Ordonnance nº 66-104 du 12 maj 1966 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine, signé à Alger, le 7 juillet 1964
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire. roumaine, désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et roumain, ont résolu de conclure le présent accord et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Chérif Belkacem, ministre de l'orientation nationale;
Le Gouvernement de la République populaire roumaine, Monsieur Ion Georgescu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer et soutiendront la coopération dans les domaines de la science, de l'enseignement, de l'éducation, de la littérature, de la musique, des arts plastiques, de la culture physique et des sports par :
a) Echange d'information de leurs expériences et de leurs réalisations. bì Visites réciproques d'hommes de sciences et cadres didactiques.
c) Echange des délégués pour visites d'études.
d) Participation aux réunions, festivals et concours.
e) Echange d'artistes et de formations artistiques.
f) Organisation d'expositions artistiques et documentaires de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
g) Echange d'information et de documentation, à caractère culturel et éducatif.
h) Traductions et éditions d'ouvrages scientifiques et littéraires appartenant à des auteurs de l'autre partie.
Article 3 Chacune des parties contractantes veillera, conformément aux dispositions de sa propre législation, à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
Les bénéficiaires des bourses respectives seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 5 Les parties contractantes faciliteront et encourageront la coopération dans le domaine de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, et de l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités), qui sera basée sur des accords directs conclus à cet effet entre leurs institutions compétentes.
Article 6 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 7 Les parties contractantes appuieront le développement des échanges sportifs et touristiques.
Article 8 Les parties contractantes étudieront toutes possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des gouvernements des deux pays. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 10 En vue de l'application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. 1 Article 11 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Acticle 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois avant l'expiration de la période en cours, signifié à l'autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 13 Le présent accord est soumis à la ratification et entrera en vigueur, le jour de sa signature qui aura lieu à Alger.
Fait à Alger, le 7 juillet 1964, en double exemplaire chacun, en arabe, en roumain et en français, les trois textes faisant également foi en cas de divergence, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire roumaine Chérif BELKACEM Ion GEORGESCU. 17 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du 27 avril 1966 relatif à l'ouverture d'un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Le ministre de l'intérieur, 1 Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةUn concours est ouvert à partir du 7 juillet 1966 pour le recrutement de quatre vingt dix élèves de l'Ecole nationale d'administration.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ainsi qu'aux fonctionnnaires de catégorie A comptant au moins deux années de service en cette qualité à la date du concours.
Les candidats doivent être âgés de 28 ans au plus à la date du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ainsi que d'un an par enfant à charge.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidatures sont adressés sous pli recommandé à l'Ecole nations d'administration avant le 20 Juin 1966.
Le dossier de candidature comprend :
1) Une demande de participation au concours sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale d'administration.
2) Un extrait d'acte de naissance ayant moins de trois mois de date.
3) Un certificat de nationalité algérienne.
4) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin n° 3).
5) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées.
6) Une copie certifiée conforme du diplôme, ou un état des services accomplis dans l'administration, accompagné du dernier arrêté de nomination et d'un certificat délivré par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, autorisant le fonctionnaire à subir les épreuves du concours et en cas d'admission, à suivre les cours de l'Ecole nationale d'administration.
7) Quatre photos d'idendité et quatre enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
La liste des candidats admis à se présenter au concours sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur le 25 juin 1966 au plus tard.
Article 4
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité comprennent :
1) Une composition d'ordre général portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contemporain; durée 5 heures: coefficient 8.
2) Une composition portant sur l'histoire générale contemporaine: durée 3 heures, coefficient 3.
3) Une composition portant sur la géographie économique ; durée 3 heures: coefficient 3.
L'épreuve d'admission consiste en une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de départ le commentaire en dix minutes, soit d'un texte à caractère général, soit d'une question se rapportant à l'administration et permettant de faire appel à l'expérience acquise par le candidat (coefficient 3).
Article 5
فتح المادةLe jury du concours est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'école.
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'Ecole nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 avril 1966.
Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
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