LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats B Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblee Ann mareh. publ DIRECTION ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mota Six mois Up en Algérie …. 8 dinara 14 dinars 24 dinars Etranger … 12 dinars 20 dinara 35 dinars nationale Regintro Commerce Abonnements et pabilolte OD an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-104 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine, signé à Alger, le 7 juillet 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine, signé à Alger, le 7 juillet 1964. Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Est ratifié, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine, signé è Alger, le 7 juillet 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire. roumaine, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et roumain, ont résolu de conclure le présent accord et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Chérif Belkacem, ministre de l’orientation nationale; Le Gouvernement de la République populaire roumaine, Monsieur Ion Georgescu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer et soutiendront la coopération dans les domaines de la science, de l’enseignement, de l’éducation, de la littérature, de la musique, des arts plastiques, de la culture physique et des sports par : a) Echange d’information de leurs expériences et de leurs réalisations. bì Visites réciproques d’hommes de sciences et cadres didactiques. c) Echange des délégués pour visites d’études. d) Participation aux réunions, festivals et concours. e) Echange d’artistes et de formations artistiques. f) Organisation d’expositions artistiques et documentaires de concerts et autres manifestations artistiques et sportives. g) Echange d’information et de documentation, à caractère culturel et éducatif. h) Traductions et éditions d’ouvrages scientifiques et littéraires appartenant à des auteurs de l’autre partie. Article 3 Chacune des parties contractantes veillera, conformément aux dispositions de sa propre législation, à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Les bénéficiaires des bourses respectives seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 5 Les parties contractantes faciliteront et encourageront la coopération dans le domaine de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, et de l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités), qui sera basée sur des accords directs conclus à cet effet entre leurs institutions compétentes. Article 6 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 7 Les parties contractantes appuieront le développement des échanges sportifs et touristiques. Article 8 Les parties contractantes étudieront toutes possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des gouvernements des deux pays. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges culturels. Article 10 En vue de l’application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. 1 Article 11 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Acticle 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois avant l’expiration de la période en cours, signifié à l’autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 13 Le présent accord est soumis à la ratification et entrera en vigueur, le jour de sa signature qui aura lieu à Alger. Fait à Alger, le 7 juillet 1964, en double exemplaire chacun, en arabe, en roumain et en français, les trois textes faisant également foi en cas de divergence, le texte français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire roumaine Chérif BELKACEM Ion GEORGESCU.
17 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 avril 1966 relatif à l’ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de l’Ecole nationale d’administration ; Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Arrête : Article 1. Un concours est ouvert à partir du 7 juillet 1966 pour le recrutement de quatre vingt dix élèves de l’Ecole nationale d’administration. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent ainsi qu’aux fonctionnnaires de catégorie A comptant au moins deux années de service en cette qualité à la date du concours. Les candidats doivent être âgés de 28 ans au plus à la date du concours. Cette limite d’âge est reculée du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ainsi que d’un an par enfant à charge. Art. 3. Les dossiers de candidatures sont adressés sous pli recommandé à l’Ecole nations d’administration avant le 20 Juin 1966. Le dossier de candidature comprend :
- Une demande de participation au concours sur un imprimé dont le modèle est fixé par l’Ecole nationale d’administration.
- Un extrait d’acte de naissance ayant moins de trois mois de date.
- Un certificat de nationalité algérienne.
- Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin n° 3).
- Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées.
- Une copie certifiée conforme du diplôme, ou un état des services accomplis dans l’administration, accompagné du dernier arrêté de nomination et d’un certificat délivré par l’autorité ayant le pouvoir de nomination, autorisant le fonctionnaire à subir les épreuves du concours et en cas d’admission, à suivre les cours de l’Ecole nationale d’administration.
- Quatre photos d’idendité et quatre enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. La liste des candidats admis à se présenter au concours sera fixée par arrêté du ministre de l’intérieur le 25 juin 1966 au plus tard. Art. 4.. Les épreuves d’admissibilité comprennent :
- Une composition d’ordre général portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contemporain; durée 5 heures: coefficient 8.
- Une composition portant sur l’histoire générale contemporaine: durée 3 heures, coefficient 3.
- Une composition portant sur la géographie économique ; durée 3 heures: coefficient 3. L’épreuve d’admission consiste en une conversation d’une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de départ le commentaire en dix minutes, soit d’un texte à caractère général, soit d’une question se rapportant à l’administration et permettant de faire appel à l’expérience acquise par le candidat (coefficient 3). Art. 5. Le jury du concours est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’école. Art. 6. Le directeur de l’Ecole nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1966. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 25 avril 1966 portant suppression des bureaux spécialisés des actes judiciaires d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre des finances et du plan, Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation. foncière; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 73 à 77 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu l’arrêté du 31 octobre 1947 modifié par les arrêtés des 13 septembre 1948, 3 juin 1949, 9 mars 1954 et 24 mars 1955, portant création des différents bureaux chargés de l’assiette, du recouvrement et de la perception des droits, taxes et produits perçus par l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre et fixant les attributions de chacun de ces bureaux; Vu l’arrêté du 10 mars 1954 modifié par l’arrêté du 25 mars 1954 fixant le ressort territorial des bureaux de l’enregistrement et des domaines ; Arrête : Article 10г. Les bureaux spécialisés des actes judiciaires d’Alger, d’Oran et de Constantine sont supprimés. Art. 2. Les attributions respectives de ces trois bureaux sont transférées aux bureaux des actes civils, aux bureaux des actes sous seings privés, aux recettes des contributions diverses, au service des dépôts et consignations, conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE.
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU ANNEXE des attributions des bureaux des actes judiciaires transférées à d’autres services BUREAUX ATTRIBUTIONS CONFEREES Actes civils droits de mutation sur les ventes judiciaires. droits de partage sur les actes et décisions judiciaires. vérification de l’apposition de timbres mobiles correspondant aux droits fixes exigibles sur les actes judiciaires et visa de répertoires y afférents. apurement des sommiers en cours des découvertes et des amendes d’appel. tenue des fiches O.Μ. Sous seings fonds de garantie automobile. privés fonds de garantie des accidents de travail. apurement des sommiers en cours d’actes judiciaires accidents du travail et des droits constatés nº 1. opération de trésorerie. tenue des sommiers de surveillance des anciens droits proportionnels de condamnation. obligation pour les greffiers de communiquer périodiquement toutes les minutes des procès-verbaux de conciliation et des décisions judiciaires dressées ou rendues en toutes matières par toute juridiction et concernant, soit des accidents de la circulation occasionnés par des véhicules automobiles. soit des accidents de travail lorsque dans les deux cas ces accidents ne sont pas couverts par un contrat d’assurance. Contributions recouvrement, au vu des extraits a fournir diverses directement par les greffiers, des droits de timbre, d’enregistrement et de plaidoirie exigibles sur les décisions Judiciaires rendues en matière pénale d’AC et d’AJ, dont la formalité en débet ou gratis a été supprimée par l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 susvisée. Service des perception des sommes versées à titre de *dépôts et cautionnement par des personnes qui se font Consignations représenter en justice. Arrêté du 27 avril 1966 accordant la qualité d’ordonnateur au directeur de l’Ecole des ingénieurs des travaux publics d’Alger. Par arrêté du 27 avril 1966, la qualité d’ordonnateur du budget de l’Etat est accordée au directeur de l’Ecole des ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein Dey) sous l’indicatif 110-123. Arrêté du 27 avril 1966 portant modification de la consistance territoire des contributions diverses (percentions de Bordj Bou Arréridj et des Biban). Le ministre des finances et du plan. Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière; Vu l’arrêté du 20 janvier 1959, fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1966 Arrête : Article 1”. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 susvisé est modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 26 mai 1966. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. TABLEAU ANNEXE Communes comprises Désignation dans la Autres de la recette Siège circonscription services territoriale de gérés la recette 1°) Département de Sétif. a) Arrondissement de Bordj Bou Arréridj. A supprimer : Recette des Bordj Bou contributions di- Arréridj. Commune de verses de Bordj Ras El Oued. Bou Arréridj. A ajouter : Recette des Bordj Bou contributions di- Arréridj. Commune de verses des Biban Ras El Oued. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-108 du 12 mai 1966 modifiant le décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 portant création de la licence ès-lettre arabes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 portant création de la licence ès-lettres arabes ; Vu le décret du 20 septembre 1920 relatif à l’organisation de certificats d’études supérieures dans les facultés des lettres, modifié par les textes subséquents, notamment par le décret n° 48-1259 du 9 août 1948 : Décrète : Article 10г. Le certificat d’études littéraires générales classiques ou modernes, est adinis en équivalence du certificat
17 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’études littéraires générales arabes pour la licence ès-lettres arabes prévue par le décret n° 64-6 du 10 janvier 1964, susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit: Article 3. Les quatre certificats d’études supérieures prévus l’article 2, alinéa 3, sont les suivants :
- certificat d’études supérieures de grammaire et de philologie arabes, certificat d’études supérieures de littérature arabe, certificat d’études supérieures de civilisation islamique, un certificat choisi dans la liste suivante :
- les certificats de littérature allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, portugaise, russe, le certificat de littérature et de civilisation américaines, le certificat de littérature comparée, -les certificats de grammaire et de philologie allemande, anglaise, espagnole, italienne, française, portugaise, russe, -le certificat de grammaire et philologie classique. le certificat de linguistique générale, le certificat de phonétique. Art. 3 L’alinéa D/ de l’article 5 du décret n° 64-6 du 10 Janvier 1964 susvisé est abrogé. Art. 4. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-109 du 12 mai 1966 créant une licence ès-lettres de philosophie en langue arabe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 20 décembre 1920 modifié par les textes subséquents et relatif à l’organisation de certificats d’études supérieures dans les facultés des lettres; Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en date du 20 décembre 1965; Décrète : Article 1er Il est créé une licence ès-lettres de philosophie en langue arabe à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université d’Alger. Cette licence est une licence d’enseignement. Art. 2. Le diplôme de licencié ès-lettres de philosophie en langue arabe est délivré aux candidats titulaires : 1º du baccalauréat ou d’un titre équivalent, 2º/ soit du certificat d’études littéraires générales, classiques ou modernes, soit du certificat d’études littéraires générales arabes, soit d’un titre équivalent, 3°/ des quatre certificats d’études supérieures suivants : histoire générale de la philosophie, logique et philosophie générale, psychologie et pédagogie, morale et sociologie. Tout candidat devra subir une épreuve écrite et orale de langue étrangère, choisie par lui sur une liste établie par la faculté des lettres et des sciences humaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Art. 3. Sont applicables à la licence ès-lettres de philosophie en langue arabe, les dispositions réglementaires relatives à la licence ès-lettres de philosophie qui ne sont pas contraires au présent décret. Art. 4. Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale fixeront les modalités d’application du présent décret et notamment les épreuves des certificats d’études supérieures exigés des candidats à la licence ès-lettres de philosophie en langue arabe. Art. 5. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 12 mai 1966 portant application du décret n° 66-109 du 12 mai 1966 créant une licence ès-lettres de philosophie en langue arabe. Le ministre de l’éducation nationale, Sur proposition du directeur de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 66-109 du 12 mai 1966 créant une licence ès-lettres de philosophie en langue arabe ; Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en date du 20 décembre 1965; Arrête : CHAPITRE I Matières enseignées Article 10 Les certificats d’études supérieures constituant la licence ès-lettres de philosophie en langue arabe, comportent les matières suivantes dont l’enseignement est réparti selon l’horaire hebdomadaire ci-après: I- Histoire générale de la philosophie : Histoire des doctrines: 3 heures, Questions de philosophie musulmane: 2 heures, Explication d’auteurs philosophiques: 2 heures, 11 Logique et philosophie générale :
- Logique: 8 heures, -Philosophie générale: 2 heures, III Psychologie et pédagogie: Psychologie: 3 heures, Esthétique: 1 heure, Pédagogie: 1 heure, Travaux pratiques: 1 heure, IV - Morale et sociologie: Morale: 2 heures, Sociologie 3 heures, Travaux pratiques: 1 heure, CHAPITRE II. Epreuves Art. 2. Les épreuves écrites sont les suivantes : I Histoire générale de la philosophie : 1- Composition sur un sujet d’histoire générale de la philosophie coefficient 4, Traduction et commentaire d’un texte extrait de l’un 2 auteurs se rapportant aux questions du programme; des se coefficient 3, II Logique et philosophie générale : Composition sur un sujet de logique; coefficient 3. 1 Composition sur un sujet de philosophie générale Les candidats peuvent subir cette épreuve à leur choix, avec 2- les épreuves de l’un des quatre certificats. coefficient 3,
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA III Psychologie et pédagogie : 1 Composition sur un sujet de psychologie; coefficient 4 2 Composition sur un sujet d’esthétique; coefficient 2. IV Morale et sociologie: 1 Composition sur un sujet de morale; coefficient 3 2 Composition sur un sujet de sociologie; coefficient 3 La durée de chaque épreuve est de quatre heures. Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir la moyenne pour l’ensemble des épreuves écrites. Art. 3. - Les épreuves orales sont les suivantes : I - Histoire générale de la philosophie : Explication et commentaire de deux textes extraits de deux ouvrages philosophiques du programme, dont l’un se rapportant à la philosophie musulmane; coefficient de chaque épreuve 3. II Logique et philosophie générale : 1 Interrogation sur la logique coefficient 3 2 Interrogation sur la philosophie générale coefficient 3 III Psychologie et pédagogie: 1 Interrogation sur la psychologie; coefficient 3. 2 Interrogation sur la pédagogie coefficient 2 3 Interrogation sur l’esthétique coefficient 2. IV Morale et sociologie: 1 Interrogation sur la morale coefficient 3 2 Interrogation sur la sociologie; coefficient 3 La durée moyenne de chaque épreuve est de vingt minutes. Iest laissé aux candidats dix minutes de réflexion entre la désignation du sujet et l’interrogation. Art. 4. L’épreuve de langue étrangère prévue à l’article 2 du décret n° 66-109 du 12 mai 1966 susvisé, créant une licence ès-lettres de philosophie en langue arabe, comporte : 1° une épreuve écrite explication et commentaire d’un texte extrait d’un ouvrage philosophique suivant la liste établie par la faculté des lettres et des sciences humaines. Ce texte sera expliqué et commenté soit en langue arabe, soit en langue étrangère au choix du candidat. Coefficient 3, durée 4 heures. 2° une épreuve orale: interrogation portant sur l’un des suteurs du programme, coefficient 3. Art. 5. Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de l’année universitaire en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République algériennè démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Ahmed TALEB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 12 mai 1966 portant nomination du président directeur général d’ « Electricité et gaz d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 portant création d’un comité de gestion d’ Electricité et gaz d’Algérie »; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947, modifié et reconduit par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1966 Vu le décret du 4 avril 1966 mettant fin aux fonctions du président du comité de gestion d’ Electricité et gaz d’Algérie »; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Allahoum est nommé président directeur général d’ « Electricité et gaz d’Algérie ». A titre provisoire, il exerce tous pouvoirs d’administration et de gestion et ce, nonobstant toutes dispositions contraires aux statuts. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 12 mai 1966 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur du centre africain des hydrocarbures et du textile. Par décret du 12 mai 1966, il est mis fin à la délégation de M. Idir Aïnouz dans les fonctions de directeur du centre africain des hydrocarbures et du textile, à compter du 13 avril 1966. Décision du 12 mai 1966 chargeant provisoirement, M. Ali Zamoum de l’administration générale du centre africain des hydrocarbures et du centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile. Par décision du 12 mai 1966, M. Ali Zamoum est chargé provisoirement de l’administration générale du centre africain des hydrocarbures et du centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile et assure notamment leur fonctionnement. Ladite décision prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICA ΓIΟNS. ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-111 du 12 mai 1966 modifiant l’article 20 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique ; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, et notamment l’article 20; Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale, et notamment l’article 5; Décrète : Article 1er. - L’article 20 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
17 mai 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - 1°) Les services d’exploitation commerciale assurent la gestion des installations et de l’outillage aménagés pour la réception des passagers et du frêt, pour l’arrivée, le départ et l’entretien des aéronefs, et procèdent au recouvrement des taxes et redevances perçues sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique énumérées à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée. Leur taux est précisé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, dans des limites arrêtées conjointement par ledit ministre et par le ministre des finances et du plan. 2°) Les redevances domaniales pour occupation par des tiers de terrains ou d’immeubles faisant partie du domaine public et constituant des annexes nécessaires à l’exploitation ou à l’utilisation des aérodromes (hangars, immeubles, terrains nus, darses d’abri, etc.), sont fixées par les préfets sur les avis et sur les propositions des services d’exploitation et des directeurs des domaines, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 2 février 1961 susvisé. Leur recouvrement est assuré par les receveurs des domaines selon les règles suivies en matière de recouvrement des redevances pour occupation du domaine public. Toutefois, les taxes d’abri sont recouvrées par le service d’exploitation de l’aérodrome, à charge pour lui d’en opérer trimestriellement le reversement au domaine. 3°) Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’aux aérodromes gérés directement par l’Etat. Sur les aérodromes concédés, le concessionnaire est subsitué à l’Etat pour la fixation et l’encaissement des redevances afférentes aux occupations exercées par des tiers. Le concessionnaire est seulement tenu au paiement d’une redevance qui couvre l’utilisation de l’ensemble des dépendances du domaine public national comprises dans la concession et dont le chiffre est précisé dans le cahier des charges de la concession ».. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 12 mai 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (S.O.N.A.T I.Β.Α.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création et approbation des statuts de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment ; Sur proposition du ministre des travaux publics, Décrète : Article 1er. M. Tahar Ladjouzi est nommé directeur général de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment. Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu l’arrêté du 9 octobre 1945 codifiant les conditions générales d’application des taux limites de marque brute; Décrète : Article 1er. Au regard de la législation des prix, le prix limite de vente d’un produit de fabrication locale, toutes taxes comprises, par un commerçant grossiste ou détaillant est égal au prix d’achat hors taxe majoré de la marge bénéficiaire limite, des frais accessoires autorisés et de la taxe unique globale à la production due sur le prix de vente lorsque le vendeur a la position de « redevable », vis-à-vis de la taxe unique globale à la production, ou, lorsqu’il n’a pas cette position au prix d’achat, taxe comprise, majoré de la marge bénéficiaire limite et des frais accessoires autorisés. Art. 2. Les frais accessoires autorisés sont, le cas échéant : a) Les frais de transport justifiés afférents à la réception de la marchandise en magasin. b) Les frais d’emballages justifiés par facture et les frais de transport de ces emballages lorsque l’acheteur fournit lui-même les emballages ou lorsqu’il est tenu de les renvoyer. c) Les frais accessoires d’approche normaux effectivement déboursés. Art. 3. Les marges bénéficiaires limites sont définies pour chaque article par arrêté du ministe du commerce, soit en valeur absolue, soit en pourcentage. Lorsque la détermination de la marge bénéficiaire limite du commerçant grossiste ou détaillant, résulte d’un pourcentage, celui-ci s’applique au prix d’achat net facturé hors taxe pour les commerçants ayant la position de redevable ou, dans le cas contraire, au prix d’achat net porté sur facture. Les frais accessoires énumérés à l’article 2 ci-dessus, ne peuvent qu’être ajoutés en valeur absolue au prix déterminé. Art. 4. Les arrêtés prévus à l’article 3 fixent des marges bénéficiaires limites distinctes pour le commerce de gros et de détail. Lorsque le commerçant détaillant s’approvisionne directement auprès du fabricant ou du producteur, il peut être fixé une marge généficiaire limite spéciale. Si celle-ci n’est pas fixée, le commerçant détaillant ne peut prétendre qu’à la marge limite déterminée pour le commerce de détail. Art. 5. Sauf dispositions contraires, la différence entre le prix d’achat hors taxe au producteur et le prix de vente, taxe comprise au consommateur, ne peut être supérieure, y compris le cas échéant, la rémunération de l’intervention d’un demi-grossiste ou d’un second grossiste à l’application, au prix d’achat au producteur des marges limites du commerce de gros, du commerce de détail, des frais visés aux articles 2, 3 et ci-dessus et des taxes dues sur le prix de vente.
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un demi-grossiste ou un autre grossiste intervient entre le grossiste et la détaillant, la marge du grossiste doit être partagée, sauf dérogation expresse, par moitié entre lui et so.. acheteur. Art. 6. Les marges bénéficiaires limites sont applicables dans un délai de quinze jours à dater de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des arrêtés prévus à l’article 4. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées . Toutefois, les prix des produits taxés, soumis au régime des < tous limites de marque brute » contingeront à être établis conformément à la réglementation antérieurement en vigueur REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1966 jusqu’à publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des arrêtés prévus à l’article 4 les concernant. Art. 8. Est assimilé à un produit de fabrication locale, le produit importé de l’étranger et revendu en l’état dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une cession sur le territoire douanier algérien. Art. 9. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE AVIS. ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION Direction de l’administration générale Un appel d’offres est lancé en vue d’assurer pour l’année 1996, l’impression et la fourniture de revues bi-mensuelles dites
- Actualite et documents ». La date limite de réception des offres est fixée à 10 jours fermes après la date de parution du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées sous pli recommandé qu remises directement au ministère de l’information, direction de l’administration générale, 7 étage, 119, rue Mourad Didouche Alger. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou consultée au ministère de l’information, direction de la documentation, 3, boulevard Youcef Zirout à Alger. La demande d’admission devra être accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner er des pièces suivantes : l’attestation de mise à jour vis-à-vis de la Caisse de sécurité sociale,
- une attestation de non faillite, les documents à fournir au point de vue fiscal. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de gravitons destines à la campagne de revêtement des routes et chemins en 1966. Imprimerie Officielle 7 Le montant des fournitures est évalué approximatirement à 408.000 DA pour les lots du n” 1 au n” 6. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’arrondissement des travaux publics d’Oran, 4ème étage, Hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route du Port, Oran. Les offres devront parvenir avant le 18 mai 1966 à 12 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, Hôtel der ponts et chaussées, nouvelle route du Port, Oran. ΑΝΝΟΝCES Associations Déclarations 3 août 1065. Déclaration à la sous-préfecture de Médéa. Titre: « Sabbah ». Siège social: Commune de Berrouaghia. 20 octobre 1965. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Comité de bienfaisance de la mosquée Ibnou Sina ». But: Construction d’une mosquée à Bouzaréa Alger. Siège social: Alger. 20 novembre 1965. Déclaration à la préfecture de Médéa. Titre: Fédération départementale des chasseurs du Tisteri ». Siège social; Médéa. 27 janvier 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Skikda. Titre: « Jeunesse sportive musulmane skikdienne ». But : Resserrer les liens de camaraderie entre les membres et faciliter la pratique du sport en leur procurant les organer de toute nature, Siège social: Skikda. 15 avril 1966. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: < Société protectrice des animaux ». Siège social: 12, rue Boudjellal Ahmed Oran. 25 avril 1966. Déclaration à la sous-préfecture d’El Bayoudh. Titre: « Fath Ryadi Bayadi ». Siège social: El Bayadh 28 avril 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Mohammadia Titre: Association des parents d’élèves du (NET- CEA de Sig». Siège social: Collège technique de Sig Mohammadia. et 9, rue Trollier Alger