaux galvanisés, 200 cuisines roulantes, 5 boulangeries de campagne complet mobile. Matériels de manutention. 10 chariots élévateurs 5 T. Diésel, 7 gerbeuses de 7 m, 10 motos-palettes force 2.000 kgs à essence, 10 transpalettes force 1.000 kgs, 50 diables force 200 kgs, 30.000 palettes en bois 1,20 x 1,20 3, 50 bascules force 500 kgs. 150 balances force 25 kgs, 200 pompes à huile 1 litre, 1.000 réchauds à pétrole, 5 type Primus nº 3. Les soumissions doivent parvenir sous plis qui seront ouverts le 14 juin 1965. Pour tous renseignements s’adresser au ministère de la défense nationale, sous-direction des subsistances, 28, boulevard de Pékin à Alger, téléphone 60-24-75. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME. AGRAIRE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL Service du génie rural et de l’hydraulique agricole CIRCONSCRIPTION DES OASIS ET DE LA SAOURA Arrondissement d’Ouargla EQUIPEMENT DE 4 STATIONS DE POMPAGE ELECTRIQUE 1 Objet de l’appel d’offres. Un appel d’offres avec concours est lancé pour les travaux d’équipement de quatre stations de pompage électriques destinées à l’irrigation de la palmeraie de la Daya Ben Dahoua à Ghardaïa (Oasis).

  1. Lieux de consultation des dossiers. a) service du génie rural et de l’hydraulique agricole, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger. b) service du génie rural et de l’hydraulique agricole, arrondissement d’Ouargla, à Ouargla (Oasis). Imprimerie Officielle, 7 3°) Présentation des demandes de participation. Les entrepreneurs désireux de prendre part à la consultation doivent adresser leur demande par lettre recommandée à l’ingénieur en chef de la circonscription des Oasis et de la Saoura, service du génie rural et de l’hydraulique agricole, 7, rue Lafayette à Alger, avant le 12 juin 1965 à 12 heures. Les demandes de participation devront obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes : une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et ‘ domicile et, s’il agit au nom d’une société, la raison sociale, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés; une liste des références du candidat, à laquelle seront joints les certificats délivrés par les hommes de l’art ayant surveillé les travaux les plus importants. Les candidatures qui parviendront après la date sus-indiquée ou qui ne seront pas accompagnées des pièces prescrites ne seront pas examinées. Les candidats retenus seront avisés de leur admission et recevront les documents leur permettant de soumissionner. Les pièces remises par les personnes non admisos leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été retenue. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de trois mois. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL Service du génie rural et de l’hydraulique agricole CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE Adduction d’eau des villages de la région de Sidi Aïch 1°) Objet du marché : Adduction d’eau des villages de la région de Sidi-Aïch, lot n° 2. Fourniture et pose d’une conduite d’adduction principale en amiante ciment. Longueur 5.300 mètres environ, diamètre 100 m/m à 150 m/m .Estimation des travaux 330.000 DA. 2°) Lieu de consultation du dossier : Le dossier d’appel d’offres peut être consulté ou expédié en s’adressant a: la circonscription du génie rural, 2, rue du docteur Calmette à Constantine. l’arrondissement du génie rural de Sétif, immeuble hydraulique-La Pinère, Sétif. 3°) Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront fournies sous double enveloppe cachetée et dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du genie rural de Constantine (2 rue du docteur Calmette, Constantine), ou déposés contre récépissé, et devront parvenir avant 18 heures le vendredi 11 juin 1965. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres. 4°) Pièces annexes à fournir: attestation de la caisse sociale d’affiliation, déclaration modèle Bou C, référence en matière de pose de canalisation. et 9, rue Trollier - Alger