Arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de préciser les dispositions devant être prises et, relatives à la pharmacie de bord des navires ou au coffre à médicaments. Il fixe dans les annexes jointes à l'original du présent arrêté, la liste des produits et matériels devant y être contenus.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, les navires battant pavillon national affectés à la navigation, au commerce, de plaisance et de servitude sont tenus de disposer d'une pharmacie de bord dont le contenu est fonction des effectifs et passagers à bord, de la nature et de la durée du voyage.
Les navires visés ci-dessus devront être pourvus d'une pharmacie de bord ou d'un coffre à médicaments d'un type approprié, accompagnés d'instructions compréhensibles même lorsque le navire n'embarque pas de médecins.
Article 3
فتح المادةLa liste des médicaments et matériel médical constituant les pharmacies de bord contenus dans les coffres à médicaments est établie selon la nomenclature des produits pharmaceutiques en vigueur en Algérie et de la pharmacopée internationale.
Article 4
فتح المادةLa pharmacie de bord est confiée au
- navires affectés au transport des médecin pour les passagers. Les pharmacies de bord ou coffres à médicaments sont placés sous la responsabilité d'un < Officier de pharmacie > pour les navires de commerce et sous la responsabilité d'un marin désigné à cet effet pour les navires de servitude et de plaisance.
Pour les médicaments dont l'usage est réglementé (substances toxiques et stupéfiants) la garde en est assurée par le médecin de bord dans les navires affectés au transport des passagers et par le commandant des navires pour les autres cas.
Un registre d'entrée et de sortie de ces produits est tenu par le médecin de bord ou par le commandant du navire suivant le cas.
Article 5
فتح المادةLes produits et instruments médicaux contenus dans les pharmacies de bord et coffres a médicaments sont rangés avec ordre, de manière à être aisement accessibles.
La liste en est apposée sur la porte des éléments utilisés aux fins de rangement.
Article 6
فتح المادةLes flacons et tous les récipients contenant les médicaments doivent porter, de façon très lisible, le nom des produits qu'ils renferment.
Les produits destinés à l'usage externe doivent porter la mention Pour l'usage externe ».
L'usage de bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses est formellement interdit.
Article 7
فتح المادةDes dispositions doivent être prises pour éviter - le déplacement ou le bris des divers matériels sous l'action des mouvements du navire.
Article 8
فتح المادةLes vaccins, sérums et autres produits qui doivent être conservés à basse température sont placés en chambre froide ou dans un réfrigérateur.
Article 9
فتح المادةLes pharmacies de bord et les coffres à médicaments doivent, par ailleurs contenir un
(1) livret d'instructions médicales ou guide médical dûment approuvé par le service de santé.
Ce livret doit être détaillé pour permettre à l'officier responsable ou au marin désigné, de donner les premiers soins aux malades ou blessés à bord des navires.
Article 10
فتح المادةL'officier de pharmacie et le marin désignés doivent posséder des connaissances nécessaires et suffisantes en matière de premiers secours.
L'armateur est tenu de les y préparer A cette fin, il est institué un certificat de secourisme à bord, délivré par l'autorité maritime aux marins ayant été reconnus aptes par le médecin des gens de mer.
Article 11
فتح المادةLe médecin, des gens de mer est chargé de s'assurer, dans le cadre des visites effectuées à bord des navires, du niveau de connaissances des marins responsables des pharmacies de bord et coffres à médicaments.
Article 12
فتح المادةLe contenu des pharmacies de bord et coffres à médicaments fait l'objet de contrôles périodiques. La révision tient compte des progrès enregistrés dans le domaine médical.
Article 13
فتح المادةDes inspections annuelles portant sur le contenu, le maintien et l'entretien des pharmacies de bord et des coffres à médicaments sont assurées conjointement par les inspecteurs de la navigation maritime et les médecins des gens de mer.
Des rapports sanctionnant ces visites annuelles sont transmis aux services compétents de l'administration centrale concernée.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1986.
P. Le ministre des transports Le secrétaire général, Saddek BENMAHJOUBA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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