Arrêté du 29 juin 1966 concernant l'organisation des prolongations du service téléphonique par des associations d'abonnés
Article 1er
فتح المادةDans tout réseau téléphonique non pourvu d'un service permanent, un abonné ou une association d'abonnés peut être autorisée à organiser à ses frais, une prolongation du service exclusivement téléphonique, cabines publiques non comprises, pendant les heures de clôture du bureau, aussi bien les jours ouvrables que les dimanches et jours fériés.
Les autorisations sont délivrées par les directeurs régionaux.
Peuvent seuls être admis à bénéficier d'une prolongation de service de l'espèce, les abonnés désignés par l'abonné ou l'association d'abonnés qui en a assumé la charge.
Article 2
فتح المادةToute association d'abonnés constituée en vue d'organiser une prolongation de service téléphonique pendant les périodes indiquées à l'article 1, doit être obligatoirement ouverte à tous les abonnés du réseau qui demanderaient par la suite, à y adhérer aux clauses et conditions des statuts.
De même, tout abonné qui a pris à sa charge une prolongation du service téléphonique est tenu de former éventuellement une association avec le ou les abonnés qui manifesteraient ultérieurement le désir de participer à cette organisation.
L'autorisation d'organiser la prolongation de service ne peut être concédée qu'à une seule association pour un même réseau.
Article 3
فتح المادةL'exécution du service téléphonique, durant les heures de prolongation, est assurée, au choix de l'abonné ou de l'association d'abonnés, soit par le personnel de l'administration si possible, soit par des auxiliaires engagés par lui ou par elle. Dans ce dernier cas, l'abonné ou l'association d'abonnés est responsable du service des auxiliaires tant à l'égard des tiers qu'au point de vue du règlement des conséquences des accidents dont ces auxiliaires pourraient être victimes au cours de l'exécution de ce service.
Le choix de ces auxiliaires est soumis à l'agrément préalable des receveurs, receveurs distributeurs ou gérants entre les mains desquels ils prêtent le serment professionnel; ils doivent être congédiés, par l'abonné ou par l'association à première réquisition de l'administration sans que celle-ci soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 tenue d'en expliquer les motifs ou d'être redevable de ce chef d'une indemnité quelconque.
Article 4
فتح المادةToutes les communications téléphoniques établies durant les heures de prolongation sont soumises aux règlements en vigueur au point de vue des méthodes d'exploitation, des tarifs et de l'application des taxes.
L'abonné ou l'association d'abonnés est pécuniairement responsable de l'application régulière des taxes ainsi que de leur payement lorsque le prélèvement ne peut en être opéré sur le compte des abonnés par suite d'un fait quelconque imputable à ses employés.
Article 5
فتح المادةLes frais résultant de l'organisation et du fonctionnement des prolongations de service, et notamment la rétribution du personnel, les dépenses de chauffage et d'éclairage, sont à la charge du groupement d'abonnés qui en détermine le montant en accord avec la direction régionale intéressée.
Dans les bureaux où les dépenses normales d'éclairage et de chauffage sont à la charge de l'administration, celle-ci supporte l'excédent qu'entraîne la prolongation du service.
L'administration n'intervient ni dans l'évaluation, ni dans la liquidation des dépenses.
L'abonné ou l'association d'abonnés est en outre responsable vis-à-vis de l'administration des dégradations ou dépradations provenant du fait du personnel employé.
Article 6
فتح المادةUn abonné ou une association d'abonnés peut à tout moment, cesser d'assurer le fonctionnement d'une prolongation du service téléphonique.
De son côté, l'administration peut également y mettre fin à toute époque et pour quelque motif que ce soit.
Article 7
فتح المادةLe directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 29 juin 1966.
Abdelkader ZAIBEK.
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