Décret présidentiel n° 03-370 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, le Gouvernement de l’Etat du Koweït signée à Koweït le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 et l’échange de lettres datées respectivement du 20 janvier 2002 et 25 janvier 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Koweït le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 et l’échange des lettres datées respectivement du 20 janvier 2002 et 25 janvier 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 .
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après désignés “les parties contractantes” ;
Désireux de créer les conditions appropriées pour le développement de la coopération économique entre eux et notamment les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Conscients que l’encouragement et la protection réciproques de ces investisements stimuleront l’activité de l’initiative commerciale et augmenteront la prospérité dans les deux parties contractantes;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte ne le prévoit autrement, : 1 — Le terme “investissement” désigne tous les éléments d’actifs se trouvant dans une partie contractante et que possède ou contrôle un investisseur de l’autre partie contractante d’une manière directe ou indirecte, soit par le biais de filiales d’entreprises ou annexes quel que soit leur siège dans une partie contractante ou un Etat tiers et ce terme englobe particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens en numéraires et en nature, les biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété y relatifs, comme le leasing, les hypothèques, les privilèges de dette, les gages, les usufruits et autres droits analogues ;
b) Les sociétés, projets commerciaux ou projets mixtes, parts ou actions, ainsi que d’autres formes de participation dans la propriété, les titres, les titres de créance et les autres formes de droits de créance dans une société ou projet commercial ou projet mixte, les autres créances, les emprunts, les obligations financières émises par un investisseur relevant d’une partie contractante ;
c) les créances monétaires et créances de tout autre actif ou prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle englobant, non exclusivement, les droits d’impression et de publication, les marques commerciales, les brevets d’invention, les procédés et modèles industriels, les opérations techniques, l’expérience, les secrets commerciaux et la renommée ;
e) tout droit conféré par une loi, contrat ou en vertu de toute autorisation ou permis donnés conformément à une loi y compris les droits d’exploration, de prospection et d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles, les droits de fabrication et d’utilisation et de vente de produits, les droits d’exercice d’autres activités économiques et commerciales ou prestations de services.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.
Le terme “investissement” s’applique aussi aux “revenus” conservés dans le but d’être réinvestis et au produit de la “liquidation”, selon la définition attribuée ci-après à ces deux termes. 2 — Le terme “investisseur” désigne pour une partie contractante :
a) une personne physique qui possède la nationalité de cette partie contractante conformément à ses lois en vigueur ;
b) le Gouvernement de cette partie contractante et ses organes et institutions ;
c) toute personne morale ou toute autre entité créée d’une manière légale, en vertu des lois et règlements de cette partie contractante, comme les fonds de développement, les sociétés quelles que soient leur forme et nature, les unions commerciales ou les entités similaires, et toute autre entité créée en dehors de l’autorité de la partie contractante comme personne morale et qui est la propriété ou sous contrôle de cette partie contractante ou par un de ses nationaux ou entité créée sous son autorité. 3 — Le terme “revenus” désigne les montants réalisés par un investissement, abstraction faite de la forme avec laquelle ils seront payés et englobent, particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts , les revenus du capital, les dividendes des titres, les royalties, les honoraires de l’administration et de l’assistance technique ou les règlements et les paiements en nature quelle que soit leur nature. 4 — Le terme “liquidation” désigne tout acte accompli dans le but d’en finir totalement ou partiellement avec l’investissement. 5 — Le terme “territoire” désigne :
Pour la République algérienne démocratique et populaire et au sens géographique, le territoire de l’Algérie, y compris la zone maritime, le lit de la mer et de son sous-sol surjacents à la mer territoriale algérienne, sur lesquels l’Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation nationale et au Droit international.
Pour l’Etat du Koweït : le territoire de l’Etat du Koweït et englobe toute zone en dehors de la mer territoriale de l’Etat du Koweït et qui , conformément au Droit international, a été fixée ou peut être fixée ultérieurement conformément au droit de l’Etat du Koweït, comme zone sur laquelle l’Etat du Koweït peut exercer des droits souverains ou de juridiction. 2 novembre 2003 6 — Le terme “activités connexes” désigne les activités liées à l’investissement et qui s’exercent conformément aux lois de la partie contractante qui accueille l’investissement, et englobe, de manière non exclusive, les activités telles que :
a) la création, le contrôle et la maintenance des branches, agences et bureaux ou les autres facilités pour l’administration du travail ;
b) l’organisation des sociétés ou l’acquisition de sociétés ou des intérêts dans des sociétés ou dans leurs propriétés, l’administration, le contrôle, la maintenance, l’utilisation, la jouissance, l’extension, la vente ou la liquidation ou toute autre forme de disposition des sociétés organisées ou acquises ;
c) la conclusion, la mise en œuvre et l’exécution de contrats se rapportant aux investissements ;
d) la possession, la propriété, l’utilisation et la disposition des biens quelle que soit leur nature par n’importe quel moyen légal, y compris la propriété intellectuelle et sa protection ;
e) l’emprunt auprès des institutions financières locales, ainsi que l’achat, la vente et l’émission d’actions et d’autres obligations financières sur les marchés financiers locaux, l’achat de la monnaie étrangère pour la réalisation des investissements. 7 — Le terme “monnaie librement convertible” désigne toute monnaie en vigueur auprès du Fonds monétaire international, d’une période à une autre, comme monnaie librement utilisée, conformément aux dispositions de la convention du Fonds monétaire international et tout amendement qu’elle subit. 8 —Le terme “sans délai” désigne la période qui est usuellement requise pour compléter les formalités nécessaires au transfert des paiements. La période susmentionnée commence à courir à partir du jour de la présentation de la demande de transfert. Néanmoins, cette période ne peut dépasser en aucun cas, un (1) mois.
Article 2 Acceptation et encouragement des investissements 1 — Chacune des parties contractantes accepte et encourage sur son territoire, conformément à ses lois et règlements en vigueur, les investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante. 2 — Pour ce qui est des investissements acceptés sur leur territoire, chacune des parties contractantes accorde à ces investissements et aux activités connexes y relatives, les accords, les licences, les autorisations, les permis et les acceptations nécessaires dans la limite autorisée et conformément aux bases et conditions fixées par ses lois et règlements. 3 — Les deux parties contractantes peuvent se consulter, par n’importe quel moyen qu’elles jugent adéquat, pour encourager et faciliter les opportunités d’investissement à l’intérieur du territoire de chacune d’elles. 7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 4 — Chacune des parties contractantes , conformément à ses lois et règlements relatifs à l’entrée, à la résidence et au travail des personnes physiques, et avec bonne foi, étudiera les demandes des investisseurs relevant de l’autre partie contractante et les demandes des fonctionnaires de l’administration supérieure comme les techniciens et les administrateurs désignés aux fins de l’investissement, portant sur l’entrée et la résidence temporaire sur son territoire. Le même traitement sera accordé aux membres directs de la famille, en ce qui concerne l’entrée et la résidence temporaire dans la partie contractante d’accueil.
Chacune des parties contractantes autorise, conformément à ses lois et règlements, les investisseurs de l’autre partie contractante ayant des investissements sur son territoire, de recruter toute personne principale choisie par l’investisseur, et ce, durant la période où il a été permis à cette personne principale l’entrée, la résidence et le travail sur le territoire de la partie contractante citée en premier. 5 — Lorsque s’effectue le transport de marchandises ou de personnes ayant un lien avec un investissement, chacune des parties contractantes permet, dans la limite autorisée par ses lois et règlements, la réalisation de l’opération de transport par le biais des projets relevant de l’autre partie contractante.
Article 3 Protection des investissements 1 — Les investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficient d’une protection et d’une sécurité totales sur le territoire de l’autre partie contractante, de manière conforme aux principes du Droit international reconnus et aux dispositions de cette convention. Aucune des parties contractantes ne peut, de quelque manière que ce soit, prendre des procédures abusives ou discriminatoires portant atteinte à ce genre d’investissement ou à des activités connexes, y compris l’utilisation, la jouissance dans la gestion, le développement, la maintenance et l’extension des investissements. 2 — Chacune des parties contractantes fera connaître l’ensemble des lois, règlements, procédures et dispositions qui ont trait ou qui influent directement sur les investissements ou sur les activités connexes sur son territoire et qui relèvent des investisseurs de l’autre partie contractante. 3 — Chacune des parties contractantes mettra en place les moyens effectifs pour confirmer les exigences et l’exécution des droits concernant les investissements.
Chacune des parties contractantes devra garantir aux investisseurs de l’autre partie contractante, le droit de recours aux tribunaux et organisations administratives et à tous les autres organes qui exercent un pouvoir judiciaire, ainsi que le droit de désigner des personnes compétentes de leur choix, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’effet de confirmer les exigences et l’exécution des droits concernant leurs investissements et les activités connexes y afférentes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 4 — Il n’est permis à aucune des parties contractantes d’imposer, aux investisseurs de l’autre partie contractante, des mesures obligatoires pouvant demander ou entraver l’achat de produits, d’énergie, de carburant ou de moyens de production, de communication ou d’emploi, de quelque nature que ce soit ou entraver la commercialisation des produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la partie contractante d’accueil, ou toute mesure ayant un effet discriminatoire à l’encontre des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante au profit des investissements réalisés par un investisseur ou par des investisseurs d’un Etat tiers. 5 — En outre, les investissements ne peuvent être soumis, dans la partie contractante d’accueil, à des exigences de prestation dont l’acceptation peut être préjudiciable à son développement ou ayant un effet négatif sur leur utilisation, leur jouissance, leur gestion, leur maintenance ou leur expansion, ou sur les autres activités connexes, sauf si de telles exigences sont considérées comme vitales pour des considérations de santé publique, d’ordre public ou d’environnement et qu’elles sont appliquées en vertu d’un outil juridique dont l’application est générale. 6 — Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas soumis dans la partie contractante d’accueil à séquestre ou confiscation, ou toutes autres procédures similaires, sauf conformément à des procédures judiciaires et en conformité avec les principes applicables du Droit international et aux autres dispositions y afférentes dans cette convention. 7 — Chacune des parties contractantes devra prendre en considération tout engagement ou obligation dont elle pourrait être partie, concernant les investissements et activités connexes sur son territoire, réalisés par des investisseurs relevant de l’autre partie contractante.
Article 4 Traitement des investissements 1 — Chacune des parties contractantes garantit, à tout moment, aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement juste et équitable. Ce traitement ne peut être moins favorable que celui qu’elle accorde dans des conditions similaires, aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 2 — Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne les activités connexes relatives à leurs investissements, y compris l’utilisation, la jouissance, la gestion, le développement, la maintenance, l’élargissement ou la disposition de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 3 — Néanmoins, les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées de manière à obliger une partie contractante à accorder, aux investisseurs de l’autre partie contractante, l’avantage d’un traitement, ou préférence qui résulte de :
a) toute union douanière, union économique, zone de libre-échange ou union monétaire ou toute autre forme d’arrangement économique régional ou tout autre accord international similaire, dont l’une des parties contractantes fait ou fera partie ;
b) tout accord international ou régional ou convention bilatérale ou tout autre arrangement similaire et toute législation interne se rapportant totalement ou d’une manière essentielle aux impôts.
Article 5 Compensation pour dommage ou perte 1 — Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des dommages ou pertes à cause d’une guerre ou tout autre conflit armé ou état d’urgence national ou révolution, troubles ou émeutes ou tout autre évènement similaire, survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de l’autre partie contractante, en ce qui concerne le rétablissement des situations comme elles l’étaient, ou la récupération des pertes ou la compensation par tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’accorde l’autre partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 2— Sans préjudice au paragraphe 1, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui auront subi un dommage ou une perte suite à l’un des cas repris au paragraphe précité, sur le territoire de l’autre partie contractante, à cause de la saisie temporaire de leurs biens ou d’une partie d’eux ou de leur destruction, bénéficieront d’une compensation rapide, adéquate et réelle sur le dommage ou la perte qu’ils auront subi pendant la période de saisie ou suite à la destruction de leurs biens. Les paiements résultants doivent s’effectuer dans une monnaie librement convertible et pourront être transférés librement et sans retard.
Article 6 Expropriation 1 — a) Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, ne seront pas nationalisés ou expropriés ou soumis d’une manière directe ou indirecte à des procédures ayant un effet similaire à la nationalisation ou à l’expropriation ou à la dépossession du privilège (désigné ci-après réunis “expropriation”) par l’autre partie contractante, sauf pour cause d’utilité publique relative à un intérêt national pour cette partie contractante, en contrepartie d’une compensation immédiate, adéquate et réelle sous réserve que ces procédures soient prises sur une base non discriminatoire et conformément à des procédures légales en vigueur en général. 2 novembre 2003
b) Le montant de cette compensation correspond à la valeur réelle de l’investissement exproprié et sera fixé et calculé conformément aux principes d’évaluation reconnus mondialement, sur la base de la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié ou au moment où l’expropriation imminente a été prise ou rendue publique et ce, selon la procédure qui intervient en premier (désigné ci-après “ date d’évaluation”). Cette compensation sera calculée dans la monnaie de réalisation de l’investissement ou toute autre monnaie convertible sur la base de la valeur marchande du taux de change en vigueur pour cette monnaie, à la date d’évaluation et englobera un intérêt au taux commercial qui sera fixé sur la base du marché. Ce taux ne peut, en aucun cas, être inférieur au taux d’intérêt en vigueur entre les banques de Londres (Libor) ou son équivalent et ce, à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement. 2 — A la lumière des principes énoncés au paragraphe 1, et sans préjudice des droits de l’investisseur figurant à l’article 9 de cette convention, l’investisseur touché a le droit à une révision immédiate, par une autorité judiciaire locale dans le pays d’accueil de l’investissement ou par une autre autorité spécialisée et indépendante, relevant de cette partie contractante, de son affaire y compris l’évaluation de son investissement et les paiements des compensations de cet investissement. 3 — L’expropriation englobe aussi les cas où une partie contractante exproprie les actifs d’une société ou d’un projet créé ou établi en vertu des lois en vigueur sur son territoire et dans lequel l’investisseur de l’autre partie contractante aura investi par la possession d’actions, de quotes-parts, de titres de créance, de droits ou autres intérêts. 4 — Le terme “expropriation” englobe aussi toute intervention ou procédure réglementaire d’une partie contractante comme le gel ou la restriction de l’investissement, ou l’application d’un impôt contraire aux usages fiscaux ou exagéré sur l’investissement, ou la vente obligatoire totale ou partielle de l’investissement, ou les autres procédures similaires ayant le même effet que la confiscation des biens ou l’expropriation dont découlera la dépossession réelle de l’investisseur de sa propriété ou son autorité sur ses intérêts vitaux dans son investissement, ou dont découlerait une perte ou dommage de la valeur économique de l’investissement.
Article 7 Transfert des paiements relatifs aux investissements 1 — Chacune des parties contractantes garantit aux investisseurs de l’autre partie contractante, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert des paiements relatifs à l’investissement à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, y compris le transfert :
a) du capital initial et de tout capital complémentaire pour la maintenance, la gestion et le développement de l’investissement ;
b) des revenus ; 7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003
c) des paiements en vertu d’un acte, y compris le paiement du principal de la dette et les paiements des intérêts échus opérés en vertu d’une convention de crédit conclue d’une manière légale ;
d) des royalties et des droits indiqués à l’article 1 ;
e) des revenus issus de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement ;
f) des fonds perçus et autres indemnités des travailleurs contractuels à l’étranger et qui ont une relation avec l’investissement ;
j) des paiements des dédommagements conformément aux articles 5 et 6 ;
h) des paiements repris à l’article 8 ;
i) des paiements issus du règlement des différends. 2 — Le transfert des paiements figurant au paragraphe 1, sera exécuté sans retard ou obstacles, dans une monnaie convertible librement transférable, sauf dans le cas des paiements en nature. 3 — Les transferts seront effectués sans discrimination, au taux de change des marchés récents en vigueur dans la partie contractante d’accueil, à la date du transfert pour ce qui est des opérations récentes se rapportant à la monnaie transférable. En cas d’absence de marché de change étranger, le taux qui sera appliqué sera le taux le plus récent appliqué ou le taux fixé conformément aux règlements du Fond monétaire international, ou le taux de change fixé pour la reconversion des monnaies en Droits de tirage spéciaux ou en Dollar des Etats Unis ; le plus favorable à l’investisseur sera appliqué.
Article 8 Subrogation 1 — Si une partie contractante ou son agence concernée ou toute autre partie désignée par celle-ci ("la partie garante”) établie ou créée dans cette partie contractante, effectue un paiement en vertu d’un dédommagement ou d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle a souscrits, se rapportant à un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante ("partie d’accueil”), la partie d’accueil devra reconnaître ;
a) la cession à la partie garante, en vertu d’une loi ou accord juridique de tous les droits ou demandes résultant d’un tel investissement ;
b) le droit de la partie garante d’exercer ces droits et d’exécuter ces demandes et les obligations relatives à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation. 2 — Dans tous les cas, la partie garante a le droit :
a) au même traitement concernant les droits, les demandes possédées et les obligations souscrites en vertu de la cession citée au paragraphe 1 ci-dessus ;
b) à tous les paiements qui seront perçus sur la base de ces droits et demandes. 3 — Sans préjudice de l’article 7, tous les paiements que la partie garante percevra en monnaie locale, sur la base des droits et des demandes possédées, doivent être mis en place et utilisés en toute liberté par la partie garante pour faire face aux dépenses qu’elle pourrait encourir sur le territoire de la partie d’accueil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Article 9 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur 1 — Les différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante relatifs à un investissement relevant de ce dernier sur le territoire de la partie citée en premier, seront réglés autant que possible à l’amiable. 2 — Si ces différends ne sont pas réglés dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification écrite de la demande de l’une des parties au différend à l’autre partie, pour le règlement à l’amiable, le différend sera soumis pour règlement suivant le choix de l’investisseur partie au différend, selon l’un des moyens ci-après :
a) conformément à l’une des procédures convenables au règlement du différend, acceptée à l’avance ;
b) conformément aux dispositions du chapitre relatif au règlement des différends de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980 ;
c) à l’arbitrage international, conformément aux paragraphes ci-après de cet article. 3 — Au cas où l’investisseur choisit de soumettre le règlement du différend à l’arbitrage international, il lui appartient aussi de présenter son accord écrit pour soumettre le différend, à l’une des parties ci-après :
a) 1) au centre international pour le règlement des différends de l’investissement (“le centre”), créé en vertu de la convention pour le règlement des différends de l’investissement entre les Etats et les ressortissants des autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 ("convention de Washington”), au cas où les deux parties contractantes font partie de la convention de Washington et que la convention de Washington s’applique sur le différend ;
2) au centre, en vertu des règles qui régissent les facilités additionnelles pour l’administration des procédures par le secrétaire du centre ("règles de facilités additionnelles”), si la partie contractante de l’investisseur ou la partie contractante est partie au contentieux, et non pas les deux parties à la convention de Washington.
b) à un tribunal arbitral qui sera créé en vertu des règles d’arbitrage ("les règles”) de la commission des Nations Unies du Droit commercial international (UNCITRAL), en fonction des amendements qui seront apportés à ces règles par les parties au différend (la partie désignante stipulée à l’article 7 des règles sera le secrétaire général du centre) ;
c) à un tribunal arbitral qui sera désigné sur la base de règles d’arbitrage particulières à une instance arbitrale, qui sera convenu entre les parties au différend. 4 — Même si l’investisseur a soumis le différend à un arbitrage obligatoire en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, il lui est permis avant d’engager les procédures arbitrales ou pendant ces procédures, de demander aux tribunaux de la partie contractante partie au différend, de prononcer une décision judiciaire provisoire pour la conservation de ses droits et intérêts. Ceci ne doit pas comprendre une demande de compensation pour des dommages. 5 — Les décisions arbitrales, qui peuvent contenir une sentence pour le paiement d’un intérêt, sont définitives et obligatoires pour les parties au contentieux, et chacune des parties contractantes exécutera immédiatement toute sentence de cette nature, et prendra les mesures nécessaires pour l’exécution effective de ces sentences sur son territoire.
Article 10 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 — Les deux parties contractantes régleront, autant que possible, tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette convention par le biais de consultations ou voie diplomatique. 2 — Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six
(6) mois à compter de la date où l’une des parties contractantes a demandé la tenue de ces consultations ou la date de la demande de règlement par la voie diplomatique et si les deux parties contractantes ne conviennent pas par écrit autrement, il est permis à l’une des parties contractantes par notification écrite à l'autre partie contractante, de soumettre le différend à un tribunal arbitral qui se réunira à cet effet, conformément aux dispositions suivantes de cet article. 3 — Le tribunal arbitral sera constitué comme suit : chacune des parties contractantes désignera un membre et ces deux membres se mettront d’accord sur un ressortissant d’un Etat tiers, pour qu’il soit président et sera désigné par les deux parties contractantes. Les deux membres seront désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de quatre mois (4), à compter de la date de notification par l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4 — Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus ne sont pas respectés, chacune des parties contractantes peut, en l’absence d’un autre arrangement, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il a un empêchement pour accomplir la mission précitée, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il a un empêchement pour accomplir la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux désignations nécessaires. 5 — Le tribunal arbitral prononce sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera prise conformément aux dispositions de cette convention et aux règles du droit international reconnues et ce, en fonction de leur application et sera définitive et obligatoire pour les deux parties contractantes. Chacune des parties contractantes assume les honoraires du membre qu’elle a désigné ainsi que les honoraires de son représentant dans les procédures arbitrales. Pour les honoraires du président ainsi que les autres frais, ils seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral peut, en fonction de son évaluation, décider de mettre à la charge de l’une des parties contractantes un pourcentage plus élevé ou la totalité des frais indiqués. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures en ce qui concerne l’ensemble des autres aspects. 2 novembre 2003 Article 11 Application des autres dispositions Si les législations de l’une des parties contractantes ou les obligations en vertu du droit international, actuelles ou futures, entre les deux parties contractantes en plus de cette convention, contiennent une disposition soit générale soit particulière, qui octroie aux investissements ou aux activités connexes réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par cette convention, cette disposition prévaudra sur cette convention dans la mesure où elle procure un traitement plus favorable.
Article 12 Champ de la convention Cette convention s’applique à l’ensemble des investissements, soit ceux réalisés à la date de l’entrée en vigueur de cette convention ou ceux réalisés après cette date, par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante.
Cette convention ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur, si les parties au différend n’en conviennent autrement.
Article 13 Entrée en vigueur de la convention Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie contractante, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention. Cette convention entrera en vigueur le trentième jour après la date de réception de la dernière notification.
Article 14 Durée et expiration 1 — Cette convention restera en vigueur pour une durée de vingt (20) ans et demeurera valable pour une durée ou des durées similaires, sauf si l’une des parties contractantes informe par écrit l’autre partie contractante une (1) année avant l’expiration de la première durée ou toute durée à venir, de son intention de mettre fin à cette convention. 2— En ce qui concerne les investissements qui ont été réalisés avant la date d’entrée en vigueur de la notification d’expiration de cette convention, les dispositions de cette convention demeureront en vigueur pour une durée de quinze (15) ans à partir de la date d’expiration de cette convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment concernés des deux parties contractantes, ont signé la présente convention.
Fait à Koweït, le 13 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Abdelmohsein EL HANIF Hadi MESSAOUD Secrétaire général du Ambassadeur ministère des finances ECHANGE DE LETTRES ( L’’échange de lettres ne concerne que la version de la convention en arabe). 7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.