ج.ر عدد 42 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

7 Rabie Ethani 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 18 juin 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 02-209 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l’accord de prêt, signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour participer au financement du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret présidentiel n° 02-210 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l’accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania)…………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 02- 211 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel n° 02-212 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 02- 213 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 02-214 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration…………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel n° 02-215 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………… 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 fixant l’implantation et le ressort territorial des directions régionales du cadastre ainsi que le classement des directions du cadastre de wilaya…………………………………………………………………. 16 Décisions du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002 portant agrément de commissionnaires en douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 Safar 1423 correspondant au 20 avril 2002 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1422 correspondant au 2 juillet 2001 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée de l’harmonisation des textes relatifs aux professions et activités réglementées soumises à inscription au registre du commerce……………………………… 17 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Moharram 1423 correspondant au 29 avril 2002 fixant les modalités et conditions d’interchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés……………………….. 18 Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 5 juin 2002 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers…… 20

N° 7 Rabie Ethani 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 42 18 juin 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 79 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination de Monsieur Ali BENFLIS, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination de Monsieur Ahmed NOUI, Secrétaire Général du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sont nommés mesdames et messieurs : Ahmed OUYAHIA………………………… Ministre Noureddine ZERHOUNI dit Yazid………… Ministre Abdelaziz BELKHADEM………………….. Ministre Mohamed CHARFI……………………………. Ministre Hamid TEMAR…………………………….. Ministre Noureddine BOUKROUH……………………. Ministre Chakib KHELIL……………………………. Ministre Bouabdellah GHLAMALLAH……………….. Ministre Mohamed Chérif ABBES……………………………… Ministre Cherif RAHMANI………………………… Ministre Abdelmalek SELLAL……………………………. Ministre Boubekeur BENBOUZID…………………….. Ministre Saïd BARKAT………………………….. Ministre Lakhdar DORBANI………………………… Ministre Amar GHOUL…………………………….. Ministre Abdelhamid ABERKANE……………………… Ministre Mohamed TERBECHE………………………. Ministre d’Etat, représentant personnel du Président de la République d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales d’Etat, ministre des affaires étrangères de la justice, garde des sceaux de la participation et de la promotion de l’investissement du commerce de l’énergie et des mines des affaires religieuses et des wakfs des moudjahidine de l’aménagement du territoire et de l’environnement des transports de la jeunesse et des sports de l’agriculture et du développement rural du tourisme des travaux publics de la santé, de la population et de la réforme hospitalière des finances

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL Khalida TOUMI………………………… Abdelmadjid ATTAR………………………… Mustapha BENBADA…………………… Nourredine SALAH………………………… Rachid HARRAOUBIA…………….. Zine Eddine YOUBI…………………………. Abdelhamid ABAD………………………….. Mohamed Nadir HAMIMID……………………. Lachemi DJAABOUBE……………….. Tayeb LOUH………………………….. Tayeb BELAIZ……………………….. Noureddine TALEB…………………………. Smaïl MIMOUNE…………………… Abdelkader MESSAHEL…………………. Daho OULD KABLIA……………. Boutheina CHERIET…………………….. Fatma Zohra BOUCHEMLA……………… Abdelkader SALLAT………………………. Rachid BENAISSA………………….. Leïla HAMMOU BOUTLELIS.. Fatiha MENTOURI…………………. . OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 Ministre de la communication et de la culture, porte-parole du Gouvernement Ministre des ressources en eau Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Ministre de l’éducation nationale Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Ministre de l’industrie Ministre du travail et de la sécurité sociale Ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Ministre des relations avec le Parlement Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger Ministre délégué auprès du ministre de la justice, chargé de la réforme pénitentiaire Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique Ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière. Art. 2. — Le Président de la République assume la charge de ministre de la défense nationale. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-209 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l’accord de prêt, signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour participer au financement du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D) ; ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour participer au financement du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour participer au financement du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina. Art. 2. — Le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent.

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Ce projet se constitue des composantes suivantes : 1 — Fourniture et pose de 20 km de canaux principaux ; 2 — Fourniture et pose de 471 km de canaux de distribution ; 3 — Fourniture et montage de 4 groupes motopompes d’un débit de 320L/s chacun et 2 groupes motopompes d’un débit de 30L/s chacun ; 4 — Réalisation d’un réseau d’assainissement de 300 km ; 5 — Réalisation de pistes d’exploitation de 279 km. Art. 2. — L’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par l’A.G.I.D, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et d’échanges extérieurs. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et réglements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Art. 8. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
  2. concevoir, faire établir par l’A.G.I.D, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
  3. faire dresser par l’A.G.I.D, le bilan physique et financier ;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’A.G.I.D, l’échange d’informations avec le Fonds saoudien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ;
  6. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ; — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
  7. établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
  2. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet ;
  3. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; — l’établissement de la convention de rétrocession et de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds saoudien de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet notamment la réalisation des interventions ci-après :
  4. conclure une convention de rétrocession et de gestion avec le Trésor ;
  5. traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ;
  6. vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
  7. introduire rapidement auprès du Fonds saoudien de développement, les demandes de décaissement du prêt ; ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002
  8. réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ;
  9. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
  10. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
  11. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
  12. réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau : — un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord ; — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds saoudien de développement ; — un rapport final d’exécution de l’accord de prêt ;
  13. archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR L’IRRIGATION ET LE DRAINAGE (A.G.I.D) Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’A.G.I. assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  14. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
  15. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
  16. prendre toutes les dispositions nécessaires à : — l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ; — la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL

  1. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;
  2. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;
  3. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
  4. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. ————#———— Décret présidentiel n° 02-210 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l’accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania).

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’Agence nationale des barrages ; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania). Art. 2. — Le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances et les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de l’Agence nationale des barrages (A.N.B) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, assure la réalisation du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania), conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent : Ce projet se constitue des composantes suivantes : 1 — Conduite de transfert vers le barrage Athmania : — Fourniture et pose de 12 km de conduites ; — Réalisation d’un tunnel de 1000 m de longueur ; — Réalisation d’un tunnel de 6 km de longueur ; — Réalisation d’un bassin de régulation. 2 — Etude et surveillance des travaux. Art. 2. — L’Agence nationale des barrages (A.N.B) sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par l’A.N.B, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et d’échanges extérieurs. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et réglements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement. ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 Art. 7. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
  2. concevoir, faire établir par l’A.N.B, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
  3. faire dresser par l’A.N.B le bilan physique et financier ;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’A.N.B, l’échange d’informations avec le Fonds koweïtien de développement économique arabe, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ;
  6. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ; — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL

  1. établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  2. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
  3. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet ;
  4. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; — l’établissement de la convention de rétrocession et de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds koweïtien de développement économique arabe. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet notamment la réalisation des interventions ci-après :
  5. conclure une convention de rétrocession et de gestion avec le Trésor ;
  6. traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ;
  7. vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
  8. introduire rapidement auprès du Fonds koweïtien de développement économique arabe, les demandes de décaissement du prêt ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
  9. réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ;
  10. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
  11. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
  12. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
  13. réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau : — un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord ; — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds koweïtien de développement économique arabe ; — un rapport final d’exécution de l’accord de prêt ;
  14. archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES BARRAGES Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’A.N.B assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  15. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
  16. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
  17. prendre toutes les dispositions nécessaires à : — l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ; — la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
  18. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;
  2. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
  3. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. ————#———— Décret présidentiel n° 02-211 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-09 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section II – Délégué à la planification et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale — Parc automobile”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 Décret présidentiel n° 02-212 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002 au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 02-08 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 Décret présidentiel n° 02-213 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-27 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de sept millions deux cent mille dinars (7.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de sept millions deux cent mille dinars (7.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE EN DA ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 1.700.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. 700.000 34-03 Administration centrale — Fournitures…………………………………………………….. 800.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 3.100.000 34-81 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 900.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 7.200.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 7.200.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 7.200.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 7.200.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 7.200.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-214 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; N° 7 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE 42 18 juin 2002 Vu le décret exécutif n° 02-28 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’industrie et de la restructuration ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE SECTION I EN DA LA RESTRUCTURATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. 3.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 5.000.000 5ème Partie Travaux d’’entretien 35-15 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 3.500.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 3.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 8.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 8.500.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 8.500.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 8.500.000

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-215 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002 au budget des charges communes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 Vu le décret exécutif n° 02-137 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale — Contribution aux associations sportives”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002, il est mis fin aux fonctions de wali à la wilaya de Constantine, exercées par M. Mohamed Nadir Hamimid, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie.

Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002, il est mis fin aux fonctions de vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, exercées par Mlle. Fatiha Mentouri, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida.

Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Blida, exercées par M. Zine Eddine Youbi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture, exercées par M. Rachid Benaissa, appelé à exercer une autre fonction.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 fixant l’implantation et le ressort territorial des directions régionales du cadastre ainsi que le classement des directions du cadastre de wilaya.

Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre, notamment ses articles 7 et 8; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 7 et 8 de l’arrêté interministériel du 14 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002, susvisé, l’implantation et le ressort territorial des directions régionales du cadastre ainsi que le classement des directions du cadastre de wilaya en deux catégories sont fixés comme indiqué respectivement aux tableaux n° 1 et n° 2, joints en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des domaines Mohamed BENMERADI.

Annexe Tableau n° 1 Implantation et ressort territorial des Siège directions régionales du cadastre Ressort territorial Alger Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Bouira, Médéa, Tizi Ouzou Oran Oran, Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès Constantine Constantine, Guelma, Annaba, Skikda, El Tarf, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébéssa. Chlef Chlef, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Aïn Defla. Sétif Sétif, Batna, Jijel, Béjaïa, Mila, Bordj Bou Arréridj. Ouargla Ouargla, Ghardaïa, Illizi, El Oued, Tamanghasset. Béchar Béchar, Adrar, Naâma, Tindouf, El Bayadh. Biskra Biskra, Djelfa, M’Sila, Laghouat. Tableau n° 2 Classement des directions du cadastre de wilaya en deux catégories Classement Wilayas concernées Directions du cadastre de wilaya de la Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Tébéssa, Tlemcen, Tiaret, Tizi 1ère catégorie Ouzou, Alger, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, Mascara, Oran, Khenchela, Rélizane. Directions du cadastre de wilaya de la Adrar, Chlef, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanghasset, Djelfa, Jijel, Sétif, 2ème catégorie Saïda, Skikda, Guelma, M’Sila, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa.

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Décisions du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002 portant agrément de commissionnaires en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Laarda Mohamed demeurant à : Cité 600 logements Bt. C cage 1 Bainem, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Bouznada Mohamed El Hafedh demeurant à : 8 rue Bakhti Nouba Dir El Djir, Oran est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Kara Hocine demeurant à :Lotissement A n° 10 Baba Hassan, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Hamadache Mohamed demeurant à : 179, cité Benredouane Bordj El Kiffan, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Bouaricha Ahcène demeurant à : 16 boulevard Emir Abdelkader, El Hadjar, Annaba est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Baliouz Madani demeurant à : Bt. B n° 53 Diar El Mahçoul El Madania, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Hamalat Djamel Eddine demeurant à : 2, rue Francis Bacon Kouba, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Ramdani Mohamed, demeurant à : Cité Panorama, Bt 4, Belfort, El Harrach, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Merrir Mohand Ouidir, demeurant à : 286, Bd Bougara, El Biar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Korti Sidi Mohamed, demeurant à : 19, rue Capitaine Azhari (Place des Martyrs), Tlemcen, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Belala Hamdani, demeurant à : Cité Boussouf, Bt 3 N° 334, Constantine, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, Mlle. Nadjem Faïza, demeurant à : 22, rue Ahmed Waked, Dely Brahim, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Abidat Farid, demeurant à : Résidence de la paix, Villa N° 35 Réghaia, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Attouz Ahmed, demeurant à : rue Amar Smaous, Hussein-Dey, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Allia Faïçal demeurant à : 34, rampe Louni Arezki Haute Casbah Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, M. Djeha Maamar demeurant à : 7, rue des frères Ouslimani Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, SARL Transmediterranée T.M.D sise à : Cité 8 mai 1945 Bt 13 n° 10 Bab Ezzouar Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, SARL Transit Bekkaye sise à : Cité 800 Logts Bloc 25 Appartement n° 225 Batna est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, SARL Transit Cargo Expres sise à : 10, rue Serpaggi Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 26 février 2002, SARL Agatrans sise à : Bt. C Dock 7 Gare Maritime Oran - Port Oran est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 Safar 1423 correspondant au 20 avril 2002 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1422 correspondant au 2 juillet 2001 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée de l’harmonisation des textes relatifs aux professions et activités réglementées soumises à inscription au registre du commerce.

Par arrêté du 7 Safar 1423 correspondant au 20 avril 2002 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1422 correspondant au 2 juillet 2001 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée de l’harmonisation des textes relatifs aux professions et activités réglementées soumises à inscription au registre du commerce, est fixée comme suit : — Mohamed Khennou, chargé d’études et de synthèse, représentant le ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, est désigné en remplacement de Mme Hadjira Touhami ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Fadila Ladjel, directrice des ressources humaines et de l’organisation représentant le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, en remplacement de M. Rachid Laouar. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Moharram 1423 correspondant au 29 avril 2002 fixant les modalités et conditions d’interchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions d’interchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés. Art. 2. — Outre les dispositions du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 susvisé, les bouteilles transportables et rechargeables en acier soudé pour gaz de pétrole liquéfiés de contenances égales à 3 et 13 kg pour le butane et 35 kg pour le propane, sont soumises aux dispositions du présent arrêté. Art. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — Conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés : Toute personne physique ou morale disposant d’un centre emplisseur dont l’activité est la mise en bouteilles des gaz de pétrole liquéfiés destinées à la distribution sous sa marque ou celle d’autres distributeurs. — Interchangeabilité : Toute opération qui consiste à utiliser des bouteilles de gaz butane portant d’autres marques en vue de leur remplissage et/ou de leur commercialisation. — Bouchon inviolable : Organe en plastique utilisé pour sceller l’orifice d’admission et de refoulement du robinet de la bouteille dont la destruction est visible et nécessaire préalablement à la mise en consommation d’une bouteille. Il est conçu pour être utilisé une seule fois. ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 — Autonomie de production moyenne : Quantité moyenne produite par jour calculée sur la base du rapport de la production annuelle divisée par 330 jours. — Parc outil : Nombre minimum de bouteilles que doit posséder le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés pour pouvoir exercer son activité. — Capacité de production installée : Capacité théorique que le centre emplisseur est censé produire à plein régime. Art. 4. — L’emplissage de bouteilles de gaz butane portant d’autres marques par le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés, est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 5. — Les demandes d’autorisation d’utilisation des bouteilles de gaz butane portant d’autres marques sont adressées au ministre chargé des hydrocarbures qui statue dans un délai n’excédant pas 10 jours à compter de la date de réception de la demande. Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants : — d’une fiche descriptive du bouchon inviolable utilisé ; — d’une fiche descriptive du dispositif d’identification utilisé. Art. 6. — Une convention, négociée et conclue entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié fixera notamment le nombre de bouteilles concernées et la rémunération de leur utilisation. Cette convention n’est exécutoire qu’après avis du ministère chargé des hydrocarbures pour s’assurer que les intérêts des consommateurs sont sauvegardés et que tous les opérateurs ont souscrit les polices d’assurance couvrant tous les risques inhérents à ladite activité. Art. 7. — Le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés est tenu de doter toutes les bouteilles portant d’autres marques, de bagues d’identification montées sur les collerettes des bouteilles, conformément au modèle annexé au présent arrêté avant de procéder à leur remplissage. Il doit aussi s’assurer que les bouteilles ne comportent que ses propres bagues d’identification. Art. 8. — Toutes les bouteilles remplies doivent être dotées de bouchons inviolables de la couleur du conditionneur et de bagues d’identification et ce, pour celles portant d’autres marques avant leur sortie du centre emplisseur. Art. 9. — Le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés doit procéder à des vérifications systématiques des bouteilles avant chaque emplissage. Ces vérifications portent sur la validité de la durée de réépreuve et de l’état physique des bouteilles. Les bouteilles non réprouvées depuis 5 ans et plus, doivent être restituées par le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés au centre enfûteur ou au dépôt relais le plus proche appartenant au propriétaire de ces dernières, en échange immédiat du nombre équivalent de bouteilles. Le transport de ces bouteilles reste à la charge du conditionneur.

7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 10. — Le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés, exerçant l’emplissage pour son propre compte, doit disposer d’un parc outil devant assurer une autonomie au moins équivalente à six (6) jours de sa capacité de production installée. Il est tenu aussi par l’obligation de se doter annuellement d’un nombre de bouteilles neuves portant sa propre marque, au minimum équivalent à deux (2) jours de son autonomie de production moyenne et ce durant toute la période où il utilisera les bouteilles portant d’autres marques. Art. 11. — Le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés ne peut procéder à la réépreuve et/ou à la réforme que des bouteilles portant sa propre marque. Art. 12. — Les contrôles de vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont effectués à tout moment par des agents habilités relevant du ministère chargé des Ep. 3.65 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 hydrocarbures, munis d’un ordre de mission spécifiant la nature des contrôles à effectuer. Les résultats d’inspection doivent être consignés dans un procès-verbal et transmis au ministre chargé des hydrocarbures. Art. 13. — En cas de non-respect d’une ou de plusieurs dispositions du présent arrêté, le ministre chargé des hydrocarbures, peut, après mise en demeure, prononcer une interdiction au conditionneur défaillant d’utiliser les bouteilles portant d’autres marques. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1423 correspondant au 29 avril 2002. Chakib KHELIL. 2 Trous ØI I ± 0,2 Ø 66 ± 0,2 / pas 2,5 SI / fond de filet. RAISON SOCIALE (NOM) 20 Ø 70 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES PLAN DE L’ANNEAU (BAGUE) D’IDENTIFICATION DU CENTRE ENFUTEUR A MONTER SUR COLLERETTE DE BOUTEILLES ANNEE : 2002 A GAZ 11/13 KG

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 5 juin 2002 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial « SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz; N° 7 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE 42 18 juin 2002 Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 10 février 2001; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de longueur 13,286 km reliant au PK 86,963 le gazoduc Teleghma-Béni Mansour de diamètre 12” (pouces) au futur poste de détente situé au Nord de la ville de Aïn Arnat (wilaya de Sétif). — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,215 km reliant au PK 4, 880 la future canalisation de Aïn Arnat de diamètre 8” (pouces) au futur poste de détente situé au Nord de la ville de Mezloug (wilaya de Sétif). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 5 juin 2002. Chakib KHELIL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger