Décret n° 66-111 du 12 mai 1966 modifiant l'article 20 du décret n° 65-150 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils
Article 1er
فتح المادةL'article 20 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 17 mai 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادة1°) Les services d'exploitation commerciale assurent la gestion des installations et de l'outillage aménagés pour la réception des passagers et du frêt, pour l'arrivée, le départ et l'entretien des aéronefs, et procèdent au recouvrement des taxes et redevances perçues sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique énumérées à l'article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée. Leur taux est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans des limites arrêtées conjointement par ledit ministre et par le ministre des finances et du plan. 2°) Les redevances domaniales pour occupation par des tiers de terrains ou d'immeubles faisant partie du domaine public et constituant des annexes nécessaires à l'exploitation ou à l'utilisation des aérodromes (hangars, immeubles, terrains nus, darses d'abri, etc.), sont fixées par les préfets sur les avis et sur les propositions des services d'exploitation et des directeurs des domaines, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 2 février 1961 susvisé. Leur recouvrement est assuré par les receveurs des domaines selon les règles suivies en matière de recouvrement des redevances pour occupation du domaine public.
Toutefois, les taxes d'abri sont recouvrées par le service d'exploitation de l'aérodrome, à charge pour lui d'en opérer trimestriellement le reversement au domaine. 3°) Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux aérodromes gérés directement par l'Etat.
Sur les aérodromes concédés, le concessionnaire est subsitué à l'Etat pour la fixation et l'encaissement des redevances afférentes aux occupations exercées par des tiers. Le concessionnaire est seulement tenu au paiement d'une redevance qui couvre l'utilisation de l'ensemble des dépendances du domaine public national comprises dans la concession et dont le chiffre est précisé dans le cahier des charges de la concession »..
Article 2
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1966 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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- يلغي جزئيًا Décret n° 65-159
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