CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 1er juillet 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-222 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant création de l’établissement de développement de l’industrie de véhicules de Tiaret…………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 09-223 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant création de l’établissement de la plate-forme de systèmes électroniques de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 09-224 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions…………………………………………………………………………………… 7 Décrer exécutif n° 09-225 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 fixant les modalités d’autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel……………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 09-226 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa) et de Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn Témouchent)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 09-227 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 complétant le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation……………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 09-228 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail…………………………………………………………………………………………….. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des ex-services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………… 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’O.N.U à New York………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire……………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
8 Rajab 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 1er juillet 2009 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiares de la République algérienne démocratique et populaire……………………………………………. 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination d’ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de directeurs au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Haut conseil islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 1er juillet 2009 DECRETS Décret présidentiel n° 09-222 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant création de l’établissement de développement de l’industrie de véhicules de Tiaret.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 57 (alinéa 2), 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Dans le cadre des dispositions du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008, susvisé, il est créé sous la dénomination « Etablissement de développement de l’industrie de véhicules» par abréviation « EPIC/E.D.I .V», un établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’établissement ». Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale. Art. 3. — Le siège social de l’établissement est fixé à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale. Des complexes, unités et filiales peuvent être créés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — L’établissement est chargé d’assurer la conception, les études, le développement, la production et la commercialisation de véhicules tout terrain. Il peut entreprendre toute opération pouvant se rattacher à son objet et à son développement et fournir toute prestation de nature à rentabiliser ses potentialités techniques, industrielles et/ou commerciales, sans compromettre les programmes d’activités qui lui sont assignés. Art. 5. — L’établissement peut prendre en charge des sujétions de service public, en relation avec ses missions, à la demande du ministère de la défense nationale ou tout autre secteur de l’Etat. Art. 6. — Dans le cadre de ses missions, l’établissement peut créer toute filiale et prendre des participations dans des sociétés conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008, susvisé. CHAPITRE II PATRIMOINE D’AFFECTATION Art. 7. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est constitué : — des biens meubles et immeubles constituant l’ex-projet “FATIA”, sis à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, transférés au ministère de la défense nationale ; — des biens meubles et immeubles constitués dans le cadre de la direction de projet véhicules légers tout terrain à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret ; — de la cité des 100 logements relevant de l’ex-projet “FATIA” ; — d’une subvention de démarrage. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 8. — Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, est composé des membres représentant les structures suivantes :
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2009 — l’état-major de l’Armée nationale populaire ; — le département du renseignement et de la sécurité, représenté par deux membres ; — le commandement des forces terrestres ; — le commandement de la gendarmerie nationale ; — la direction des fabrications militaires ; — la direction des services financiers ; — la direction centrale du matériel ; — la direction des personnels ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial – Base centrale logistique (EPIC- BCL), représenté par son directeur général ; — l’entreprise publique économique/société par actions/l’entreprise nationale des véhicules industriels (EPE/SPA/SNVI), représentée par son président directeur général ; — le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le ministère chargé de l’industrie ; — le ministère chargé de l’énergie et des mines ; — la direction générale de la sûreté nationale ; — la direction générale des douanes ; — la direction générale de la protection civile ; Les membres représentant les structures précitées sont désignés parmi les personnels ayant le rang minimum de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent. Art. 9. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes de l’établissement interviennent par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Art. 10. — Le contrôle externe de gestion de l’établissement est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 11. — La protection physique de l’établissement et de ses composantes est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Décret présidentiel n° 09-223 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant création de l’établissement de la plate-forme de systèmes électroniques de Sidi Bel Abbès.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 57 (alinéa 2), 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Dans le cadre des dispositions du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008, susvisé, il est créé sous la dénomination « Etablissement de la plate-forme de systèmes électroniques », par abréviation « EPIC/P.S.E », un établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’établissement ». Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale. Art. 3. — Le siège social de l’établissement est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale. Des complexes, unités et filiales peuvent être créés conformément à la réglementation en vigueur.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 Art. 4. — L’établissement est chargé d’assurer la conception, les études, le développement, l’importation, l’exportation, la fabrication et la commercialisation de matériels électroniques, ensembles, sous-ensembles et composants électroniques. L’établissement peut entreprendre toute opération pouvant se rattacher à son objet et à son développement et fournir toute prestation de nature à rentabiliser ses potentialités techniques, industrielles et/ou commerciales, sans compromettre les programmes d’activités qui lui sont assignés. Art. 5. — L’établissement peut prendre en charge des sujétions de service public, en relation avec ses missions, à la demande du ministère de la défense nationale ou tout autre secteur de l’Etat. Art. 6. — Dans le cadre de ses missions, l’établissement peut créer toute filiale et prendre des participations dans des sociétés conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008, susvisé. CHAPITRE II PATRIMOINE D’AFFECTATION Art. 7. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est constitué : — des biens meubles et immeubles constituant l’ex-unité de fabrications de sous-ensembles électroniques de l’entreprise publique économique/l’entreprise nationale des industries électroniques de Sidi Bel Abbès (EPE/ENIE/ Sidi Bel-Abbes), transférés au ministère de la défense nationale ; — des biens meubles et immeubles constitués dans le cadre de la direction de projet de la réalisation d’une plate-forme de systèmes électroniques de défense / l’entreprise nationale des industries électroniques / Sidi Bel Abbès (ENIE/ Sidi Bel Abbès) ; — des onze (11) habitations sis à la cité « le rocher » à Sidi Bel Abbès, transférées au ministère de la défense nationale ; — d’une subvention de démarrage. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 8. — Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, est composé des membres représentant les structures suivantes : — l’état-major de l’Armée nationale populaire ; — le département du renseignement et de la sécurité, représenté par deux membres ; 1er juillet 2009 — le commandement des forces de défense aérienne du territoire ; — le département des approvisionnements ; — la direction des fabrications militaires ; — la direction des services financiers; — la direction centrale du matériel ; — la direction centrale des transmissions ; — le service informatique de l’armée ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial – Base centrale logistique (EPIC- BCL) représenté par son directeur général ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial – Entreprise de rénovation des matériels spécifiques (EPIC – ERMS) représenté par son directeur général ; — le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le ministère chargé de l’industrie ; — le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ; — le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Les membres représentant les structures précitées sont désignés parmi les personnels ayant le rang minimum de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent. Art. 9. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes de l’établissement interviennent par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Art. 10. — Le contrôle externe de gestion de l’établissement est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 11. — La protection physique de l’établissement et de ses composantes est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2009 Décret exécutif n° 09-224 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 réalisation de lignes hautes et très hautes tensions suivantes, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération : 1- Ligne 400 Kv Terga – Sidi Ali Boussidi 2 ; 2- Coupure à Salah Bey de la ligne 400 Kv Oued Athménia - Bir Ghbalou ; 3- Rabattement vers Aïn Beida (F’Kirina poste 400/220 Kv) de la ligne 400 Kv Aïn Beïda-Hassi Messaoud Ouest ;
- Ligne 400 Kv Hassi R’Mel - Bir Ghbalou ;
- Ligne 400 Kv Hassi R’Mel - Hassi Messaoud ;
- Prolongement de la ligne 400 Kv Berrouaguia - El Khemis vers Bir Ghbalou ;
- Prolongement de la ligne 400 Kv Berrouaguia - El Khemis vers Hassi Ameur ;
- Coupure à Oued El Abtal de la ligne 400 Kv - El Khemis - Hassi Ameur ;
- Coupure 220 Kv à Ramdane Djamel de la ligne Skikda - El Khroub ;
- Coupure 220 Kv à El Berd de la ligne Touggourt - Biskra ;
- Ligne 220 Kv Tolga - Barika ;
- Ligne 220 Kv Sidi Ali Boussidi - Béni Saf ;
- Ligne 220 Kv Sidi Ali Boussidi - Ben Badis 2 ;
- Coupure à Messerghine de la ligne 220 Kv Zahana- Petit Lac ;
- Ligne 220 Kv Aéro-souterraine Hassi Ameur - L3Z - SORFERT ;
- Ligne 220 Kv ST Sidi Ali Boussidi - Station de dessalement MBH ;
- Ligne 220 Kv ST Sidi Ali Boussidi - Station de dessalement BWC ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv Relizane - Oued Sly ;
- Ligne en technique 220 Kv exploitée en 60 kv Khenchela - Chréa 1 ;
- Ligne en technique 220 Kv exploitée en 60 kv Khenchela - Chréa 2 ;
- Reconstruction en technique 220 Kv de la ligne 90 Kv El Aouinet - Souk Ahras ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430
- Reconstruction en technique 220 Kv de la ligne 90 Kv El Aouinet - Tébessa ;
- Reconstruction en technique 220 Kv de la ligne 90 Kv Tébessa - Tébessa ville 1 ;
- Reconstruction en technique 220 Kv de la ligne 90 kv Tébessa - Tébessa ville 2 ;
- Reconstruction en technique 220 Kv de la ligne 90 Kv El Hadjar - Medjez Sfa ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv El Hassi - Darguina ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv El Hassi - Oued Athménia ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv El Hassi - Bordj Bou Arréridj ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv Darguina - Oued Athménia ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv Darguina - Erraguene ;
- Coupure à Didouche Mourad de la ligne 220 Kv Ramdane Djamel - El Khroub ;
- Reconstruction de la ligne 220 Kv El Khroub - Didouche Mourad ;
- Ligne 220 Kv Zeribet Hamed- Biskra ;
- Ligne 220 Kv Zeribet Hamed – Khenchela ;
- Piqûre vers ANBT de Koudiet Acerdoune de la ligne 60 Kv Si Mustapha - Cabine mobile Lakhdaria ;
- Coupure à Chlef 2 de la ligne 220 Kv Oued Sly - El Khemis ;
- Ligne Aéro-souterraine 60 Kv Hassi Ameur - Belgaïd ;
- Ligne 60 Kv Ben Badis – Telagh ;
- Ligne Aéro-souterraine 60 Kv Sidi Bel Abbès - M’Kira ;
- Coupure à M’Kira en Aéro-souterrain de la ligne 60 Kv Zahana- Sidi Bel Abbès ;
- Ligne 60 Kv Saïda - Sidi Kada ;
- Ligne 60 Kv - Saïda ville - Saïda ; 1er juillet 2009
- Ligne 60 Kv Mazafran - Douaouda ;
- Ligne 60 Kv Ahmer El Aïn - Sidi Rached ;
- Ligne 60 Kv Timiaouine - Bordj Badji Mokhtar ;
- Coupure à Messerghine des deux lignes 60 Kv Oran Sud-Bousfer ;
- Ligne 60 Kv Messerghine - Boutlelis ;
- Coupure à Boutlelis de la ligne 60 Kv Oran Sud- Aïn Témouchent ;
- Ligne 50 Kv Ben Badis - Sebdou ;
- Ligne 60 Kv Tiaret- Frenda ;
- Ligne 60 Kv Tiaret-Sougueur ;
- Ligne Aéro-souterraine Aïn Biya - Sonatrach RTO ;
- Ligne 60 Kv Tiaret –Tiaret Ville 2 ;
- Ligne 60 Kv Mascara- Sidi Kada ;
- Ligne 60 Kv Chlef 2 - Oum Drou ;
- Ligne 60 Kv Oued Sly – Aïn Merane ;
- Ligne 60 Kv Chlef 2 - Chlef ;
- Ligne 60 Kv Chlef 2 - Ténès ;
- Ligne 60 Kv Sirat - Sidi Ali ;
- Rabattement à Theniet El Had de la ligne 60 Kv El Kherba - El khemis ;
- Ligne 60 Kv Tissemsilt - Theniet El Had ;
- Ligne 60 Kv Tissemsilt - Bordj Bou Naâma 1 ;
- Ligne 60 Kv Tissemsilt - Bordj Bou Naâma 2 ;
- Rabattement à Zeribet Hamed de la ligne 60 Kv Biskra - Aïn Naga ;
- Coupure à Tolga de la ligne 60 Kv Tolga - Ouled Djellal ;
- Coupure à Tolga de la ligne 60 Kv Tolga - Biskra ;
- Ligne 60 Kv Zeribet Hamed - Chechar ;
- Ligne 60 Kv Zeribet Hamed - Zeribet Hamed PS ;
- Ligne 60 Kv Ghardaïa - Berriane ;
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juillet 2009
- Ligne 60 Kv Ouargla - Rouissat ;
- Coupure à Ben M’hidi de la ligne 60 Kv El Hadjar - Nador ;
- Coupure à Nador de la ligne 60 Kv Guelma - Hadjar Soud ;
- Ligne 60 Kv Nador - Oued Zenati ;
- Coupure à Nador de la ligne 60 Kv El Hadjar - Guelma ;
- Ligne 60 Kv Nador - Sedrata 1 ;
- Ligne 60 Kv Nador - Sedrata 2 ;
- Ligne 60 Kv Tazoult - Kais ;
- Ligne 60 Kv Tazoult - Merouana ;
- Ligne 60 Kv Tazoult - Arris 2 ;
- Rabattement vers Tazoult de la ligne 60 Kv Batna - El Madher ;
- Rabattement vers Tazoult de la ligne 60 Kv Batna - Merouana ;
- Rabattement vers Tazoult de la ligne 60 Kv Batna - Arris ;
- Ligne 60 Kv Khenchela - Kais ;
- Ligne 60 Kv Khenchela - Oum El Bouagui ;
- Coupure à Sétif Sud de la ligne 60 Kv El Hassi - Bordj Bou Arréridj ;
- Coupure à Sétif Sud de la ligne 60 Kv El Hassi - Ain Oulmane ;
- Ligne 60 Kv Bordj Bou Arréridj - Ras El Oued ;
- Ligne 60 Kv Salah Bey - Aïn Azal ;
- Ligne 60 Kv Barika - Berhoum ;
- Ligne 60 Kv Didouche Mourad - Boussouf ;
- Ligne 60 Kv Ramdane Djamel - Collo ;
- Ligne 60 Kv Kherraza - Ben M’hidi ;
- Coupure à Kherraza de la ligne 60 Kv El Hadjar - Hadjar Soud ;
- Réhabilitation de la ligne 60 Kv Darguina - Erraguene ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9
- Reconstruction de la ligne 60 Kv El Khroub - Constantine Sud ;
- Reconstruction de la ligne 60 Kv El Khroub - SONACOME ;
- Reconstruction de la ligne 60 Kv Chelghoum Laïd - El Eulma ;
- Reconstruction de la ligne 60 Kv Chelghoum Laïd - Oued Athménia ;
- Reconstruction de la ligne 60 Kv Darguina - Béjaïa ;
- Ligne 220 Kv Tizi Ouzou - El Kseur ;
- Ligne 220 Kv Bouira - El Kseur - Darguina ;
- Ligne 220 Kv Larbaâ - Boudouaou ;
- Ligne 220 Kv Si Mustapha - Tizi Ouzou. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — La consistance des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus est listée dans l’annexe jointe au présent décret. Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’énergie et des mines, de la défense nationale, des travaux publics, des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et les wilayas. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 ANNEXE CONSISTANCE DES LIGNES HAUTES ET Ouvrage Longueur Fouilles Béton Consistance (km) (m3) (m3) 1- Ligne 400 Kv Terga – Sidi 65 3608 598 Ali Boussidi 2 2- Coupure à Salah Bey de la 2x4 444 74 ligne 400 Kv Oued Athménia - Bir Ghbalou 3- Rabattement vers Aïn Beïda 3 167 28 (F’Kirina poste 400/220 Kv) de la ligne 400 Kv Aïn Beïda – Hassi Messaoud Ouest 4- Ligne 400 Kv Hassi 400 22 200 3 680 R’Mel – Bir Ghbalou 5- Ligne 400 Kv Hassi R’Mel – 360 19 980 3 312 Hassi Messaoud 6- Prolongement de la ligne 400 70 3 885 644 Kv Berrouaguia - El Khemis vers Bir Ghbalou 7- Prolongement de la ligne 400 310 17 205 2 852 Kv Berrouaguia - El Khemis vers Hassi Ameur 8- Coupure à Oued El Abtal de 2x70 7 770 1 288 la ligne 400 Kv El Khemis - Hassi Ameur 9- Coupure 220 Kv à Ramdane 5 285 76 Djamel de la ligne Skikda - El Khroub 10- Coupure 220 Kv à El Berd 2x2 228 61 de la ligne Touggourt - Biskra 11- Ligne 220 Kv Tolga - 80 4560 1212 Barika 12- Ligne 220 Kv Sidi Ali 60 3420 909 Boussidi - Béni Saf 13- Ligne 220 Kv Sidi Ali 30 1710 455 Boussidi - Ben Badis 2 14- Coupure à Messerghine 60 3420 909 de la ligne 220 Kv Zahana - Petit Lac 15- Ligne 220 Kv Aéro - 43 2451 652 souterraine Hassi Ameur - L3Z - SORFERT 1er juillet 2009 TRES HAUTES TENSIONS Charpente Câble Câble Câble métallique conducteur de fibre de garde (tonne) (km) optique (km) (km) 2454 410 72 72 302 51 9 9 113 19 3,5 3,5 15 100 2520 440 440 13 590 2 260 396 396 2 463 441 77 77 1 170 1 953 341 341 5 285 882 154 154 70 32 5,5 5,5 57 25 4,5 4,5 1130 504 88 88 847 378 66 66 424 189 33 33 847 378 66 66 607 271 47,5 47,5
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1er juillet 2009 ANNEXE (suite) Ouvrage Longueur Fouilles Béton Charpente (km) (m3) (m3) métallique Consistance (tonne) 16- Ligne 220 Kv ST Sidi Ali 85 4845 1288 1200 Boussidi - Station de dessalement MBH 17- Ligne 220 Kv ST Sidi Ali 70 3990 1060 988 Boussidi - Station de dessalement BWC 18- Reconstruction de la ligne 77 4389 1167 1087 220 Kv Relizane - Oued Sly 19- Ligne en technique 220 Kv 120 6840 1818 1695 exploitée en 60 Kv Khenchela - Chréa 1 20- Ligne en technique 220 Kv 100 5700 1515 1412 Exploitée en 60 Kv Khenchela - Chréa 2 21- Reconstruction en technique 70 3990 1060 988 220 Kv de la ligne 90 Kv El Aouinet - Souk Ahras 22- Reconstruction en 70 3990 1060 988 technique 220 Kv de la ligne 90 Kv El Aouinet - Tébessa 23- Reconstruction en 52 2964 7878 735 technique 220 Kv de la ligne 90 KV Tébessa - Tébessa ville 1 24- Reconstruction en technique 60 3420 909 847 220 Kv de la ligne 90 Kv Tébessa - ville 2 25- Reconstruction en technique 20 1140 303 283 220 Kv la ligne 90 Kv El Hadjar - Medjez Sfa 26- Reconstruction de la ligne 23 1311 349 326 220 Kv El Hassi - Darguina 27- Reconstruction de la ligne 46 2622 670 647 220 Kv El Hassi - Oued Athménia 28- Reconstruction de la ligne 64 3648 970 903 220 Kv El Hassi - Bordj Bou Arréridj 29- Reconstruction de la ligne 58 3306 879 819 220 Kv Darguina - Oued Athménia 30- Reconstruction de la ligne 74 4218 1121 1045 220 Kv Darguina - Erraguene 31- Coupure à Didouche 101 5757 1530 1426 Mourad de la ligne 220 Kv Ramdane Djamel - El Khroub ALGERIENNE N° 39 11 Câble Câble Câble conducteur de fibre de garde (km) optique (km) (km) 536 93,5 93,5 441 77 77 485 85 85 756 132 132 630 110 110 441 77 77 441 77 77 328 57,5 57,5 378 66 66 145 25,5 25,5 145 25,5 25,5 290 51 51 403 70,5 70,5 366 64 64 466 81,5 81,5 636 111 111
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 ANNEXE (suite) Ouvrage Longueur Fouilles Béton Consistance (km) (m3) (m3) 32- Reconstruction de la ligne 10 570 151,5 220 Kv El Khroub - Didouche Mourad 33- ligne 220 Kv Zeribet 100 5700 1515 Hamed - Biskra 34- ligne 220 Kv Zeribet 120 6840 1818 Hamed - Khenchela 35- Piqure vers ANBT de 13 741 120 Koudiet Acerdoune de la ligne 60 Kv Si Mustapha - cabine mobile Lakhdaria 36- Coupure à Chlef 2 sur la ligne 17 969 258 220 Kv Oued Sly - El Khemis 37- Ligne Aéro - souterraine 8,1 461 60 60 Kv Hassi Ameur - Belgaid 38- Ligne 60 Kv Ben Badis - 40 2280 296 Telagh 39- Ligne Aéro - souterraine 7,1 404 53 60 Kv Sidi Bel Abbès - M’Kira 40- Coupure à M’Kira en aéro 5,1 290 38
- souterrain de la ligne 60 Kv Zahana - Sidi Bel Abbès 41- Ligne 60 Kv Saïda - Sidi 63 3591 466 Kada 42- Ligne 60 Kv Saïda ville - 12 684 89 Saïda 43- Ligne 60 Kv Mazafran - 10 570 74 Douaouda 44- Ligne 60 Kv Ahmer 15 855 111 El Aïn - Sidi Rached 45- Ligne 60 Kv Timiaouine - 150 8550 1110 Bordj Badji Mokhtar 46- Coupure à Messerghine 3 171 22 des deux lignes 60 Kv Oran Sud - Bousfer 47- Ligne 60 Kv Messerghine - 15 855 111 Boutlelis 48- Coupure à Boutlelis de la 3 171 22 ligne 60 Kv Oran Sud - Aïn Témouchent 1er juillet 2009 Charpente Câble Câble de fibre Câble métallique conducteur optique de garde (tonne) (km) (km) (km) 141,5 63 11 11 1412 630 110 110 1695 756 132 132 73 82 14,5 14,5 95 107 19 19 46 51 9 9 224 252 44 44 40 45 8 8 29 32 6 6 353 397 70 70 67 76 13,5 13,5 56 63 11 11 84 95 16,5 16,5 840 945 165 165 17 19 3,5 3,5 84 95 16,5 16,5 17 19 3,5 3,5
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1er juillet 2009 ANNEXE (suite) Ouvrage Longueur Fouilles Béton Charpente (km) (m3) (m3) métallique Consistance (tonne) 49- Ligne 60 Kv Ben Badis - 40 2280 296 224 Sebdou 50- Ligne 60 Kv Tiaret - Frenda 50 2850 370 280 51-Ligne 60 Kv Tiaret - 25 1425 185 140 Sougueur 52- Ligne aéro souterraine Aïn 2,2 125 17 12 Biya - Sonatrach RTO 53- Ligne 60 Kv Tiaret - Tiaret 5 285 37 28 ville 2 54- Ligne 60 Kv Mascara - Sidi 35 1995 259 196 Kada 55- Ligne 60 Kv Chlef 2 - Oum 5 285 37 28 Drou 56- Ligne 60 Kv Oued Sly - 30 1710 222 168 Aïn Merane 57- Ligne 60 Kv Chlef 2 - 5 285 37 28 Chlef 58- Ligne 60 Kv Chlef 2 - 35 1995 259 196 Ténès 59- Ligne 60 Kv Sirat - Sidi 40 2280 296 224 Ali 60- Rabattement à Theniet 35 1995 259 196 El Had de la ligne 60 Kv El Kherba - El Khemis 61- Ligne 60 Kv Tissemsilt – 40 2280 296 224 Theniet El Had 62- Ligne 60 Kv Tissemsilt - 42 2394 311 235 Bordj Bou Nâama 1 63- Ligne 60 Kv Tissemsilt - 42 2394 311 235 Bordj Bou Naâma 2 64- Rabattement à Zeribet 50 2850 370 280 Hamed de la ligne 60 Kv Biskra - Aïn Naga 65- Coupure à Tolga de la ligne 1 57 8 6 60 Kv Tolga - Ouled Djellal 66- Coupure à Tolga de la 1 57 8 6 ligne 60 Kv Tolga - Biskra 67- Ligne 60 Kv Zeribet 70 3990 518 392 Hamed - Chechar ALGERIENNE N° 39 13 Câble Câble de fibre Câble conducteur optique de garde (km) (km) (km) 252 44 44 315 55 55 158 27,5 27,5 14 2,5 2,5 32 5,5 5,5 221 39 39 32 5,5 5,5 189 33 33 32 5,5 5,5 221 39 39 252 44 44 221 39 39 252 44 44 265 46,5 46,5 265 46,5 46,5 315 55 55 6 1,1 1,1 6 1,1 1,1 441 77 77
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 ANNEXE (suite) Ouvrage Longueur Fouilles Béton Consistance (km) (m3) (m3) 68- Ligne 60 Kv Zeribet 1 57 8 Hamed - Zeribet Hamed PS 69- Ligne 60 Kv Ghardaia - 34 1938 252 Berriane 70- Ligne 60 Kv Ouargla - 10 570 74 Rouissat 71- Coupure à Ben M’Hidi de 20 1140 148 la ligne 60 Kv El Hadjar - Nador 72- Coupure à Nador de la 27 1539 200 ligne 60 Kv Guelma - Hadjar Soud 73- Ligne 60 Kv Nador - Oued 52 2964 385 Zenati 74- Coupure à Nador de la 22 1254 163 ligne 60 Kv El Hadjar - Guelma 75- Ligne 60 Kv Nador - 51 2907 377 Sedrata 1 76- Ligne 60 Kv Nador - 51 2907 377 Sedrata 2 77- Ligne 60 Kv Tazoult - Kais 30 1710 222 78- Ligne 60 Kv Tazoult - 45 2565 333 Merouana 79- Ligne 60 Kv Tazoult - 44 2508 326 Arris 2 80- Rabattement vers Tazoult 5 285 37 de la ligne 60 Kv Batna - El Madher 81- Rabattement vers Tazoult 5 285 37 de la ligne 60 Kv Batna - Merouana 82- Rabattement vers Tazoult 5 285 37 de la ligne 60 Kv Batna - Arris 83- Ligne 60 Kv Khenchela - 30 1710 222 Kais 84- Ligne 60 Kv Khenchela - 60 3420 444 Oum El Bouagui 85- Coupure à Sétif Sud de la 12 684 888 ligne 60 Kv El Hassi - Bordj Bou Arréridj 1er juillet 2009 Charpente Câble Câble de fibre Câble métallique conducteur optique de garde (tonne) (km) (km) (km) 6 6 1,1 1,1 190 214 37,5 37,5 56 63 11 11 112 126 22 22 151 170 30 30 291 328 57,5 57,5 123 139 24,5 24,5 286 321 56 56 286 321 56 56 168 189 33 33 252 284 49,5 49,5 246 277 48,5 48,5 28 32 5,5 5,5 28 32 5,5 5,5 28 32 5,5 5,5 168 189 33 33 336 378 66 66 67 76 13,5 13,5
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1er juillet 2009 ANNEXE (suite) Ouvrage Charpente Longueur Fouilles Béton métallique Consistance (km) (m3) (m3) (tonne) 86- Coupure à Sétif Sud de la 16 912 119 90 ligne 60 Kv El Hassi - Aïn Oulmane 87- Ligne 60 Kv Bordj Bou 40 2280 296 224 Arréridj - Ras El Oued 88- Ligne 60 Kv Salah Bey - 23 1311 170 129 Aïn Azal 89- Ligne 60 Kv Barika - 50 2850 370 280 Berhoum 90- Ligne 60 Kv Didouche 10 570 74 56 Mourad - Boussouf 91- Ligne 60 Kv Ramdane 45 2565 333 252 Djamel - Collo 92- Ligne 60 Kv Kherraza - 30 1710 222 168 Ben M’Hidi 93- Coupure à Kherraza de la 7 399 52 39 ligne 60 Kv El Hadjar - Hadjar Soud 94- Réhabilitation de la ligne 23 1311 170 129 60 Kv Darguina - Erraguene 95- Reconstruction de la ligne 11 627 82 67 60 Kv El Khroub - Constantine Sud 96- Reconstruction de la ligne 5 285 37 28 60 Kv El Khroub - SONACOME 97- Reconstruction de la ligne 50 2850 370 280 60 Kv Chelghoum Laïd - El Eulma 98- Reconstruction de la ligne 31 1767 230 174 60 Kv Chelghoum Laïd - Oued Athménia 99- Reconstruction de la ligne 34 1938 252 190 60 Kv Darguina - Bejaia 100- Ligne 220 Kv Tizi 65 3705 985 9169 Ouzou - El Kseur 101- Ligne 220 Kv Bouira - 120 6840 1818 1695 El Kseur - Darguina 102- Ligne 220 Kv Larbaâ - 24 1368 364 339 Boudouaou 103- Ligne 220 Kv Si 55 3135 833 775 Mustapha - Tizi Ouzou ALGERIENNE N° 39 15 Câble Câble de fibre Câble conducteur optique de garde (km) (km) (km) 101 18 18 252 44 44 145 25,5 25,5 315 55 55 63 11 11 284 49,5 49,5 189 33 33 44 8 8 145 25,5 25,5 69 12 12 32 5,5 5,5 315 55 55 195 34 34 214 37,5 37,5 410 72 72 756 132 132 151 26,5 26,5 346,5 60,5 60,5
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 Décrer exécutif n° 09-225 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 fixant les modalités d’autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel. Art. 2. — L’autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel est accordée aux exploitants agricoles ou éleveurs qui en font la demande. 1er juillet 2009 Art. 3. — L’autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel est octroyée par le wali territorialement compétent. Art. 4. — La demande d’autorisation est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénoms et adresse du demandeur ; — la localisation et le plan de situation de la ou des parcelle (s) à cultiver ; — la nature des cultures annuelles envisagées. Art. 5. — L’instruction technique de la demande effectuée par les services de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, en collaboration avec la direction des services agricoles, consiste à : — s’assurer de la faisabilité de l’opération de plantations de cultures annuelles ; — évaluer l’impact de ces plantations sur la stabilité des berges de l’oued. Art. 6. — Sur la base des résultats de l’instruction technique, l’autorisation de plantations de cultures annuelles est soit accordée, soit refusée par décision motivée. Art. 7. — L’arrêté portant autorisation doit obligatoirement mentionner : — l’identité du bénéficiaire, — la localisation et la superficie de la ou des parcelle(s) à exploiter, — la nature des cultures annuelles autorisées, — les conditions d’exploitation des parcelles pour prévenir toute dégradation du domaine public hydraulique naturel. Art. 8. — L’autorisation de plantations de cultures annuelles est personnelle, précaire et révocable. Elle est accordée pour une durée d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes que celles relatives à l’autorisation initiale. Art. 9. — L’autorisation peut être révoquée notamment, dans le cas de non-respect des conditions fixées par l’arrêté d’autorisation.
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 1er juillet 2009 Art. l0. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-226 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa) et de Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn Témouchent).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont déclarées et classées en zones d’expansion et sites touristiques de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa) et de Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn Témouchent) les parcelles du territoire national délimitées conformément à l’annexe du présent décret et aux plans joints à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Zelfana 2 (Wilaya de Ghardaïa) DENOMINATION WILAYA DAIRA COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE Zelfana 2 Ghardaïa Zelfana Zelfana a pour délimitation : Au nord : Logement ruraux A l’est : Oued M’Zab A l’ouest : Chemin de wilaya n° 49 Au sud : Chemin de wilaya n° 201 Superficie 100 ha
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 1er juillet 2009 Hammam Bouhadjar (Wilaya de Aïn Témouchent) DENOMINATION WILAYA DAIRA COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE Hammam Aïn Hammam Bouhadjar Témouchent Bouhadjar Décret exécutif n° 09-227 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 complétant le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation ; Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié, fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers ; Après approbation du Président de la République ; Hammam a pour délimitation : Bouhadjar Au nord : Ville de Hammam Bouhadjar A l’est : La route nationale n° 95 A l’ouest : EAC n° 7, 9 et 4 Berrahal Mohamed Au sud : EAC n° 2 Bouhadi Saïd Superficie 72 ha Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-46 du 1er mars 2000, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 3. — ……………………………………….. — autres structures destinées à l’hôtellerie”. Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit : “Art. 13 bis. — Les autres structures destinées à l’hôtellerie, telles que visées ci-dessus, sont des structures construites avant la publication du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, susvisé, et aménagées pour le séjour et éventuellement la restauration des clients. Les conditions, modalités et normes d’exploitation de ces établissements sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Ahmed OUYAHIA.
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2009 Décret exécutif n° 09-228 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail. Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 6. — La liste des établissements d’aide par le travail est fixée conformément à l’annexe jointe au présent décret”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009. Ahmed OUYAHIA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS D’AIDE PAR LE TRAVAIL 1 – Les centres d’aide par le travail DENOMINATION DE WILAYA L’ETABLISSEMENT Centre d’aide par le travail d’Alger-Est Alger Centre d’aide par le travail d’Alger-Ouest Alger Centre d’aide par le travail de Constantine Constantine Centre d’aide par le travail d’Oran Oran Centre d’aide par le travail de Ouargla Ouargla Centre d’aide par le travail de Tizi Tizi Ouzou Ouzou 2 – Les fermes pédagogiques DENOMINATION DE WILAYA L’ETABLISSEMENT Ferme pédagogique d’Alger-Est Alger Ferme pédagogique d’Alger-Sud Alger Ferme pédagogique de Biskra Biskra Ferme pédagogique de Mascara Mascara Ferme pédagogique d’Illizi Illizi Ferme pédagogique de Bouira Bouira
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 1er juillet 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des ex-services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2008, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des ex-services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mustapha Ariche, sur sa demande.
Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Abd-El-Naceur Belaïd, chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines ; — Lounès Magramane, ambassadeur conseiller ; — Chérif Chikhi, directeur de la communication et de l’information ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2008, à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mmes. et MM. : — Farida Aiouaze, ambassadrice conseillère ; — Ahmed Benflis, ambassadeur conseiller ; — El-Haoues Riache, ambassadeur conseiller ; — Belaïd Hadjem, ambassadeur conseiller ; — Dalila Samah, chargée d’études et de synthèse ; — Salem Aït Chabane, chargé d’études et de synthèse ; — Messaoud Mehila, chargé d’études et de synthèse ; — Smaïl Chergui, directeur général “Afrique” ; — Lyes Naït-Tighilt, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines ; — Abdelkader Mesdoua, directeur général du protocole ; — Abderrahmane Benguerrah, directeur d’études ; — Rachid Bladehane, directeur des affaires économiques et financières internationales à la direction générale des relations multilatérales ; — Salah Boucha, directeur du Maghreb arabe et de l’Union du Maghreb arabe à la direction générale des pays arabes ; — Ahmed Lakhdar Tazir, directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources ; — Nourredine Yazid, directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers à la direction générale des affaires consulaires ; — Boubakeur Ogab, directeur du soutien aux échanges économiques ; — Abdelghani Amara, directeur des immunités et privilèges diplomatiques ; — Khaled Mouaki Benani, sous-directeur de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires à la direction générale des ressources ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. et MM. : — Nassima Baghli, chargée d’études et de synthèse ; — Mohammed Bensabri, directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes ; — Abdelmalek Bouheddou, sous-directeur de l’Organisation des Nations unies et des conférences inter-régionales ; — Nadjib Mahdi, sous-directeur de la communication extérieure ;
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2009 — Mohamed Alem, sous-directeur des titres et documents de voyage ; — Aïssa Romani, sous-directeur des relations avec les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales à la direction générale du protocole ; — Oualid Chérif, sous-directeur des affaires judiciaires et administratives ; — Djihed-Eddine Belkas, sous-directeur des questions de sécurité régionale ; — Abdelkader Dehendi, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 2 novembre 2008, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdallah Baali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. : — Mohamed Khelladi, à Caracas (République de Vénézuela), à compter du 30 juin 2008 ; — Abdelkarim Benhassine, à Conakry (République de Guinée), à compter du 30 novembre 2008 ; — Abdelaziz Maoui, à Tunis (République tunisienne), à compter du 31 octobre 2008. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 30 juin 2008, aux fonctions d’ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. et MM. : — Youcef Yousfi, ambassadeur à l’Organisation des Nations unies à New York ; — Lahssan Boufarès, ambassadeur à Damas (République arabe syrienne) ; — Mohamed Ennadir Larbaoui, ambassadeur auprès de la République islamique du Pakistan à Islam Abad ; — Latifa Yahiaoui épouse Benazza, ambassadrice à Copenhague (Royaume du Danemark) ; — Fouad Bouattoura, ambassadeur à Maputo (République du Mozambique) ; — Mohamed Benhocine, ambassadeur auprès de la République du Chili ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’O.N.U à New York.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2008, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’O.N.U à New York, exercées par M. Mourad Benmehidi, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 30 juin 2008, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Montréal (Canada), exercées par M. Abdelaziz Sebaa, appelé à exercer une autre fonction.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2008, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Dar El Beida (Royaume du Maroc), exercées par M. Brahim Younès, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, à compter du 30 juin 2008, aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. : — Mahmoud Massali, à Saint-Etienne (République française) ; — Rachid Hadbi, à Vitry (République française) ; — Hamid Haraigue, à Montpellier (République française) ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (République française), exercées par M. Jaouad Rahal.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, exercées par MM. : — Mokhtar Lakhdari, sous-directeur des affaires pénales ; — Tahar Abdellaoui, sous-directeur de la législation ; appelés à exercer d’autres fonctions. 1er juillet 2009 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 sont nommés au ministère des affaires étrangères MM. : — Fouad Bouattoura, directeur général du protocole ; — Lounès Magramane, directeur général “Afrique” ; — Chérif Chikhi, ambassadeur conseiller ; — Abd-El-Naceur Belaïd, ambassadeur conseiller ; — Mohamed Benhocine, ambassadeur conseiller ; — Lahssan Boufarès, ambassadeur conseiller.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 sont nommés au ministère des affaires étrangères Mme. et MM. : — Abdelmalek Bouheddou, directeur d’études ; — Oualid Chérif, chargé d’études et de synthèse ; — Aïssa Romani, chargé d’études et de synthèse ; — Abdelkader Dehendi, chargé d’études et de synthèse ; — Djihed-Eddine Belkas, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines ; — Mohamed Alem, directeur des immunités et privilèges diplomatiques à la direction générale du protocole ; — Mohammed Bensabri, directeur des affaires économiques et financières internationales, à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationale ; — Nassima Baghli, directrice des affaires de sécurité et du désarmement à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Nadjib Mahdi, directeur de la communication et de l’information à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation.
8 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2009 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiares de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiares de la République algérienne démocratique et populaire. MM. : — Abdallah Baali, à Washington (Etats unis d’Amérique) à compter du 2 novembre 2008 ; — Youcef Yousfi, à Tunis (République tunisienne) à compter du 1er novembre 2008.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination d’ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 sont nommés, à compter du 1er juillet 2008, ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire Mme. et MM. : — Farida Aiouaze, à Zaghreb (République de Croatie) ; — Rachid Bladehane, à Caracas (République de Vénézuela) ; — Smaïl Chergui, à Moscou (Fédération de Russie) ; — Mourad Benmehidi, auprès de l’O.N.U à New York ; — Abderrahmane Benguerrah, ambassadeur et représentant permanent adjoint auprès de l’O.N.U à New York ; — Bélaïd Hadjem, à Prague (République tchèque) ; — Salah Boucha, à Damas (République arabe syrienne) ; — Abdelkader Mesdoua à Belgrade (Serbie et Monténégro) ; — El-Haoues Riache, à Berne (Confédération suisse) ; — Ahmed Benflis, à Islamabad (République islamique du Pakistan) ; — Abdelhamid Boubazine, à Copenhague (Royaume du Danemark) ; — Ahmed Lakhdar Tazir à Maputo (République du Mozambique) ; — Nourredine Yazid, à Santiago (République du Chili) ; — Boubakeur Ogab à Oslo (Royaume norvégien). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, sont nommés, à compter du 1er juillet 2008, consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, MM. : — Salem Aït Chabane, à Milan (République italienne) ; — Abdelghani Amara, à Montréal (Canada) ; — Nacer-Eddine Zahar à Casablanca (Royaume du Maroc) ; — Brahim Younès à Genève (Confédération suisse).
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, sont nommés, à compter du 1er juillet 2008, consuls de la République algérienne démocratique et populaire, Mlle. et MM. : — Messaoud Mehila, à Saint-Etienne (République française) ; — Lyès Naït Tighilt, à Vitry (République française) ; — Khaled Mouaki Benani, à Montpellier (République française) ; — Dalila Samah, à Londre (Royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord).
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de directeurs au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, sont nommés directeurs au ministère de la justice MM. : — Mokhtar Lakhdari, directeur des affaires pénales et des grâces ; — Tahar Abdellaoui, directeur de la coopération juridique et judiciaire.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Rajab 1430 1er juillet 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Haut conseil islamique.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du Haut conseil islamique, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du Haut conseil islamique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du Haut conseil islamique sont fixés conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel Agent de service de niveau 1 4 — Gardien 12 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Agent de prévention de niveau 2 2 — Total général 26 — plein partiel — — 4 — — 12 1 200 — — 8 5 288 — — 2 7 348 — — 26 — — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009. Le président du Haut Pour le ministre des finances conseil islamique Cheikh BOUAMRANE le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE