Arrêté du 21 mai 1965 relatif aux prix de vente des agglomérés de houille fabriqués en Algérie
Article 1er
فتح المادةLes industriels intéressés sont autorisés à calculer les prix de vente des agglomérés de houille (briquettes 574 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou boulets) fabriqués en Algérie au moyen de la formule suivante applicable pour les livraisons aux services publics.
P=A+B dans laquelle :
P prix de vente d'une tonne de briquettes ou de boulets en vrac sur véhicule chargé à la sortie de la presse, en suspension de taxe; dans le cas où les agglomérés ne pourraient être chargés directement sur véhicules et devraient être mis en stock, le même prix P serait applicable aux agglomérés 1 en stock les frais de reprise de stock et de chargement étant décomptés en plus au tarif résultant des barêmes déposés conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1951 relatif aux tarifs d'acconage.
A = coût des matières premières mises en œuvre décompte :
a) pour les charbons, sur la base des prix de vente aux services publics établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1957 sus-visé ;
b) pour les autres matières premières, aux prix résultant de factures établies conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le coût des matières premières ainsi déterminé est majoré de 5% pour manquant et dessiccation.
B frais de fabrication fixés forfaitairement à 32,00 DA, par tonne pour chacune des usines d'Alger, d'Oran et d'Annaba et couvrant les frais de main-d'œuvre, de fabrication et de mise en stock, charges sociales et toutes primes comprises, la fourniture du combustible de chauffe, la force motrice, les fournitures et la main-d'œuvre des travaux d'entretien et des grosses réparations, l'amortissement des bâtiments et du matériel industriel, les frais généraux et les bénéfices des fabricants.
Article 2
فتح المادةPour les livraisons à la consommation locale par quantités supérieures à deux tonnes, les prix résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus, pourront être majorés de 5% pour déchet de parc, ducroire, intérêts et commission aux distributeurs.
Article 3
فتح المادةA titre d'accessoire et en application des dispositions de l'arrêté du 19 novembre 1948, relatif aux produits et services placés sous le regime de la liberté contrôlée des prix, les agglomérateurs sont tenus de faire parvenir au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, huit jours avant leur mise en vigueur, les prix de vente des agglomérés de houille établie conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté.
Dans le cas où pour une sorte d'agglomérés de composition courante, le prix de revient de l'ensemble des matières premières subirait en plus ou en moins une variation supérieure à 2% du prix de revient, les nouveaux prix seront déposés par les agglomérateurs dans les conditions prescrites ci-dessus.
Article 4
فتح المادةDélégation est donnée aux préfets pour fixer dans leurs départements, les prix de vente des agglomérés vendus en gros dans les localités autres que celles où se trouvent les usines d'agglomération et les prix de vente au détail par toutes quantités.
Article 5
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1965.
P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.
MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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