CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 SOMMAIRE 2 novembre 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-370 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, le Gouvernement de l’Etat du Koweït signée à Koweït le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 et l’échange de lettres datées respectivement du 20 janvier 2002 et 25 janvier 2003. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-371 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 03-372 du 30 Chaâbane 1424 correspondant au 26 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujétion aux agents de l’administration des postes et télécommunications………………………………. 9 Décret exécutif n° 03-373 du 3 Ramadhan 1424 correspondant au 29 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954……………………………………………………………………. 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant approbation du cahier des charges-type relatif à l’exercice des services d’assistance en escale…………………………………………………………………………………………………………… 11 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau en bureaux…………………………………………………………………………………………………………. 14 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE Arrêté du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 portant suspension SOCIALE des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 03-02 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 portant agrément d’une banque……………………………… 16
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-370 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Koweït le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 et l’échange de lettres datées respectivement du 20 janvier 2002 et 25 janvier 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Koweït le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 et l’échange des lettres datées respectivement du 20 janvier 2002 et 25 janvier 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Koweït le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 et l’échange des lettres datées respectivement du 20 janvier 2002 et 25 janvier 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 . Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après désignés “les parties contractantes” ; Désireux de créer les conditions appropriées pour le développement de la coopération économique entre eux et notamment les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; Conscients que l’encouragement et la protection réciproques de ces investisements stimuleront l’activité de l’initiative commerciale et augmenteront la prospérité dans les deux parties contractantes; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte ne le prévoit autrement, : 1 — Le terme “investissement” désigne tous les éléments d’actifs se trouvant dans une partie contractante et que possède ou contrôle un investisseur de l’autre partie contractante d’une manière directe ou indirecte, soit par le biais de filiales d’entreprises ou annexes quel que soit leur siège dans une partie contractante ou un Etat tiers et ce terme englobe particulièrement mais non exclusivement : a) les biens en numéraires et en nature, les biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété y relatifs, comme le leasing, les hypothèques, les privilèges de dette, les gages, les usufruits et autres droits analogues ; b) Les sociétés, projets commerciaux ou projets mixtes, parts ou actions, ainsi que d’autres formes de participation dans la propriété, les titres, les titres de créance et les autres formes de droits de créance dans une société ou projet commercial ou projet mixte, les autres créances, les emprunts, les obligations financières émises par un investisseur relevant d’une partie contractante ; c) les créances monétaires et créances de tout autre actif ou prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique ; d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle englobant, non exclusivement, les droits d’impression et de publication, les marques commerciales, les brevets d’invention, les procédés et modèles industriels, les opérations techniques, l’expérience, les secrets commerciaux et la renommée ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 e) tout droit conféré par une loi, contrat ou en vertu de toute autorisation ou permis donnés conformément à une loi y compris les droits d’exploration, de prospection et d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles, les droits de fabrication et d’utilisation et de vente de produits, les droits d’exercice d’autres activités économiques et commerciales ou prestations de services. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement. Le terme “investissement” s’applique aussi aux “revenus” conservés dans le but d’être réinvestis et au produit de la “liquidation”, selon la définition attribuée ci-après à ces deux termes. 2 — Le terme “investisseur” désigne pour une partie contractante : a) une personne physique qui possède la nationalité de cette partie contractante conformément à ses lois en vigueur ; b) le Gouvernement de cette partie contractante et ses organes et institutions ; c) toute personne morale ou toute autre entité créée d’une manière légale, en vertu des lois et règlements de cette partie contractante, comme les fonds de développement, les sociétés quelles que soient leur forme et nature, les unions commerciales ou les entités similaires, et toute autre entité créée en dehors de l’autorité de la partie contractante comme personne morale et qui est la propriété ou sous contrôle de cette partie contractante ou par un de ses nationaux ou entité créée sous son autorité. 3 — Le terme “revenus” désigne les montants réalisés par un investissement, abstraction faite de la forme avec laquelle ils seront payés et englobent, particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts , les revenus du capital, les dividendes des titres, les royalties, les honoraires de l’administration et de l’assistance technique ou les règlements et les paiements en nature quelle que soit leur nature. 4 — Le terme “liquidation” désigne tout acte accompli dans le but d’en finir totalement ou partiellement avec l’investissement. 5 — Le terme “territoire” désigne : Pour la République algérienne démocratique et populaire et au sens géographique, le territoire de l’Algérie, y compris la zone maritime, le lit de la mer et de son sous-sol surjacents à la mer territoriale algérienne, sur lesquels l’Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation nationale et au Droit international. Pour l’Etat du Koweït : le territoire de l’Etat du Koweït et englobe toute zone en dehors de la mer territoriale de l’Etat du Koweït et qui , conformément au Droit international, a été fixée ou peut être fixée ultérieurement conformément au droit de l’Etat du Koweït, comme zone sur laquelle l’Etat du Koweït peut exercer des droits souverains ou de juridiction. 2 novembre 2003 6 — Le terme “activités connexes” désigne les activités liées à l’investissement et qui s’exercent conformément aux lois de la partie contractante qui accueille l’investissement, et englobe, de manière non exclusive, les activités telles que : a) la création, le contrôle et la maintenance des branches, agences et bureaux ou les autres facilités pour l’administration du travail ; b) l’organisation des sociétés ou l’acquisition de sociétés ou des intérêts dans des sociétés ou dans leurs propriétés, l’administration, le contrôle, la maintenance, l’utilisation, la jouissance, l’extension, la vente ou la liquidation ou toute autre forme de disposition des sociétés organisées ou acquises ; c) la conclusion, la mise en œuvre et l’exécution de contrats se rapportant aux investissements ; d) la possession, la propriété, l’utilisation et la disposition des biens quelle que soit leur nature par n’importe quel moyen légal, y compris la propriété intellectuelle et sa protection ; e) l’emprunt auprès des institutions financières locales, ainsi que l’achat, la vente et l’émission d’actions et d’autres obligations financières sur les marchés financiers locaux, l’achat de la monnaie étrangère pour la réalisation des investissements. 7 — Le terme “monnaie librement convertible” désigne toute monnaie en vigueur auprès du Fonds monétaire international, d’une période à une autre, comme monnaie librement utilisée, conformément aux dispositions de la convention du Fonds monétaire international et tout amendement qu’elle subit. 8 —Le terme “sans délai” désigne la période qui est usuellement requise pour compléter les formalités nécessaires au transfert des paiements. La période susmentionnée commence à courir à partir du jour de la présentation de la demande de transfert. Néanmoins, cette période ne peut dépasser en aucun cas, un (1) mois. Article 2 Acceptation et encouragement des investissements 1 — Chacune des parties contractantes accepte et encourage sur son territoire, conformément à ses lois et règlements en vigueur, les investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante. 2 — Pour ce qui est des investissements acceptés sur leur territoire, chacune des parties contractantes accorde à ces investissements et aux activités connexes y relatives, les accords, les licences, les autorisations, les permis et les acceptations nécessaires dans la limite autorisée et conformément aux bases et conditions fixées par ses lois et règlements. 3 — Les deux parties contractantes peuvent se consulter, par n’importe quel moyen qu’elles jugent adéquat, pour encourager et faciliter les opportunités d’investissement à l’intérieur du territoire de chacune d’elles.
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 4 — Chacune des parties contractantes , conformément à ses lois et règlements relatifs à l’entrée, à la résidence et au travail des personnes physiques, et avec bonne foi, étudiera les demandes des investisseurs relevant de l’autre partie contractante et les demandes des fonctionnaires de l’administration supérieure comme les techniciens et les administrateurs désignés aux fins de l’investissement, portant sur l’entrée et la résidence temporaire sur son territoire. Le même traitement sera accordé aux membres directs de la famille, en ce qui concerne l’entrée et la résidence temporaire dans la partie contractante d’accueil. Chacune des parties contractantes autorise, conformément à ses lois et règlements, les investisseurs de l’autre partie contractante ayant des investissements sur son territoire, de recruter toute personne principale choisie par l’investisseur, et ce, durant la période où il a été permis à cette personne principale l’entrée, la résidence et le travail sur le territoire de la partie contractante citée en premier. 5 — Lorsque s’effectue le transport de marchandises ou de personnes ayant un lien avec un investissement, chacune des parties contractantes permet, dans la limite autorisée par ses lois et règlements, la réalisation de l’opération de transport par le biais des projets relevant de l’autre partie contractante. Article 3 Protection des investissements 1 — Les investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficient d’une protection et d’une sécurité totales sur le territoire de l’autre partie contractante, de manière conforme aux principes du Droit international reconnus et aux dispositions de cette convention. Aucune des parties contractantes ne peut, de quelque manière que ce soit, prendre des procédures abusives ou discriminatoires portant atteinte à ce genre d’investissement ou à des activités connexes, y compris l’utilisation, la jouissance dans la gestion, le développement, la maintenance et l’extension des investissements. 2 — Chacune des parties contractantes fera connaître l’ensemble des lois, règlements, procédures et dispositions qui ont trait ou qui influent directement sur les investissements ou sur les activités connexes sur son territoire et qui relèvent des investisseurs de l’autre partie contractante. 3 — Chacune des parties contractantes mettra en place les moyens effectifs pour confirmer les exigences et l’exécution des droits concernant les investissements. Chacune des parties contractantes devra garantir aux investisseurs de l’autre partie contractante, le droit de recours aux tribunaux et organisations administratives et à tous les autres organes qui exercent un pouvoir judiciaire, ainsi que le droit de désigner des personnes compétentes de leur choix, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’effet de confirmer les exigences et l’exécution des droits concernant leurs investissements et les activités connexes y afférentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 4 — Il n’est permis à aucune des parties contractantes d’imposer, aux investisseurs de l’autre partie contractante, des mesures obligatoires pouvant demander ou entraver l’achat de produits, d’énergie, de carburant ou de moyens de production, de communication ou d’emploi, de quelque nature que ce soit ou entraver la commercialisation des produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la partie contractante d’accueil, ou toute mesure ayant un effet discriminatoire à l’encontre des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante au profit des investissements réalisés par un investisseur ou par des investisseurs d’un Etat tiers. 5 — En outre, les investissements ne peuvent être soumis, dans la partie contractante d’accueil, à des exigences de prestation dont l’acceptation peut être préjudiciable à son développement ou ayant un effet négatif sur leur utilisation, leur jouissance, leur gestion, leur maintenance ou leur expansion, ou sur les autres activités connexes, sauf si de telles exigences sont considérées comme vitales pour des considérations de santé publique, d’ordre public ou d’environnement et qu’elles sont appliquées en vertu d’un outil juridique dont l’application est générale. 6 — Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas soumis dans la partie contractante d’accueil à séquestre ou confiscation, ou toutes autres procédures similaires, sauf conformément à des procédures judiciaires et en conformité avec les principes applicables du Droit international et aux autres dispositions y afférentes dans cette convention. 7 — Chacune des parties contractantes devra prendre en considération tout engagement ou obligation dont elle pourrait être partie, concernant les investissements et activités connexes sur son territoire, réalisés par des investisseurs relevant de l’autre partie contractante. Article 4 Traitement des investissements 1 — Chacune des parties contractantes garantit, à tout moment, aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement juste et équitable. Ce traitement ne peut être moins favorable que celui qu’elle accorde dans des conditions similaires, aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 2 — Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne les activités connexes relatives à leurs investissements, y compris l’utilisation, la jouissance, la gestion, le développement, la maintenance, l’élargissement ou la disposition de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 3 — Néanmoins, les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées de manière à obliger une partie contractante à accorder, aux investisseurs de l’autre partie contractante, l’avantage d’un traitement, ou préférence qui résulte de : a) toute union douanière, union économique, zone de libre-échange ou union monétaire ou toute autre forme d’arrangement économique régional ou tout autre accord international similaire, dont l’une des parties contractantes fait ou fera partie ; b) tout accord international ou régional ou convention bilatérale ou tout autre arrangement similaire et toute législation interne se rapportant totalement ou d’une manière essentielle aux impôts. Article 5 Compensation pour dommage ou perte 1 — Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des dommages ou pertes à cause d’une guerre ou tout autre conflit armé ou état d’urgence national ou révolution, troubles ou émeutes ou tout autre évènement similaire, survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de l’autre partie contractante, en ce qui concerne le rétablissement des situations comme elles l’étaient, ou la récupération des pertes ou la compensation par tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’accorde l’autre partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 2— Sans préjudice au paragraphe 1, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui auront subi un dommage ou une perte suite à l’un des cas repris au paragraphe précité, sur le territoire de l’autre partie contractante, à cause de la saisie temporaire de leurs biens ou d’une partie d’eux ou de leur destruction, bénéficieront d’une compensation rapide, adéquate et réelle sur le dommage ou la perte qu’ils auront subi pendant la période de saisie ou suite à la destruction de leurs biens. Les paiements résultants doivent s’effectuer dans une monnaie librement convertible et pourront être transférés librement et sans retard. Article 6 Expropriation 1 — a) Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, ne seront pas nationalisés ou expropriés ou soumis d’une manière directe ou indirecte à des procédures ayant un effet similaire à la nationalisation ou à l’expropriation ou à la dépossession du privilège (désigné ci-après réunis “expropriation”) par l’autre partie contractante, sauf pour cause d’utilité publique relative à un intérêt national pour cette partie contractante, en contrepartie d’une compensation immédiate, adéquate et réelle sous réserve que ces procédures soient prises sur une base non discriminatoire et conformément à des procédures légales en vigueur en général. 2 novembre 2003 b) Le montant de cette compensation correspond à la valeur réelle de l’investissement exproprié et sera fixé et calculé conformément aux principes d’évaluation reconnus mondialement, sur la base de la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié ou au moment où l’expropriation imminente a été prise ou rendue publique et ce, selon la procédure qui intervient en premier (désigné ci-après “ date d’évaluation”). Cette compensation sera calculée dans la monnaie de réalisation de l’investissement ou toute autre monnaie convertible sur la base de la valeur marchande du taux de change en vigueur pour cette monnaie, à la date d’évaluation et englobera un intérêt au taux commercial qui sera fixé sur la base du marché. Ce taux ne peut, en aucun cas, être inférieur au taux d’intérêt en vigueur entre les banques de Londres (Libor) ou son équivalent et ce, à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement. 2 — A la lumière des principes énoncés au paragraphe 1, et sans préjudice des droits de l’investisseur figurant à l’article 9 de cette convention, l’investisseur touché a le droit à une révision immédiate, par une autorité judiciaire locale dans le pays d’accueil de l’investissement ou par une autre autorité spécialisée et indépendante, relevant de cette partie contractante, de son affaire y compris l’évaluation de son investissement et les paiements des compensations de cet investissement. 3 — L’expropriation englobe aussi les cas où une partie contractante exproprie les actifs d’une société ou d’un projet créé ou établi en vertu des lois en vigueur sur son territoire et dans lequel l’investisseur de l’autre partie contractante aura investi par la possession d’actions, de quotes-parts, de titres de créance, de droits ou autres intérêts. 4 — Le terme “expropriation” englobe aussi toute intervention ou procédure réglementaire d’une partie contractante comme le gel ou la restriction de l’investissement, ou l’application d’un impôt contraire aux usages fiscaux ou exagéré sur l’investissement, ou la vente obligatoire totale ou partielle de l’investissement, ou les autres procédures similaires ayant le même effet que la confiscation des biens ou l’expropriation dont découlera la dépossession réelle de l’investisseur de sa propriété ou son autorité sur ses intérêts vitaux dans son investissement, ou dont découlerait une perte ou dommage de la valeur économique de l’investissement. Article 7 Transfert des paiements relatifs aux investissements 1 — Chacune des parties contractantes garantit aux investisseurs de l’autre partie contractante, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert des paiements relatifs à l’investissement à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, y compris le transfert : a) du capital initial et de tout capital complémentaire pour la maintenance, la gestion et le développement de l’investissement ; b) des revenus ;
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 c) des paiements en vertu d’un acte, y compris le paiement du principal de la dette et les paiements des intérêts échus opérés en vertu d’une convention de crédit conclue d’une manière légale ; d) des royalties et des droits indiqués à l’article 1 ; e) des revenus issus de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement ; f) des fonds perçus et autres indemnités des travailleurs contractuels à l’étranger et qui ont une relation avec l’investissement ; j) des paiements des dédommagements conformément aux articles 5 et 6 ; h) des paiements repris à l’article 8 ; i) des paiements issus du règlement des différends. 2 — Le transfert des paiements figurant au paragraphe 1, sera exécuté sans retard ou obstacles, dans une monnaie convertible librement transférable, sauf dans le cas des paiements en nature. 3 — Les transferts seront effectués sans discrimination, au taux de change des marchés récents en vigueur dans la partie contractante d’accueil, à la date du transfert pour ce qui est des opérations récentes se rapportant à la monnaie transférable. En cas d’absence de marché de change étranger, le taux qui sera appliqué sera le taux le plus récent appliqué ou le taux fixé conformément aux règlements du Fond monétaire international, ou le taux de change fixé pour la reconversion des monnaies en Droits de tirage spéciaux ou en Dollar des Etats Unis ; le plus favorable à l’investisseur sera appliqué. Article 8 Subrogation 1 — Si une partie contractante ou son agence concernée ou toute autre partie désignée par celle-ci (“la partie garante”) établie ou créée dans cette partie contractante, effectue un paiement en vertu d’un dédommagement ou d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle a souscrits, se rapportant à un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante (“partie d’accueil”), la partie d’accueil devra reconnaître ; a) la cession à la partie garante, en vertu d’une loi ou accord juridique de tous les droits ou demandes résultant d’un tel investissement ; b) le droit de la partie garante d’exercer ces droits et d’exécuter ces demandes et les obligations relatives à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation. 2 — Dans tous les cas, la partie garante a le droit : a) au même traitement concernant les droits, les demandes possédées et les obligations souscrites en vertu de la cession citée au paragraphe 1 ci-dessus ; b) à tous les paiements qui seront perçus sur la base de ces droits et demandes. 3 — Sans préjudice de l’article 7, tous les paiements que la partie garante percevra en monnaie locale, sur la base des droits et des demandes possédées, doivent être mis en place et utilisés en toute liberté par la partie garante pour faire face aux dépenses qu’elle pourrait encourir sur le territoire de la partie d’accueil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Article 9 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur 1 — Les différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante relatifs à un investissement relevant de ce dernier sur le territoire de la partie citée en premier, seront réglés autant que possible à l’amiable. 2 — Si ces différends ne sont pas réglés dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification écrite de la demande de l’une des parties au différend à l’autre partie, pour le règlement à l’amiable, le différend sera soumis pour règlement suivant le choix de l’investisseur partie au différend, selon l’un des moyens ci-après : a) conformément à l’une des procédures convenables au règlement du différend, acceptée à l’avance ; b) conformément aux dispositions du chapitre relatif au règlement des différends de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980 ; c) à l’arbitrage international, conformément aux paragraphes ci-après de cet article. 3 — Au cas où l’investisseur choisit de soumettre le règlement du différend à l’arbitrage international, il lui appartient aussi de présenter son accord écrit pour soumettre le différend, à l’une des parties ci-après : a) 1) au centre international pour le règlement des différends de l’investissement (“le centre”), créé en vertu de la convention pour le règlement des différends de l’investissement entre les Etats et les ressortissants des autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (“convention de Washington”), au cas où les deux parties contractantes font partie de la convention de Washington et que la convention de Washington s’applique sur le différend ;
- au centre, en vertu des règles qui régissent les facilités additionnelles pour l’administration des procédures par le secrétaire du centre (“règles de facilités additionnelles”), si la partie contractante de l’investisseur ou la partie contractante est partie au contentieux, et non pas les deux parties à la convention de Washington. b) à un tribunal arbitral qui sera créé en vertu des règles d’arbitrage (“les règles”) de la commission des Nations Unies du Droit commercial international (UNCITRAL), en fonction des amendements qui seront apportés à ces règles par les parties au différend (la partie désignante stipulée à l’article 7 des règles sera le secrétaire général du centre) ; c) à un tribunal arbitral qui sera désigné sur la base de règles d’arbitrage particulières à une instance arbitrale, qui sera convenu entre les parties au différend. 4 — Même si l’investisseur a soumis le différend à un arbitrage obligatoire en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, il lui est permis avant d’engager les procédures arbitrales ou pendant ces procédures, de demander aux tribunaux de la partie contractante partie au différend, de prononcer une décision judiciaire provisoire pour la conservation de ses droits et intérêts. Ceci ne doit pas comprendre une demande de compensation pour des dommages. 5 — Les décisions arbitrales, qui peuvent contenir une sentence pour le paiement d’un intérêt, sont définitives et obligatoires pour les parties au contentieux, et chacune des parties contractantes exécutera immédiatement toute sentence de cette nature, et prendra les mesures nécessaires pour l’exécution effective de ces sentences sur son territoire.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 Article 10 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 — Les deux parties contractantes régleront, autant que possible, tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette convention par le biais de consultations ou voie diplomatique. 2 — Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date où l’une des parties contractantes a demandé la tenue de ces consultations ou la date de la demande de règlement par la voie diplomatique et si les deux parties contractantes ne conviennent pas par écrit autrement, il est permis à l’une des parties contractantes par notification écrite à l’autre partie contractante, de soumettre le différend à un tribunal arbitral qui se réunira à cet effet, conformément aux dispositions suivantes de cet article. 3 — Le tribunal arbitral sera constitué comme suit : chacune des parties contractantes désignera un membre et ces deux membres se mettront d’accord sur un ressortissant d’un Etat tiers, pour qu’il soit président et sera désigné par les deux parties contractantes. Les deux membres seront désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de quatre mois (4), à compter de la date de notification par l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4 — Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus ne sont pas respectés, chacune des parties contractantes peut, en l’absence d’un autre arrangement, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il a un empêchement pour accomplir la mission précitée, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il a un empêchement pour accomplir la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux désignations nécessaires. 5 — Le tribunal arbitral prononce sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera prise conformément aux dispositions de cette convention et aux règles du droit international reconnues et ce, en fonction de leur application et sera définitive et obligatoire pour les deux parties contractantes. Chacune des parties contractantes assume les honoraires du membre qu’elle a désigné ainsi que les honoraires de son représentant dans les procédures arbitrales. Pour les honoraires du président ainsi que les autres frais, ils seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral peut, en fonction de son évaluation, décider de mettre à la charge de l’une des parties contractantes un pourcentage plus élevé ou la totalité des frais indiqués. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures en ce qui concerne l’ensemble des autres aspects. 2 novembre 2003 Article 11 Application des autres dispositions Si les législations de l’une des parties contractantes ou les obligations en vertu du droit international, actuelles ou futures, entre les deux parties contractantes en plus de cette convention, contiennent une disposition soit générale soit particulière, qui octroie aux investissements ou aux activités connexes réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par cette convention, cette disposition prévaudra sur cette convention dans la mesure où elle procure un traitement plus favorable. Article 12 Champ de la convention Cette convention s’applique à l’ensemble des investissements, soit ceux réalisés à la date de l’entrée en vigueur de cette convention ou ceux réalisés après cette date, par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. Cette convention ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur, si les parties au différend n’en conviennent autrement. Article 13 Entrée en vigueur de la convention Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie contractante, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention. Cette convention entrera en vigueur le trentième jour après la date de réception de la dernière notification. Article 14 Durée et expiration 1 — Cette convention restera en vigueur pour une durée de vingt (20) ans et demeurera valable pour une durée ou des durées similaires, sauf si l’une des parties contractantes informe par écrit l’autre partie contractante une (1) année avant l’expiration de la première durée ou toute durée à venir, de son intention de mettre fin à cette convention. 2— En ce qui concerne les investissements qui ont été réalisés avant la date d’entrée en vigueur de la notification d’expiration de cette convention, les dispositions de cette convention demeureront en vigueur pour une durée de quinze (15) ans à partir de la date d’expiration de cette convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment concernés des deux parties contractantes, ont signé la présente convention. Fait à Koweït, le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Abdelmohsein EL HANIF Hadi MESSAOUD Secrétaire général du Ambassadeur ministère des finances ECHANGE DE LETTRES ( L’’échange de lettres ne concerne que la version de la convention en arabe).
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 DECRETS Décret présidentiel n° 03-371 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-10 du 6 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 42-01 “Administration centrale — Action internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Decrét exécutif n° 03-372 du 30 Chaâbane 1424 correspondant au 26 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujéction aux agents de l’administration des postes et télécommunications.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujétion aux agents de l’administration des postes et télécommunications ; Décrète : Article 1er. — Le tableau fixant les catégories de personnel bénéficiaires et les taux de l’indemnité de sujétion annexé au décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992, susvisé, est modifié conformément au tableau prévu par l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2003. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaâbane 1424 correspondant au 26 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE TABLEAU FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES ET LES TAUX DE L’INDEMNITE DE SUJETION Catégories Taux par rapport de bénéficiaires au salaire de base Catégories 1 à la 6/3 45% Catégorie 7 44% Catégorie 8 43% Catégorie 9 42% Catégories 10 et 11 41% Catégories 12 et 13 40% Catégories 14/1 à 15/1 39% Catégories 15/2 à 16/1 36% Catégories 16/2 à 16/5 35% Catégorie17 34% Catégorie18 32% Catégories 19 et 20 30%
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 Décret exécutif n° 03-373 du 3 Ramadhan 1424 correspondant au 29 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création d’un centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954 ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Vu l’avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, conformément aux dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Article 1er. — Il est créé un centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, désigné ci-après “le centre”. Le centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, et celles du présent décret.” Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 2 novembre 2003 “Art. 3. — Outre les missions prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le centre est chargé d’élaborer et de réaliser les programmes nationaux de la recherche scientifique et de développement technologique relevant de son domaine de compétence notamment en matière de résistance populaire, de mouvement national et de révolution de libération nationale.” Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 4. — Le conseil d’administration du centre est composé des représentants, ci-après désignés : — le représentant de l’autorité de tutelle, président, — un représentant du ministre chargé de la défense nationale, — un représentant du ministre chargé des finances, — un représentant du ministre chargé de la communication et de la culture, — un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le directeur général du centre national des études historiques ou son représentant, — le représentant de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique , — le directeur de l’établissement, — les directeurs des trois (3) unités de recherche relevant de l’établissement, — le président du conseil scientifique de l’établissement, — deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’établissement, — un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’établissement, — deux (2) personnalités représentant les secteurs d’activités ayant un rapport avec les domaines de recherche de l’établissement, désignées en raison de leurs compétences. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre des moudjahidine.” Art. 5. — Le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, est complété par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art.4 bis. — Le conseil scientifique du centre comprend seize (16) membres choisis conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. La liste nominative des membres du conseil scientifique du centre est fixée par arrêté du ministre des moudjahidine pour une période de quatre (4) ans.” Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1424 correspondant au 29 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant approbation du cahier des charges-type relatif à l’exercice des services d’assistance en escale.
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ; Vu le décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le cahier des charges-type relatif à l’exercice des services d’assistance en escale, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES - TYPE RELATIF A L’EXERCICE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et du titulaire de l’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale. CHAPITRE I DROITS ET OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DES SERVICES AEROPORTUAIRES Art. 2. — Le gestionnaire des services aéroportuaires exerce un contrôle régulier et inopiné sur l’activité du titulaire de l’autorisation. Il peut, à tout moment, s’assurer que l’activité du titulaire de l’autorisation est effectuée avec diligence. Art. 3. — Le gestionnaire des services aéroportuaires peut, à travers des techniques de sondage, engager des opérations d’évaluation de la qualité de services et saisir le titulaire de l’autorisation à l’effet de prendre des mesures correctives. Art. 4. — Le gestionnaire des services aéroportuaires n’est pas tenu responsable des vols, disparitions de matériels, objets, mobiliers, marchandises, récoltes, valeurs ou numéraires pouvant appartenir au titulaire de l’autorisation, à son personnel ou aux tiers se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux mis à sa disposition. Art. 5. — Le gestionnaire des services aéroportuaires est tenu de faciliter la libre circulation des employés du titulaire de l’autorisation et de ses véhicules. Art. 6. — Le gestionnaire des services aéroportuaires reçoit une contrepartie financière telle que précisée à l’article 27 du présent cahier des charges. Art. 7. — Si le gestionnaire des services aéroportuaires constate que l’exercice des services d’assistance en escale par le titulaire de l’autorisation est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, celui-ci est en droit de prendre les mesures conservatoires de suspension immédiate de l’autorisation et ce, jusqu’à la disparition dudit risque conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION Art. 8. — Le titulaire de l’autorisation est tenu d’élire domicile soit à son adresse personnelle soit au siège de son principal établissement soit, à défaut, sur l’aéroport où s’exerce son activité. Art. 9. — Le titulaire de l’autorisation doit s’interdire d’exercer tout autre service d’assistance en escale non inclus dans le cadre de son autorisation. Art. 10. — Le titulaire de l’autorisation est tenu d’exercer lui-même l’activité autorisée. Art. 11. — Toute sous-traitance dans l’exercice de l’activité, pour laquelle est autorisé le titulaire de l’autorisation, est interdite. Art. 12. — Toute cession de l’autorisation est interdite et constitue un cas de retrait de l’autorisation. Art. 13. — Toute atteinte au patrimoine aéroportuaire est interdite. Toutefois, l’extraction de pierres, sable ou autres matériaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire des services aéroportuaires.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 Art. 14. — La pose des clôtures et la création des passages et voies d’accès autres que ceux existants sont soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 15. — Le titulaire de l’autorisation doit s’interdire toute action ou acte susceptible de porter préjudice à la bonne exploitation du gestionnaire des services aéroportuaires et des usagers de l’aéroport. Art. 16. — Le titulaire de l’autorisation doit faciliter les inspections périodiques et inopinées effectuées par les agents du gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 17. — Le titulaire de l’autorisation est tenu : — de conserver les biens et infrastructures mis à sa disposition par le gestionnaire des services aéroportuaires dans le cadre de l’autorisation ; — d’effectuer l’ensemble des travaux de réfection et de maintenance qu’imposent les circonstances. Art. 18. — Le titulaire de l’autorisation est responsable de l’ensemble des accidents et dommages de toute nature survenus du fait de l’exercice de son activité. Il est tenu, à ce titre, de couvrir l’ensemble de son activité par une assurance contractée conformément à la législation en vigueur. Art. 19. — Le titulaire de l’autorisation s’engage à respecter les consignes de sûreté et de sécurité prescrites par les textes en vigueur notamment en ce qui concerne : — le port du badge par son personnel ; — le respect par son personnel des zones réglementées ; — le respect des règles de circulation en vigueur au niveau de l’aéroport. Art. 20. — Le titulaire de l’autorisation est tenu de soumettre l’utilisation des véhicules et/ou des engins sur les aires de manœuvre de l’aéroport aux consignes et prescriptions du gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 21. — Le titulaire de l’autorisation doit justifier, dans l’exercice de ses activités, d’équipements et matériels en adéquation avec l’activité exercée et en bon état de fonctionnement. Art. 22. — Le titulaire de l’autorisation est tenu d’utiliser dans le cadre de ses activités les réseaux électriques, téléphoniques, informatiques ou divers mis à sa disposition par le gestionnaire des services aéroportuaires. Il ne doit recourir en aucune manière à d’autres réseaux sauf lorsqu’il est autorisé à cet effet par le gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 23. — Le titulaire de l’autorisation, devant, dans le cadre de ses activités, utiliser des moyens de radio télécommunication, est tenu d’obtenir les autorisations préalables auprès des institutions ou organismes concernés et d’en informer le gestionnaire des services aéroportuaires. 2 novembre 2003 Art. 24. — Le titulaire de l’autorisation ne doit utiliser, pour l’exercice de son activité, qu’un personnel justifiant d’une qualification professionnelle en adéquation avec cette activité. Il doit justifier de cela chaque année auprès du gestionnaire des services aéroportuaires. Le mouvement de son personnel au cours de l’année est soumis aux mêmes règles. Art. 25. — Le titulaire de l’autorisation est tenu de fournir une prestation de services de qualité qui doit se traduire notamment en matière de traitement des vols et des passagers. CHAPITRE III PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES Art. 26. — Le titulaire de l’autorisation est tenu de transmettre au gestionnaire des services aéroportuaires son bilan comptable relatif à son activité d’assistance en escale ainsi que les chiffres d’affaires trimestriels. Art. 27. — Le titulaire est tenu au paiement : — d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire (terrains, immeubles, éclairage, chaussées aéronautiques, voiries…etc.) dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé; — d’une contrepartie financière commerciale pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre le gestionnaire des services aéroportuaires et le titulaire de l’autorisation. En tout état de cause elle ne peut excéder sept pour cent (7%) du chiffre d’affaires réalisé sur les services rendus. Il doit, en outre, s’acquitter des montants dûs pour la fourniture des prestations d’eau, d’électricité et de téléphone. Art. 28. — La contrepartie financière commerciale est payable trimestriellement. Art. 29. — Pour tout retard de paiement de la contrepartie financière commerciale, le titulaire de l’autorisation est tenu au paiement d’une pénalité égale à un pour cent (1%) de la somme facturée par jour de retard et ce, un (1) mois après réception de la facture. Art. 30. — Le titulaire de l’autorisation est tenu de s’acquitter de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 31. — Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire de l’autorisation est tenu de respecter : — les clauses du présent cahier des charges ;
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 — les règlements et les consignes particuliers à l’aéroport en matière de sûreté, de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes et de la protection de l’environnement ; — les règles de gestion et de police du domaine public aéroportuaire ; — la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien. Art. 32. — Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l’autorisation ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de l’octroi de l’autorisation, il lui est fait application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé. Art. 33. — A la date d’expiration ou du retrait de l’autorisation le titulaire de l’autorisation doit évacuer sans délai les lieux occupés. Il doit s’acquitter de l’ensemble de ses dettes envers le gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 34. — A l’expiration de chaque période d’une année, et sous réserve d’un préavis de deux mois, le titulaire de l’autorisation peut renoncer à l’autorisation. En dehors des échéances visées au paragraphe précédent, le titulaire de l’autorisation peut, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, renoncer à l’autorisation, si des événements non prévisibles sont survenus qui modifient gravement à son désavantage les conditions d’exploitation et l’équilibre financier de son activité. Dans ce cadre, il ne peut prétendre à aucune indemnité. Lu et approuvé Signature et cachet du : Le gestionnaire des services aéroportuaires, Le titulaire de l’autorisation aéroportuaires, Fait à
ANNEXE QUALIFICATIONS ET METIERS 1 – L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent : — l’enregistrement ; — la vente ; — la réservation ; — le trafic ; — l’opération ; — la préparation de vol. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 2 – L’assistance bagages comprend : — la préparation de vol ; — l’enregistrement ; — la réservation ; — le trafic ; — l’opération ; — la manutention ; — la conduite d’engins. 3 – L’assistance fret et poste comprend : — la préparation de vol ; — le transit en douane ; — la vente ; — l’exploitation en compagnies aériennes. 4 – L’assistance opération en piste comprend : — la préparation de vol ; — l’opération ; — le trafic ; — la mécanique des avions. 5 – L’assistance nettoyage et services de l’avion comprend : — le trafic ; — la maintenance ; — le nettoyage. 6 – L’assistance carburant et huile comprend : — le trafic ; — la conduite des camions spécialisés. 7 – L’assistance d’entretien en ligne comprend : — le trafic ; — l’opération ; — l’exploitation en compagnies aériennes. 8 – L’assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend : — la préparation en vol ; — l’exploitation en compagnies aériennes ; — le trafic ; — l’opération. 9 – L’assistance transport au sol comprend : — la préparation en vol ; — l’exploitation en compagnies aériennes ; — le trafic ; — l’opération. 10 – L’assistance service restauration (CATERING) comprend : — la restauration (Catering).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau en bureaux.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau en bureaux. Art. 2. — La direction des études et des aménagements hydrauliques est organisée comme suit : A/ La sous-direction des ressources en eau et en sols est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau des ressources en eaux superficielles et en sols ; 2 – le bureau des ressources en eaux souterraines. B/ La sous-direction des aménagements hydrauliques est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau des évaluations des besoins en eau ; 2 – le bureau de la planification des schémas d’aménagement hydraulique. C/ La sous-direction des systèmes d’information est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau des banques de données ; 2 – le bureau des réseaux informatiques ; 3 – le bureau de la maintenance informatique. Art. 3. — La direction de la mobilisation des ressources en eau est organisée comme suit : A/ La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux superficielles est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau du suivi des études de la mobilisation des ressources en eaux superficielles : 2 novembre 2003 2 – le bureau du suivi des réalisations d’infrastructures de mobilisation des ressources en eaux superficielles et des transferts ; 3 – le bureau de la mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles. B/ La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux souterraines est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau de la mobilisation des ressources en eaux souterraines du nord ; 2 – le bureau de la mobilisation des ressources en eaux souterraines du sud. C/ La sous-direction de l’exploitation et du contrôle est composée de quatre (4) bureaux : 1 – le bureau du contrôle et de la maintenance des infrastructures de mobilisation et de transfert ; 2 – le bureau de la gestion et de la protection des ressources en eau ; 3 – le bureau de la réglementation technique ; 4 – le bureau de l’information et des bases de données. Art. 4. — La direction de l’alimentation en eau potable est organisée comme suit : A/ La sous-direction du développement est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau du suivi des études ; 2 – le bureau du suivi des programmes de réalisation ; 3 – le bureau de la normalisation technique. B/ La sous-direction de la réglementation et de l’économie de l’eau est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau de l’économie de l’eau ; 2 – le bureau de la réglementation technique et de la tarification. C/ La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l’eau est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau des concessions du service public de l’alimentation en eau potable ; 2 – le bureau de la domanialisation et du cadastre hydraulique ; 3 – le bureau de l’information sur l’alimentation en eau potable. Art. 5. — La direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement est organisée comme suit : A/ La sous-direction du développement est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau du suivi des études ; 2 – le bureau du suivi des réalisations ; 3 – le bureau de la réglementation de l’assainissement.
7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 B/ La sous-direction de la gestion de l’assainissement et de la protection de l’environnement est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau de la qualité des eaux et de la protection de l’environnement ; 2 – le bureau de la gestion de l’assainissement ; 3 – le bureau de base de données sur l’assainissement. C/ La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l’assainissement est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau des concessions du service public de l’assainissement ; 2 – le bureau de la domanialisation et du cadastre hydraulique. Art. 6. — La direction de l’hydraulique agricole est organisée comme suit : A/ La sous-direction des grands périmètres est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau du suivi des études d’aménagement et de la normalisation ; 2 – le bureau du développement des périmètres irrigués. B/ La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau de la promotion de la petite et moyenne hydraulique ; 2 – le bureau du développement de l’hydraulique saharienne et pastorale. C/ La sous-direction de l’exploitation et de la réglementation de l’hydraulique agricole est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau de contrôle d’exploitation des systèmes d’irrigation et de drainage ; 2 – le bureau de la réglementation et du cadastre de l’hydraulique agricole. Art. 7. — La direction du budget des moyens et de la réglementation est organisée comme suit : A/ La sous-direction des budgets est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau du budget et de la comptabilité ; 2 – le bureau de services déconcentrés et établissements publics ; 3 – le bureau de l’action sociale. B/ La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine est composée de quatre (4) bureaux : 1 – le bureau des matériels et des moyens de transport ; 2 – le bureau des matières et fournitures ; 3 – le bureau du patrimoine et de la gestion des locaux ; 4 – le bureau de l’entretien des immeubles et des espaces. C/ La sous-direction de la réglementation et des études juridiques est composée de quatre (4) bureaux : 1 – le bureau des études juridiques ; 2 – le bureau du contentieux ; 3 – le bureau des marchés publics ; 4 – le bureau du contrôle des professions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Art. 8. — La direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération est organisée comme suit : A/ La sous-direction de la valorisation des ressources humaines est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau des effectifs des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif sous-tutelle ; 2 – le bureau des effectifs de l’administration centrale ; 3 – le bureau des statuts, des affaires générales et du personnel vacataire et contractuel. B/ La sous-direction de la formation et du perfectionnement est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau de la conception des programmes de formation et de perfectionnement ; 2 – le bureau de la mise en œuvre du programme de formation ; 3 – le bureau du suivi, de l’évaluation et de la valorisation des acquis de la formation. C/ La sous-direction de la documentation et des archives est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau des archives ; 2 – le bureau de la documentation ; 3 – le bureau des études et de la micrographie. D/ La sous-direction de la coopération et de la recherche est composée de trois (3) bureaux : 1 – le bureau du suivi des programmes de recherche ; 2 – le bureau de la coopération bilatérale ; 3 – le bureau de la coopération avec les organisations internationales et régionales. Art. 9. — La direction de la planification et des affaires économiques est organisée comme suit : A/ La sous-direction des travaux de programmation est composée de (3) bureaux : 1 – le bureau de la synthèse ; 2 – le bureau des programmes d’hydraulique ; 3 – le bureau des investissements. B/ La sous-direction des financements est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau des financements extérieurs ; 2 – le bureau des financements sur fonds propres et dons. C/ La sous-direction des études économiques est composée de deux (2) bureaux : 1 – le bureau des bilans d’exécution annuels ; 2 – le bureau des statistiques et du traitement des données économiques. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003. Le ministre Pour le ministre des finances, des ressources en eau Le secrétaire général Abdelmadjid ATTAR Abdelkrim LAKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Ramadhan 1424 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. — Sont suspendues, à compter du 15 octobre 2003 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : 2 novembre 2003 — de la santé et des affaires sociales ; — des transports, du tourisme et des postes et télécommunications ; — de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts ; — de l’énergie des industries chimiques et pétrochimiques ; — de l’éducation, de la formation et de l’enseignement ; — des industries ; — des administrations publiques et de la fonction publique ; — des finances et du commerce ; — de l’information et de la culture ; — de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme. Avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Tayeb LOUH. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 03-02 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 portant agrément d’une banque.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 58, 62, 65, 66 à 70, 72 à 75, 80, 81, 82, 83, 87 à 92, 94, 95, 99, 100, 103, 104, 114, 118 et 141 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu la décision n° 02-03 du 27 juin 2002, portant autorisation de constitution de la Banque “The Housing Bank for Trade and Finance-Algeria - SPA “ ; Vu la demande d’agrément formulée par la banque “The Housing Bank for Trade and Finance - Algeria - SPA” en date du 17 mars 2003 ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 70 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, la Banque “The Housing Bank for Trade and Finance - Algeria - SPA” est agréée en qualité de Banque. Le siège de la banque “The Housing Bank for Trade and Finance - Algeria - SPA” est sis au 16, rue Ahmed Ouaked, Delly Ibrahim - Alger. Imprimerie officielle - Les Vergers, Ladite banque est dotée d’un capital social de deux milliards quatre cent millions (2.400.000.000) de Dinars algériens. Art. 2. — La banque “The Housing Bank for Trade and Finance - Algeria - SPA” est placée sous la responsabilité de Messieurs : — Ahmed Ben Jasseen Al Thani, en qualité de président du Conseil d’administration, — Saïd Belaidouni, en qualité de directeur général. Art. 3. — La banque “The Housing Bank for Trade and Finance - Algeria - SPA” peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques par l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Art. 4. — Le présent agrément de banque peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003. Mohamed LAKSACI. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE