LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …….. 12 dinara 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numéro des années anterieures: Débats a Ana march publ DIRECTION l’Assemblée Bulletin Othrie) Registre de REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tea: 66-81-49 60-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Taris des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-277 du 19 décembre 1967 prorogeant le délai pour l’agrément des avocats à la cour suprême, p. 1178 Ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran, p. 1178. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 décembre 1967 portant concession d’un établissemen de pêche, p. 1178. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 30 octobre 1967 déclarant la commune d’Aïn Abessa zone sinistrée, p. 1179. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-282 du 20 décembre 1967 portant rattachemen de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1179. Décret du 22 décembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1179. Arrêté interministériel du 25 novembre 1967 portant affectation des ressources de la caisse de compensation des produits pétroliers pour l’année 1966, p 1179. Arrêté du 15 décembre 1967 portant ouverture de la période de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 1180. Arrêté du 16 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1180. Arrêté du 18 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) p. 1181. Arrêté du 18 décembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de la santé publique, p. 1181. Arrêté du 18 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1181. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-285 du 20 décembre 1967 abrogeant le décre n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant suppression du poste de recteur de l’université d’Alger, p. 1182. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 7 décembre 1967 fixant dan l’administration des postes et télécommunications, les conditions d’accès des agents contractuels aux emplot nécessitant une technicité particulière, p. 1182.
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-277 du 19 décembre 1967 prorogeant le délai pour l’agrément des avocats à la cour suprême. Le Che. du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême, notamment son article 11, 3º alinéa, modifié par la loi n° 65-94 du 8 avril 1965 et par l’ordonnance n° 324 du 9 novembre 1966; Ordonne: Article 1er. Le délai d’un an prévu à l’article 11, 3º a’inéa, de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963, modifié par a loi n° 65-94 du 8 avril 1965 et par l’ordonnance n° 66 324 du 9 novembre 1966, pour l’agrément des avocats à la cour suprême, est prorogé de deux ans à compter du 28 juin (7. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeanı en université le centre universitaire d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 10 juillet 1896 relative à la constitution des universités; Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les écoles d’enseignement supérieur d’Alger; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 bis; Vu le décret du 22 février 1910 portant règlement pour le conseil de l’université d’Alger; Vu le décret du 22 février 1910 modifiant, en ce qui concerne les facultés d’Alger, le décret du 28 décembre 1885 sur l’organisation des facultés et écoles d’enseignement supérieur; Vu le décret du 2 mai 1910 portant règlement d’administration publique sur le régime financier et la comptabilité de l’université d’Alger; Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création de deux centres universitaires; Ordonne : Article 1er. Le centre universitaire d’Oran est érigé en université, à compter du 1er octobre 1967. Art. 2. L’université d’Oran comprend : la faculté de droit et des sciences économiques, la faculté des sciences, la faculté des lettres et des sciences humaines, la faculté mixte de médecine et de pharmacie, ainsi que tout autre établissement d’enseignement supérieur pouvant lui étre rattaché. Art. 3. L’université d’Oran et les établissements qui la constituent, fonctionnent conformément aux statuts de l’université d’Alger. Art. 4. L’université d’Oran, établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a un régime identique à celui de l’université d’Alger. Toutefois, c’est le trésorier départemental d’Oran qui est le comptable assignataire pour l’université d’Oran. Art. 5. L’université d’Oran est administrée par un recteur. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 décembre 1967 portant concession d’un établissement de pêche. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances du 20 décembre 1872, et notamment son article 2; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche côtière; Vu le décret du 12 août 1936 portant révision de la réglementation de la pêche côtière en Algérie, modifié ; Vu l’arrêté interministériel du 12 mai 1876 sur les concessions temporaires de terrains maritimes pour l’exploitation d’étab’isment de pêche; Vu l’arreé du 5 février 1926 réglementant l’installation des Fiviers sers côtes d’Algérie; Vu l’arté du 6 mai 1941 portant réglementation sur la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages ou produits de a mer susceptibles d’être consommés crus: Vu la demande formulée par M. Medjadji Abdelkader, demeurant à Oran, en date du 5 septembre 1967; Sur proposition du directeur de la marine marcnande, des pêches et des ports, Arrête : Article 1er. M. Medjadji Abdelkader, demeurant à Oran, 1 rue Agostini, est autorisé à exploiter l’établissement de pêche établi sur le littoral d’Oran, conformément aux indi. cations du tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les limites du plan d’eau amodié seront matérialisées soit par des bouées peintes en blanc et retenues au moyen d’un dispositif susceptible de s’opposer à leur déplacement, soit par des pieux en bois ou en béton armé dont l’extrémité supérieure, peinte en blanc, dépassera le niveau de la mer d’au moins 1 mètre. Art. 3. Le concessionnaire devra se conformer aux prescriptions du directeur départemental de la santé à Oran et se soumettre à tout contrôle ou inspection de ses services. ft. 4. La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée à 300 DA. Cette redevance qui sera versée entre les mains du receveur des domaines d’Oran, est exigible dance et peut être révisée tous les ans par le service des domaines. Elle court à compter de la date de l’arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement.
26 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le concessionnaire n’emploiera pour la surveil lance et l’exploitation de l’établissement que des inscrits maritimes ou des femmes, enfants, mères ou sœurs non mariées d’inscrits maritimes. Il lui est interdit de louer, vendre ou transmettre à quelque titre que ce soit, ledit établissement. Art. 6. Aucune construction ne sera établie sans que les dispositions de détail en aient été produites avant sor exécution et approuvées par l’administration. Tout ouvrage, une fois édifié, fera partie du domaine public maritime dont le concessionnaire aura la jouissance et il fera retour à l’Etat, sans indemnité, en cas de révocation ou de déchéance. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté ne sauraient apporter un obstable à l’exercice des droits de l’Etat, notamment à la perception des impôts, à la surveillance de la contrebande, à la police des ports, des plages, de la navigation, de la pêche etc…, à l’hygiène publique et à l’exécution en genéral des lois et réglements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 Le concessionnaire, ses représentants ou ayants cause, s’engagent à faciliter, en tout cas, aux agents de l’Etat, l’exécution de leurs missions. Art. 8. La présente autorisation devra, sous peine d’annulation, être suivie des travaux d’approbation dans le délai d’un an à compter de la date de sa notification. Elle est accordée sous réserve de l’accomplissement des prescriptions réglementaires et ne constitue pas un droit de propriété, mais seulement un usage précaire et révocable à la première réquisition de l’administration sans que le détenteur puisse prétendre à aucune indemnité. Art. 9. Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1987 Rabah BITAT. TABLEAU Nom Domicile Nature et prénom Qualité MEDJADI Marchand de 1, rue Agostini, Vivier à moules, Abdelkader coquillages faubourg huîtres et autres quartier d’Oran Les Planteurs, coquillages non inscrit Oran maritime, employé depuis 30 ans MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 30 octobre 1967 déclarant la commune d’Aïn Abessa, zone sinistrée. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituar diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé ; Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1er. Est déclarée «zone sinistrée >> pour la période du 1 juillet 1967 au 30 juin 1968, la commune d’Aïn Abessa, située dans le département de Sétif, arrondissement de Sétif. Art. 2. Le préfet du département de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1967. P. Le ministre de l’intérieur Le secrétaire general Hocine TAYLBI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-282 du 20 décembre 1967 portant rattachement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Super- SITUA ΓΙON Redevance Forme annuelle ficie Commune ce l’Etat Point, précis rectan- 109 m2 Mers Rocher de la 300 DA guaire E! Kébir vicilie et à l’ouest de la pointe du fort de Mers El Kebir Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1967 portant loi de finances pour 1967, et notamment son article 13; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 67-17 du 19 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er, Est annulé pour 1967, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 «dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de sepa cent mille dinars, (700.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 36-11 <<< subvention aux établissements publics>> article 1er: subvention à l’institut national de la recherche agronomique ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 22 decembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 22 décembre 1967, M. Rachid Hamidou est nommé sous-directeur du credit et des assurances. Arrêté interministériel du 25 novembre 1987 portant affectation des ressources de la caisse de compensation des produits pétroliers pour l’année 1966. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1967 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création de la caisse de compensation des produits pétroliers et notamment son article 5; Arrêtent : Article 1. - Les ressources de la caisse de compensation des produits pétroliers pour l’année 1966, sont versées au trésor, à titre définitif pour être affectées au budget de fonctionnement. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur de la caisse de compensation des produits pétroliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1967. P. je ministre des finances Le ministre de l’industrie et du plan, et de l’énergie, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 15 décembre 1967 portant ouverture de la périe de de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre des finances et du plan, Vi la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 portant tol de finances pour 1964 et notamment son article 63; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles et notamment son article 1er; Arrête : Article jer, La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 1 semestre 1968, est fixée du 15 janvier au 13 février 1968 inclus. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation fonc’ere et le darccteur national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui ETAT sera publié au Journal officiel de la République algérizane démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1967. P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 16 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Est annulé pour 1967, un crédit de treize mille dinars (13.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état A » annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de treize mille dinars (13.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Rémunérations principales 10.000 31-31 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations principales 3.000 Total des crédits annulés 13.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-12 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques 10.000 31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée 3.000 Total des crédits ouverts 13.000
26 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget de la Présidence du Conseil (services centraux). Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment son article 8; Vu le décret n° 67-23 du 17 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 à la Présidence du Conseil (services centraux); Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinquante quatre mille quatre cent soixante deux dinars (54.462 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) et au chapitre 34-31 « direction de l’administration générale Remboursement de frais ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinquante quatre mille quatre cent soixante deux dinars (54.462 DA) appicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) et au chapitre 34-01 Présidence du Conseil et secrétariat général de la Présidence du Conseil remboursement de frais ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Arrêté du 18 décembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de la santé publique. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, notamment son article 13; Vu le décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la santé publique; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1967, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 31-12: services extérieurs de la santé publique et de la population indemnités et allocations diverses ». Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. «А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Administration centrale Rémunérations principales 200.000 31-01 univer- 31-31 Protection médicale des jeunes - Hygiène scolaire et, sitaire Rémunérations principales 60.000 31-51 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique rémunérations principales 100.000 31-71 Ecoles des aveugles Rémunérations principales 90.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES 33-91 Prestations familiales SOCIALES 450.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de la santé publique Arrêté du 18 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967 au titre du budget de fonctionnement au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1”, Est annulé sur 1967, un crédit de six millions 900.000 six cent mille dinars (6.600.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-31 « établissements d’enseignement secondaire, rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967. un crédit de six millions six cent mille dinars (6.600.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 18 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1967 ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-44 Etablissements d’enseignement Indemnités et allocations diverses 33-91 Prestations familiales 2.000.000 4.600.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation nationale 6.600.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-285 du 20 décembre 1967 abrogeant le déuet n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant suppressioa du poste de recteur de l’université d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis.res, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant uppression au poste de recteur de l’université; Décrète : Article 1”. Les dispositions du décret n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant suppression du poste de recteur de l’université, sont abrogées. Le poste budgétaire de recteur de l’université d’alger est rétabli, à compter du 1er janvier 1968. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances et du plan, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 7 décembre 1967 fixant dans l’administration des postes et télécommunications, les conditions d’accès des agents contractuels aux emplois nécessitant une technicité particulière. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics et notamment son article 4, dernier alinéa; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1r. Les agents contractuels des postes et télécommunications appelés à occuper dans les services des télécommunications, des bâtiments, des transports et du matériel les emplois énumérés ci-après, sont recrutés par voie d’examen d’aptitude professionnelle:
- agent d’administration, branche exploitation, spécialité radio, contrôleur, branche exploitation, spécialité radio, Inspecteur, branche exploitation, spécialité radio, agent d’administration, branche dessin, contrôleur, branche dessin, inspecteur, branches bâtiments et installations, agent technique, branche automobile, contrôleur, branches ateliers et installations. Art. 2. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 1 ci-dessus, remplace les titres ou diplômes requis pour les emplois correspondants Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’organisation de ces examens dont le programme des épreuves figure aux annexes I à VIII du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1967. Le ministre des postes Le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK Ahmed MEDEGHRI ΑΝΝΕXE I Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat d’agents d’administration, branche exploitation, spécialité radio. A Epreuves de réception auditive et transmission: Les candidats doivent assurer: Coeffi- 1º La réception auditive correcte : cients
- de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de 20 groupes (vingt) par minute
et d’un texte en langage clair, à la vitesse de 25 mots (vingt-cinq) par minute La durée de chaque épreuve de réception est de cinq minutes. Les candidats sont éliminés s’ils commettent plus de 2% (deux pour cent) d’erreurs. 2° La transmission correcte, en un temps ne devant pas excéder deux minutes pour chaque épreuve Coefficients de quarante mots de code;
- et d’un texte de cinquante mots en langage clair 3 Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins la note moyenne 16 pour l’ensemble des deux épreuves de manipulation.. 3º La transmission radiotéléphonique correcte et la réception radiotéléphonique correcte, à une vitesse normale, d’un texte de 150 mots ou groupe de code transmis sans brouillage 3 Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins la note 16 pour chacune de ces deux épreuves
26 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les épreuves susvisées : chaque groupe de code comprend cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères;
- le mot moyen du texte en langage clair comporte cinq caractères. B Epreuves écrites : Coefficients
- Dictée d’un texte de dix lignes servant en même temps d’épreuve écrite 1
- Connaissance des appareils radioélectriques 2
- Réglementation radiomaritime et radiotélégraphique 2 Toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir, après application des coefficients, 194 points au minimum. ANNEXE II Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat, de contrôleurs, branche exploitation, spécialité radio. A. Epreuves de réception auditive et de transmission: Les candidats doivent assurer :
- La réception auditive correcte : de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de 20 groupes (vingt) par minute 3
- et d’un texte en langage clair, à la vitesse de 25 mots (vingt-cinq) par minute La durée de chaque épreuve de réception est de cinq minutes. Les candidats sont éliminés s’ils commettent plus de 2% (deux pour cent) d’erreurs. 2º La transmission correcte, en un temps ne devant pas excéder deux minutes pour chaque épreuve : de quarante mots de code 3. et d’un texte de cinquante mots en langage clair Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins la note moyenne 16 pour l’ensemble des deux épreuves de manipulation. 3º La transmission radiotéléphonique correcte et la réception radiotéléphonique correcte, à une vitesse normale, d’un texte de 150 mots ou groupes de code transmis sans brouillage 3 Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins la note 16 pour chacune de ces deux épreuves Pour les épreuves susvisées : chaque groupe de code comprend cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères; le mot moyen du texte en langage clair comporte cinq caractères. B Epreuves écrites: 1º Rédaction sur deux questions de service courant portant sur la réglementation afférente aux radiocommunications et à la sécurité de la vie humaine en mer 2 2º Epreuve d’électricité (une question et un problèine d’application) 2 d’après le programme des classes de seconde et première de l’enseignement secondaire.
- Connaissance des appareils radioélectriques 2 4° Réglementation radiomaritime et radiotélégraphique 2 Toute note inférieure à 10, est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir, après application des coefficients, 224 points au minimum. ANNEXE III Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat d’inspecteurs, branche exploitation, spécialité radio. A Epreuves de réception auditive et de transmission : Les candidats doivent assurer: 1º La réception auditive correcte : Coefflcients de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de 20 groupes (vingt) par minute 3 et d’un texte en langage clair, à la vitesse de 25 mots (vingt-cinq) par minute La durée de chaque épreuve de réception est de cinq minutes. Les candidats sont éliminés s’ils commettent plus de 2% (deux pour cent) d’erreurs.
- La transmission correcte, en un temps ne devant pas excéder deux minutes pour chaque épreuve : de quarante mots de code; }• et d’un texte de cinquante mots en langage clair Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins la note moyenne 16 pour l’ensemble des deux épreuves de manipulation.
- La transmission radiotéléphonique correcte et la réception radiotéléphonique correcte, à une vitesse normale, d’un texte de 150 mots ou groupes de code transmis sans brouillage 3 Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins la note 16 pour chacune de ces deux épreuves Pour les épreuves susvisées : chaque groupe de code comprend cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères; le mot moyen du texte en langage clair comporte cinq caractères. B Epreuves écrites: 1 Rédaction sur deux questions de service concernant la réglementation applicable aux radiocommunications et notamment de la partie concernant la sécurité de la vie humaine 2 2º Mathéinatiques (1) 2 3º Electricité (1) 2 4º Connaissance des appareils radioélectriques 2 5° Réglementation radiomaritime et radiotélégraphique 3 Toute note inférieure à 10, est éliminatoire. Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir, après application des coefficients, 244 points au minimum. ANNEXE IV Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat d’agent d’administration, branche dessin. 1º Dictée .1 2º Composition française sur un sujet d’ordre général 1 3º Reproduction d’un tableau d’écriture suivant une disposition donnée 1 5 (1) Programme des classes terminales de l’enseignement secondaire.
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4º a) Dessin industriel: reproduction du dessin d’un appareil ou d’un objet avec ou sans changement d’échelle 5 ou b) Dessin topographique ou de bâtiment, à calquer ou à reproduire avec ou sans modification d’échelle 5 Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10, est éliminatoire. Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir après application des coefficients, 170 points au minimum. ANNEXE V Programme des épreuves de l’examen d’aptitude profession. nelle pour le recrutement sur contrat de contrôleurs, branche dessin. Coefficients 1º Composition française sur un sujet d’ordre général 1
- Mathématiques: (1) Géométrie 2 8° Physique: mécanique 2 4° Dessin topographique 5
- Dessin industriel 5 Est éliminatoire toute note inférieure à 13 pour chacune des deux épreuves de dessin et à 7 pour chacune des autres épreuves. Pour l’ensemble des épreuves, les candidate doivent obtenir après application des coefficients, 165 points au minimum. ANNEXE VI Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat d’inspecteurs, branche bâtiments et installations. 1º Spécialité bâtiment Epreuves écrites: lère partie
- Composition française 2 2° Mathématiques (2): Algèbre, géométrie 2 3° Devis descriptif de travaux 5 4º Etablissement de métré d’après l’attachement figuré 3 2ème partie 5° Devis estimatif de travaux 5 6° Vérification de mémoires 6 Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être autorisé à subir la deuxième partie des épreuves s’il n’a obtenu au minimum la note 7 à chacun des épreuves et, après application des coefficients, 140 points au moins pour l’ensemble des épreuves de la première partie Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir après application des coefficients, 250 points au minimum. 2° Spécialité installations. Epreuves écrites communes obligatoires :
- Rédaction 2 2° Mathématiques (2): Algèbre Géométrie 2 3° Physique (2) 4 (1) Programme de la classe de première de l’enseignement secondaire technique (2) Programme des classes terminales de l’enseignement secondaire. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1967 Epreuves écrites à option : Electricité ou chauffage central Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, au minimum, la note 7 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, 250 points pour l’ensemble des épreuves. ANNEXE VII Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat, d’agent technique, branche automobile. Coefficients A Epreuves écrites Dictée 1 Arithmétique 1 Questions sur la technique automobile 3 B Epreuves pratique et orale: Pratique professionnelle 4 Question orale sur la technique automobile et sur certains éléments de technologie 3 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, au minimum, la note 10 à chacune des épreuves écrites et au minimum, la note 15 à chacune des épreuves pratique et orale et, après application des coefficients, 140 points pour l’ensemble des épreuves. ANNEXE VIII Programme des épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement sur contrat des contrôleurs, branche ateliers et installations. A 2 Epreuves écrites: Rédaction sur un sujet relatif aux ateliers de mécanique 1 Mathématiques (1) : Arithmétique Algèbre 2 Géométrie Dessin représentation à une échelle donnée (vue de face ou de dessus ou de dessous ou de gauche ou de droite ou coupe ou section) de pièces faisant partie d’un ensemble déterminé par les vues nécessaires ou par une perspective cavalière 3 Technologie (2 questions) 3 Electricité (2 questions de cours) 2 B Epreuves pratiques : Exécution d’une pièce de tour et d’une pièce de lime comportant le travail de l’acier et, éventuellement, du laiton 6 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, au minimum, la note 10 aux épreuves de dessin et de technologie, 7 aux autres épreuves écrites, 15 à l’épreuve pratique et, après application des coefficients, 185 points pour l’ensemble des épreuves. (1) Programme des classes de première de l’enseignement secondaire technique. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek