Décret n° 65-154 du 1er juin 1965 portant libération de la récolte de la campagne viti-vinicole 1964-1965
Article 1er
فتح المادةLes vins provenant de la récolte 1964-1965 sont libérés en totalité dans les proportions suivantes :
a) 23% destinés à assurer l'approvisionnement du quantum tel qu'il a été défini par l'article 1er du décret n° 64-354 du 21 décembre 1964.
b) 72% pour satisfaire les expéditions à destination du territoire douanier français prévues par l'article 2 dudit décret.
c) 5% pour les exportations à destinations d'autres territoires.
Article 2
فتح المادةToutefois, les récoltes égales ou inférieures à 50 hl. ne sont pas soumises à répartition.
Article 3
فتح المادةToute sortie de vins de la propriété devra donner lieu à l'établissement d'un titre du mouvement portant l'inscription de l'une des mentions suivantes selon la destination:
a) Vin à destination du territoire douanier français,
b) Vin du quantum.
c) Vin destiné à l'exportation vers des pays autres que le territoire douanier français.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 571
Article 4
فتح المادةSeuls les vins exportés vers des pays autres que le territoire douanier français avant la date de publication du présent décret, pourront bénéficier, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 7 du décret n° 64-354 du 21 décembre 1964, par compensation sur le 5% visé à l'alinéa C de l'article 1er ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1965.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES 1
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