LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march. publ. DIRECTION Nationale Registre du ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek. ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 C.C.P 8200-50 Alger. Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années antérieures: 0,30 Prière de soindre les dernières bandes pour renouvellements Tarif des insertions: dinars les tables sont fournies gratuitement aux abonnes et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, relative aux frais de justice (rectificatif), p. 894. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 août 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 895. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 19 août 1966 fixant la date d’entrée en vigueur du monopole de la diffusion octroyé à la Société nationale d’édition et de diffusion, p. 895. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 septembre 1966 portant nomination de magistrats, p. 895. Arrêtés du 22 août 1966 portant suspension et désignation de suppléants notaires, p. 895. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur, p. 895. Décret du 12 septembre 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 895. Arrêté du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de conseiller technique, p. 895. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés du 14 mai 1966 portant délégations de signatures à des directeurs, p. 896. Arrêté du 19 juillet 1966 portant création d’un poste de secrétaire général au centre hospitalier et universitaire d’Alger, p. 896. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 2 septembre 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 896. Décret du 2 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur, p. 896. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 29 juin 1966 concernant l’organisation des prolongations du service téléphonique par des associations d’abonnés, p. 897. Arrêté interministériel du 13 août 1966 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi d’inspecteur des télécommunications, p. 897. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décrets du 13 septembre 1966 portant délégations dans des fonctions de directeurs, p. 900. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologation et demande d’homologation de propositions, p. 900. Marchés. Appels d’offres, p. 900. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 900.
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-224 du 22 juillet 1966, relative aux frals de justice (Rectificatif) J.O. nº 65 au 1er août 1966. Page 733, 2 colonne entre les articles 22 et 23: Au lieu de: << Section I Droits de greffe ». Lire: << Section unique: Droits de greffe ». Page 734, lère colonne : Art. 24, 4º 3º alinéa, 2 ligne, Art. 24, 6º, 3º alinéa, 2º ligne, Art. 24, 6º 4º alinéa, 1re ligne, Art. 24, 6º, 5º alinéa, 5º ligne, Art. 24, 8°, 4° ligne, Art. 24, 9º 3º alinéa, 4° ligne. Au lieu de: << Paragraphe 1er ci-dessus ». Lire : <<1° ci-dessus ». Page 735, 1º colonne : Art. 30, 2°, Au lieu de: 5 DA pour un loyer annuel égal ou supérieur à 120 DA ». Lire : « 5 DA pour un loyer annuel inférieur ou égal à 120 DA ». Page 735, 2º colonne : Au lieu de: < Commandements, sommations, constats, protêts, offres réelles ». Lire : << Chapitre IV : Commandements, sommations, constats, protêts, offres réelles ». Art. 33, 1º, 3º alinéa, 3º ligne. Au lieu de: «… l’article 24, paragraphe 1er, ci-dessus ». Lire : <<<… l’article 24, 1°, ci-dessus ». Page 736, 2ª colonne, Au lieu de: <<< Registres de commerce ». Lire : < Chapitre V: Registre de commerce ». Page 737, lère colonne, Au lieu de: « Warrants agricoles ». Lire : << Chapitre VI: Warrants agricoles ». Art. 38, 5°, a), Au lieu de : < 0,50 % ». Lire: < 0,05 % ». Page 737, 2º colonne, Au lieu de: « Ventes publiques de meubles ». Lire : < Chapitre VII: Ventes publiques de meubles ». Au lieu de: « Ventes judiciaires d’immeubles et de fonds de commerce ». Lire : << Chapitre VIII: Ventes judiciaires d’immeubles et de fonds de commerce ». Au lieu de: << Distributions ». Lire : << Chapitre IX: Distributions ». Page 738, 1ère colonne, Au lieu de: << Faillites, règlements judiciaires, liquidations de sociétés ». Lire : < Chapitre X: Faillites, règlements judiciaires, liquidations de sociétés ». Page 741, 2º colonne, art. 90, in fine, Au lieu de: «… pour y être déposé…». Lire: «… pour en être disposé…». Art. 93, alinéa 2, Au lieu de: <<… l’autorisation doit etre ordonnée par le… >. Lire : …. l’autorisation doit être donnée par le… ». Page 742, lère colonne, Art. 101, 3°, Au lieu de: «… la peine de la réclusion… ». Lire : «… la peine de la réclusion à temps….. Art. 101, 4°, Au lieu de : << D’un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte ». Lire : D’un arrêt de condamnation à la réclusion perpétuelle ou à peine plus forte ». Page 742, 2 colonne, Art. 105, 2°, Au lieu de: << Pour les frais de transport…». Lire: << Les frais de transport… ». Art. 106, 2º alinéa, Au lieu de: << Cette liquidation doit être insérée dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt ou le jugement… ». Lire : Cette liquidation doit être insérée dans l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt… ». Page 743, lère colonne, art. 110, 1er alinéa, Au lieu de: << En matière délictuelle ou contraventionnelle, ainsi que dans les affaires soumises au juré, la partie civile… ». Lire: « En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la partie civile… ». Page 744, lère colonne, art 125. 2 alinéa. Au lieu de: <<<… il est redevable… ». Lire : <<<.. il est recevable… ». (Le reste sans changement)..
16 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 août 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 11 août 1966, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1966, à la délégation de M. Bachir Taouti dans les fonctions de sous-préfet d’El Asnam. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 19 août 1966 fixant la date d’entrée en vigueur du monopole de la diffusion octroyé à la Société nationale d’édition et de diffusion. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création de la Société nationale d’édition et de diffusion et notamment ses articles 3 et 4; Vu le décret du 27 janvier 1966 portant nomination du président directeur général de la Société nationale d’édition et de diffusion; Arrête : Article 1”. La date d’entrée en vigueur du monopole suivant, octroyé à titre exclusif à la Société nationale d’édition et de diffusion par l’article 3 de l’ordonnance n° 66-28 susvisée : Monopole de la diffusion de toutes publications (Journaux, périodiques, revues, brochures, etc…) et livres. st fixée au jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le secrétaire général au ministère de l’information et le président directeur général de la Société nationale d’édition et de diffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de l’information, Le secrétaire général, Abdelkader DJELLAL MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 septembre 1966 portant nomination de magistrats. Par décret du 2 septembre 1966, est nommé vice-président au tribunal d’Ighil Izane: Toubal Abdelkader. Sont nommés juges : Tribunal de Rouiba : Oukkal Ahmed. Tribunal de Djidjelli : Boudra Chérif. Tribunal du Telagh : Meknaci Belharti. Tribunal d’El Kala : Ghennai Tahar. Tribunal d’Aïn Beida : Kherbache Messaoud. Tribunal de Tablat : Maten Abderrahmane. Tribunal de Mohammadia: Mihoub Belguendouz dit Boualem. Tribunal de M’Sila: Tebbal Belkacem. Tribunal d’Akbou : Fares Boualem. Tribunal de Dra El Mizan : Talamali All Tribunal de Teniet El Had : Fellou Abderrahmane. Tribunal de Ténès : Remaoun Mohamed ben Mohamed. Tribunal de Ghardala: Zahri Ahmed dit Hocine. Tribunal de Laghouat: Teguia Mohamed. Tribunal d’El Goléa: Tidjani Djalaleddine Mahmoud. Tribunal d’Aïn Sefra : Benhamed Fethi. Tribunal de Tiaret: Zeddour Mohamed Brahim. Tribunal de Sougueur : Messaoud Nacer Abdelmadjid. Tribunal de Ghazaouet : Soussi Mohamed dit Lyazid. Arrêtés du 22 août 1966 portant suspension et désignation de suppléants notaires. Par arrêtés du 22 août 1966: M. Ahmed Tahar Chaouch, suppléant notaire & Annabu est suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mos. à compter du 20 août 1966. M. Abdelkader Benhammadi est désigné suppléant notaire à Annaba en remplacement de M. Ahmed Tahar Chaouch suspendu de ses fonctions pendant une durée de trois mois. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 65-208 du 12 août 1965 portant organisation de services centraux du ministère de l’éducation nationale; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1*”. - M. Mahieddine Malti est délégué dans les fonctions de directeur de l’enseignement supérieur. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effes à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 12 septembre 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur.. Par décret du 12 septembre 1966, il est mis fin, à la délégation dans les fonctions de directeur de l’enseignement supérieur, de M. Malek Bennali, appelé à d’autre fonctions. Ledit décret prendra effet à la date du 1er octobre 1966, Arrêté du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de conseiller technique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-502 du 19 jäillet 1962 fixant les conditions
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Arrête : Article 1er M. Bennabi Malek est délégué dans les fonctions de conseiller technique au ministère de l’éducation nationale. Art. 2. - M. Bennabi Malek percevra le traitement afférent à l’indice 1000 brut. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1966. Ahmed TALEB. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés du 14 mai 1966 portant délégations de signatures à des directeurs. Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 mars 1966 portant délégation de M. Djilali Djafari dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djilali Djafari, délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1966. Tedjini HADDAM Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 26 mars 1966 portant délégation de M. Ahmed Lahlou dans les fonctions de directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lahlou, délégué dans les fonctions de directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1966. Tedjini HADDAM Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1966 Vu le décret du 26 mars 1966 portant délégation de M. Mohamed Islam Madany dans les fonctions de directeur de l’assistance publique et de la population; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Islam Madany, délégué dans les fonctions de directeur de l’assistance publique et de la population, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1966. Tedjini HADDAM Arrêté du 19 juillet 1966 portant création d’un poste de secrétaire général au Centre hospitalier et universitaire d’Alger. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 57-1090 Ju 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices en Algérie, modifié par le décret n° 61-569 5 juin 1961; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique, relatif au statut général du personnel des établissements de soins ou de cure publics; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/1 du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux, des traitements du personnel administratif; Vu le livre IX du code de la santé publique ; Sur proposition du secrétaire général du ministère ; Arrête : Article 1er. Est créé, à compter du 1er février 1966, un poste de secrétaire général au centre hospitalier universitaire d’Alger. Art. 2. Le secrétaire général sus-indiqué, pourra être recruté notamment parmi les directeurs des hôpitaux appartenant au moins à la 4ème catégorie, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Art. 3. L’intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi, des indices de traitement des directeurs d’hôpitaux de 3ème catégorie. Art. 4. Le préfet d’Alger et le directeur général du centre hospitalier universitaire d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter du 1er février 1966. Fait à Alger, le 19 juillet 1966. Tedjini HADDAM MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 2 septembre 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 2 septembre 1966, il est mis fin à la délégation de M. M’Hamed Oussar dans les fonctions de directeur de l’industrie au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit décret prendra effet à compter du 1er septembre 1966. Décret du 2 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
16 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. M. Mourad Castel est délégué dans les fonctions de directeur de l’industrie au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 29 juin 1966 concernant l’organisation des prolongations du service téléphonique par des associations d’abonnés. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien et notamment sont article 6 § B; Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ; Arrête : Article 1er. Dans tout réseau téléphonique non pourvu d’un service permanent, un abonné ou une association d’abonnés peut être autorisée à organiser à ses frais, une prolongation du service exclusivement téléphonique, cabines publiques non comprises, pendant les heures de clôture du bureau, aussi bien les jours ouvrables que les dimanches et jours fériés. Les autorisations sont délivrées par les directeurs régionaux. Peuvent seuls être admis à bénéficier d’une prolongation de service de l’espèce, les abonnés désignés par l’abonné ou l’association d’abonnés qui en a assumé la charge. Art. 2. Toute association d’abonnés constituée en vue d’organiser une prolongation de service téléphonique pendant les périodes indiquées à l’article 1, doit être obligatoirement ouverte à tous les abonnés du réseau qui demanderaient par la suite, à y adhérer aux clauses et conditions des statuts. De même, tout abonné qui a pris à sa charge une prolongation du service téléphonique est tenu de former éventuellement une association avec le ou les abonnés qui manifesteraient ultérieurement le désir de participer à cette organisation. L’autorisation d’organiser la prolongation de service ne peut être concédée qu’à une seule association pour un même réseau. Art. 3. L’exécution du service téléphonique, durant les heures de prolongation, est assurée, au choix de l’abonné ou de l’association d’abonnés, soit par le personnel de l’administration si possible, soit par des auxiliaires engagés par lui ou par elle. Dans ce dernier cas, l’abonné ou l’association d’abonnés est responsable du service des auxiliaires tant à l’égard des tiers qu’au point de vue du règlement des conséquences des accidents dont ces auxiliaires pourraient être victimes au cours de l’exécution de ce service. Le choix de ces auxiliaires est soumis à l’agrément préalable des receveurs, receveurs distributeurs ou gérants entre les mains desquels ils prêtent le serment professionnel; ils doivent être congédiés, par l’abonné ou par l’association à première réquisition de l’administration sans que celle-ci soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 tenue d’en expliquer les motifs ou d’être redevable de ce chef d’une indemnité quelconque. Art. 4. Toutes les communications téléphoniques établies durant les heures de prolongation sont soumises aux règlements en vigueur au point de vue des méthodes d’exploitation, des tarifs et de l’application des taxes. L’abonné ou l’association d’abonnés est pécuniairement responsable de l’application régulière des taxes ainsi que de leur payement lorsque le prélèvement ne peut en être opéré sur le compte des abonnés par suite d’un fait quelconque imputable à ses employés. Art. 5. - Les frais résultant de l’organisation et du fonctionnement des prolongations de service, et notamment la rétribution du personnel, les dépenses de chauffage et d’éclairage, sont à la charge du groupement d’abonnés qui en détermine le montant en accord avec la direction régionale intéressée. Dans les bureaux où les dépenses normales d’éclairage et de chauffage sont à la charge de l’administration, celle-ci supporte l’excédent qu’entraîne la prolongation du service. L’administration n’intervient ni dans l’évaluation, ni dans la liquidation des dépenses. L’abonné ou l’association d’abonnés est en outre responsable vis-à-vis de l’administration des dégradations ou dépradations provenant du fait du personnel employé. Art. 6. Un abonné ou une association d’abonnés peut à tout moment, cesser d’assurer le fonctionnement d’une prolongation du service téléphonique. De son côté, l’administration peut également y mettre fin à toute époque et pour quelque motif que ce soit. Art. 7. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 juin 1966. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté interministériel du 13 août 1905 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi d’inspecteur des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Le ministre de l’intérieur, et le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, et notamment son article 5; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 modifiée, susvisée ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours externe est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’inspecteur des télécommunications.. Les épreuves se dérouleront les 5 et 6 novembre 1966 dan les centres de concours fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 5 octobre 1966. Art. 2. Pour faire acte de candidature, les candidat doivent remplir les conditions suivantes : -être de nationalité algérienne.
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA -être âgé de dix sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1966. La limite d’âge de trente ans peut être reculée d’un an par enfant à charge et de la durée des services civils validables pour la retraite, jusqu’à la limite de trente cinq ans. La limite d’âge est portée à trente cinq ans sans faculté de recul pour les anciens moudjahidine et assimilés, internés militants et orphelins de guerre.
- jouir des droits civiques et être de bonne moralité,
- remplir les conditions d’aptitude physique requises,
- être titulaire du certificat de scolarité de lère moderne ou technique des lycées et collèges ou du certificat de scolarité de fin d’année probatoire au B.E.I. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Şans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., vingt pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. justifiant leur qualité par la production de la fiche individuelle délivrée en application des dispositions de l’article 1” du décret n° 66-37 du 2 février 1966. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications huit ans au moins de services effectifs à partir du jour de leur nomination en qualité d’inspecteur, et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après le début du stage, le montant du traitement perçu et tous frais engagés par l’administration à l’occasion de ce stage, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables au cas d’abandon de fonctions. Le remboursement se fera également en cas de licenciement prononcé en vertu de l’article 9 du présent arrêté à la fin du stage, ainsi qu’en cas de cessation définitive de fonctions consécutive à une mesure disciplinaire avant expiration de l’engagement sus-mentionné. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être envoyées à la direction régionale des postes et télécommunications dont dépend la résidence du candidat, accompagnée des pièces suivantes: extrait de naissance,
- certificat de nationalité,
- extrait de casier judiciaire n° 2,
- fiche individuelle (art. 1 du décret n° 66-37 du 2 février 1966), le cas échéant,
- l’engagement prévu à l’article 4 ci-dessus, 1er alinéa, conforme au modèle donné en annexe I au présent arrêté. Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir à la direction régionale des postes et télécommunications avant le 5 octobre 1966. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves suivantes : EPREUVES DUREE COEFFI- CIENT Rédaction, sur un sujet à caractère général .. 3 h. 2 Mathématiques (2 problèmes) 4 h. 3 Physique (1 question de cours et 1 problème d’électricite) 3 h. 3 Arabe (facultatif) 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, Il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré adinis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires, la note 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté. Art. 7. Le jury de concours se compose des fonctionnaires désignés ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1966
- le directeur général des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur des affaires générales, ou son représentant, le directeur des télécommunications, ou son représentant, le directeur des postes et services financiers, ou son représentant. Art. 8. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des inspecteurs est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications et des transports. Art. 9. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à deux ans. Dès le début du stage, ils suivent un cours d’instruction professionnelle de dix huit mois environ, qui se divise en deux parties : 1°) une période de formation générale de neuf mois environ; 2°) une période de formation professionnelle de neuf mois environ. Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10. Ceux dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10 sont, par décision du ministre des postes et télécommunications et des transports, soit licenciés, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du ‘cours, ceux dont la moyenne générale après l’examen final n’est pas au moins égale à 12 sont, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. Art. 10. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1966. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Abdelkader ZAIBEK Le ministre des finances et du plan, Le ministre de Pintérieur, Ahmed KAID Ahmed MEDEGHRI ANNEXE I POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Engagement à souscrire par les candidats à l’emploi d’inspecteur des télécommunications Je soussigné (nom et prénoms) demeurant à candidat au concours du pour l’accès à l’emploi d’inspecteur des télécommunications, m’engage, en cas de succès à ce concours, à accomplir dans l’administration des postes et télécommunications huit ans,au moins de services effectifs à partir du jour de ma nomination en qualité d’inspecteur stagiaire. Je m’engage, d’autre part, à verser, au budget annexe des postes et télécommunications, le montant des traitements et des indemnités perçus par moi, et toutes les sommes engagées par l’administration, à l’occasion de ma formation professionnelle, calculées au prorata du temps de service restant à accomplir, si, avant l’expiration de ce délai de huit ans, je viens à quitter volontairement l’administration des postes et télécommunications ou si j’en suis exclu pour toute cause et plus généralement par mesuré disciplinaire. Par contre, cet engagement serait caduc si je cessais mes fonctions, pour un motif quelconque, moins de trois mois après la date de ma ‘nomination en qualité d’inspecteur Je reconnais enfin être informé que l’administration poursuivra le recouvrement de ces sommes par tous les moyens
16 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA légaux et notamment par l’intermédiaire de l’agent judiciaire du trésor… A le (signature du candidat précédée de la mention manuscrite lu et approuvé ») Dans le cas où le candidat est mineur : Vu par moi (nom et prénoms, domicile) père ou tuteur (1) du candidat, que j’autorise expressément à prendre le présent engagement. A le (signature du représentant légal du candidat) (1) biffer la mention inutile. ANNEXE II Concours externe d’inspecteur des télécommunications. Programme des épreuves. A. Mathématiques. I. Polynome du second degré et fonction homographique.
- Etude du polynome du second degré, de l’équation et, de l’inéquation du second degré, de la fonction: y = ax +bx+cet de sa représentation graphique. Comparaison d’un nombre aux racines d’une équation du second degré. ax + b 2°) Transformation de la fraction rationnelle : cx + d conduisant à la forme: a K + x-h ax + b Fonction (homographique) y = de la variable x: cx + d existence, sens de variation, étude lorsque x tend vers d l’infini ou vers (-); représentation graphique dans C un système de coordonnées cartésiennes (non nécessairement normé); symétrie de la courbe représentative. II. Dérivées. 1°) Dérivée d’une fonction pour une valeur donnée de la variable; fonction dérivée. Dérivée d’une fonction constante, d’une somme de fonctions dérivables, du produit et du quotient de deux fonctions dérivables; dérivée d’un polynome. 2º), Interprétation géométrique de la dérivée d’une fonction dont la courbe représentative est rapportée à un repère cartésien (non nécessairement normé); équation de la tangente en un point de cette courbe. 3º) Enoncé, sans démonstration, du théorème permettant de déduire le sens de variation d’une fonction sur un intervalle du signe de sa dérivée. ax + b Application aux fonctions y = ax + bx + c, y = cx + d déja étudiées. Etude, uniquement sur des exemples numériques, de fonctions de la forme: y = x² + px + qety = ax : + bx + c. Courbes représentatives (repère orthonormé). 4°) Définition de la dérivée seconde (en vue de l’étude des mouvements rectilignes). III. Fonctions circulaires. 1º) Extention de la notion d’arc de cercle. Arc orienté. Mesure algébrique d’un arc orienté sur un cercle orienté. Extension de la notion d’angle de deux demi-droites tou de deux vecteurs) dans un plan. Angle orienté de deux demi-droites, mesure algébrique d’un angle orienté de deux demi-droites dans un plan orienté. Formule de Chasles pour les arcs de cercle orientés et pour les angles orientés de deux demi-droites. Arcs (ou angles opposés, supplémentaires, complémentaires. 2°) Cercle trigonométrique. Sinus, cosinus, tangente, cotangente d’un are (ou d’un angle de demi-droites) orienté; REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x, de la variable (numérique) x : définition, existence, périodicité. B. Physique. I. Electricité. Le courant continu défini par ses effets; sens du courant. Etude qualitative de l’électrolyse. Expériences d’électrisation; les deux espèces d’électricité. Idée de la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques et dans les électrolytes. Etude quantitative de l’électrolyse; quantité d’électricité; intensité du courant; coulomb; ampère; valeur en coulomb de la charge de l’électron. Exemples de tranformation de la chaleur en travail et du travail en chaleur; le joule, unité de quantité de chaleur. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage d’un courant; loi de joule; résistance; ohm. Résistance d’un conducteur cylindrique homogène variation de la résistance avec la température. Applications de la loi de joule; température d’équilibre d’un fil parcouru par un courant; chauffage éclairage par incandescence. Générateurs; force électromotrice; volt. Récepteurs; force contre-électromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Lois d’ohm. Répartition d’un courant entre plusieurs résistances montées en parallèles; résistance équivalente. Shunt. Emploi de voltmètres. Expériences sur la pola risation des voltmètres; application aux accumulateurs; piles. II. Magnétisme. Aimant défini par ses effets; masses magnétiques; loi de coulomb dans le vide ou dans lair. Champ magnétique au sens spatial; vecteur induction ma gnétique. Relation f=mB; spectre magnétique; champ d’induction uniforme. Action d’un champ d’induction uniforme sur un aimant; moment magnétique. Champ magnétique terrestre; composante horizontale; définition de la déclinaison. II. Electromagnétisme. Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant. Proportionnalité de l’induction à l’intensité du courant (dans le vide ou dans l’air). Solénoïde; expression approchée de l’induction à l’intérieur. Action d’une induction uniforme sur un courant; loi de Laplace. Travail des forces électromagnétiques; flux d’induction; weber. Induction électromagnétique. Expériences qualitatives sur l’aimantation du fer et de l’acier; existence des électroaimants. Galvanomètre; ampèremètre; voltmètre à cadre mobile. Action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles; définition légale de l’ampère. Relations entre sin x, cos x, tg x, cotg x. Relations entre II les fonctions circulaires de x, - х, + x, II + x
3°) Equations sin x = a, cos x = a, tg x = a. Usage des tables de valeurs numériques des fonctions circulaires. 4°) Démonstration des formules classiques d’addition relative à: cos (a + b), sin (a + b), tg (a + b). Expressions de sin 2a, cos 2a, en fonction de sin a et cos a. Expressions de sin 2a, cos 2a, tg 2a, en fonction de tg a.. Transformation en produits de la somme ou de la différence de deux sinus ou de deux cosinus et transformation inverse. 5°) Sens de variation des fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x; étude de ig x (resp. cotg x), lorsque x tend π resp. O). vers ( 2 π 6º) Inégalité sin x 1 x 1 tg x pour O / *
Dérivées des fonctions sin x, cos x, tg x, cotg x. 7°) Courbes représentatives de ces fonctions (axes rectangulaires). 3°) Valeurs approchées du sin x tg x et cos x (x et 1 x2 radians. pour un petit angle ayant pour mesure x en
NOTA.: Les problèmes posés aux candidats pourront faire appel au programme de géométrie des classes de seconde des lycées et collèges.
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décrets du 13 septembre 1966 portant délégations dans des fonctions de directeurs. Par décret du 13 septembre 1966, M. Mohamed Benblidia est délégué dans les fonctions de directeur de l’hydraulique au ministère des travaux publics et de la construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1966 Par décret du 13 septembre 1966, M. Mohamed Kortebi est délégué dans les fonctions de directeur des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par décret du 13 septembre 1966, M. Ahmed Lamine Terfaia est délégué dans les fonctions de directeur de l’urbanisme et de l’habitat au ministère des travaux publics et de la construction. Ledit décret prendra effet à compter du 1er janvier 1966. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. - Homologation et demande d’homologation de propositions. Le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué par décision n° 2395 S/BCC/F2 du 19 août 1966 la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la réouverture, sous certaines conditions, au trafic voyageurs, bagages et chiens accompagnés, de point d’arrêt d’oued Ali (Ligne Alger Constantine). Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, un projet de tarification applicable à partir du 1 octobre 1966 aux transports de betterave par wagon de 15 tonnes. MARCHES. APPELS D’OFFRES Un appel d’offres ouvert est lancé, portant sur la réfection des travaux de maçonnerie et de peinture du musée des arts populaires sis, rue Socgémah à Alger. Les, demandes seront adressées au directeur de l’artisanat, 42, rue Khelifa Boukhalfa, 42 Alger. Seuls sont admis à remettre les offres, les candidats dont la demande sera agréée par l’administration. Les entreprises pourront consulter et recevoir les dossiers à la direction de l’artisanat, bureau nº 10, 4ème étage. Les offres ainsi que les pièces synallagmatiques et administratives exigées par la législation en vigueur, seront transmises sous double enveloppe cachetée, par pli recommandé ou déposées contre récépissé, au directeur de l’artisanat 42, rue Khelifa Boukhalfa, Alger, au plus tard le 6 octobre 1966 à 16 heures, délai de rigueur. Le timbre à date de la poste en faisant foi. L’enveloppe extérieure sera revêtue de la mention « Travaux de réfection du musée des arts populaires ». 1 Toute offre ne remplissant pas les conditions demandées, sera rejetée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre LGD à Djidjelli. Cet appel d’offres porte sur le lot unique de ladite construction. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres dans les bureaux de l’architecte sous-désigné, ou les recevoir contre paiement des frais de reproduction en en faisant la demande à Mme Cottin Euziol, architecte DPLG, immeuble Le Raquette », avenue des Platanes, le Golf, Alger. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 24 septembre 1966 à 11 heures. Elles devront être adressées au directeur des services postaux et financiers à Alger. Les offres devront être adressées par poste, sous pli recommandé, ou déposées contre reçu dans les bureaux du directeur précité. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats fixeront le délai d’exécution et feront parvenir toutes justifications utiles concernant leur qualification (certificat d’architecte et certificat de qualification professionnelle). IMPRIMERIE OFFICIELLE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Direction des services postaux et financiers Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement d’un central téléphonique à Béjaïa. Cet appel d’offres porte sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, dans les bureaux de l’architecte désigné ci-dessous, ou les recevoir contre paiement des frais de reproduction, en en faisant la demande écrite au directeur du bureau d’études et de réalisations algériennes, 133, rue Didouche Mourad à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 28 septembre 1966 à 18 heures 30. Elles devront être adressées au directeur des services postaux et financiers, à Alger. Les offres devront être adressées par poste, sous pli recommandé ou déposées contre reçu dans les bureaux du directeur précité. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats fixeront le délai d’exécution et feront parvenir toutes justifications utiles concernant leur qualification (certificat d’architecte et certificat de qualification professionnelle). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Centre d’ébénisterie berbère de Djemaït Saharidj Tizi Ouzou Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’éta. blissement d’un projet avec son exécution portant sur la création d’un centre d’ébénisterie berbère à Djemalt Saharidj. Retrait des éléments et consultation : Direction de l’artisanat, bureau nº 10, 4ème étage, 42, rue Khelifa Boukhalfa, Alger. Les candidats désirant participer à cet appel d’offres, doivent adresser une demande à la direction de l’artisanat. Seuls, sont admis à remettre les offres : Les candidats dont la demande est agréée par l’administration. Les projets non retenus seront rendus à leurs auteurs sans indemnité. Dépôt des offres : Les dossiers complets, accompagnés des pièces administratives et fiscales exigées par la législation en vigueur, devront parvenir à la direction de l’artisanat, sous double enveloppe cachetée, le 6 octobre 1966, le cachet de la poste faisant foi. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La coopérative de maçonnerie générale d’Aïn Defla, domiciliée à Aïn Defla, département d’El Asnam, titulaire du marché n° 35/64, relatif à la construction de 32 logements à El Abadia au titre de l’opération « Reconstruction 63, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
- 9 et 13. Av. A. Benbarek