CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-230 du 9 septembre 1986 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1061. Décret n° 86-231 du 9 septembre 1986 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des finances, p. 1061. Décret n° 86-232 du 9 septembre 1986 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la santé publique, p. 1062. Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHY A.) en Entreprise nationale des aménagements hydrauliques », par abréviation: Hydro-Aménagement et réadaptation de ses statuts (rectificatif), р. 1063.
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République, p. 1064. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la communication au ministère de l’information, p. 1064.. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1064. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes, p. 1064. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de premiers conseillers à la Cour des comptes, p. 1064. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un premier auditeur à la Cour des comptes, p. 1064. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information, p. 1064. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1065. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du directeur du département < Programmes et contrats > à la Cour des comptes, p. 1065. Décrets du 1er septembre 1986 portant nomination de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes, p. 1065 Décrets du 1er septembre 1986 portant intégration, nomination et titularisation de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes, p. 1066. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination de magistrats (conseillers) à la Cour des comptes, p. 1066. Décrets du 1er septembre 1986 portant nomination de magistrats (conseillers adjoints) à la Cour des comptes, p. 1066. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination de magistrats (premiers auditeurs) à la Cour des comptes, p. 1066. Décrets du 1er septembre 1986 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes, p. 1067. Décret du 9 septembre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1067. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 30 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./S.Β.Α.), р. 1070. Arrêté interministériel du 21 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 27 juillet 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Ghardaïa, p. 1070. Arrêté interministériel du 21 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 17 février 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ Chlef), p. 1071. Arrêté interministériel du 24 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 mal 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.T.), p. 1072. Arrêté interministériel du 24 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 29 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.B.), p. 1073. Arrêté interministériel du 24 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 27 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.S.), p. 1073. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national, p. 1074. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Béjaïa, p. 1075. Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’Institut national d’enseignement supérieur en génie mécanique de Béchar, p. 1076.
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Blida, p. 1076. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mai 1986 portant création d’un bureau de douanes à Taleb Larbi (wilaya d’El Oued), p. 1077. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 19 juillet 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira, p. 1077. MINISTERE DU COMMERCE ! Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures, p. 1077. DECRETS Décret n° 86-230 du 9 septembre 1986 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses article 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986; Vu le décret n° 85-316 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1986 au ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 86-180 du 12 août 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complementaire pour 1986 au ministre des affaires étrangères; Vu le décret du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au budget des charges communes; Vu le décret du 12 août 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au budget des charges communes ; Décrète: Article 1er. Il est créé au sein du budget du ministère des affaires étrangères, titre IV « Interventions publiques » un chapitre n° 42-03, intitulé < Coopération internationale ». Art. 2. Il est annulé, sur 1986, un crédit de dix millions de dinars (10 000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 42-03 << Coopération internationale ». Art. 3. Il est ouvert, sur 1986, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 «Coopération internationale ». Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-231 du 9 septembre 1986 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986; Vu le décret n° 86-190 du 12 août 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complé mentaire pour 1986, au ministre des finances;
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Il est annulé, sur 1986, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état «A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1986, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 au chapitre n° 34-01 <<< Administration centrale - Remboursement de frais >. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Jaurnal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. «А» CREDITS ANNULES NO DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) MINISTERE DES FINANCES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale - Matériel et mobilier 1.100.000 …. Fournitures …………… 500.000 Charges annexes 600.000 …….. Total des crédits annulés pour la 4ème partie 2.200.000 7ème partie Dépenses 37-01 Administration centrale des biens immobiliers de diverses Opération « Evaluation l’Etat 300.000 …… Total des crédits annulés pour la 7ème partie.. 300.000 Total général Décret n° 86-232 du 9 septembre 1986 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; 2 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986; Vu le décret n° 85-336 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1986, au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 86-114 du 6 mai 1986 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget du ministère de la santé publique ; des crédits annulés 2.500.000 …… Vu le décret n° 86-196 du 12 août 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1986, au ministre de la santé publique; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1986, un crédit de huit millions sept cent cinquante six mille dinars (8.756.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés, à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 1986, un crédit de huit millions sept cent cinquante six mille dinars (8.756.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1986. Chadli BENDJEDID.
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 ETAT « А» N° DES LIBELLES CHAPITRES TITRE III CREDITS ANNULES (en DA) MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-11 Subventions aux Instituts de technologie de la santé publique (I.T.S.P.) 4.256.000 -36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale (E.F.P.) TITRE IV 1.500.000 ……….. INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale Assistance et solidarité 46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés étrangers 3.000.000 Total des crédits annulés 8.756.000 ЕТАТ «В N° DES LIBELLES CHAPITRES TITRE III …………… CREDITS OUVERTS (en DA) MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale - Parc automobile 1.006.000 6ème partie …….. Subvention de fonctionnement 36-41 Subvention au centre national de (C.N.M.S.) Total des crédits ouverts Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale hydromédecine du sport 7.750.000 8.756.000 ……………… Au lieu de : E.NA.HY.A. <<< Entreprise nationate …La mise en place des réseaux d’assainissement, agricole ( ) en des aménagements hydrauliques », par abréviade drainage et de pistes qui leur sont associés. tion: <<< Hydro-Aménagement » et réadaptation de ses statuts (rectificatif). Lire : …La mise en place des réseaux d’irrigation, de drainage et d’assainissement ainsi que tes réseaux J.O. nº 17 du 23 avril 1986 de pistes et d’infrastructures liées aux aménagements hydro Page 434, 2ème colonne, article 3, 5ème, 6ème et -agricoles. 7ème lignes : (Le reste sans changement).
1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la Présidence de la République, exercées par M. Baghdad Boudaâ, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la communication au ministère de l’information. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonction de directeur du développement de la communication au ministère de l’information, exercées par M. Lahouari Sayah, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Baghdadi Si Mohamed en qualité de secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports; Décrète Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Baghdadi Si Mohamed. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1986. Chadli BENDJEDID. | Décret du 31 acût 1986 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Harrat, admis à la retraite. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de premiers conseillers à la Cour des comptes. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de premier conseiller à la Cour des Comptes, exercées par M. Mohamed Hadjidj, admis à la retraite. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de premier conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Boudjemaa Boudjemaï. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un premier auditeur à la Cour des comptes. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de premier auditeur à la Cour des comptes, exercées par M. Rachid Saâd. Décret du ler septembre 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; 1 Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat;
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode | de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète Article 1er. M. Lahouari Sayah est nommé secrétaire général du ministère de l’information. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1986. Chadli BENDJEDID Décret du ler septembre 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété. fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété. fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exercant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète! Article 1er. M Baghdad Boudad est nommé secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports.. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1988. Chadit BENDJEDID Décret du ler septembre 1986 portant nomination do directeur du département « Programmes et contrats » à la Cour des comptes. Par décret du ler septembre 1986, M. Ahmed Merine est nomme directeur du département Programmes et contrats à la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Décrets du ler septembre 1986 portant nomination de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes. Par décret du ler septembre 1986, M. Belkacem Achite est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ter groupe de son grade à compter du 2 novembre 1983. Par décret du ler septembre 1986 M. Mahieddine Boutaleb est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du 6 juin 1983. Par décret du ler septembre 1986, M. Mokhtar Khalef est nommé et titularisé en qualite de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du ler septembre 1983. Par décret du ler septembre 1986, M. Arab Alt Hamouda est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade, à compter du ler septembre 1983, Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed- Ahmed Adane est nomine et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du let octobre 1983. Par décret du 1er septembre 1986, M. Mohamed Tahar Benseguens est nomme et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade, à compter du 5 septembre 1983. Par décret du 1er septembre 1986, M Rachid Djenane est nomme et titularise en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du 8 avril 1984. Par décret du ler septembre 1986, M Ramdane Yahia-Cherif est nomme et titularise en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade, à compter du ler juillet 1982.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 Par décret du 1er septembre 1986, M. Mohamed El Hadi Djari est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ser groupe de son grade, à compter du ler septembre 1983. Par décret du ler septembre 1986, M. Enchaallah Meguellati est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du 15 avril 1984. Par décret du ler septembre 1986, M. Khaled Hached est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du 6 juin 1984. Décrets du 1er septembre 1986. portant intégration, nomination et titularisation de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes. Par décret du 1er septembre 1986, M. Abdelkader Bensaïd est nommé, intégré et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes, en application de l’article 45 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du 9 mai 1983, Par décret du ler septembre 1986, M. Tayeb Mahiddine est intégré, nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes en application de l’article 45 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe de son grade à compter du 1er juin 1980. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination de magistrats (conseillers) à la Cour des comptes. Par décret du ler septembre 1986, M. Omar Namous est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du 2ème groupe du ler grade des magistrats de la Cour des comptes à compter du 5 novembre 1983. Par décret du ler septembre 1986, M. Nacer Chambi est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes.. L’intéressé est classé au 1er échelon du 2ème groupe du ler grade des magistrats de la Cour des comptes à compter du 15 avril 1984. Par décret du ler septembre 1986, M. Khaled Bachène est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du 2ème groupe du ler grade des magistrats de la Cour des comptes à compter du 2 avril 1984. Décrets du 1er septembre 1986 portant nomination de magistrats (conseillers adjoints) à la Cour des comptes. Par décret du ler septembre 1986, M. Larbi Dehouche est nommé et titularisé en qualité de conseiller adjoint à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du ler grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 15 mars 1984. Par décret du ler septembre 1986, Mme Halima Addou est nommée et titularisée en qualité de conseiller adjoint à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au ler échelon du second groupe du ler grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 21 septembre 1983. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination de magistrats (premiers auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du ler septembre 1986, M. Ahmea Labandji est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 14 février 1985. Par décret du ler septembre 1986, M. Nourreddine Rezag-Bara est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 2 décembre 1984. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohand Djedjig est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 19 novembre 1983. Par décret du ler septembre 1986, M. Ali Mehdi est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes.
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du ler octobre 1983. Par décret du 1er septembre 1986, M. All Sehili est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 5 décembre 1983. Par décret du 1er septembre 1986, M. Abdelhafidh Messaoudi est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 11 décembre 1983. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Rachid Sid-Lakhdar est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 6 mai 1985. Par décret du 1er septembre 1986, M. Smail Belkacem-Nacer est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 11 avril 1985. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Amine Guerrache est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 11 avril 1985. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Amad est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 11 avril 1985. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Drouche est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 4 janvier 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 Par décret du 1er septembre 1986, M. Ali Mamouni est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du ler 7 septembre 1980. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Benkraouda est nommé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 20 mars 1983. Décret du 9 septembre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 9 septembre 1986, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Ahmed, né le 31 mars 1948 à Oran, et ses enfants mineurs: Lahouaria bent Abdallah, née le 14 mai 1976 à Oran, Nacéra bent Abdallah, née le 26 juin 1977 à Oran, Fadila bent Abdallah, née le 23 octobre 1979 à Oran, Hayet bent Abdallah, née le 2 mars 1981 à Oran, Mimouna bent Abdallah, née le 18 mars 1985 à Oran, qui s’appelleront désormais : Gherbal Abdallah, Gherbal Lahouaria, Gherbal Nacéra, Gherbal Fadila. Gherbal Havet. Gherbal Mimouna; Abdelkader ben Mimoun, né le ler septembre 1950 à Souahlia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bengag Abdelkader ; Abderrahmane ould Moussa, né le 18 octobre 1949 à Tlemcen, qui s’appeilera désormais: Benmoussa Abderrahmane; Ahmed ben Boutaïb, né en 1934 au douar Ouzighat, fraction d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Fadila bent Ahmed, née le 29 août 1967 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), Fatna bent Ahmed, née le 24 novembre 1969 à Ben Badis, Houria bent Hamed, née le 16 novembre 1971 à Ben Badis, Fatiha bent Hamed, née le 4 novembre 1974 à Ben Badis, Setti bent Hamed, née le 14 mars 1976 à Ben Badis, Rachida bent Hamed, née le 10 mai 1979 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Jouhri Ahmed, Jouhri Fadila, Jouhri Fatna. Jouhri Houria, Jouhri Fatiha, Jouhri Setti, Jouhri Rachida; Ali ben Mohamed, né le 21 janvier 1952 à Bou Tlėlis (Oran), qui s’appellera désormais: Ghanmi Ali; Amara bent Mohammed, veuve Benaïsti Djilali, née en 1944 à Beni Ouassine (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hassaïne Amara ; Bassou ben M’Barek, né en 1918 au douar Tidrine Tirighir, Ouarzazate (Maroc), et ses enfants
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA mineurs: Bouziane ben Bassou, né le 23 novembre 1968 à Oran, Lahouaria bent Bassou, née le 23 novembre 1968 à Oran, Fadila bent Bassou, née le 26 décembre 1971 à Oran, Rachid ben Bassou, né le 3 janvier 1975 à Oran, qui s’appelleront désormais : Chaïbi Bassou, Chaïbi Bouziane, Chaïbi Lahouaria, Chaïbi Fadila, Chaïbi Rachid; Batoula bent Mohamed, épouse Attalah Kacem, née en 1946 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Bendaho Batoula ; Benader M’Hamed, né en 1929 à Hadjadj (Mostaganem); Bouabdallah ben Ahmed, né le 19 avril 1950 à El Kerma (Oran), qui s’appellera désormais : El Alami Bouabdallah; Bouderbala ben Ali, né le 16 novembre 1949 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benali Bouderbala; Boujemaa ben Ahmed, né en 1925 à Ouled Ayoub, Figuig (Maroc), et ses enfants mineurs: Kaddour ben Boujemaa, né le 8 avril 1971 à Oran, Abdelkader ben Boudjema, né le 24 septembre 1973 à Oran, Samira bent Boudjema, née le 29 mars 1981 à Oran, Z’hor bent Boudjema, née le 29 janvier 1984 à Oran, qui s’appelleront désormais: Talbi Boujemaa, Talbi Kaddour, Talbi Abdelkader, Talbi Samira, Talbi Zhor; Bouziane ben Mohamed, né le 15 juillet 1949 à El Kerma (Oran), qui s’appellera désormais : Kaddouri Bouziane; Chaachouai Fatma, veuve Talenzar Salah, née le 19 avril 1938 à Béni Aïnine, El Kef (Tunisie); Cherifa bent Abdesselem, épouse Boumohrat Bouziane, née le 8 juin 1931 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Abdeslam Chérifa; Chorfi Rahma, épouse Hanafi Abdelaziz, né en 1945 à Ouled Djerare (Maroc); Djebli Ahmed, né le 9 août 1943 à El Meridj, El Aouinet (Tebéssa); El Bachir ben Omar, né le 3 juin 1936 à Oued Fodda (Aïn Defla), et ses enfants mineurs : Youcef ben El Bachir, né le 18 décembre 1969 à El Harrach, (Alger), Hakima bent El Bachir, née le 29 décembre 1971 à El Harrach, Hakim ben El Bachir, né le 29 décembre 1971 à El Harrach, Driss ben El Bachir, né le 19 mars 1975 à El Harrach (Alger), qui s’appelleront désormais: Hmache El Bachir, Hmache Youcef, Hmache Hakima, Hmache Hakim, Hmache Driss; Elhadj Fatima, épouse Meziane Mohammed, née le 24 mars 1930 à Relizane, qui s’appellera désormais: Brahim Fatima; Fatima bent Aïssa, épouse Mekranter Saïd, née en 1936 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Mounajik Fatima; Fatma bent Boujemaa, épouse Mahieddine Ahmed, né le 4 avril 1949 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Boudjemaa Fatma; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 Fatma bent Hocine, épouse Chaïb Kaddour, née le 23 juin 1942 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Belahcène Fatma; Fatima Zohra bent Ahmed, épouse Hamza Chérif Mohammed Abdou, née le 15 septembre 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormals : Ben Abdallah Fatima Zohra; Ghaza Yahia, né en 1934 à Béni Bou Saïd, Sidi Medjaheb (Tlemcen), et ses enfants mineurs : Ghaza Benamar, né le 20 août 1967 à Maghnia (Tlemcen), Ghaza Nour Eddine, né le 10 août 1970 à Maghnia, Ghaza Nasr Eddine, né le 16 mai 1973 à. Maghnia, Ghaza Salima, née le 11 septembre 1976 à Maghnia, Ghaza Fatiha, née le 30 août 1978 à Maghnia, Ghaza Mohammed, né le 16 mars 1981 à Maghnia, Ghaza Karima, née le 24 septembre 1984 à Maghnia (Tlemcen); Habib ould Farrès, né le 21 septembre 1945 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Koridet Habib; Haddou Fatma Zohra, épouse Habib ben Omar, née le 4 février 1931 à Alger-centre; Hamedi Ahmed, né en 1935 à Tamsamane, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Hamedi Saïd, né le 20 décembre 1967 à Azazga (Tizi Ouzou), Hamedi Nabyl, né le 7 mai 1970 à Azazga, Hamedi Nabila, née le 22 janvier 1976 à Tizi Ouzou, Hamedi Tarik, né le 28 août 1979 à Azazga, Hamedi Mohamed, né le 14 mars 1981 à Azazga (Tizi Ouzou); Hammou ben Lahssène, né en 1931 au douar Aït Boulmane, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ben Hamou, né le 19 mars 1975 à mascara, Bouskrine ben Hamou, né le 18 octobre 1976 à Mascara, Fatiha bent Hamou, née le 3 décembre 1979 à Mascara, Karima bent Hamou, née le 2 juin 1982 à Mascara, Tahar ben Hamou, né le 26 novembre 1984 à Mascara, qui s’appelleront désormais: Oujdi Hammou, Oujdi Mohammed, Oujdi Bouskrine, Oujdi Fatiha, Oujdi Karima, Oujdi Tahar; Haouaria bent Embarek, épouse Boukanou Abdennebi, née le 29 juin 1944 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Bellal Haouaria; Hassane Mohammed, né en 1951 à M’Sirda Fouaga, Marsa Ben M’Hidi (Tlemcen); Kacem ben Miloudi, né en 1929 au douar Ouled Ben Dib, province de Kénitra (Maroc), et ses enfants mineurs: Kacem ben Miloudi Rabah, né le 19 mars 1969 à Mahelma (Tipaza), Gacem Ouahiba, née le 13 décembre 1972 à Mahelma, Kacem Zahia, née le 30 janvier 1974 à Boufarik (Blida), Kacem Liès, né le 9 mai 1976 à Douéra (Tipaza), Kacem Mohamed, né le 26 avril 1979 à Douera, Kacem Hamida, née le 8 octobre 1982 à Douera (Tipaza), qui s’appelleront désormais: Benmiloudi Kacem, Benmiloudi Rabah, Benmiloudi Ouahiba, Benmiloudi Zahia, Benmiloudi Liès, Benmiloudi Mohamed, Benmiloudi Hamida ; Kheïra bent Mohamed, épouse Fekrouni Mohammed, née le 16 mars 1948 à Prudon, Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Fekrouni Kheira;
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lahcène Hayette, épouse Maroc Chérif, née le 16 | juin 1952 à Lyon (France); Maghnia bent Boudjema, épouse Fernane Hommad, née en 1940 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Boudjema Maghnia; Mama bent Hamadi, veuve Helali Lahouari, née le 31 mars 1933 à Oran, qui s’appellera désormais : Hamadi Mama; Megharbi Ghanem, né le 24 juillet 1945 à oulad Bourenane (Tiaret); Megharbi Kaddour, né en 1950 à Sahari, commune de Aïn Dzarit (Tiaret); Megharbi M’Hamed, né en 1952 à Sahari, commune de Aïn Dzarit (Tiaret); Megherbi Baghdadi, né le 16 mai 1943 à Aloun El Beranis (Saïda); Megherbi Mohammed, né le 9 septembre 1936 à Aioun El Beranis (Saïda); Meghrabi Abdelkader, né le 18 avril 1948 à Ouled Bourenane (Tiaret); Meriem bent Lahcène, épouse Nedjari M’Hamed, née le 29 novembre 1941 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Bouchaïb Meriem ; Mimoun ben Salah, né le 24 février 1951 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Benhaddou Mimoun; Mogherbi Belkacem, né le ler mai 1933 à Aioun El Beranis (Saïda); Mohamed ben Boukhelouf, né le 27 juin 1947 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : Boukhlouf Mohamed; Mohamed ben Mohammed, né en 1940 au douar Bouhacène, Senhadja (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelkrim ben Mohammed, né le 17 avril 1969 à. Tameksalet (Tlemcen), Mohammed Kamel, né le 3 mars 1975 à Tameksalet, Mohammed Naima, née le 15 mars 1977 à Tameksalet, Mohammed Nadia, née le 2 juilet 1978 à Tameksalet, (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Soufi Mohammed, Soufi Abdelkrim, Soufi Kamel, Soufi Naima, Soufi Nadia ; Mohamed ben Mohamed, né en 1927 à Farkhana, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Didia bent Mohamed, née le 26 mai 1970 à Gdyel (Oran), Abdelbor ould Mohamed, né le 31 mars 1973 à Gdyel (Oran), qui s’appelleront désormais : Daghouti Mohamed, Daghouti Didia, Daghouti Abdelbor ; ; Mohammed ben Abdelkader, né en 1928 à Béni Ouazzane (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benamar Mohammed; Mohammed ould. Barka, né le 30 mars 1932 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Barkat Mohammed; Mohammed ben Mohammed, né le 5 juin 1933 à Mohammadia (Mascara), et ses enfants mineurs : Meknassi Milouda, née le 18 juillet 1967 à Mohammadia, Meknassi Hassen, né le 17 septembre 1969 à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 Mohammadia, Meknassi Moulay Abdallah, né le 13 juilet 1971 à Mohammadia (Mascara); le nommé Mohammed ben Mohammed s’appellera désormais Meknassi Mohammed; Ouassini ben Mohammed, né le 2 mal 1951 Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais a Baghdadi Ouassini; Rekia bent Hammou, née le 12 novembre 1933 à Mascara, qui s’appellera désormais: Hammou Rekia ; Rokia bent Bendahou, veuve Sifou Miloud, née en 1925 à Beni Boublen (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Nouar Rokia; Sahli ben Abdelkader, né en 1936 à Béni Ourimèch (Maroc), et ses enfants mineurs: Zouaoui ben Sahli, né le ler mai 1968 à Boukhanéfis, Attaouia bent Sahli, née le 24 février 1971 à Boukhanéfis, Yamina bent Sahli, née le 20 avril 1973 à Oran, Nebia bent Sahli, née le 8 septembre 1974 à Oran, qui s’appelleront désormais: Timimi Sahli, Timimi Zouaoui, Timimi Attaouia, Timimi Yamina, Timimi Nebia; Senhadji Abdesselam, né le 28 avril 1948 à Tlemcen; Senhadji Ali, né le 8 juin 1943 à Tlemcen; Soussi Yamina, épouse Kada Benchaïb Ahmed, née le 21 juin 1947 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Yamina bent Abdesselem, épouse Goumi Boudjema, née le 11 avril 1937 à Chaabet El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Lahcen Yamina; Yamna bent Mohamed, épouse Bengrab Mohamed, née le 25 janvier 1951 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Khaled Brahimi Yamna; Zenasni Menana, veuve Zenasni Mohammed, née le 24 juillet 1928 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Zenasni Saïd, né le 20 novembre 1951 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Zeriouh Boucif, née le 9 juilet 1948 à Aïn Témouchent et ses enfants mineurs: Zeriouh Naimi, né le 18 avril 1976 à Aïn Témouchent, Zeriouh Anana, née le 2 janvier 1978 à Aïn Témouchent, Zeriouh Abdelkader, né le 3 juin 1981 à Aïn Témouchent ; Zerouki Khaira, épouse Habib ould Bouzian, née le 23 février 1930 à Gdyel (Oran); Zolikha bent Mimoun, épouse Belakhdar Kouider, née le 20 janvier 1932 à Aïn Kihel (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Benamar Zolikha ; Leclerc Christiane Odette Jeanne, épouse Bouguetaia Boualem, née le 29 septembre 1948 à Paris 18ème (France), qui s’appellera désormais Leclerc Karima; Chiban Nasr, né le 8 janvier 1940 à Ras Oja (Syrie), et son enfant mineur: Chiban Ziad, né le 29 mars 1969 à Regua (Syrie),
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 30 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./S.B.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée. et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 07 du 30 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 30 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Sidi Bel Abbès ». par abréviation E.P.L.F./S.B.A. » et ci-dessous désignée: l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut etre transféré. en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et les conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autcrité du wali et, pour le conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1986. Le ministre Le ministre de l’aménagement de l’intérieur du territoire, et des collectivités de l’urbanisme et de locales, la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 21 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 27 juillet 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Ghardaia, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée. portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 05 du 27 juillet 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 05 du 27 juillet 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Ghardaïa. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Ghardaïa », par abréviation < E.G.Z.I.G. et ci-dessous désigné : < l’établissement >. Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Ghardaïa. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. - L’établissement est placé sous tutelle du wali de Ghardaïa. Art. 6. - L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. 2 Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Le wali de Ghardaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1986. Le ministre Le ministre de l’aménade l’intérieur et des gement du territoire, collectivités locales, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 Arrêté interministériel du 21 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 17 février 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ Chlef). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 03 du 17 février 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 03 du 17 février 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Chlef », par abréviation; « E.P.L.F. » et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Chlef. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, еxсер- tionnellement, dans d’autres wilayas après appro bation de l’autorité de tutelle.
1072 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1986. Le ministre Le ministre de l’aménade l’intérieur et des gement du territoire, collectivités locales, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 24 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (Ε.Τ.ΙΙ.Τ.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, 1 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 Vu le décret n° 86-97 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya de Tamanghasset, des biens, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de travaux hydrauliques. de Tamanghasset (Ε.Τ.Η.Τ.); Vu la délibération n° 13 du 29 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset; Arrêtent: Article 1er - Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 29 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux hydraunques. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Tamanghasset », par abréviation (E.T.H.T.) et ci-dessous désignée : l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tamanghasset. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux hydrauliques, Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tamanghasset et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonetionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tamanghasset est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubine au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1986. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’hyaraunque, et des collectivités locales, de l’environnement et des forêts, M’Hamed YALA Mohamed ROUIGHI
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Arrêté interministériel du 24 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 29 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (Ε.Τ.Η.Β.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 86-96 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya de Béchar, des biens, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.B.); Vu la délibération n° 07 du 29 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar ; Arrêtent : Article 1er - Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 29 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Béchar », par abréviation (E.T.H.В.) et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Béchar. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux hydrauliques. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béchar et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle, Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par le réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement des entreprises sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201, du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Béchar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1986. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’hydraulique, et des collectivités locales, de l’environnement et des forêts, M’Hamed YALA Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 24 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 27 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.S.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et : Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 86-101 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya de Skikda, des biens, parts et moyens de toute nature, détenus par d’entreprise de travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.S.)
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération n° 06 du 27 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ; Arrêtent : Article 1er- Est rendue exécutoire la délibération n° 06 du 27 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. نسر حديث Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Skikda », par abréviation (E.T.H.S.) et ci-dessous désignée: « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à
- peut être transféré en tout autre Skikda. Il en lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux hydrauliques. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Skikda et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée حية conditions prévues par la régledans les formes et mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation, et de fonctionnement - des entreprises sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Skikda est chargé de l’exécution - présent arrêté qui sera publié au du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1986. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’hydraulique, et des collectivités locales, de l’environnement’ et des forêts, M’Hamed YALA Mohamed ROUIGHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 429 et 445; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant oragnisation et composition du Gouverriement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des tarnsports; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de préciser les dispositions devant être prises et, relatives à la pharmacie de bord des navires ou au coffre à médicaments. Il fixe dans les annexes jointes à l’original du présent arrêté, la liste des produits et matériels devant y être contenus. Art. 2. - En application des dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, les navires battant pavillon national affectés à la navigation, au commerce, de plaisance et de servitude sont tenus de disposer d’une pharmacie de bord dont le contenu est fonction des effectifs et passagers à bord, de la nature et de la durée du voyage. Les navires visés ci-dessus devront être pourvus d’une pharmacie de bord ou d’un coffre à médicaments d’un type approprié, accompagnés d’instructions compréhensibles même lorsque le navire n’embarque pas de médecins. Art. 3. - La liste des médicaments et matériel médical constituant les pharmacies de bord contenus dans les coffres à médicaments est établie selon la nomenclature des produits pharmaceutiques en vigueur en Algérie et de la pharmacopée internationale. Art. 4. La pharmacie de bord est confiée au
- navires affectés au transport des médecin pour les passagers. Les pharmacies de bord ou coffres à médicaments sont placés sous la responsabilité d’un < Officier de pharmacie > pour les navires de commerce et sous la responsabilité d’un marin désigné à cet effet pour les navires de servitude et de plaisance. Pour les médicaments dont l’usage est réglementé (substances toxiques et stupéfiants) la garde en est assurée par le médecin de bord dans les navires affectés au transport des passagers et par le commandant des navires pour les autres cas. Un registre d’entrée et de sortie de ces produits est tenu par le médecin de bord ou par le commandant du navire suivant le cas. Art. 5. - Les produits et instruments médicaux contenus dans les pharmacies de bord et coffres a médicaments sont rangés avec ordre, de manière à être aisement accessibles.
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste en est apposée sur la porte des éléments utilisés aux fins de rangement. Art. 6. Les flacons et tous les récipients contenant les médicaments doivent porter, de façon très lisible, le nom des produits qu’ils renferment. Les produits destinés à l’usage externe doivent porter la mention Pour l’usage externe ». L’usage de bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses est formellement interdit. Art. 7. Des dispositions doivent être prises pour éviter - le déplacement ou le bris des divers matériels sous l’action des mouvements du navire. Art. 8. Les vaccins, sérums et autres produits qui doivent être conservés à basse température sont placés en chambre froide ou dans un réfrigérateur. Art. 9. Les pharmacies de bord et les coffres à médicaments doivent, par ailleurs contenir un (1) livret d’instructions médicales ou guide médical dûment approuvé par le service de santé. Ce livret doit être détaillé pour permettre à l’officier responsable ou au marin désigné, de donner les premiers soins aux malades ou blessés à bord des navires. Art. 10. - L’officier de pharmacie et le marin désignés doivent posséder des connaissances nécessaires et suffisantes en matière de premiers secours. L’armateur est tenu de les y préparer A cette fin, il est institué un certificat de secourisme à bord, délivré par l’autorité maritime aux marins ayant été reconnus aptes par le médecin des gens de mer. Art. 11. Le médecin, des gens de mer est chargé de s’assurer, dans le cadre des visites effectuées à bord des navires, du niveau de connaissances des marins responsables des pharmacies de bord et coffres à médicaments. Art. 12. - Le contenu des pharmacies de bord et coffres à médicaments fait l’objet de contrôles périodiques. La révision tient compte des progrès enregistrés dans le domaine médical. Art. 13. - Des inspections annuelles portant sur le contenu, le maintien et l’entretien des pharmacies de bord et des coffres à médicaments sont assurées conjointement par les inspecteurs de la navigation maritime et les médecins des gens de mer. Des rapports sanctionnant ces visites annuelles sont transmis aux services compétents de l’administration centrale concernée. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1986. P. Le ministre des transports Le secrétaire général, Saddek BENMAHJOUBA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Béjaïa. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut naional d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-168 du 5 août 1986 portant création de l’institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Béjaïa; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Béjaïa ainsi que la répartition des effectifs entre elles, sont fixés comme suit: Années Filières et répartition des effectifs Ingénieur Technicien supérieur 1986 Tronc commun : lère année: 200 250 1987 Tronc commun : 2ème année: 200 180 1988 Génie chimique: 80 Techniques plastiques: 80 170 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, Ali OUBOUZAR Mustapha BOUKARI د
1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectits à l’Institut national d’enseignement supérieur } en génie mécanique de Béchar. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-170 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en génie mécanique à Béchar; ‘Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’Institut national d’enseignement supérieur en génie mécanique, de Béchar et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit : Années Filières et répartition des effectifs Ingénieur Technicien supérieur 1986 Tronc commun : lère année: 250 250 1987 Tronc commun : 2ème année: 200 200 1988 Thermique: 100 Construction mécanique : 100 190 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, All OUBOUZAR Mustapha BOUKARI REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Blida. : Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-171 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur de chimie industrielle à Blida; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Blida ainsi que la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit : Filières et répartition Années des effectifs Niveau de formation 1986 Tronc commun : lère année: 200 1987 Tronc commun : 2ème année: 160 Ingénieur 1988 Génie chimique : 80 Chimie des matériaux : 80 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, Ali OUBOUZAR Mustapha BOUKARI
10 Septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mai 1986 portant création d’un bureau de douanes à Taleb Larbi (wilaya d’El Oued). Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du mintstère des finances; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux des douanes. Arrête: Article 1er. Il est cree un bureau des douanes à Taleb Larbi (wilaya d’El Oued). = Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toute marchandise peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétences reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles, en cours d’usage d’origine étrangère, pour le transport des personnes, repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de douanes peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1986. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 19 juillet 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira. Par décision du 19 juillet 1986, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 Bouira, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.NΝ. LISTE DES BENEFICIAIRES Centres Noms et prénoms d’exploi- Daïras tation Amari Lakhdar Hdjar Zergåa Sour 1 El Ghozlane Habet Belkacem El Adjiba M’Chedallah Belkacemi Ali El Adjiba M’Chedallah Abbas Fatima Aghbalou M’Chedallah Quali Abdellah Ahl El Aksar M’Chedallah Kesari Ali Ahl El Aksar M’Chedallah Haroun Aïcha Saharidj M’Chedallah Amrani Mohamed El Asnam M’Chedallah Merzoug Slimane Ehnif M’Chedallah Hacène Abdelhecène Tourit M’Chedallah Chenafi Ali Bazit M’Chedallah MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981, notamment son article 105; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de passagers sur les services aériens intérieurs; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les tarifs de transports aériens de voyageurs sur les lignes intérieures régulières sont calculés par application de la formule suivante :
1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Tt.b.k. x d, où :
- T = tarif par passager en aller simple
- t.b.k. = taux de base kilométrique de la zone géographique considérée ;
- d = distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aéroport de destination. Art. 2. - Le taux de base kilométrique est fixé, en fonction de la zone géographique à l’intérieur de laquelle s’effectue le vol, comme suit: zone I: 0,708 DA, zone II: 0,384 DA,
- zone III : 0,246 DA. Art. 3. Lorsque l’aéroport d’origine et l’aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation. Art. 4. - Les zones géographiques sont définies comme suit: zone I: de la côte au 34° degré de latitude Nord,
- zone II: du 34° degré au 30° degré de latitude Nord, zone III: du 30° de latitude Nord à la frontière Sud. Imprimerie Officieile, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1986 Art. 5. - Les tarifs définis aux articles ler et 2 ci-dessus sont soumis à l’application des différentes réductions réglementaires et promotionnelles. Les réductions à caractère promotionnel sont soumises à l’approbation du ministère des transports. Art. 6. Les redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du prix tarifaire. Art. 7. Tout titre de transport donne droit à une franchise de bagages de vingt (20) kilogrammes. Tout excédent de bagages donne lieu, pour chaque kilogramme excédant la franchise, à la perception d’une taxe calculée sur la base de 1,5% du tarif aller simple. Art. 8. L’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 susvisé est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1986. Le ministre du commerce, Le ministre des transports, Mostéfa BENAMAR Rachid BENYELLES et 13 Avenue Abdelkader Benbarek